Décret / Arrêté
Décret portant Attributions et Organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat
Décret portant Attributions et Organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat (D/95/334/PRG/SGG/) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 novembre 1995. Texte intégral, 24 articles.
Décret D/95/334/PRG/SGG/ du 23 novembre 1995, portant Attributions et Organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure le Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 18 août 1994, portant composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 94/121/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère des Finances.
Décrète:
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, l'Agence Judiciaire de l'Etat de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission la promotion et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat dans les instances judiciaires. A cet effet, elle est particulièrement chargée:
- de sauvegarder les droits de l'Etat dans les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services;
- de suivre toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur;
- d'exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l'agence et ceux destinés aux auxiliaires de justice et mandataires;
- de exécuter les actes administratifs de l'autorité;
- de veiller à la liquidation des débats en collaboration avec la chambre des comptes;
- de participer les procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerpissement, en collaboration avec le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat;
- d'engager les démarches pour le règlement des créances de l'Etat ou de leurs ayants droits;
- de proposer toute transaction utile à la partie adverse.
Article 2
L'Agence Judiciaire de l'Etat est dirigée par un Agent dénomé Agent Judiciaire de l'Etat, nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du Ministre de la Justice Garde des sceaux et du Ministre des Finances.
L'Agent Judiciaire de l'Etat dirige, impulse, anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.
A ce titre :
- - il reçoit délégation permanente pour signer tous les actes, pièces et correspondances relatifs à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses relevant de son domaine;
- - il émet des titres de perception ayant force exécutoire;
- - il est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignations dont il doit viser l'original ainsi que les requêtes introductives d'instances servies ou notifiées à l'Etat;
- - il suit le déroulement des procès, oriente la défense et décide de l'opportunité des voies de recours;
- - il est délégué par le Ministre chargé des Finances dans les fonctions d'Administrateur de crédits ouvert au titre de l'Agence et ceux destinés notamment au règlement des transactions, des frais honoraires, mandataires ou auxiliaires de Justice;
- - il peut faire élection de domicile chez le préfet du siège de la Juridiction compétente;
- - il est assisté par une brigade spéciale de la gendarmerie dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.
Article 3
Toute action portée devant les Juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur y compris les créances domaniales, fiscales et parafiscales ayant un caractère contentieux doit être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Article 4
Les débiteurs de l'Etat contre lesquels une action est engagée ou suivie par l'Agent Judiciaire de l'Etat se libèrent des sommes dont ils restent redevables en faveur du Trésor Public contre quittance ou reçu délivré à l'Agence
Article 5
Le personnel utilisé par l'Agence est un personnel de l'Etat. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuelles de la Fonction Publique.
L'Agence Judiciaire de l'Etat utilise les services de mains d'œuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.
Article 6
L'Agence est dotée d'un compte spécial qui fait l'objet d'une réglementation particulière, insaisissable.
Article 7
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont ouverts au budget de l'Etat. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en exécution dudit compte.
Article 8
L'Agent recouvreur bénéficie d'une indemnité de recouvrement de 8% du montant recouvré.
Article 9
Pour accomplir sa mission, l'agence judiciaire de l'Etat comprend:
- - Un service administratif et financier
- - des divisions
- - des antennes régionales
Article 10
Le service administratif et financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale et chargée:
- - d'assurer le sécretariat de l'agence;
- - de préparer et d'exécuter le compte spécial;
- - d'assurer la gestion financière et comptable;
- - de gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement;
- - d'assurer l'approvisionnement en matériels et équipement;
- - d'assurer l'entretien du matériel mobilier et immobilier de l'agence;
- - de gérer la caisse d'avance;
- - de préparer les documents relatifs à l'engagement;
- - d'assurer les dépenses liées aux honoraires, frais de justice et indemnités;
- - de préparer les opérations de régularisation;
- - de gérer les dépenses de fonctionnement et de tenir tout document et pièce comptable de la régie.
Article 11
Les divisions sont:
- - une division contentieux,
- - une division recouvrement
Article 12
La division contentieux est chargée:
- - de procéder à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses soumises à l'agence judiciaire de l'Etat;
- - de suivre les procès tant en matière civile, pénale qu'administrative au niveau des tribunaux et cours dans lesquels l'Etat est soit créancier, soit débiteur;
- - d'orienter la défense et décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours;
- - de procéder à la constitution d'avocats, huissiers et mandataires;
- - de suivre l'exécution des décisions judiciaires et celles relatives aux actes édités par l'autorité administrative.
Article 13
La division contentieux comprend:
- - une section études,
- - une section instruction et règlement,
- - une section suivi des procès.
Article 14
La section études est chargée:
- - d'assurer la collecte, la synthèse et la gestion de tout document produit ou/et fourni à l'agence;
- - de faire l'analyse technique des dossiers de recouvrement des créances de l'Etat, de réclamation des dettes dues par l'Etat aux autres créanciers;
Article 15
La section instruction et règlement est chargée:
- - d'instruire, de suivre et de veiller à la bonne exécution des litiges concernant la fonction publique, les responsabilités de la puissance publique tant contractuelle qu'extracontractuelle;
- - de procéder à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses soumises à l'agence judiciaire.
Article 16
La section suivi des procès est chargée:
- - de suivre les procès tant en matière civile, pénale qu'administrative au niveau des tribunaux et cours dans lesquels l'Etat est soit créancier ou débiteur;
- - d'orienter la défense et décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours;
- - de procéder à la constitution d'avocats, huissiers et mandataires;
Article 17
La division recouvrement est chargée:
- - de mener des poursuites de recouvrement des créances de l'Etat;
- - d'émettre les titres de perception ayant force exécutoire;
- - de recouvrer les créances des administrations publiques et parapubliques;
- - d'engager des actions de saisie des biens de débiteurs de l'Etat et de suivre leurs exécutions;
- - de proposer à la partie adverse toutes transactions pouvant faciliter le règlement de la créance;
- - de constituer les archives et de gérer la bibliothèque de l'agence;
- - de tenir un fichier général de la jurisprudence.
Article 18
La division recouvrement comprend: 10 Mars
- - une section recouvrement,
- - une section saisie,
- - une section archives et documentation.
Article 19
La section recouvrement est chargée:
- - de mener des poursuites de recouvrement des créances de l'Etat;
- - d'émettre les titres de perception ayant force exécutoire, permettant aux débiteurs de se libérer des sommes dont ils sont redevables en faveur du trésor contre quittance ou reçu délivré à l'agence;
- - de recouvrer les créances des administrations publiques et parapubliques;
Article 20
La section saisie est chargée:
- - d'engager des actions de saisie des biens des débiteurs de l'Etat et de suivre leurs actions;
- - de proposer à la partie adverse toutes transactions pouvant faciliter le règlement de la créance.
Article 21
La section archives et documentation est chargée:
- - de constituer les archives et de gérer la bibliothèque de l'agence;
- - de tenir un fichier général de la jurisprudence;
- - de collecter tout document produit par l'agence d'intérêt juridique.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les attributions et l'organisation des antennes régionales.
Article 23
Les chefs de division et de section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Ministre des Finances.
Article 24
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°92/278/PRG/SGG portant création de l'Agence judiciaire de l'Etat sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.