Décret / Arrêté
Décret Portant attributions et organisation de l'organisme de Recherche Géologique
Décret Portant attributions et organisation de l'organisme de Recherche Géologique (D/93/173) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 septembre 1993. Texte intégral, 13 articles.
Décret D/93/173 du 13 septembre 1993, Portant attributions et organisation de l'organisme de Recherche Géologique
Le Président de la République
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des Structures des Services Publics;
Vu le décret n° 033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, portant création et fonctionnement des Services Rattachés;
Vu le décret D/92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/221/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du Ministère des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.
Décrète:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité du Directeur national de la Géologie, l'Organisme de Recherche Géologique en abrégé «O.R.G.» service rattaché à la Direction nationale de la Géologie, de niveau hiérarchique. N°18 équivalent à celui d'une division de l'administration centrale a pour mission la constitution de l'infrastructure géologique du pays, l'inventaire et l'évaluation des ressources minérales et la fourniture des prestations.
A cet effet, il est particulièrement chargé:
- - d'inventorier et d'évaluer le potentiel minéral du pays;
- - d'exécuter les travaux de levé et de reconnaissance géologique;
- - de confectionner les cartes géologique, géomorphologique et minière;
- - d'exécuter les programmes de prospection des substances minières;
- - d'assurer la gestion du matériel et de l'approvisionnement
- - d'élaborer les programmes de recherches en relation avec les institutions nationales et internationales de recherche.
Article 2
L'organisme de Recherche Géologique (ORG) est dirigé par un chef de service nommé par Arrêté du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement. Le Chef de service dirige, coordonne et anime les activités du Service.
Article 3
Le personnel utilisé par l'Organisme de Recherche Géologique est un personnel de l'Etat. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique. L'Organisme de Recherches Géologiques utilise les services de main d'oeuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.
Article 4
L'Organisme de Recherche Géologique est doté d'un budget annexe alimenté d'une part, par le fonds de Promotion Minière et d'autre part, par une partie des recettes, résultant de l'exécution des contrats de travaux; Ces contrats doivent être approuvés par le ministre de tutelle avant leur exécution.
Le budget annexe fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 5
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Organisme sont ouverts au budget de l'Etat. L'utilisation des ces crédits se fait conformément aux règles en application dudit budget annexe.
Article 6
L'Organisme de Recherche Géologique bénéficie de fonds provenant de la coopération internationale; ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe et utilisés conformément aux règles de fonctionnement dudit budget. Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds. La réglementation du budget annexe sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.
Dans ce cas, un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du Ministre chargé des Ressources Naturelles précise les règles applicables.
Article 7
L'Organisme de Recherche Géologique étant un service de production de biens et de prestation de services, est doté d'une organisation et d'un mode de gestion adaptés à sa mission scientifique et économique. Dans ce cas, un système de gestion adapté est mis en place, ou le cas échéant, une comptabilité commerciale générale et si nécessaire, analytique de gestion.
Article 8
Pour assurer sa mission l'Organisme de Recherche Géologique (ORG) comprend:
- - un Service Administratif et Financier (SAF);
- - une Section Levé géologique et Cartographie;
- - une Section Prospection et Topographie.
Article 9
Le service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé:
- - d'assurer la gestion du budget annexe en rapport avec la Cellule Administrative et Financière (CAF) de la Direction Nationale de la Géologie et conformément aux règles et procédures en vigueur et aux instruments du Ministre de tutelle;
- - de tenir la comptabilité financière et la comptabilité matière; que - d'assurer le Secrétariat du service;
- - de traiter les questions du personnel en relation avec la CAF.
Article 10
La section Levée Géologique et Cartographie est chargée:
- - d'exécuter les travaux de levé et recherche géologiques;
- - de confectionner les Cartes Géologiques, Géomorphologiques et les cartes des ressources minérales;
- - de réaliser les dessins cartographiques et d'interpréter les photographies aériennes et les photosatellites;
Article 11
La Section Prospection est chargée:
- - d'exécuter les opérations de prospection des substances minérales sur l'étendue du territoire national;
- - de procéder à l'étude des cibles choisies à l'issue de levé;
- - de faire l'évaluation de la minéralisation.
Article 12
Les chefs de section et le chef du SAF sont nommés par Décision du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement.
Article 13
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 182/PRG/SGG/90 du 11 septembre 1990, portant attributions et organisation de l'Organisme de Recherche Géologique, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.