Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels (D/93/095) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 mai 1993. Texte intégral, 37 articles.
Sommaire · 13
Visas
Décret D/93/095 du 6 mai 1993, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels.
Le Président de la République
Visas
Vu la Loi fondamentale.
Vu l'ordonnance n° 030/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu l'ordonnance n° 91/026 du 11 mars 1991 organisant la formation continue et l'apprentissage et modifiant certaine dispositions du Code du travail de la République de Guinée;
Vu le décret n° 91/088 du 11 mars 1991 organisant le Fonds National pour la Qualification Professionnelle, FNQP;
Vu le décret n° 91/089 du 11 mars 1991 relatif au financement de la formation continue et de l'apprentissage;
Vu le décret D/033 du 06 février 1992 créant de nouveaux départements ministériels et secrétariat d'état et répartition des services entre eux;
Vu le décret D/092/036 du 6 février 1992 nommant les membres du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/92/211 du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du Ministère de la Réforme administrative, de la Fonction publique et du Travail;
Décrète:
Article 1er
L'office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels abrégé en ONFP, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé du travail. Le siège de l'office est à Conakry.
Article 2
Le détail du fonctionnement de l'office sera fixé par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
Article 3
L'Office national de Formation et de Perfectionnement Professionnels a pour mission la réalisation d'une part de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi dans les secteurs mixte, para-public et privé et d'autre part, de l'apprentissage dans le secteur informel de l'économie.
A ce titre, il est chargé:
- - de participer à l'application de la politique du Gouvernement en matière de formation et de perfectionnement professionnels et d'apprentissage;
- - d'assurer l'organisation et le contrôle de l'apprentissage sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les secteurs d'activité;
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- - d'assister les entreprises dans la détermination de leurs besoins de formation et dans l'élaboration des plans de formation correspondants;
- - de participer à l'amélioration des compétences de la main d'oeuvre guinéenne par la mise en place et la réalisation de programme de formation, de perfectionnement et de qualification professionnelle destinés aux travailleurs en activité, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes déscolarisés;
- - de procéder à l'orientation des jeunes en quête de formation et les demandeurs d'emploi vers des filières porteuses d'emploi et correspondant à leur niveaux et besoins;
- - de favoriser la création d'organismes de formation, de perfectionnement professionnels et d'apprentissage et d'assurer la coordination desdits organismes.
TITRE II: ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
CHAPITRE III - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 4
L'office national de Formation et de Perfectionnement professionnels est doté d'un conseil d'administration, organe de décision.
Article 5
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les questions relevant de l'organisation, de la gestion et du fonctionnement de l'office. Il délibère dans les matières suivantes:
- - la formulation des directives relatives aux objectifs assignés à l'Office;
- - l'élaboration de son règlement intérieur;
- - les règles et conditions générales d'embauche, d'emploi, d'avancement et de licenciement du personnel;
- - les conditions des taux de rémunération (grille des salaires) du personnel;
- - le cadre organique des emplois de l'office;
- - le régime des indemnités, primes et avantages divers;
- - le projet de budget;
- - l'analyse et l'approbation des comptes, du bilan, du budget, du rapport annuel d'activités;
- - l'acceptation et la réception des dons, legs, subventions et aides diverses;
- - les conventions, engagements ou transactions avec les entreprises privées d'un montant supérieur ou minimum fixé par les dispositions réglementaires des marchés administratifs;
- - les emprunts ou placements de fonds;
- - les conventions avec l'État, les établissements publics et sociétés d'État;
- - l'évaluation des activités;
- - les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions de bail d'une durée supérieure au seuil que fixe le conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Article 6
Le conseil d'administration est tripartite et comprend onze membres repartis en trois collèges; le collège des travailleurs, trois représentants; le collège des employeurs trois représentants et le collège de l'état cinq représentants.
Il est présidé alternativement et pour une durée d'un an par les organisations d'employeurs, les syndicats et l'état.
Les membres représentants d'état sont choisis à raison de:
- - 1 pour le ministère chargé du Travail
- - 1 pour le ministère chargé de l'Education Nationale
- - 1 pour le ministère chargé des Finances;
- - 1 pour le ministère chargé du Développement rural;
- - 1 pour le ministère chargé de l'Industrie et des PME.
Article 7
Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret sur proposition des ministères intéressés et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Article 8
La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans renouvelables. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui au cours du mandat perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aura normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Tout administrateur perd automatiquement son mandat après trois absences consécutives et doit être remplacé.
Article 9
Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration et du conseil de gestion avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile.
Article 10
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général.
Dans ce cas, il notifiera par écrit les limites et les conditions de cette délégation. Cette notification doit être renouvelée à chaque renouvellement du conseil d'administration pour rester valable.
Article 11
Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le conseil d'administration.
Article 12
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président:
- - en session ordinaire, une fois par semestre;
- - en session extraordinaire, soit à l'initiative de son Président, soit à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration, soit à la demande du ministère de tutelle ou du directeur général de l'office.
L'ordre du jour de la session du conseil d'administration est adressé par écrit huit jours au moins à l'avance. En cas d'urgence, le délai est ramené à trois jours par décision du Président, sauf avis contraire de l'unanimité des autres membres.
Le Président du conseil d'administration préside les sessions et signe les actes et délibérations du conseil.
Article 13
Un membre du conseil d'administration a le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un autre membre du conseil désigné par lettre, télex, téléfax ou télégramme.
Tout membre du conseil d'administration ne peut être porteur que d'un seul mandat supplémentaire.
Article 14
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés du Président et du secrétaire du conseil avant d'être transmis au ministre de tutelle.
Les délibérations deviennent définitive et exécutoires quinze jours après réception des procès verbaux par le ministre de tutelle si celui-ci n'a pas notifié d'opposition avant l'expiration de ce délai.
Les délibérations frappées d'opposition sont soumises à nouveau au conseil d'administration.
Article 16
Aucun membre du conseil d'administration ne peut occuper un emploi rémunéré à l'office, ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre onéreux, pendant la durée de son mandat.
Article 17
Le conseil d'administration désigne en son sein un conseil de gestion et une commission de contrôle. Il peut déléguer une partie de ses attributions au conseil de gestion ou à la commission de contrôle. Toutefois ne peuvent faire l'objet de délégation:
- - l'adoption des projets de budgets;
- - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de l'office;
- - l'approbation des comptes financiers;
- - l'approbation du rapport du directeur général;
- - l'approbation des décisions relatives à la cession de participation financière.
Article 18
Le conseil de gestion est chargé dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration, de suivre la gestion de l'office et de régler toutes les questions essentielles concernant son fonctionnement pour lesquelles, il reçoit mandat du conseil d'administration. Le conseil de gestion veille à l'application des décisions du conseil d'administration notamment en ce qui concerne l'exécution du budget.
Article 19
La commission de contrôle est composée de trois membres parmi lesquels figurent le représentant du ministère des Finances qui en est le président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs.
Elle est chargée de vérifier la comptabilité, elle examine les comptes annuels de gestion.
Elle présente un rapport écrit sur les opérations effectuées en cours d'année et sur la situation financière de l'office en fin d'année.
CHAPITRE IV - LA DIRECTION GENERALE
Visas
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Article 20
Pour accomplir sa mission l'ONFPP comprend:
- - une division Apprentissage;
- - une division Formation Continue;
- - une division Ingénieur de la Formation;
- - une division Administrative et Financière
- - des centres Sectoriels de Perfectionnement;
- - des antennes régionales ou préfectorales.
Article 21
La division Apprentissage est chargée de promouvoir et d'organiser l'apprentissage dans tous les secteurs et dans tous les milieux socio-professionnels du pays.
A ce titre, elle veille:
- - à la détermination des besoins en formation des maîtres d'apprentissage et des apprentis;
- - à l'établissement et à la tenue de tous les documents administratifs, pédagogiques et juridiques nécessaires à l'organisation et au suivi de l'apprentissage;
- - au suivi des formations théoriques et pratiques (stages, séminaires, formation par alternance etc...) des maîtres d'apprentissage et des apprentis;
- - à la validation et la certification des formations reçues par les populations concernées.
Article 22
La division Formation continue est chargée:
- - d'assurer la programmation générale et de mettre en œuvre les actions de formation et de perfectionnement destinées à améliorer le niveau de qualification professionnelle de travailleurs dans tous les secteurs de l'économie nationale;
- - d'assister les chefs d'entreprises dans l'élaboration, la planification et la réalisation de leur plan de formation;
- - d'organiser et de suivre les formations planifiées au profit des travailleurs;
- - de participer à l'évaluation pédagogique et à la certification des formations reçues.
Article 23
La division Ingénierie de la formation est chargée:
- - d'assurer l'ingénierie des systèmes, des institutions, des établissements, des méthodes et des programmes de formation;
- - de coordonner l'ensemble des travaux de conception, de méthode et de réalisation des activités pédagogiques;
- - d'étudier et de concevoir des systèmes relatifs à:
- - la formation initiale des jeunes par apprentissage, en alternance ou résidentielle;
- - la formation qualifiante pour l'insertion et la reconversion professionnelles;
- - la formation continue.
- - de concevoir et de produire des contenus et programmes modulaires de formation;
- - de définir les méthodes pédagogiques en fonction des objectifs et des populations cibles;
- - de concevoir et de produire des aides didactiques;
- - de conseiller au choix des locaux et des équipements de formation.
Article 24
La division Administrative et financière, DAF, est chargée:
- - d'élaborer les projets de budget de l'office;
- - de centraliser les projets de budget des institutions spécialisées relevant de l'office en vue de leur soumission au comité de gestion et au conseil d'administration;
- - de contrôler l'engagement des dépenses et des subventions de formation;
- - de vérifier et de suivre les dépenses effectuées par les entreprises au titre de la formation de leurs personnels;
- - d'assurer le contrôle financier de tous les services relevant de l'office;
- - de recouvrer la contribution à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage;
- - de tenir la comptabilité de l'office;
- - de gérer le personnel de l'office;
- - d'assurer le secrétariat de l'office.
Article 25
L'Office national de Formation et de Perfectionnement Professionnels est placé sous l'autorité d'un directeur nommé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, nommé dans les mêmes conditions que le directeur général.
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et du conseil de gestion. Il représente l'office vis-à-vis de l'État, de toute administration publique, de toute entreprise privée et de tout tiers. Il représente l'office devant toute juridiction.
Il coordonne l'ensemble des activités de l'office.
Il est ordonnateur du budget de l'office en recettes et en dépenses.
Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office.
Il assure le secrétariat technique du conseil d'administration et du conseil de gestion.
Il prépare les projets de budgets.
Article 26
Sous l'autorité du directeur général, le directeur général adjoint est chargé:
- - d'élaborer le programme annuel d'activités et d'assurer le suivi de son exécution;
- - d'assurer la synthèse des rapports d'activités périodiques;
- - de veiller au respect de la discipline interne;
- - de coordonner les activités des antennes régionales ou préfectorales;
- - de superviser l'ensemble des activités des services techniques de l'office;
- - d'exécuter toutes les tâches spécifiques à lui par le directeur général.
TITRE III - GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE V - STATUT DU PERSONNEL
Article 27
L'office dispose d'un personnel régi soit par le Code du travail, soit par le statut général de la Fonction Publique.
Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel sont déterminés par le règlement intérieur de l'ONFPP.
CHAPITRE IV - RESSOURCES FINANCIERES
Article 28
Les ressources de l'office sont constituées par:
- - le produit de la contribution à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage constitué par le Fonds national pour la qualification professionnelle;
- - le produit de cession de services qu'il fournit aux entreprises privées et éventuellement aux services publics et para-publics;
- - les subventions de l'État, des établissements publics et des collectivités Publiques;
- - les fonds provenant d'aides extérieures pour l'exécution de certains programmes de formation;
- - les dons, legs et libéralités de toutes natures qu'il est appelé à recueillir;
- - le produit de toutes taxes parafiscales instituées au profit de l'office par des dispositions législatives et réglementaires;
- - le produit de paiement de fonds qu'il pourrait faire.
Article 29
Les charges de l'office comprennent:
- - les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des programmes de formation et de perfectionnement professionnels;
- - les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
- - les salaires et accessoires de tout le personnel y compris le directeur général;
- - les prestations, subventions, prêts que les statuts de l'office mettent à sa charge;
- - le remboursement des emprunts;
- - les charges financières éventuelles.
CHAPITRE VII - DE LA TUTELLE
Article 30
Le ministère de tutelle reçoit dans les conditions qu'il fixe, le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration et le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
Article 31
Les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au ministre de tutelle dans les sept jours qui suivent la réunion.
Article 32
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal, sauf opposition du ministre de Tutelle.
Toutefois, l'entrée en vigueur des délibérations du conseil d'administration concernant le budget prévisionnel annuel et le programme général d'investissement est soumise à l'approbation expresse du ministre de tutelle qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal, passé ce délai, le budget devient exécutoire.
Article 33
Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires sauf opposition du ministre de tutelle et/ou du ministre chargé des Finances, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception.
Article 34
Le ministre de tutelle annule toutes décisions du conseil d'administration prises en violation des Lois en vigueur et du statut de l'ONFPP.
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Article 35
Le ministre de tutelle peut suspendre toutes décisions du conseil d'administration de nature à compromettre la politique sectorielle du gouvernement.
La suspension ne peut dépasser quinze jours.
La décision de suspension doit être dûment motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée.
La décision de suspension doit être examinée par le conseil d'administration dans un délai de sept jours suivant sa communication.
Article 36
Lorsque le conseil d'administration ne prend pas une mesure prescrite par le présent décret ou les lois et règlements en vigueur, le ministre de tutelle, après mise en demeure de prendre cette mesure dans le délai qu'il fixe, doit se substituer au conseil d'administration et prendre la décision en ses lieu et place;
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret n° 026/PRG du 22 avril 1986 portant création, mission et statut de l'office national de formation et de perfectionnement professionnels, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.