Décret / Arrêté

Arrêté portant règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée

Arrêté portant règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée (A/97/1143/SGG/MENRS/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 mars 1997. Texte intégral, 74 articles.

74 articles 3 mars 1997 A/97/1143/SGG/MENRS/CAB En vigueur JO n° 07 de 1997
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Sommaire · 11

Arrêté A/97/1143 SGG/MENRS/CAB du 3 mars 1997, portant règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée.

Le Ministre de l'éducation nationale et de la Recherche Scientifique.

Vu la loi fondamentale ;

Vu l'ordonnance n° 048/PRG/SGG du 08 octobre 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique telle que modifiée jusqu'à ce jour ;

Vu le décret n°228/PRG du 13 août 1960, portant régime disciplinaire ;

Vu l'ordonnance n°057/PRG/SGG du 30 décembre 1988, portant modification des articles 21, 41, 43 à 47 de l'ordonnance n° 048/PRG/SGG 59 du 8 octobre 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret D/92/060/PRG/SGG du 4 mars 1992, portant statut particulier des personnels de l'Enseignement Pré-Universitaire.

Vu le décret D/9/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des Membres du Gouvernement ;

Arrête :

Article I : Les examens scolaires en République de Guinée sont régis par les dispositions des règlements généraux annexés au présent arrêté.

Article 2

Toutes dispositions antérieures contraites au présent arrêté sont abrogées.

Article 3

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Chapitre I: Dispositions Générales

Article 1

Sans préjudice de modification ultérieure pour répondre à l'évolution du système éducatif, les examens de fin d'année permettant de décerner aux élèves des cycles de l'enseignement général élémentaire et secondaire les diplômes dont la possession atteste la qualité des études accomplis sont :

  • - l'Examen d'entrée en 7 ème année
  • - le Brevet d'Etudes du Premier Cycle
  • - le Baccalauréat d'enseignement général.

La définition de chaque type d'examen ainsi que la réglementation des conditions de candidature, de déroulement, de la surveillance, de la correction des épreuves et d'admission sont déterminées par les dispositions des présents règlements généraux.

Article 2

L'Examen d'entrée en 7ème Année est un examen national qui sanctionne la fin du cycle élémentaire. Il est organisé à l'intention des élèves ayant suivi avec assiduité le programme de la classe de 6ème Année de l'enseignement formel. L'examen comporte une seule série d'épreuves écrites portant sur les disciplines des programmes en vigueur. La liste, la durée et les coefficients des épreuves sont indiqués dans le tableau n° 1 ci-joint.

Article 3

Le Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) est un diplôme national qui sanctionne la fin des études du 1er cycle de l'enseignement secondaire. L'examen comporte une seule série d'épreuves écrites portant sur les disciplines des programmes en vigueur. La liste, la durée et les coefficients des épreuves sont indiqués dans le tableau n° 2 ci-joint.

Article 4

Le Baccalauréat d'enseignement général est un diplôme national qui sanctionne la fin des études de l'enseignement secondaire général. Il est obtenu par la voie d'un examen qui se déroule en deux parties, la première partie en fin de classe de 12ème année, la deuxième en fin de classe terminale.

Le Baccalauréat d'enseignement général comprend les séries suivantes :

  • - Série SS : Sciences Sociales
  • - Série SM : Sciences Mathématiques
  • - Série SE : Sciences Expérimentales

L'examen comporte une seule série d'épreuves écrites portant sur les disciplines des programmes en vigueur. La liste, la durée et les coefficients des épreuves sont indiqués dans le tableau n° 3 ci-joint.

Chapitre II: De l'organisation générale des examens

Article 5

Un arrêté du Ministre chargé de l'éducation nationale fixe tous les ans les dates et les modalités d'organisation de chaque session.

Article 6

Chaque examen scolaire se déroule sous l'autorité d'un jury de supervision assisté d'une ou de plusieurs commissions de surveillance et d'une commission de correction

Article 7

Les président des jurys, des commissions de correction et de surveillance, sont obligatoirement choisis parmi les personnels de l'éducation (enseignement public ou privé agréé) extérieurs à la circonscription administrative concernée.

Article 8

Le jury préfectoral ou communal pour l'examen d'entrée en 7ème année siège au chef-lieu de chaque préfecture ou commune. Le jury régional pour le Brevet d'Etudes du Premier Cycle siège au chef-lieu de chaque région administrative. Le jury national pour le Baccalauréat d'enseignement général siège à Conakry.

Article 9

Chaque centre d'examen abrite une commission de surveillance désignée par note de service du Directeur Préfectoral ou Communal de l'Éducation. Chaque chef-lieu de région abrite une commission régionale de correction pour le Brevet d'Etudes de Premier Cycle désignée par note de service de l'Inspecteur Régional de l'Éducation ou du Directeur de l'Éducation de la ville de Conakry.

Chaque chef-lieu de préfecture abrite une commission préfectorale de correction pour l'Examen d'entrée en 7ème année désignée par note de service du Directeur Préfectoral ou Communal de l'Éducation.

Le centre unique de correction pour l'examen du Baccalauréat d'enseignement général est Conakry.

La commission de correction pour l'examen du Baccalauréat d'enseignement général est désignée par note de service du Ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 10

Chaque président de jury ou de commission est assisté d'un vice-président et d'un secrétaire.

Article 11

La liste des centres d'examen est arrêtée par les directeurs préfectoraux ou communaux de l'éducation en tenant compte des conditions locales (facilités de transport, meilleures conditions d'installation matérielle). Chaque centre d'examen est placé sous l'autorité d'un chef de centre, président de la commission de surveillance.

Article 12

L'organisation matérielle de l'examen est placée sous l'entière responsabilité des chefs de centres. Il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves, notamment leur surveillance.

Article 13

Pour tous les examens, le sujet soumis à composition est national. Il est demandé chaque année à des enseignants exerçant dans une classe d'examen (6ème, 10ème, 12années et Terminale), choisis pour leur compétence professionnelle et leur proféticité, de 12ème faire parvenir au Service des examens et concours par voie hiérarchique et sous plis strictement confidentiels des propositions de sujets accompagnées de corrigés-types et de barèmes de notation. Ces propositions de sujets sont soumises à une commission, placée sous l'autorité de l'Inspecteur Général qui vérifie leur authenticité, leur conformité aux programmes en vigueur et leur adaptation aux conditions de déroulement de l'examen.

Les propositions validées par la commission entrent dans la constitution d'une banque de sujets au sein de laquelle l'Inspecteur Général procédera au choix final.

Article 14

Les plis cachetés contenant les sujets des épreuves sont transmis sous la responsabilité des présidents de jury aux chefs de centre qui ne doivent les ouvrir qu'au début de chaque épreuve en présence des membres de la commission de surveillance et des candidats.

Chapitre III: de la candidature aux examens

Article 15

Dans les délais prescrits, chaque directeur préfectoral ou communal de l'éducation dresse l'état des candidats des écoles de sa circonscription aux différents examens.

Ces états, établis sur la base de pièces officielles (actes de naissance, livrets scolaires, ou toute autre pièce d'identification) comportent :

  • - les renseignements généraux sur le candidat (nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation, école d'origine, nationalité)
  • - les renseignements relatifs aux diplômes précédents obtenus (session, pv, rang, centre).

Article 16

L'état des candidats des écoles de chaque préfecture ou commune pour chaque examen est visé et certifié par l'Inspecteur Régional de l'Éducation ou le Directeur de l'Éducation de la Ville de Conakry, puis transmis au Service Examens et Concours Scolaires qui établit la liste nationale des candidats autorisés à concourir. Cet état ne doit comporter que les noms des candidats ayant totalisé moins de 25 % d'absence et ayant pris part à toutes les évaluations de l'année en cours.

Article 17

L'inscription en qualité de candidat libre se fait sur la présentation d'un dossier au niveau de la Direction Préfectorale ou Communale de l'Éducation au moins deux mois avant l'établissement des PV d'appel. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l'éducation nationale fixe le droit de timbre applicable à ce dossier.

La liste des candidats libres de chaque préfecture ou commune pour chaque examen est visée et certifiée par l'Inspecteur Régional de l'Éducation ou le Directeur de l'Éducation de la Ville de Conakry, puis transmis au Service Examens et Concours Scolaires qui établit la liste nationale des candidats autorisés à concourir.

Article 18

Peut faire acte de candidature à l'examen d'entrée en 7 ème Année, tout élève inscrit régulièrement en classe de 6 ème Année dans une école primaire publique ou privée agréée de la République de Guinée et remplissant les conditions réglementaires définies à l'article 16 des présents règlements. Nul ne peut se présenter à cet examen à titre de candidats libre.

Article 19

Peut faire acte de candidature au BEPC :

  • - tout élève inscrit régulièrement en classe de 10ème Année dans une école secondaire publique ou privée agréée de la République de Guinée, admis à l'examen d'entrée en 7ème Année et remplissant les conditions réglementaires définies à l'article 16 des présents règlements.
  • - à titre de candidat libre, toute personne titulaire d'une attestation de réussite à l'examen d'entrée en 7ème Année et non inscrite dans un des établissements cités à l'alinéa précédent.

Article 20

Peut faire acte de candidature au Baccalauréat d'enseignement général : A) PREMIÈRE PARTIE DU BACCALAURÉAT

  • - tout élève titulaire du BEPC ou de tout autre diplôme équivalent, régulièrement inscrit en classe de 12ème Année dans une école secondaire publique ou privée agréée, et remplissant les conditions réglementaires définies à l'article 16 des présents règlements.
  • - au titre de candidat libre, toute personne titulaire de la première partie du Baccalauréat ou de tout diplôme équivalent, et non inscrite dans un des établissements cités à l'alinéa précédent.

B) DEUXIEME PARTIE DU BACCALAURÉAT

  • - tout élève titulaire de la première partie du Baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent, régulièrement inscrit en classe de terminal dans une école secondaire publique ou privée agréée et remplissant les conditions réglementaires définies à l'article 16 des présents règlements.
  • - au titre de candidat libre, toute personne titulaire de la première partie du Baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent et non inscrite dans un des établissements cités à l'alinéa précédent.

Chapitre IV: Des Jurys de Supervision

Article 21

Le jury de supervision siège en permanence durant toute la session d'examen jusqu'à la proclamation des résultats. Il a à connaître toute difficulté ou incident survenus pendant la session. Il est chargé de délibérer et de décider de l'admission des candidats.

Article 22

Les membres des jurys d'examen sont nommés chaque année par :

  • - le Ministre chargé de l'éducation nationale pour le Baccalauréat
  • - l'Inspecteur Régional de l'Éducation ou le Directeur de l'Éducation de la Ville de Conakry pour le Brevet d'Études du Premier Cycle
  • - le Directeur Préfectoral ou Communal de l'Éducation pour l'Examen d'entrée en 7ème Année.

Article 23

Le jury national de supervision du Baccalauréat est composé d'au moins huit membres dont :

  • - un directeur national d'un cycle d'enseignement, président
  • - un inspecteur de l'enseignement secondaire
  • - un proviseur de lycée public
  • - un directeur d'établissement d'enseignement secondaire privé agréé
  • - des professeurs exerçant dans des lycées publics ou privés agréés

Article 24

Le jury régional de supervision du Brevet d'Études du Premier Cycle est composé d'au moins huit membres dont :

  • - un inspecteur régional de l'Éducation, président
  • - un principal de collège public
  • - un directeur d'établissement d'enseignement secondaire privé agréé
  • - des professeurs exerçant dans des collèges publics ou privés agréés

Article 25

Le jury ne peut préfectoral de supervision de l'Examen d'entrée en 7ème Année est composé d'au moins huit membres dont

  • - un directeur préfectoral ou communal de l'éducation, président
  • - un directeur d'école primaire publique
  • - un directeur d'école primaire privée agréée
  • - des instituteurs exerçant dans des écoles publiques ou privées agréées

Article 26

Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers, au moins, de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : a) les notes obtenues par le candidat aux épreuves d'examen, b) les notes et appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire contenues dans le livret scolaire qui peut être examiné dans les conditions déterminées par l'article 51.

Article 28

Sous réserve des dispositions de l'article 53, le jury est souverain et aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux dispositions des articles 26, 27, 48, 49, 59 et 51 des présents règlements. Chapitre V: Du déroulement et de la surveillance des épreuves

Article 29

Le Directeur Préfectoral ou Communal de l'éducation désigne pour chaque examen et chaque centre les membres de la commission de surveillance parmi les enseignants relevant du Ministère de l'éducation Nationale exerçant dans sa circonscription.

Article 30

Le chef de centre, président de la commission de surveillance a notamment pour rôle :

  • - de veiller à la conservation et à la gestion rigoureuse de matériel et des documents de l'examen ;
  • - de gérer le personnel de surveillance des salles d'examen en veillant au respect des règlements en vigueur ;
  • - de procéder à la rotation du personnel de surveillance, chaque fois qu'il le juge nécessaire ;
  • - de veiller à l'émargement des PV d'appel par tous les candidats
  • - de procéder immédiatement après chaque épreuve au conditionnement des copies ;
  • - de dresser à la fin de chaque journée un procès-verbal de surveillance où sont signalées notamment toutes les anomalies ou difficultés constatées et de l'adresser au président du jury.

Article 31

Les candidats dûment convoqués sont installés dans les salles d'examen un par table-banc, sous le contrôle des membres de la commission de surveillance.

Article 32

Les candidats doivent être en tenue scolaire réglementaire et justifier de leur identité au moyen d'une carte d'identité en cours de validité qui est vérifiée par les surveillants avant le début de chaque épreuve.

Article 33

Une fois les candidats en place et avant l'ouverture des plis contenant les sujets, il est obligatoirement porté à leur connaissance :

  • 1. qu'ils ne doivent être porteurs d'aucun document ou matériel autre que ceux autorisés par le règlement de l'examen ;
  • 2. qu'ils ne doivent communiquer ni entre eux, ni avec l'extérieur ;
  • 3. qu'il est formellement interdit de fumer.

Article 34

Avant l'ouverture des plis contenant les sujets, le chef de centre s'assure de l'authenticité des cachets et de la correspondance des repères portés sur l'enveloppe avec l'épreuve à subir.

Article 35

Les surveillants doivent exiger des candidats que leur soient remis tous les objets susceptibles de contenir des notes et veiller à ce que chaque candidat remplisse convenablement l'en-tête de sa feuille de composition.

Article 36

Après l'ouverture des plis contenant les sujets, les surveillants ne doivent pas donner leurs avis sur les textes remis aux candidats ou répondre aux questions qui leur sont posées. Cependant, toute erreur de libellé constatée dans une épreuve doit être l'objet d'un compte rendu écrit au président de jury dans le procès-verbal dressé à la fin de l'épreuve.

Article 37

Les candidats doivent uniquement faire usage du papier fourni par le secrétariat du centre d'examen. Hormis l'en-tête détachable, la copie qui sera rendue devra, conformément au principe d'anonymat et sous peine de nullité, ne comporter aucun signe distinctif.

Article 38

L'accès aux salles d'examen est strictement interdit à tout candidat qui se présente après le lancement d'une épreuve, quel que soit le motif du retard.

Toutefois, l'intéressé est recevable aux épreuves suivantes

Article 39

L'accès au centre d'examen est strictement interdit à toute personne non membre du jury ou de la commission de surveillance.

Article 40

Quelle que soit la durée de l'épreuve, les candidats ne doivent être autorisés à quitter la salle d'examen qu'à la fin de la première heure.

Article 41

La durée réglementaire de chaque épreuve doit être strictement respectée. Aucun candidat ne doit quitter la salle sans remettre sa copie et signer la fiche d'émargement conçue à cet effet.

Article 42

Les anomalies constatées lors du déroulement des épreuves, les incidents ainsi que les initiatives prises pour y remédier, sont consignés sur une fiche visée par les surveillants. Ces fiches sont répertoriées dans le procès-verbal de surveillance pour être portées à la connaissance du jury de supervision et de la commission de correction.

Article 43

Tout incident doit être immédiatement signalé de manière explicite afin de permettre au chef de centre, président de la commission de surveillance, d'en apprécier la gravité en toute connaissance de cause. Chapitre VI de la correction des épreuves et de l'admission

Article 44

Les membres des commissions de correction sont désignés conformément aux dispositions de l'article 9 sur la base de propositions faites par les directeurs préfectoraux ou communaux de l'éducation, parmi les fonctionnaires relevant du Ministère de l'éducation exerçant dans leurs circonscriptions en situation de classe.

Article 45

Le président de la commission de correction a pour rôle:
- de veiller à la conservation et à la gestion rigoureuse du matériel et des documents de l'examen ;
- de gérer le personnel de correction en veillant au respect des règlements en vigueur ;
- de procéder à la mise en place des correcteurs dans les conditions requises ;
- de veiller à l'emargement des PV de correction par les chefs de salle
- de procéder immédiatement après chaque correction au conditionnement des copies ;
- de dresser à la fin de chaque journée un procès-verbal de correction où il signale notamment toutes les anomalies ou difficultés constatées et de l'adresser au président du jury.

Article 46

Les épreuves écrites sont obligatoirement corrigées anonymement et selon le principe de la double correction.

Article 47

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 10 pour l'examen d'entrée en 7 ème année et de 0 à 20 pour les autres examens. L'absence d'un candidat à une épreuve est sanctionnée par la note 0

Article 48

Le jury procède à l'attribution de la note-moyenne de chaque candidat selon la méthode suivante:

  • - la note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient ;
  • - la note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients affectés aux épreuves.

Article 49

Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'en fin de délibération.

Article 50

Les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 5 à l'examen d'entrée en 7 ème Année ou à 10 pour les autres examens, sont admis.

Article 51

Le jury peut examiner le livret scolaire des candidats dont la note moyenne est au moins égale à 4 et inférieure à 5 pour l'examen d'entrée en 7 ème Année ou au moins égale à 8 et inférieure à 10 pour les autres examens. Il décide de leur admission ou de leur ajournement. Chapitre VII: de la vérification de la régularité des opérations d'examen et de la délivrance des diplômes

Article 52

Le procès verbal de délibération signé par le président et le secrétaire du jury et les PV de surveillance sont transmis par voie hiérarchique à l'inspecteur Général de l'éducation, qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, autorise la proclamation des résultats et la délivrance des diplômes.

Article 53

Nonobstant les dispositions de l'article 28, en cas de constatation d'irrégularités de nature à fausser les résultats de l'examen, l'Inspecteur Général de l'éducation peut proposer au Ministre chargé de l'éducation nationale l'annulation de l'admission d'un élève ou celle de la délibération du jury, voire celle de l'examen.

Article 54

Les titres délivrés aux candidats admis à l'issue des délibérations des jury portent les mentions :

  • - Passable, quand le candidat a obtenu une note-moyenne sur 20 au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
  • - Assez bien, quand le candidat a obtenu une note-moyenne sur 20 au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
  • - Bien, quand le candidat a obtenu une note-moyenne sur 20 au moins égale à 14 et inférieur à 16 ;
  • - Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne sur 20 au moins égale à 16 et inférieur à 18 ;
  • - Excellent, quand le candidat a obtenu une note-moyenne sur 20 au moins égal à 18 ;

Article 55

Le diplôme du Baccalauréat général est délivré par l'Inspecteur Général de l'Éducation Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article 54 des présents règlements portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits à tous ses titulaires à l'exception de la possibilité de réinsertion dans le cursus scolaire pour les candidats libres.

Article 56

Le diplôme du brevet d'études du Premier Cycle est délivré par l'Inspecteur Régional de l'éducation ou le Directeur de l'Éducation de la ville de Conakry. Quelle que soit la mention telle que définie à l'article 54 des présents règlements portée sur le diplôme, le grade de breveté confère les mêmes droits à tous ces titulaires à l'exception de la possibilité de réinsertion dans le cursus scolaire pour les candidats libres.

Article 57

L'attestation de réussite à l'examen d'entrée en 7 ème Année est délivrée par le Directeur Préfectoral ou Communal de l'Éducation. Quelle que soit la note-moyenne obtenue telle que définie à l'article 50 des présents règlements portée sur l'attestation, la réussite à l'examen confère les mêmes droits aux candidats admis, à l'exception de la possibilité de réinsertion dans le cursus scolaire pour les candidats libres.

Chapitre VIII: de la fraude aux examens

Article 58

Une fois les épreuves lancées, tout candidat pris avec des documents non autorisés, qu'il en ait fait usage ou non, sera d'office exclu de la salle.

Article 59

Toute communication entre les candidats, toute fraude ou tentative de fraude commise pendant les épreuves entraîne l'exclusion immédiate du ou des fautifs de la salle d'examen.

Article 60

Cette exclusion temporaire sera prononcée par le chef de centre, président de la commission de surveillance des épreuves.

Article 61

Les faits qui auront motivé l'exclusion d'un candidat feront l'objet d'un rapport du chef de centre annexé au procès-verbal de surveillance. Lors de la délibération, ce rapport sera porté à la connaissance du jury de supervision qui pourra décider en toute connaissance de cause de l'élimination définitive du candidat.

Article 62

Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le ministre peut en prononcer le retrait.

Article 63

Sera éliminé tout candidat qui se fait remplacer par un tiers pour composer à sa place.

Article 64

Sera traduit devant le conseil de discipline sans préjudice de poursuites judiciaires, tout agent de l'État relevant du Ministère chargé de l'éducation nationale qui se sera rendu coupable ou complice d'un délit de fraude :

  • - en communiquant à un candidat avant l'examen, le sujet de l'épreuve ;
  • - en lui fournissant des pièces fausses telles que diplômes, certificats, pièces d'état civil et autres documents requis pour la validité de sa candidature ;
  • - en substituant aux copies du candidat pendant ou après le déroulement de l'examen, des copies écrites en dehors de la salle d'examen, qu'elles soient de la main du candidat ou non ;
  • - en utilisant tout autre moyen.

Article 65

Le Ministre chargé de l'éducation Nationale peut déférer devant les tribunaux toute personne fonctionnaire ou non ne relevant pas de son autorité et qui se serait rendue coupable ou complice d'un délit de fraude.

Chapitre IX : De la possibilité de consultation des copies d'examen ou de communication des notes

Article 66

Après la proclamation des résultats et à la demande expresse des candidats, les notes obtenues à l'examen peuvent être communiquées ou les copies consultées.

Article 67

Ne peuvent en faire la demande que les candidats eux-mêmes s'ils sont majeurs, leurs parents ou leurs représentants légaux s'ils sont mineurs.

Article 68

La demande adressée par voie hiérarchique un Ministre chargé de l'éducation nationale peut porter sur la consultation sur place des copies originales, l'obtention de photocopies ou de relevés de notes.

Article 69

L'administration dispose d'un délai maximum de quatre mois pour répondre à l'intéressé.

Article 70

La consultation des copies d'examen ou la connaissance de ses notes par les candidats ne peuvent entraîner la contestation de la note ou du résultat final de l'examen en application de l'article 28 des présents règlements.

Chapitre X : Dispositions finanles

Article 71

Des circulaires ministérielles indiqueront les directives relatives à l'organisation de chacun des examens ainsi qu'au fonctionnement des jurys, des commissions de correction et de surveillance.

Article 72

Les dispositions des présents règlements entreront en vigueur au fur et à mesure qu'existeront les conditions nécessaires à leur application et ce à compter de la session 1997.

Tableau N° 1

Liste, Durée et Coefficients des épreuves de l'Examen d'entrée en 7ème Année

N° Désignation Coefficients Durée Observations --- --- --- --- --- 1 Dictées et Questions 2 1h 30 noté/10 2 Rédaction 2 1h 30 noté/10 3 Calcul écrit (Opération + Problèmes) 2 1h30 noté/10. 4 Sciences d'Observations 1 1h00 noté/10 5 Histoire 1 1h00 noté/10 6 Instruction Civique 1 1h00 noté/10 7 Géographie Total 10 8h 30 100 points

Tableau N° 2

Liste, Durée et Coefficients des épreuves de l'examen du Brevet d'études du Premier Cycle

N° Désignation Coefficients Durée Observations --- --- --- --- --- 1 Dictées et Questions 2 2H00 noté/20 2 Rédaction 1 1H30 noté/20 3 Histoire 1 1H30 noté/20 4 Géographie 1 1H30 noté/20 5 Biologie 1 1H30 noté/20 6 Mathématiques 2 2H00 noté/20 7 Physique 1 2H00 noté/20 8 Chimie 1 1H30 noté/20 9 Instruction Civique 1 1H30 Total 11 15H 220 points

Tableau 3-1

Liste, Durée et Coefficients des épreuves de l'examen du Baccalauréat d'enseignement général Série Sciences Sociales

N° Désignation Coefficients Durée Observations --- --- --- --- --- 1 Anglais (*) 2 (*) 2 (*) noté/20 (*) 2 Biologie 1 2 noté/20 3 Chimie 1 2 noté/20 4 Economie 2 2 noté/20 5 Français 3 ou 2 () 3o 2 () 2noté/20 6 Géographie 2 2 noté/20 7 Géologie —— —— noté/20 8 Histoire 2 2 noté/20 9 Mathématique 2 2 noté/20 10 Philosophie 2 3 noté/20 11 Physique 1 3 () noté/20 () 12 Arabe (*) 3 (**) Total 18 22 H 360 points (*) Pour toutes séries à l'exception de celle du Franco-Arabe (**) Pour les séries du Franco-Arabe uniquement

Tableau 3-2

Liste, Durée et Coefficients des épreuves de l'examen du Baccalauréat d'enseignement général Série Sciences Mathématiques

N° Désignation Coefficients Durée Observations --- --- --- --- --- 1 Anglais (*) 2 (*) 2 (*) noté/20 (*) 2 Biologie 1 2 noté/20 3 Chimie 3 2 noté/20 4 Economie 1 2 noté/20 5 Français 2 2 2noté/20 6 Géographie 1 2 noté/20 7 Géologie —— —— noté/20 8 Histoire 1 2 noté/20 9 Mathématique 4 3 noté/20 10 Philosophie 1 2 noté/20 11 Physique 3 3 noté/20 12 Arabe (*) 2 () 2 () noté/20 (**) Total 18 22 H 360 points (*) Pour toutes séries à l'exception de celle du Franco-Arabe (**) Pour les séries du Franco-Arabe uniquement

Tableau 3-3

Liste, Durée et Coefficients des épreuves de l'examen du Baccalauréat d'enseignement général Série Sciences Expérimentales

N° Désignation Coefficients Durée Observations --- --- --- --- --- 1 Anglais (*) 2 (*) 2 (*) noté/20 (*) 2 Biologie 3 3 noté/20 3 Chimie 3 3 noté/20 4 Economie 1 2 noté/20 5 Français 2 2 noté/20 6 Géographie 1 2 noté/20 7 Géologie 1 2 noté/20 8 Histoire 1 2 noté/20 9 Mathématique 2 2 noté/20 10 Philosophie 1 2 noté/20 11 Physique 3 2 noté/20 12 Arabe (*) 3 () 2 () noté/20 (**) Total 19 24 H 380 points (*) Pour toutes séries à l'exception de celle du Franco-Arabe (**) Pour les séries du Franco-Arabe uniquement

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