Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale du Ministère des Mines et de la Géologie

Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale du Ministère des Mines et de la Géologie (D/95/147/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 1995. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 30 mai 1995 D/95/147/PRG/SGG En vigueur JO n° 16 de 1995

Visas

Décret D/95/147/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions et organisation de l'inspection générale du Ministère des Mines et de la Géologie.

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale,

Vu l'ordonnance n° 030/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/95/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition du Gouvernement.

Vu le décret D/94/159/PRG/SGG du 23 novembre 1994, fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Mines et de la Géologie.

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre des Mines et de la Géologie l'Inspection Générale au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction nationale, a pour mission d'assurer un contrôle adapté des services et organismes relevant de la tutelle du Ministère.
A cet effet elle est notamment chargée:

  • - de contrôler l'ensemble des services publics, entreprises et projets;
  • - d'exécuter toute mission d'expertise technique requise par le Ministre ou le Secrétaire Général;
  • - d'évaluer les structures des services du département sur les plan de leur fonctionnement et de leur gestion.
  • - de veiller à la bonne application de la réglementation financière et à la bonne tenue des états financiers;
  • - de participer aux instances de suivi et de contrôle des Projets et Entreprises;
  • - d'examiner et analyser les rapports périodiques des services sous-tutelles.
  • - de dresser un rapport annuel de diagnostic sur les programmes, activités et interventions du Ministère et proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des services;
  • - de veiller au respect de la réglementation et à la transparence des procédures de passation des marchés publics;
  • - d'assister la tutelle dans l'examen et l'analyse des états financiers des projets entreprises sous-tutelle;
  • - de procéder à toute étude spécifique ou toute mission requise par le Ministère de tutelle.

Article 2

L'Inspection Générale des Mines et de la Géologie est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie.

Article 3

L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'inspection.
A ce titre, il est chargé:

  • - d'élaborer le programme général annuel d'inspection et de veiller à son exécution;
  • - de repartir les missions d'inspection et de veiller à leur déroulement correct;
  • - de soumettre les rapports de mission au Ministre des Mines et de la Géologie;
  • - d'élaborer le rapport annuel d'activité et de tenir le tableau de bord de l'Inspection Générale;
  • - de participer, dans les domaines de ses compétences, aux actions de formation des inspecteurs.

L'Inspecteur Général peut participer à toute mission d'inspection.

Article 4

L'inspecteur général est assisté d'inspecteurs de département et de contrôleurs nommés respectivement par arrêté et par décision du Ministre sur proposition de l'Inspecteur Général.

Article 5

Les inspecteurs du département et les contrôleurs sont chargés:
d'exécuter le programme annuel d'inspection;

  • - d'effectuer les missions de contrôle et d'inspection au niveau des services et organismes relevant du département ou placés sous sa tutelle;
  • - de fournir les rapports d'inspection à la suite des missions de contrôle et d'inspection;
  • - de réaliser des études et notes techniques assorties de suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et de gestion des services et organismes.

Article 6

Les missions d'inspection sont décidées par le Ministre soit d'autorité soit sur proposition du Secrétaire Général, de l'Inspecteur Général ou sur demande de tout chef de service ou d'organisme désirant bénéficier de l'assistance de l'inspection générale.

Article 7

Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, pièces comptables, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel/
Il peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 8

Les inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision toutefois, il peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires, à charge pour eux d'en rendre compte dans les délais au Ministre de tutelle.

Article 9

L'inspecteur d'un service ou organisme comporte outre les aspects strictement techniques et financiers, l'examen des questions suivantes:

  • - la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le département;
  • - les performances des services ou organisme dans l'accomplissement de leur mission;
  • - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles à la charge des différents budgets;
  • - les rapports sociaux au sein du service ou organisme;
  • - les rapports du service avec les populations encadrées et les autorités politiques et administratives;
  • - les rapports sociaux au sein du département;
  • - toutes questions expressément signalées par le Ministre.

Article 10

Les inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements et l'efficacité du service contrôlé et en cas de besoin, de remédier aux insuffisances, erreurs et fautes constatées.

Article 11

Les copies des rapports d'inspection sont communiquées aux services contrôlés qui pourront y joindre leurs réponses aux observations relevées.

Article 12

Le rapport annuel d'activité de l'inspection générale porte sur:

  • - l'état des services projets et organismes contrôlés;
  • - les constations faites, les erreurs et insuffisances relevées;
  • - les réformes, améliorations ou redressement souhaités pour une meilleure gestion des structures.

Article 13

Le rapport annuel d'activité de l'inspection générale est adressé, après vérification et visa du Ministre de tutelle, à l'inspection générale d'État et au Ministre chargé des finances.

Article 14

Le personnel de l'inspection générale sont tenus au secret professionnel.

Article 15

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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