Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la direction générale du Musée national de Guinée, M.N.G.
Décret portant attributions et organisation de la direction générale du Musée national de Guinée, M.N.G. (D/93/021) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 février 1993. Texte intégral, 30 articles.
Décret D/93/021 du 18 février 1993 portant attributions et organisation de la direction générale du Musée national de Guinée, M.N.G.
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale,
Vu l'ordonnance n° 030 / PRG / SGG/ 88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 portant structure du gouvernement ;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret D/92/215 du 3 septembre 1992 portant attributions
et organisation du ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports.
Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er
Sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, le Musée national de Guinée, en abrégé «M.N.G», au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation et de valorisation d'objets ayant un intérêt culturel, historique et artistique national. A ce titre, il est notamment chargé :
- - de collecter, de protéger, de réhabiliter, de valoriser et de diffuser le patrimoine culturel guinéen, africain et international ;
- - de susciter et de promouvoir la recherche en matière de muséographie et de muséologie ;
- - d'assurer une représentation de qualité du patrimoine culturel guinéen, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- - de promouvoir les rapports de coopération bilatérale et multilatérale avec les institutions similaires ;
- - de veiller à la réglementation et au contrôle de l'importation des œuvres artistiques et culturelles.
Article 2
Le Musée national de Guinée a son siège à Conakry. Il participe à la création et à l'animation des Musées régionaux, préfectoraux et / ou communaux.
Article 3
Le Musée national de Guinée est dirigé par un directeur général nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé de la Culture.
Article 4
Le directeur général du Musée national de Guinée dirige, coordonne, supervise les activités et gère les moyens du Musée national.
Article 5
Le personnel utilisé par le musée est un personnel de l'État. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la fonction publique. Le Musée national peut également utiliser les services de main d'oeuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.
Article 6
Le Musée national est doté d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 7
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Musée national sont ouverts au budget de l'État. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles d'exécution dudit budget.
Article 8
Lorsque le Musée national, pour ses activités, bénéficie de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe et utilisés conformément aux règles de fonctionnement de ce budget. Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation du budget annexe sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.
Chapitre II : Organisation
Article 9
Pour accomplir sa mission le Musée national de Guinée comprend :
- - des services d'appui ;
- - des divisions.
Article 10
les services d'appui sont :
- - un Service administratif et financier ;
- - un Service juridique et contentieux.
Article 11
Le Service administratif et financier, SAF, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé :
- - de gérer le personnel et d'assurer sa formation ;
- - de tenir la comptabilité financière et matérielle ;
- - de préparer et d'exécuter le budget ;
- - d'assurer l'approvisionnement en équipement et matériel ;
- - d'assurer l'entretien des locaux et des équipements.
Article 12
Le Service juridique et contentieux, S.J.C, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé :
- - d'assister le directeur général dans l'élaboration, l'exécution de la législation et de veiller au respect des conventions en vigueur en matière de copie, de vente, d'importation et d'exploitation d'oeuvres d'art ;
- - de régler les conflits pouvant découler des transactions d'oeuvres d'art ou d'autres vestiges culturels.
Article 13
Les divisions sont :
- - une Division inventaire et collecte ;
- - une Division animation et audiovisuel ;
- - une Division conservation et restauration.
Article 14
la Division inventaire et collecte est chargée :
- - de toutes les questions relatives à l'identification, à l'exhumation et à la collecte systématique des vestiges culturels ;
- - de gérer tous les objets d'art d'intérêt culturel, historique et artistique appartenant au Musée national ;
- - d'organiser et d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des objets du patrimoine culturel national ;
- - de faire la recherche et d'innover en matière de muséologie et de muséographie.
Article 15
La Division inventaire et collecte comprend :
- - une Section inventaire
- - une Section collecte
- - une Section coordination des musées ;
Article 16
La Section inventaire est chargée d'inventorier toutes les collections gérées par le Musée national. Elle conçoit les fiches d'inventaire, les registres d'acquisition, d'inventaire et veille à leur mise à jour.
Article 17
La Section collecte est chargée :
- - de concevoir et de planifier la politique d'acquisition du Musée national ;
- - de concevoir et de procéder à la mise à jour sur le terrain des fiches de collecte ;
- - de déterminer les moyens matériels et financiers des missions de collecte.
Article 18
La Section coordination des musées est chargée :
- - de participer à la préparation des programmes d'inventaire, de collecte et de restauration des Musées régionaux, préfectoraux et communaux ;
- - de contrôler le niveau d'exécution de ces programmes ;
- - de tenir, à l'intention de ces musées, des conseils techniques en matière de muséologie et de muséographie.
Article 19
La Division animation et audiovisuel est chargée :
- - de publier des bulletins scientifiques du Musée national ;
- - d'organiser des expositions à l'intérieur de la Guinée et à l'étranger ;
- - d'organiser des visites guidées et toutes autres activités du Musée national liées à la connaissance des coutumes et traditions guinéennes ;
- - de confectionner du matériel pédagogique et de communication ;
- - de concevoir et de réaliser sur des supports audiovisuels du matériel nécessaire à l'animation culturelle du musée.
Article 20
La Division animation et audiovisuel comprend :
- - une Section animation
- - une Section audiovisuel et documentation
- - une Section promotion et publication.
Article 21
La Section animation est chargée :
- - d’organiser des activités d’animation culturelle, des conférences et séminaires - ateliers, des projections en vue de faire connaître le musée par le grand public ;
- - de concevoir et de monter les expositions ;
- - d’élaborer un programme de visite, des catalogues et guides d’exposition
- - de veiller à l’encadrement des visiteurs et à la tenue des registres de statistiques.
Article 22
La Section audiovisuel et documentation est chargée :
- - de documenter toutes les collections gérées par le Musée national ;
- - de concevoir et de réaliser des supports audiovisuels sur les collections du musée et sur les éléments liés à la connaissance des traditions et coutumes guinéennes ;
- - de classer, concevoir et diffuser tous les supports audiovisuels dont la section a chargée ;
Article 23
La Section promotion et publication est chargée :
- - de publier les résultats des recherches effectuées par le Musée national ;
- - de distribuer les publications ;
- - de créer des contacts entre les institutions similaires ou associées ;
- - de faire la promotion du Musée national auprès de celles-ci.
Article 24
La Division conservation et restauration est chargée :
- - d’expertiser des objets destinés à l’achat, à l’importation et à l’exportation ;
- - d’organiser le fonctionnement des ateliers de conservation et de restauration ;
- - d’organiser des campagnes de traitement sur des pièces détériorées ou menacées de destruction du Musée national et des autres musées du pays ;
- - d’expérimenter les nouvelles méthodes de conservation - restauration et de vulgariser les résultats.
Article 25
La Division conservation et restauration comprend :
- - une Section conservation
- - une Section restauration
- - une Section expertise.
Article 26
La Section conservation est chargée :
- - d’établir, de faire respecter les normes en ce qui concerne les conditions de conservation préventive, la manutention, le transport, l’exposition et l’entreposage des collections du musée ;
- - d’établir une documentation détaillée sur l’état de conservation des collections ;
- - de faire des recommandations aux restaurateurs.
Article 27
La Section restauration est chargée :
- - de traiter les objets détériorés en tenant compte des recommandations issues des examens ;
- - de s’occuper de la documentation, de l’intervention et de la publication des résultats ou consignes sur une fiche de conservation-restauration ;
- - de conserver les fiches de conservation-restauration et les gérer à des fins de consultation.
Article 28
La Section expertise est chargée :
- - de faire l’expertise des biens culturels destinés à l’achat, à l’importation et à l’exportation ;
- - d’établir les autorisations de sortie pour les objets dont la sortie est jugée non préjudiciable au patrimoine culturel national.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 29
Les chefs de division et les chefs de section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du ministre chargé de la Culture, sur proposition du directeur général.
Article 30
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.