Décret / Arrêté

Décret portant application de la loi L/93040/CTRN du 15-10-93 relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes

Décret portant application de la loi L/93040/CTRN du 15-10-93 relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes (D/93/209) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 octobre 1993. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 21 octobre 1993 D/93/209 En vigueur JO n° 21 de 1993
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction
Sommaire · 4

Décret D/93/209 du 21 octobre 1993, portant application de la loi L/93040/CTRN du 15-10-93 relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes.

Le Président de la République

Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance 030/RPG/SGG/88 du 18 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics;
Vu l'ordonnance 036/PRG/SGG/88 du 20 mai 1989 portant création de l'Institut de Normalisation et de Métrologie;
Vu la loi L/93/040/CTRN du 15-10-1993 relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes.
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement:

Décret

TITRE I: NORMALISATION

Section I Statut des Normes

Article 1er

Les normes guinéennes peuvent être soit des normes homologuées, soit des normes enregistrées. L'utilisation du terme norme est succinctement réservée aux deux catégories précitées et ne peut concerner d'autres spécifications techniques.

Toutefois, d'autres catégories de normes que les normes homologuées peuvent être instituées par décret fixant les critères permettant de déterminer pour chaque projet de norme, la catégorie dont elle doit relever.

Article 2

La norme est rendue obligatoire dans un but d'intérêt général, notamment lié à des motifs de sécurité, d'hygiène et de santé publique, de protection des personnes, des organismes vivants et de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur culturelle, artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales, à la défense du consommateur et à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Article 3

Les documents à contenu normatif tels que visés à l'article 3 de la loi L/93/040/CTRN peuvent être utilisés:

  • - lorsqu'ils doivent servir de référence dans une réglementation;
  • - lorsqu'ils concernent les biens et les services ayant un effet d'entraînement important sur l'économie du pays;
  • - lorsqu'ils sont susceptibles de servir pour régler les litiges ou d'avoir des effets juridiques importants.

Article 4

Les documents à contenu normatif, dont la valeur technique

N°21 est suffisamment reconnue mais dont la destination ne rend pas nécessaire ou souhaitable une homologation, peuvent être utilisés comme normes enregistrées.

Article 5

L'enregistrement des normes est fait dans un registre déposé à l'Institut de Normalisation et de Métrologie. Dans ce registre, les normes sont inscrites dans l'ordre numérique qui mentionne:

  • - le numéro d'enregistrement de la norme;
  • - l'indication et la dénomination de la norme;
  • - la date de la décision de l'enregistrement de la norme.

Article 6

La décision de soumettre les projets de normes à l'homologation ou de procéder à leur enregistrement est prise par l'I.N.M. Section II: Procédure de laboratoire des normes

Article 7

Toutes les opérations préparatoires à l'établissement d'un avant projet de normes incombent à l'Institut de Normalisation et de Métrologie qui procède aux recherches de documentation technique et à toutes enquêtes nécessaires pour établir l'avant projet en question.

Article 8

L'avant projet de normes peut être établi sur la base de normes internationales, de normes de pays tiers ou de tout autre document utile.

Article 9

Les avant projets de normes sont discutés et adoptés au sein des comités techniques, composés de représentant des différents agents intervenant dans l'administration, la production, du transformation, le transport, la commercialisation et la consommation des produits visés. Le secrétariat de ces comités techniques est assuré par l'I.N.M.

Article 10

Les projets de normes adoptés par les comités techniques sont soumis à une enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 7 de la loi L/93/040/CTRN du 15-10-1993.

Article 11

Les actes d'ouverture et de clôture, des enquêtes dont la durée ne peut être inférieure, à un mois, ni supérieure à trois mois, font l'objet d'une publication. En cas d'urgence, le Ministre chargé de l'Industrie peut par arrêté, réduire le délai d'enquête publique.

Pendant toute la durée des enquêtes, les documents afférents aux projets de normes peuvent être consultés à titre gratuit ou acquis à titre onéreux auprès de l'Institut de Normalisation et de Métrologie.

Article 12

Les projets de normes sont soumis à l'approbation préalable du Conseil d'administration avant toute homologation. Section III: Homologation, Révision, Annulation des normes

Article 13

Les décisions d'homologation prises conformément à l'article 9 de la loi sont publiées au journal officiel de la République de Guinée.

Article 14

La révision ou l'annulation d'une norme intervient:

  • - Soit à l'initiative motivée de l'I.N.M.
  • - Soit sur la demande formulée, par des administrations, des importateurs ou distributeurs, des producteurs ou utilisateurs auprès de l'Institut de Normalisation et de Métrologie, lorsque les circonstances ou l'évolution des sciences et des techniques rendent une telle mesure nécessaire;
  • - Soit lorsqu'une norme devient contraire aux lois et règlements en vigueur ou que ses bases techniques ou scientifiques sont remises en cause.

Section I: Marque nationale de conformité aux normes

Article 15

En application de la loi L/93/040/CTRN du 15-10-1993 relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes, il est institué en République de Guinée un système de certification de conformité aux normes, basé sur la délivrance d'une marque nationale de qualité ou certificat de qualité. L'organisation générale de la marque et sa gestion sont édictées par l'I.N.M.

Article 16

Les normes en vigueur et celles qui auront fait l'objet du répertoire ou catalogue de normes guinéennes tel que prévu à l'article 4 de la loi L/93/040/CTRN servent de base à l'octroi de la marque nationale de conformité aux normes.

Article 17

Sur proposition du Conseil d'administration de l'I.N.M, il est institué un Comité de Certification dont la composition et les attributions sont définies par arrêté du Ministre ayant la tutelle de l'I.N.M.

Article 18

Pour chaque type ou catégorie de produits déterminés candidat à la certification, il constitue sur proposition de l'INM un comité particulier de la marque, comprenant les représentants de toutes les parties concernées: secteur privé (producteurs, industriels etc...), l'administration et toute autre personne dont la participation est jugée utile. Chaque comité particulier est présidé par un de ses membres. L'INM est membre de droit de ce comité.

Article 19

Les demandes d'autorisation d'apposition de la marque sont adressées à l'Institut de Normalisation et de Métrologie qui peut exiger du demandeur toute information complémentaire qu'il juge nécessaire pour étayer sa décision. L'Institut procède, notamment, à une enquête sur les lieux de production en vue d'examiner les différentes étapes de la fabrication, le système d'auto-contrôle appliqué et les moyens d'essai disponibles. Il peut également effectuer des essais sur les matières premières utilisées ainsi que sur les produits intermédiaires ou finis, dans un laboratoire agréé ou reconnu à cet effet par l'Institut.

Les renseignements fournis à l'Institut sont confidentiels et les agents qui en ont pris connaissance sont tenus au secret professionnel. Le refus de fournir les renseignements demandés est un motif suffisant de rejet de la demande.

Article 20

La décision d'autoriser le demandeur à apposer la marque sur les produits concernés est prise par le Ministre chargé de l'Industrie, sur proposition du Directeur Général de l'Institut, après avis du comité de certification. Cette décision est notifiée par écrit au demandeur et fait l'objet de publication.

Le droit d'usage est accordé pour une année, renouvelable; il ne couvre qu'un produit, bien ou service strictement déterminé.

Article 21

L'autorisation d'apposer la marque nationale de conformité aux normes est conditionnée par le respect, par le bénéficiaire, des conditions légales et réglementaires fixées à cet effet, notamment par son aptitude à maintenir un niveau constant de qualité tout au long du processus de production.

Article 22

Tout manquement au respect des obligations visées à l'article précédent, fait l'objet des sanctions suivantes:

  • - 1er degré mise en demeure
  • - 2ème degré avertissement
  • - 3ème degré retrait temporaire du droit d'usage pour un an maximum
  • - 4ème degré retrait définitif du droit d'usage. Le comité avant d'émettre son avis peut demander à entendre un représentant de la personne physique ou morale visée par la mesure.

Toute sanction prononcée est notifiée par écrit à l'intéressé et fait l'objet d'une publication dans le bulletin de l'INM ou, dans un journal d'annonces légales.

La décision de retrait définitif de droit d'usage est prononcée par le Ministre chargé de l'Industrie.

Article 23

Le droit d'usage s'éteint automatiquement dans les cas suivants:

  • - Les normes auxquelles sont soumis les produits cessent d'être applicables;
  • - L'application de la marque nationale est supprimée dans un ou plusieurs secteurs particuliers dans les conditions fixées par l'article 24 ci-après.

Article 24

Le Ministre chargé de l'Industrie, peut sur proposition de l'Institut de Normalisation et de Métrologie, décider toute suppression de l'application de la marque nationale dans un ou plusieurs secteurs particuliers, après avis du comité de certification, l'Institut de Normalisation et de Métrologie propose les conditions et délais de la suppression de l'application de la marque nationale et en avise toutes les personnes concernées par l'usage de la marque.

Article 25

Les droits que l'Institut est habilité à percevoir à l'occasion de la délivrance de la marque de conformité aux normes, notamment leurs taux, assiette et mode de recouvrement sont fixés par voie réglementaire. Les frais d'instruction sont dû à l'Institut même en cas de décision négative.

Le non paiement des sommes dues à l'Institut est un motif suffisant de suspension du droit d'apposer la marque.

N°21

Article 26

Les arrêtés d'homologation des normes peuvent prescrire l'obligation sur les produits concernés de se soumettre au régime de la marque nationale de conformité, prévu par le présent décret.

Article 27

L'apposition de la marque nationale de conformité aux normes ou la délivrance de tout certificat de conformité aux normes relève de la compétence exclusive de l'INM. D'autres marques ou, certificat de qualité peuvent pour être utilisées, faire l'objet d'une autorisation de l'INM.

Cette autorisation peut prescrire la référence à des normes guinéennes ou à des spécifications techniques définissant les caractéristiques que les produits visés doivent respecter. Elle peut en outre prescrire que les essais ou analyses prévus pour la délivrance de ces certificats soit effectués dans un laboratoire agréé ou reconnu par l'INM.

Article 28

Aux fins d'apprécier l'aptitude des entreprises bénéficiaires de la marque ou candidates à la certification à maintenir un niveau constant de qualité dans le processus de production, des contrôles peuvent être effectués par l'INM sur les chaînes de productions, les marchés, les aires de distribution et en tout lieu ou les produits et les services sont en vente.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Toutes les questions qui n'ont pas été traitées par le présent décret, sont en tant que besoin réglées par Arrêté du Ministre ayant la tutelle de l'INM.

Article 30

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…