Décret / Arrêté

Décret Portant Attributions et Organisation du Laboratoire National de Géologie

Décret Portant Attributions et Organisation du Laboratoire National de Géologie (D/93/150) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 août 1993. Texte intégral, 10 articles.

10 articles 20 août 1993 D/93/150 En vigueur JO n° 17 de 1993
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Décret D/93/150 du 20 août 1993, Portant Attributions et Organisation du Laboratoire National de Géologie. Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés;
Vu le décret D/92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, restructurant le Gouvernement;
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, nommant les membres du Gouvernement;
Vu la décret D/92/221/PRG/SGG du 3 septembre 1992, fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.

Article 1er

Le Laboratoire National de la géologie, service rattaché à la Direction Nationale de la Géologie de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale a mission, la contribution à l'évaluation systématique et exhaustive du potentiel minéral de la Guinée aux moyens d'analyses de tous types.

A ce titre, il est notamment chargé:

  • - d'analyser les échantillons de roches, de minerais, de sols et des eaux prélevés sur le terrain;
  • - d'assurer l'expertise et le contrôle des métaux précieux;
  • - de jauger et de certifier les cuves et citernes;
  • - d'assurer l'analyse et le contrôle de qualité des carburants et lubrifiants.

Article 2

Le Laboratoire National de la Géologie est dirigé par un Directeur nommé par arrêté du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement. Le Directeur du Laboratoire dirige, coordonne, anime et contrôle le

N°17 activités du service.

Article 3

Le Laboratoire National de la Géologie comporte:

  • - une Cellule Administrative et Financière;
  • - une Section Physique des Roches;
  • - une Section Minéralogie;
  • - une Section Chimie Analytique.

Article 4

La Cellule Administrative et Financière est chargée:

  • - d'assurer la gestion du personnel, des moyens financiers et matériels du laboratoire en rapport avec la cellule administrative et financière de la Direction Nationale de la Géologie;
  • - d'organiser et de suivre les réparations des équipements de Laboratoires ainsi que l'entretien des locaux.

Article 5

La Section Physique des Roches est chargée:

  • - de faire les tests géotechniques pour la détermination de la rupture et de la déformabilité des sols de fondation;
  • - de réceptionner, préparer, et de conditionner les échantillons pour les différents types d'analyses;
  • - de conserver les résultats et les échantillons témoins.

Article 6

La Section Minéralogie est chargée:

  • - d'étudier les minéraux des alluvions et d'éluvions et de déterminer la composition minéralogique, la structure et texture des roches;
  • - d'étudier la genèse des minéraux.

Article 7

La Section Chimie Analytique est chargée: - de déterminer la composition chimique des échantillons d'eau, de roches, de sols, des minerais, des hydrocarbures par les méthodes chimiques et physico-chimiques appropriées.

Article 8

Le Budget du Laboratoire National de la Géologie repose sur:

  • - Fonds minier;
  • - Prestations des services en rapport avec les Projets
  • - Budget d'investissement;
  • - Dons des institutions et organisations internationales;
  • - Prêts remboursables.

Article 9

Les Chefs de Section et le Chef du service administratif et financier sont nommés par Décision du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.

Article 10

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 181/PRG/SGG/90 du 11 septembre 1990 et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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