Décret / Arrêté
Décret fixant le statut particulier du cadre unique de l'enseignement pré-universitaire
Décret fixant le statut particulier du cadre unique de l'enseignement pré-universitaire (D/92/060) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 mars 1992. Texte intégral, 74 articles.
Sommaire · 6
Décret D/92/060 du 04 mars 1992 fixant le statut particulier du cadre unique de l'enseignement pré-universitaire
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance n 948/PRG du 8 octobre 1959 portant Statut général de la fonction publique, telle que modifiée ;
Vu l'ordonnance n°017/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique ;
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1
Les fonctionnaires de l'enseignement pré-universitaire sont groupés dans un cadre unique régi par le Statut général de la fonction publique et composé des corps suivants, sans préjudice de la création ultérieure d'autres corps pour répondre à l'évolution du système éducatif :
- - les instituteurs ;
- - les conseillers pédagogiques - maîtres formateurs ;
- - les professeurs de collègue d'enseignement général ;
- - les professeurs d'enseignement secondaire professionnel ;
- - les professeurs de lycée d'enseignement général ;
- - les professeurs d'enseignement technique ;
- - les professeurs d'école normale ;
- - les inspecteurs de l'enseignement.
Les statuts particuliers des corps de ce cadre sont déterminés par les dispositions du présent décret.
Article 2
Ces corps sont classés dans l'une des hiérarchies prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 057/PRG/SGG/88 du 30 décembre 1988, au grade et à l'échelon correspondant au niveau de recrutement de leurs membres.
Article 3
Les paliers d'intégration correspondants pour chacun des corps sont fixés par décret sur proposition du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé des finances, en tenant compte à la fois du diplôme exigé et de la formation académique et professionnelle reçue avant la période de stage.
Article 4
Selon les corps, le recrutement s'effectue soit à la fois par voie de concours externe et de concours professionnel, soit exclusivement par l'une ou l'autre de ces formules. Dans tous les cas, le nombre total de places offertes à chaque session de ces concours est fixé par référence à la prévision des emplois qui seront à pourvoir dans le corps d'accueil lorsqu'interviendra la période de stage des lauréats.
Article 5
À l'issue de leur formation initiale, les élèves ayant obtenu le certificat d'aptitude correspondant aux fonctions à exercer sont nommés stagiaires. Les intéressés sont alors définitivement classés aux grades et échelons visés à l'article 2 du présent décret.
Ceux ayant déjà la qualité de fonctionnaire sont reclassés à partir de ce palier d'intégration dans leur nouveau corps, compte tenu de l'ancienneté de service acquise sur un emploi administratif permanent de leur corps d'origine s'ils demeurent dans la même hiérarchie.
En cas de changement de hiérarchie, ils sont soit classés à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint, soit au palier d'intégration.
Les fonctionnaires jugés inaptes à l'exercice de la profession sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 6
Des arrêtés du Ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités et les programmes des concours externes et professionnels d'accès aux différents corps, ainsi que les modalités et conditions de délivrance des certificats d'aptitude correspondants.
Article 7
Les modalités de l'année de stage préalable à la titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article premier sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé de l'éducation.
Article 8
Les personnels classés au titre des mesures transitoires dans les différents corps créés par le présent décret sont reclassés à partir du palier d'intégration tel que prévu à l'article 3 du présent décret, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine. Ils sont dispensés de stage.
Article 9
Les moniteurs et instituteurs adjoints en exercice dans un établissement ou à un emploi des cadres organiques des services centraux ou déconcentrés de l'éducation sont respectivement placés dans un corps en voie d'extinction.
Article 10
Tous les fonctionnaires du cadre de l'enseignement pré-universitaire en service dans les établissements comme, de manière générale toute personne se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte des établissements, sont obligatoirement soumis au moins une fois tous les deux ans à un examen médical gratuit.
Article 11
La participation aux jurys de surveillance et de correction des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titre et emploi, est une obligation pour tous les fonctionnaires du cadre de l'enseignement pré-universitaire. Ils bénéficient à ce titre des avantages prévus par les dispositions en vigueur à la publication du présent décret. En outre, tout enseignant est tenu, à la demande de son chef d'établissement, de prendre part aux réunions de concertation pédagogiques, de même qu'à celles destinées à l'information des parents d'élèves.
Enfin, il doit suivre les actions de formation prévues à son intention, en particulier celles qui accompagnent les mesures d'intégration dans les corps.
Article 12
Les membres des corps enseignants du présent cadre bénéficient d'une rémunération, sous forme d'indemnités horaires, pour travaux supplémentaires chaque fois qu'ils sont appelés à dispenser des heures de cours au-delà des obligations de service fixées par leur statut.
Article 13
Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la fonction publique fixent les taux et les modalités d'attribution des indemnités prévues à l'article 12.
Chapitre 2 : Dispositions propres aux corps des instituteurs
Article 14
Les instituteurs sont chargés d'assurer l'enseignement à tous niveaux de l'école primaire.
Article 15
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours d'élève instituteur qui ont suivi une formation de quatre ans à l'École Normale, sanctionnée par le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Élémentaire (CAEE). Peuvent se présenter à ce concours, les candidats détenteurs du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent. À titre transitoire, et jusqu'à la session 1994 du présent concours, le diplôme du baccalauréat sera exigé des candidats.
Article 16
Les instituteurs en situation de classe doivent assurer 30 heures hebdomadaires d'enseignement. Ce service peut être assorti de décharges pour ceux assurant la direction d'une école selon des conditions définies par arrêté du Ministre chargé de l'éducation.
Article 17
La notation des instituteurs est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire, sur proposition littérale et chiffrée du Chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 18
Les instituteurs ont vocation à être nommés directeur d'école primaire.
Article 19
Les instituteurs adjoints pourront accéder au corps des instituteurs par voie de concours professionnel d'intégration.
Article 20
Les instituteurs ordinaires exerçant dans un établissement ou qui occupent un emploi administratif des services centraux ou déconcentrés de l'éducation sont classés dans le corps des instituteurs.
Chapitre 3 : Dispositions propres au corps des conseillers pédagogiques-maîtres formateurs.
Article 21
Les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs ont pour mission :
- - de recevoir dans les classes d'application des écoles normales, des élèves maîtres afin de les former aux pratiques pédagogiques, à l'évolution des apprentissages ainsi qu'aux techniques de classe et d'animation ;
- - de participer aux actions de formation initiale et continue destinées aux maîtres de l'enseignement élémentaire en étroite collaboration avec les professeurs d'Ecole Normale ;
- - d'assurer des fonctions de conseil auprès des Ecoles Normales, des autorités préfectorales et sous-préfectorales de l'éducation.
Article 22
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou au concours professionnel d'élèves conseillers pédagogiques qui ont suivi une formation d'un an sanctionnée par le Certificat d'Aptitude aux fonctions de Conseillers Pédagogique Maître Formateur (CA CPMF). Peuvent se présenter au concours interne : les instituteurs ayant acquis un diplôme sanctionnant des études d'une durée de deux ans après le baccalauréat.
Peuvent se présenter au concours interne, les instituteurs ayant exercé comme chargés de classe pendant au moins cinq ans.
L'âge limite d'inscription à ce concours est de 40 ans. A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, cette limite est portée à 50 ans pour les candidats du concours professionnel.
Article 23
Les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs chargés d'une classe d'application assurent 20 heures hebdomadaires d'enseignement.
Article 24
La notation des conseillers pédagogiques-maîtres formateurs est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire, sur proposition littérale et chiffrée du Chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 25
Ils ont vocation à être nommés dans les fonctions de directeur d'école d'application, ou de délégué pédagogique sous-préfectoral.
Article 26
Sur leur demande, les instituteurs ayant suivi avec succès avant la publication du présent décret la formation de conseillers pédagogiques-maîtres formateurs dispensée par l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Manéah (ISSEM) sont classés dans le corps des conseillers pédagogiques-maîtres formateurs.
Chapitre 4 : Dispositions propres au corps des professeurs de collèges d'enseignement général.
Article 27
Les professeurs de collège d'enseignement général enseignent dans les disciplines de la section à laquelle ils sont rattachés, au bénéfice de toute classe, de la 7ème à la 10ème année de scolarisation des établissements d'enseignement général et des établissements d'enseignement technique ou professionnel. Ces sections sont les suivantes :
- - mathématiques, physique-chimie ;
- - français, histoire-géographie ;
- - physique-chimie, biologie ;
- - français-langues.
Article 28
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou au concours professionnel d'élèves professeurs de collège qui ont suivi une formation d'un an sanctionnée par le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement au Collège (C.A.E.C). Peuvent se présenter au concours externe les candidats ayant acquis un diplôme sanctionnant des études d'une durée de deux ans après le baccalauréat dans une des disciplines de la section choisie.
Peuvent se présenter au concours professionnel les instituteurs ayant exercé comme chargés de classe pendant une durée de 5 ans comme chargés de classe.
Article 29
Les professeurs de collège sont astreints à 18 heures hebdomadaires de cours.
Article 30
La notation des professeurs de collège est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire sur proposition littérale et chiffrée du Chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 31
Les professeurs de collège ont vocation à être nommés principaux et directeurs des études de collège.
Article 32
Pendant cinq ans, les instituteurs ordinaires ayant suivi avec succès la formation des Ecoles Normales Secondaires (ENSEC) ou les stages CPL 2, sont classés dans le corps des professeurs de collège, à leur demande. Lors du dépôt de cette dernière, les intéressés doivent enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire général, technique ou professionnel. Durant la même période, un concours professionnel pourra être organisé à l'intention des instituteurs en fonction dans l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel et n'appartenant à aucune des catégories mentionnées ci-dessus.
Préalablement à leur classement dans le corps des professeurs de collège, les lauréats sont tenus de suivre un stage de recyclage et d'y obtenir des résultats satisfaisants. Ils concernent durant le stage leur qualité d'instituteur.
Chapitre 5 : Dispositions propres aux professeurs d'enseignement secondaire professionnel.
Article 33
Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel enseignent dans les spécialités de leur filière dans les établissements d'enseignement secondaire professionnel.
Article 34
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou au concours professionnel d'élèves professeurs de lycée professionnel qui ont suivi une formation de 2 ans à l'École normale d'enseignement technique, sanctionnée par le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (C.A.E.P.). Peuvent se présenter au concours externe : les candidats justifiant d'un diplôme qui sanctionne les études d'une durée au moins égale à 3 ans après le baccalauréat dans la spécialité où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter au concours professionnel les professeurs du centre de formation professionnel (CFP) ayant exercé pendant au moins cinq ans dans un établissement d'enseignement technique et professionnel.
Article 35
Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel sont astreints à 20 heures hebdomadaires de cours.
Article 36
La notation des professeurs d'enseignement secondaire professionnel est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire, sur proposition littérale ou chiffrée du Chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 37
Les professeurs d'enseignement secondaire professionnel ont vocation à être nommés chefs des travaux, directeur des études ou proviseur d'un établissement d'enseignement secondaire professionnel.
Article 38
Les instituteurs techniques, les professeurs techniques adjoints et les aides ingénieurs classés à la hiérarchie B et exerçant dans un établissement d'enseignement technique et professionnel ou qui occupent un emploi administratif des services centraux ou déconcentrés de l'Éducation sont classés dans le corps des professeurs d'enseignement secondaire professionnel.
Chapitre 6 : Dispositions propres aux corps des professeurs de lycée d'enseignement général.
Article 39
Les professeurs de lycée d'enseignement général enseignent la discipline de leur recrutement et si besoin est, dans une discipline connexe, dans les établissements d'enseignement général, technique ou professionnel. Toutefois l'enseignement dans une discipline connexe ne peut représenter plus du tiers de service défini à l'article 41 du présent décret.
Article 40
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou au concours professionnel d'élèves professeurs qui ont suivi une formation d'un an sanctionnée par la délivrance du Certificat d'Aptitude dans l'Enseignement Secondaire (C. A. E. S.). Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'un diplôme qui sanctionne des études d'une durée égale au moins à quatre ans après le baccalauréat dans la discipline où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter au concours professionnel les professeurs de collège ayant exercé pendant au moins cinq ans dans un établissement secondaire général, technique ou professionnel.
Article 41
Les professeurs de lycée d'enseignement général sont astreints à 18 heures hebdomadaires de cours.
Article 42
La notation des professeurs de lycée d'enseignement général est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire, sur proposition littérale et chiffrée du Chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 43
Les professeurs de lycée d'enseignement général ont vocation à être nommés proviseurs ou censeurs de lycée, et principaux ou directeurs des études de collège. Ceux ayant suivi avec succès une formation spécifique peuvent être nommés dans les fonctions d'encadrement correspondantes.
Article 44
Les enseignants classés à la hiérarchie A et dispensant des cours d'enseignement général dans les établissements d'enseignement général, technique ou professionnel, ou qui occupent un emploi administratif des services centraux ou déconcentrés de l'Éducation, sont classés dans le corps des professeurs de lycée d'enseignement général. Chapitre 7 : Dispositions propres au corps des professeurs d'enseignement technique.
Article 45
Les professeurs d'enseignement technique, enseignant dans les spécialités de la filière à laquelle ils appartiennent dans un établissement d'enseignement technique, ou dans une école nationale professionnelle.
Article 46
Ils sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou professionnel d'élèves professeurs qui ont suivi une formation d'un an à l'École normale d'enseignant technique sanctionnée par le Certificat d'Aptitude dans l'Enseignement Technique (C A E T). Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'un diplôme qui sanctionne des études d'une durée au moins égale à quatre ans après le baccalauréat dans la spécialité où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter au concours professionnel les professeurs d'enseignement secondaire professionnel ayant exercé pendant au moins 5 ans dans un établissement technique et professionnel.
Article 47
Les professeurs d'enseignement technique sont astreints à 18 heures hebdomadaires de cours.
Article 48
La notation des professeurs d'enseignement technique est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire, sur proposition littérale et chiffrée du chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 49
Les professeurs d'enseignement technique ont vocation à être nommés, chef des travaux directeurs des études et directeurs d'établissement d'enseignement technique. Ceux ayant suivi avec succès une formation spécifique peuvent être nommés dans les fonctions d'encadrement correspondantes.
Article 50
Les professeurs techniques et ingénieurs classés à la hiérarchie A et exerçant dans un établissement d'enseignement technique et professionnel ou qui occupent un emploi administratif des services centraux ou déconcentrés de l'éducation sont classés dans le corps des professeurs d'enseignement technique. Chapitre 8 : Dispositions propres au corps des professeurs d'école normale.
Article 51
Les professeurs d'école normale d'instituteurs et d'école normale d'enseignement technique et professionnel assurent, sous l'autorité du directeur dont ils relèvent, la formation des élèves-maîtres aux plans académique, professionnel et pratique, de même que l'organisation, la conception, l'animation et le suivi des stages organisés à l'école d'application. Ils participent aux actions de formation continue des maîtres du degré d'enseignement les concernant.
L'ensemble de ces activités est conduite en collaboration avec les conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'enseignement primaire.
Article 52
Les Professeurs d'École Normale (PEN) sont recrutés parmi les candidats admis au concours externe ou au concours professionnel d'élèves professeurs d'école normale qui ont suivi une formation d'un an sanctionnée par la délivrance du Certificat d'Aptitude au Professorat des Écoles Normales (C. A. P.E. N.). Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui sanctionne des études d'une durée au moins égale à 5 ans après le baccalauréat dans la discipline où ils ont choisi de concourir.
Peuvent se présenter au concours professionnel les professeurs de lycée d'enseignement général, les professeurs d'enseignement technique et les conseillers pédagogiques-maîtres formateurs ayant exercé leur fonction pendant au moins 5 ans.
A titre transitoire, les conseillers pédagogiques maître-formateurs ex-instituteurs intégrés dans la hiérarchie A peuvent se présenter au concours professionnel sans condition d'ancienneté spécifique.
L'âge limite d'inscription à ces concours est de 40 ans.
A titre transitoire et pendant une période de 5 ans, cette limite est portée à 50 ans pour les candidats du concours professionnel.
Article 53
Les Professeurs d'École normale sont astreints à quinze (15) heures hebdomadaires de cours en formation initiale ou continue sans préjudice des autres activités que requiert leur mission.
Article 54
La notation des professeurs d'École normale est arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement pré-universitaire, sur proposition littérale et chiffrée du chef de l'administration formulée à partir de l'appréciation du Directeur préfectoral de l'Éducation et des conclusions de la dernière inspection pédagogique.
Article 55
Les professeurs d'École Normale ont vocation à être nommés Directeurs, directeurs des études d'école normale d'instituteurs ou d'école normale d'enseignement technique et professionnel.
Article 56
Sur leur demande, les enseignants ayant suivi avec succès avant la publication du présent décret, la formation dispensée par le Département préfectoral d'école normale (Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Manéah (ISE)) sont classés dans le corps des professeurs d'École Normale. Chapitre 9 : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'enseignement.
Article 57
Sous l'autorité de l'inspection générale de l'enseignement pré-universitaire, les inspecteurs de l'enseignement ont pour mission : - de donner à la suite un dossier dans le cas échéant.
- de décaler dans l'exercice de leur formation pédagogique, le travail individuel et collectif des enseignants en situation de clause.
- de programmer d'études.
- d'organisation et de l'environnement dans les documents scolaires, les procédures et résultats de la formation d'enseignants.
- de participer à l'orientation et la formation des élèves, des professeurs de l'école normale et
Chef de cabinet au Secrétariat d'Etat à l'énergie.
7. Ministère de l'aménagement du territoire : Monsieur Alphonse LOUA, Ingénieur des ponts et chaussées.
8. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Monsieur Harouna BERETE, Confirmé.
9. Ministère de l'enseignement pré-universitaire et de la formation professionnelle : Monsieur Mohamed CONTE, Confirmé.
10. Ministère de la santé publique et des affaires sociales : Monsieur Bernard Balla KAMANO, Administrateur Civil.
11. Ministère de la communication : Monsieur Amadou THIAM, précédemment Chef de cabinet au Ministère de l'Information.
12. Ministère de la jeunesse, de la culture, des arts et des sports : Madame Mariama Deo BALDE, précédemment Chef de Cabinet au Ministère de l'urbanisme et de l'habitat.
13. Ministère de la réforme administrative, de la fonction publique et du travail : Monsieur Abou Rahimi BAH, Cour d'Appel de Kankan.
14. Ministère de l'industrie, des petites et moyennes entreprises : Monsieur Ibrahima Sory TOURE, précédemment Chef de Cabinet au Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
15. Ministère du commerce, des transports et du tourisme : Monsieur Fodé BANGOURA, précédemment Chef de Cabinet au Secrétariat d'Etat au tourisme et à l'hôtellerie.
16. Secrétariat d'Etat aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance : Docteur Koumandjan DOUMBOUYA, précédemment Chef de cabinet au Ministère de la santé publique.
17. Gouvernerat de Labé : Monsieur Moutaga Kobelé KEITA, confirmé.
18. Gouvernerat de Kankan : Monsieur Bernard KOUNDIANO, ingénieur agronome.
19. Gouvernerat de N'Zérékoré : Monsieur Mamadou TOURE, confirmé.
20. Gouvernerat de Kindia : Monsieur Atseny THIAM.
21. Gouvernerat de Conakry : Monsieur Salifou KANTE, confirmé.
Article 2
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 1
Le décret n° 403/PRG/80 du 27 août 1980 portant attributions, structures et fonctionnement du Comité National, MAB de Guinée Vu le décret n° 92-033 du 5 février 1992 créant de nouveaux Départements ministériels et Secrétariat d'Etat et fixant l'opposition des services antérieurs
Vu le décret n° 92-034 du 6 février 1992 restructurant le Gouvernement de la République de Guinée
Vu le décret n° 92-035 du 6 février 1992 nommant les membres du Gouvernement
Article 2
Le Comité National M.A.B., en sa qualité d'antenne nationale du programme international de recherche sur l'homme et la biosphère M.A.B. est chargé de : - l'élaboration d'une stratégie nationale pour la mise en œuvre des plans d'action relative aux grands projets du programme international M.A.B. ;
- la coordination des projets intégrés nationaux et internationaux relatifs aux problèmes de l'environnement du programme M.A.B. ;
- l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche relatifs aux problèmes d'aménagement, de gestion rationnelle et de conservation des ressources naturelles du territoire ;
- l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement des ressources humaines dans les divers domaines d'intervention. Titre II : Structures et fonctionnement
Article 3
Le comité national MAB de Guinée se compose d'un Bureau exécutif et de membres choisis sur la base de leur compétences et expériences dans les domaines des sciences de l'environnement.
Article 4
Le Bureau exécutif comprend : Le Président : le Ministre chargé de la recherche scientifique ;
Le Vice-président : le Directeur national de l'environnement ;
2ème Vice-président : le Directeur national des eaux et forêts ;
3ème Vice-président : le Secrétaire général de la commission nationale pour l'UNESCO ;
Secrétaire Scientifique : le Directeur national de la recherche scientifique.
Article 5
Les membres sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du Ministre chargé de la recherche scientifique parmi : - les représentants désignés des Départements ministériels intéressés aux problèmes de l'environnement ;
- les scientifiques des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que des ONG relevant du même domaine d'intérêt ;
- des personnalités scientifiques indépendantes.
Article 6
Le Président du bureau exécutif assure la coordination des activités du comité national MAB aux échelons national et international ; en cas d'empêchement il est supplié par l'un des vice-présidents.
Article 7
Le Secrétaire scientifique assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs il : - prépare les projets d'ordre du jour et tient les procès-verbaux des réunions du Bureau exécutif et du comité national ;
- entretient les relations administratives avec le Secrétariat du Conseil international de coordination du MAB et les autres comités nationaux étrangers ;
- reçoit les différents rapports d'activités et assure leur étude en collaboration avec les commissions techniques.
Article 8
Le Bureau exécutif assure la participation nationale au programme international MAB et à ceux d'autres organismes partageant des objectifs similaires. Il examine l'état d'avancement des projets et programmes en cours et y apporte les concours et correctifs nécessaires. Il se réunit deux fois par an en session ordinaire.
Les sessions extraordinaires sont tenues sur convocation du Président.
Article 9
Les membres du Comité national prennent part en tant que de besoin aux réunions du Bureau exécutif ils participent à la conception et à l'exécution des projets MAB d'intérêt national. relatifs aux différents domaines de concentration du territoire (écosystème forestiers tropicaux humides et subhumides, zones arides et semi-arides, réserves de la biosphère, systèmes écologiques urbains, écosystèmes côtiers et insulaires).
Article 10
Le comité national MAB se réunit en session ordinaire une fois par an. Il examine les activités de l'année écoulée et arrête celles des années suivantes en fonction du Programme international, des priorités nationales retenues au Conseil national de l'environnement et des moyens de financement disponibles.
Article 11
Le siège du Comité national MAB est fixé à la Direction nationale de la recherche scientifique et technique à Conakry.
Article 12
Le mandat des membres du Comité national MAB est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une allocation liée à leur présence effective aux réunions du Comité. Le montant désdites allocations est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la recherche scientifique et Ministre chargé des finances.
Article 13
Le mandat des membres représentants des Départements ministériels prend fin quand ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été désignés. Les Départements de tutelle doivent procéder à leur remplacement dans les quinze jours qui suivent. Le mandat des nouveaux membres expire à la date où prend fin le mandat de leurs prédécesseurs.
Article 14
Un règlement intérieur précisera :
- - les conditions d'organisation et de tenue de réunions du Comité et des commissions techniques ;
- - les droits et obligations de ses membres.
Article 15
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 16
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.