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Loi relative à la normalisation et la certification de conformité aux normes

Loi relative à la normalisation et la certification de conformité aux normes (L/93/040/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 octobre 1993. Texte intégral, 31 articles.

31 articles 15 octobre 1993 L/93/040/CTRN En vigueur JO n° 21 de 1993
Sommaire · 4

Visas

Loi L/93/040/CTRN du 15 octobre 1993, relative à la normalisation et la certification de conformité aux normes

Vu la loi fondamentale

Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré adopte;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er

Au sens de la présente loi, on entend par Norme, le document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus, ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant à l'avantage optimal de la communauté et approuvé par un organisme à activités normatives, reconnu.
La Normalisation est l'activité d'élaboration des normes, propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, d'intérêt général, visant à l'obtention d'un degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Elle a pour objet de fournir des documents de référence dont des normes, de portée nationale, régionale ou internationale, fixant des critères techniques, scientifiques et commerciaux utilisables dans les relations entre partenaires économiques.

La Spécification Technique est le document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service tels que les niveaux de qualité ou de performance, la sécurité ou les dimensions; elle peut comprendre ou porter exclusivement sur des prescriptions concernant la terminologie, les symboles, l'essai et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage.

Le Règlement est le document à caractère obligatoire qui contient des dispositions législatives ou réglementaires et qui a été adopté et publié au Journal Officiel.

Le Règlement Technique est le règlement contenant une norme ou une spécification technique ou se référant à une norme ou à une spécification technique.

Le Système de Certification est le système ayant ses propres règles de procédures et de gestion, et destiné à procéder à la certification de conformité.

La Certification de Conformité consiste en l'action ayant pour objet de certifier au moyen d'un certificat de conformité, qu'un produit ou un service est conforme à des normes ou à des spécifications techniques déterminées.

On entend par Marque de Conformité, la marque protégée, apposée, attestant qu'un produit ou un service est conforme à des normes ou à des spécifications techniques déterminées.

Section 1: Les Normes et leurs caractères

Article 2

Dans le cadre de la présente Loi les normes nationales comprennent les normes homologuées et les normes enregistrées.
Les normes homologuées sont d'application obligatoire sur toute l'étendue du territoire national.

Les normes enregistrées ont un caractère volontaire ou facultatif.

Article 3

Les documents à contenu normatif dont la valeur technique est suffisamment reconnue et pour lesquels, une sanction officielle est nécessaire ou souhaitable en raison de leur destination, sont adoptés sous forme de normes homologuées.

Article 4

Les normes nationales font annuellement l'objet d'un répertoire appelé catalogue des normes.
Section 2: de l'élaboration de l'homologation et de la révision des Normes.

Article 5

Le programme national annuel de normalisation est approuvé par le Conseil d'administration de l'Institut de Normalisation et de Métrologie dont la composition est fixée par décret.

Article 6

Les projets de normes sont élaborés par des commissions techniques à compétence sectorielle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont déterminés par voie réglementaire.

Article 7

Sous le contrôle et la responsabilité de l'Institut de Normalisation et Métrologie, les projets de normes avant d'être transmis pour homologation sont soumis à une ou plusieurs enquêtes publiques, auprès des administrations, importateurs, producteurs etc... et de toute autre personne concernée ou qualifiée afin de contrôler leur conformité à l'intérêt général et de vérifier qu'ils ne soulèvent aucune objection de nature à en empêcher l'adoption.

Article 8

Les procédures d'homologation ou d'enregistrement et de publication des normes sont fixées par voie réglementaire.

Article 9

L'homologation des projets de normes ou l'annulation des normes homologuées est prononcée par le Ministre chargé de l'Industrie sur rapport de présentation établi par l'Institut de Normalisation et de Métrologie après avis préalable des ministres dont les services sont concernés par la norme.
Les normes guinéennes peuvent faire l'objet de révision.

La révision des normes s'effectue suivant les procédures appliquées pour leur élaboration et leur homologation.

Section 3: de l'application des normes homologuées

Article 10

Les normes homologuées sont applicables par l'ensemble des opérateurs économiques publics et privés concernés, dans un délai et selon des modalités fixés par l'acte d'homologation.

Article 11

En cas de difficulté dûment motivée dans l'application des normes, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre chargé de l'Industrie après avis des ministres dont les services sont concernés.
Ces dérogations peuvent porter soit sur le caractère obligatoire, soit sur le délai de mise en application. En aucun cas elles ne peuvent être accordées lorsqu'il y a risque de porter préjudice à l'intérêt général.

Article 12

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 11, l'introduction, la mention explicite des normes guinéennes ou d'autres normes applicables en Guinée en vertu d'accords internationaux, est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers de charge des marchés passé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics ou des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l'État.

Article 13

Le Ministre chargé de l'industrie peut faire effectuer, par les services de son département ou par l'Institut de Normalisation et de Métrologie, tant auprès des administrations publiques que des entreprises privées, les enquêtes nécessaires sur l'application effective des normes obligatoires, les résultats de cette application ou les difficultés qu'ils peuvent éventuellement susciter.

Article 14

Le contrôle de conformité aux normes des produits, biens et services est assuré par les agents, conformément aux dispositions en vigueur. Il peut être également effectué par tout autre service dûment habilité. Tout procès verbal de constatations d'infraction est communiqué à l'Institut de Normalisation et de Métrologie, pour information.

Section I de la Certification de Conformité Aux Normes

Article 15

La certification de conformité aux normes homologuées est sanctionnée par apposition de la marque nationale de conformité aux normes et / ou par délivrance d'un certificat, sur la demande du producteur, adressée à l'Institut de Normalisation et de Métrologie.

Article 16

L'institut de Normalisation et de Métrologie, exerce un droit réel de propriété sur la marque nationale de conformité.

Article 17

L'Institut de Normalisation et de Métrologie est seul habilité à délivrer des droits d'usage de la marque nationale de
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conformité aux normes selon des procédés et modalité fixées par voie réglementaire. Toutefois, dans le cadre de l'exercice de ses activités relatives à la certification de conformité aux normes, l'Institut de Normalisation et de Métrologie peut agréer tout organisme technique compétent, public ou privé, pour lui apporter son concours dans ce domaine.

Article 18

En contre partie, l'Institut de Normalisation et de Métrologie est habilité à percevoir au titre de prestations de services, les redevances dont le montant est fixé chaque année par la Loi de finances.

Article 19

Le droit d'usage de la marque nationale de conformité aux normes est réservé aux producteurs qui en font la demande et qui se conforment aux lois et règlements en la matière. Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque, sans préjudice des peines et réparations éventuelles prévues par la législation en vigueur.

Article 20

L'octroi du droit d'usage de la marque ne peut en aucun cas emporter la responsabilité de l'Institut de Normalisation et de Métrologie aux lieu et place de celle du fabricant, distributeur ou importateur du produit, en cas de fautes contractuelles ou extra contractuelles de celui-ci.

Article 21

La marque nationale de conformité aux normes guinéennes est protégée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, applicables aux marques de fabrique et de commerce.

Section 2: Sanctions et Recours

Article 22

Tout manquement aux lois et règlements en vigueur, de la part du titulaire d'un droit d'usage de la marque, fait l'objet, sans préjudice des poursuites pénales, des sanctions allant jusqu'au retrait définitif du droit d'usage.

Article 23

Toute sanction prononcée entraîne le remboursement par les intéressés, des frais occasionnés par l'accroissement des contrôles, et le cas échéant, l'ordre de retrait des produits mis en cause, du circuit de vente.

Article 24

Si la défense de la marque l'exige, l'Institut de Normalisation et de Métrologie peut porter devant les tribunaux, tout fait susceptible d'altérer la crédibilité de la marque.

Article 25

Les agents de l'Institut de Normalisation et de Métrologie et tous les intervenants dans la gestion de la marque nationale sont tenus au secret professionnel.

Article 26

Dans le cas d'un retrait de la marque, l'utilisateur non satisfait est recevable à former un recours contre la décision administrative. La requête doit être formulée sur papier timbré et doit être déposée dans les deux mois de la décision administrative faute de quoi elle est irrecevable.

Article 27

Dans le cas où l'administration ne répond pas à une requête qui lui est adressée, le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois après la demande, équivaut à une décision implicite de rejet.

Article 28

Le requérant dispose alors d'un délai de deux mois pour former son recours devant la juridiction compétente. Ce recours n'est pas suspensif tant que le juge ne s'est pas définitivement prononcé.

Article 29

Les modalités d'application de la présente Loi, notamment les procédures d'élaboration, d'homologation ou d'enregistrement, de publication, de révision des normes, ainsi que les règles de procédure et de gestion de la marque sont en tant que besoin déterminées par arrêté.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Sans préjudice des peines prévues en matière de répression des fraudes, de publicité mensongère ou de marque de fabrique et de commerce, toute infraction aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'aux textes pris pour son application sont punis par la législation en vigueur.

Article 31

La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.

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