Décret / Arrêté

Décret Instituant un Régime Transitoire au Régime Général des Pensions guinéennes

Décret Instituant un Régime Transitoire au Régime Général des Pensions guinéennes (D/94/133) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 novembre 1994. Texte intégral, 7 articles.

7 articles 3 novembre 1994 D/94/133 En vigueur

Le Président de la République,

Vu la loi Fondamentale,

Vu Le Décret D/94/132/PRG/SGG modifiant et complétant les dispositions du Décret

N° 354/PRG/SGG du 7 Août 1963 instituant un régime des pensions Guinéennes,

Vu Le Décret D/94/073/PRG/SGG du 18 Août 1994, portant restructuration du

Gouvernement.

Vu Le Décret D/94/078/PRG/SGG du 23 Août 1994 portant compositions partielle du

Gouvernement.

Le Conseil des Ministres a tenu en sa session du Mardi 27 Septembre 1994.

DECRÈTE

TITRE PREMIER

Institution d’un régime transitoire au régime général des pensions

Article 1

Il est institué un régime transitoire au régime général des pensions du personnel civil et militaire de l’État Guinéen, pour compter du 1er juillet 1994.

TITRE II

Définitions

Article 2

Sont appelés :

  • 1) Point d’indice : l’unité de base servant à l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires dans leur hiérarchie d’appartenance.
  • 2) Valeur du point d’indice : le montant du point d’indice, exprimé en Francs Guinéens ; il est fixé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Finances.
  • 3) Minimum vital retraite : toutes les pensions de retraite ou de réversion déjà liquidées qui n’atteignent pas un minimum annuel de cent mille francs Guinéens (100.000FG) seront remplacées par un "minimum vital retraite" au lieu et place de pension.

TITRE III

Effets du régime transitoire au régime général des pensions

Article 3

Par rapport à la situation actuelle et sur le vu des états informatiques servant au paiement des arrérages, les titulaires de pensions ont été classés en quatre catégories :

  • - 1ère catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est inférieur ou égal à cinquante mille Francs Guinéens (0 à 50.000),
  • - 2ème catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est compris entre cinquante mille et un Francs Guinéens et soixante dix mille Francs Guinéens (50.001 à et 70.000),
  • - 3ème catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est compris entre soixante mille francs Guinéens et cent mille Francs Guinéens (+70.001 à 100.001),
  • - 4ème catégorie : les pensionnés dont le montant annuel de la pension est supérieur à cent mille et un francs Guinéens (+100.001)

TITRE IV

Effet du régime transitoire au régime général des pensions

Article 4

Toutes les pensions de retraite ou de réversion des 1ère, 2ème et 3ème catégories seront remplacées par un "minimum vital retraite" au lieu et place de leur pension actuelle, selon le barème suivant :

  • - 1ère catégorie : les pensionnés entrant dans cette catégorie percevront un minimum vital retraite d’un montant annuel égal à cent mille francs Guinéens (100.000),
  • - 2ème catégorie : les pensionnés entrant dans cette catégorie percevront un minimum vital retraite d’un montant annuel égal à cent cinquante mille Francs Guinéens (150.000).
  • - 3ème catégorie : les pensionnés entrant dans cette catégorie percevront un minimum vital retraite d’un montant annuel égal à deux cents mille Francs Guinéens (200.000).

Les minima vitaux retraite seront payables en une seule fois chaque année, à date fixe.

Le minimum vital se substituant à une pension de réversion n’est pas réversible, le minimum vital se substituant à une pension de retraite est réversible au même taux et à une seule veuve désignée par le conseil de famille.

Leurs taux pourront être révisés à la hausse par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Finances.

La perception du minimum vital exclut la perception d’allocations familiales ou de pensions temporaires d’orphelin.

Apartir du 1er juillet 1994, plus aucune pension ne pourra être liquidée au-dessous du taux de la 3° catégorie.

Article 5

Toutes les pensions de retraite et de réversion entrant dans la 4° catégorie ayant été liquidées sur la base des valeurs de points d’indice autres que celle de la valeur actuelle (132), seront réajustées pour compter du 1er octobre 1994. Cet réajustement sera effectué en deux opérations :

1°) Application à cet indice de la valeur du point d’indice actuel (132 FG).

2°) Attribution à chaque pensionné de l’indice actuel (grille de 1989) correspondant à l’indice de son Arrêté de mise à la retraite (ou de celui du Decujus) par application des grilles de transposition (Décret 315/PRG/SGG/88 du 30/12/88).

Article 6

ces mesures resteront transitoires jusqu’à extinction définitive de la dette de l’état envers les pensionnés prévus aux catégorie 1,2, et 3.

Article 7

le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 13 Novembre 1994

Lansana CONTE

[illisible]

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