Décret / Arrêté
Décret portant création et organisation de la Direction nationale des services de l'information
Décret portant création et organisation de la Direction nationale des services de l'information (D/92/209) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 septembre 1992. Texte intégral, 17 articles.
Visas
Décret D/92/209 du 2 septembre 1992 portant création et organisation de la Direction nationale des services de l'information
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 restructurant le gouvernement ;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 nommant les membres du gouvernement ;
Vu le décret D/92/207 du 27 août 1992 portant attributions et organisation du ministère de la Communication ;
Décrète :
Article 1
Il est créé au sein du ministère de la Communication, un service dénommé Direction nationale des services de l'information, en abrégé DNC, au niveau hiérarchique équivalent à une direction nationale.
Article 2
Sous l'autorité du ministre de la Communication, la Direction nationale des services de l'information a pour mission d'impulser, de coordonner et de contrôler toutes les activités en matière d'information en République de Guinée.
Article 3
La Direction nationale des services de l'information est dirigée par une directeur national nommé par décret du Président de la République.
Le directeur national des services de l'information dirige, coordonne, impulse, anime et contrôle les activités de l'ensemble des services relevant de son autorité, assure les relations de coordination avec les médias privés. Il veille à l'application correcte des décisions et recommandations du Conseil national de la communication, CNC.
Article 4
Le directeur national est assisté d'un directeur national adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et qui assume cumulativement ses fonctions avec celles de chef d'une des divisions.
Article 5
Pour accomplir sa mission, la Direction nationale des services de l'information comporte, outre la direction :
* des services d'appui ;
* des services rattachés ;
* et des commissions consultatives.
Article 6
Les services d'appui sont :
* un service administratif et financier
* un service contentieux
* un service d'enquête d'opinions
* un secrétariat.
Article 7
Les services rattachés, ou directions techniques, sont :
* l'Agence guinéenne de presse, AGP
* la radiodiffusion nationale
* la télévision nationale
* la radio rurale de Guinée
* l'organe national d'information, HOROYA.
Article 8
la commission consultative de la radiodiffusion
* la commission consultative de la télévision.
Article 9
Le service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, est chargé :
* d'assurer l'administration du personnel ;
* d'assurer la gestion du matériel et des opérations comptables et financières.
Article 10
La direction de la radioiffusion nationale a pour mission la planification, la programmation, la réalisation des émissions radiophoniques et la gestion correcte de tous les moyens mis à la disposition de la radiodiffusion nationale.
Article 11
La direction de la télévision nationale a pour mission la planification, la programmation, la réalisation des émissions audiovisuelles et la gestion correcte de tous les moyens mis à la disposition de la télévision nationale.
Article 12
La radio rurale de Guinée a pour mission de contribuer au développement des communautés rurales en mettant à leur disposition des programmes et émissions à caractère didactique confectionnés avec leur participation et qui sont liés à leur vie quotidienne.
Article 13
L'Agence guinéenne de presse, AGP, a pour mission :
* la collecte,
* le stockage,
* et le traitement des informations qu'elle distribue sous forme des prestations de service aux médias nationaux et étrangers.
Article 14
L'organe national d'information HOROYA a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion, au niveau des populations, des informations liées à la vie nationale et internationale.
Article 15
Les chefs de divisions et de sections sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre de la Communication.
Article 16
Les modalités de fonctionnement de la direction nationale seront fixées par arrêté du ministre de la Communication.
Article 17
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.