Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation du secrétariat permanent de la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO

Décret portant attributions et organisation du secrétariat permanent de la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO (D/96/045/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 avril 1996. Texte intégral, 19 articles.

19 articles 1 avril 1996 D/96/045/PRG/SGG En vigueur JO n° 11 de 1996

Visas

Décret D/96/045/PRG/SGG du 1er avril 1996, portant attributions et organisation du secrétariat permanent de la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance D/030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret D/94/117/PRG/SGG du 03 Novembre 1994, portant Attributions et organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale est chargé de la mise en œuvre des grandes orientations adoptées par la Commission Nationale dans le cadre des rapports avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la Culture (UNESCO).
A cet effet, elle est particulièrement chargée:

  • - d'élaborer et d'exécuter en collaboration avec les services concernés, des requêtes dans le cadre du programme de participation;
  • - de suivre des projets financés par des sources extra-budgétaires;
  • - de préparer et de suivre des sessions de la Conférence Générale, du Conseil Exécutif et de toute autre rencontre organisée par l'UNESCO;
  • - de mettre en œuvre des activités du programme et de budget de l'UNESCO pour chaque biennium;
  • - de suivre l'application des instruments normatifs de l'UNESCO ratifiés par la République de Guinée;
  • - de diffuser les informations sur les objectifs et les programmes de l'UNESCO, en vue d'intéresser l'opinion publique nationale aux activités de l'Organisation;
  • - de promouvoir les relations entre la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO avec le siège, les Unités hors siège et les Commissions Nationales des autres États membres.

Article 2

Le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.
Le secrétaire Général dirige, anime, coordonne et contrôle les activités de l'ensemble des services placés sous son autorité. Il est le rapporteur des sessions annuelles de la Commission Nationale.

Article 3

Pour accomplir sa mission, le secrétariat Permanent de la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO comprend:

  • - un département de l'Education;
  • - un département des sciences;
  • - un département de la culture et de la communication.

Article 4

Le département de l'éducation de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration Centrale, est chargé:

  • - de favoriser le développement des activités relatives à l'éducation pour tous en vue de l'élimination de l'analphabétisme;
  • - de suivre les activités des organes intergouvernementaux relevant de son ressort;
  • - de suivre les projets éducatifs novateurs notamment l'Education environnementale, l'éducation en matière de population, l'Education

à vocation internationale, etc...;

  • - d'initier des activités relatives à la promotion des droits de l'homme, de la paix et de la démocratie;
  • - de favoriser la participation d'un plus grand nombre possible d'établissements scolaires au système des «Écoles Associées Unesco»;
  • - de favoriser la création et l'animation de Clubs Unesco aussi bien dans les écoles, les quartiers, que dans les entreprises;
  • - d'évaluer pour chaque biennium les activités de l'unesco dans le pays en matière d'éducation.

Article 5

Le département des sciences de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale, est chargé:

  • - de favoriser la mise en œuvre des études et recherches en sciences sociales et Humaines;
  • - de favoriser la vulgarisation scientifique, les innovations technologiques, les échanges d'expériences et de savoir-faire en Sciences et technologie;
  • - de suivre les activités des organes intergouvernementaux relevant de son ressort;
  • - de contribuer à la mise en œuvre des activités opérationnelles en Sciences et Technologie;
  • - d'évaluer pour chaque biennium les activités de l'Unesco dans le pays en matière de Science et de Technologie.

Article 6

Le département de la culture et de la communication de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale, est chargé:

  • - de favoriser le développement des activités culturelles et artistiques;
  • - de contribuer à la mise en œuvre des activités relatives à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine culture;
  • - de contribuer au développement des organes de presse du pays;
  • - de concevoir de réaliser et de diffuser le Bulletin d'information de la Commission Nationale;
  • - de suivre les activités des organes intergouvernementaux relevant de son ressort;
  • - d'acquérir les publications de l'Unesco et de les mettre à la disposition des élèves, des étudiants, enseignants, chercheurs, hommes de culture et de médias;
  • - d'évaluer pour chaque biennium les activités de l'Unesco dans le pays en matière de culture et de communication.

Article 7

La Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco est composée comme suit:
1°) PRESIDENT: Le Ministre chargé de l'enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.
2°) VICE PRESIDENT: Le Ministre chargé de l'enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle.

3°) MEMBRES:

  • - le Ministre chargé des Affaires Etrangères ou son Représentant;
  • - le Ministre chargé de la Coopération ou son Représentant,
  • - le Ministre chargé de la Jeunesse, des Arts et des Sports ou son Représentant;
  • - le Ministre chargé de la Promotion Féminine et de l'Enfance ou son Représentant;
  • - le Ministre chargé des Affaires Sociales ou son Représentant;
  • - le Ministre chargé de l'Environnement ou son Représentant;
  • - le Ministre chargé de l'Information ou son Représentant;
  • - le Ministre chargé de la Décentralisation ou son Représentant;
  • - Cinq personnalités indépendantes ayant œuvré de façon remarquable dans les domaines de compétence de l'Unesco;

4°) RAPPORTEUR: Le Secrétaire Général de la Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco.

Article 8

Pour son fonctionnement, la Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco dispose de Sous-Commission spécialisées et d'un Secrétariat Permanent.

Article 9

Les Sous-Commissions spécialisées sont chargées de l'étude des Projets, Programmes et budget de l'Unesco pour chaque biennium et d'approfondir la réflexion sur les activités des organes inter-gouvernementaux de l'organisation. Ce sont:

  • - la Sous-Commission spécialisée de l'Education;
  • - la Sous-Commission spécialisée des Sciences exactes et Naturelles;
  • - la Sous-Commission spécialisée des Sciences Sociales et Humaines;
  • - la Sous-Commission spécialisée de la Culture;
  • - la Sous-Commission spécialisée de la Communication.

Article 10

Les Sous-Commissions spécialisées se réunissent chaque fois que cela est nécessaire, notamment pendant la période de la préparation de la Conférence Générale. Les réunions sont notifiées par le Président ou le secrétaire de la Commission Nationale. Chaque Sous-Commission désigne son président, en son sein et décide de son mode de fonctionnement.

Article 11

La Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco se réunit en séance plénière une fois par an sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à l'initiative de son président;
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 12

La convocation aux réunions est envoyée par le président de la Commission, au moins 15 jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion et doit comporter obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Article 13

La Commission Nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. Les décisions sont prises par consensus.

Article 14

Le Rapporteur consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le procès verbal des réunions et délibérations. Ce procès est signé par le président et le rapporteur.

Article 15

Les chefs de Département sont nommés par décision du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, sur proposition du secrétaire Général de la Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco.

Article 16

Les membres des sous-commissions spécialisées sont nommés par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.

Article 17

Les attributions et l'Organisation du Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco sont fixées par arrêté du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.

Article 18

Les membres de la Commission Nationale Guinéenne pour l'Unesco sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les personnalités indépendantes, par consultation.

Article 19

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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