Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la Radiodiffusion Nationale
Décret portant attributions et organisation de la Radiodiffusion Nationale (D/95/160/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 1995. Texte intégral, 34 articles.
Visas
Décret D/95/160/PRG/SGG du 30 mai 1995, portant attributions et organisation de la Radiodiffusion Nationale
Le Président de la République;
Vu la Loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 91/033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, créant et organisant les services rattachés;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret n° 94/118/PRG/SGG du 3 novembre 1995, portant attributions et organisation du Haut Commissariat à l'Information.
Article 1er
Sous l'autorité du Chef de département chargé de l'Information, la Radiodiffusion Guinéenne de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du Département en matière d'information sonore.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:
- - de concevoir, de produire, de diffuser les programmes d'information, d'éducation et de divertissement en vue de favoriser l'Unité Nationale, le Développement économique, social et culturel du Pays, la paix et la coopération internationale;
- - d'exploiter le réseau d'installation technique de communication, de radiodiffusion mis à sa disposition;
- - de participer, en relation avec la Direction Nationale des Télécommunications aux travaux des différents organismes internationaux traitant de radiocommunication.
Article 2
La Radiodiffusion Nationale est dirigée par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Chef de Département chargé de l'Information.
Article 3
Le Directeur Général coordonne, anime et contrôle les activités de l'ensemble des services de la Radiodiffusion Nationale.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, l'intérim est assuré par l'un des Chefs de Division.
Article 5
Le siège de la Radiodiffusion Nationale est fixé à Conakry.
Article 6
Outre le personnel permanent, la Radiodiffusion Nationale peut utiliser du personnel temporaire en fonction des nécessités de service.
En effet, la Radiodiffusion Nationale pourrait bénéficier de fonds en provenance de la Coopération Internationale qui seront versés au budget annexe et utilisés conformément aux règles de fonctionnement dudit budget.
Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation des budgets annexes sera adoptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.
Article 7
La Radiodiffusion Nationale est dotée d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 8
Placé sous le contrôle du Chef de Département chargé de l'Information, la Radiodiffusion Nationale reçoit de ce dernier des directives et orientations concernant les objectifs qui lui sont fixés. Le Directeur Général de la Radiodiffusion Nationale reçoit de ce dernier des directives et orientations concernant les objectifs qui lui sont fixés.
Le Directeur Général de la Radiodiffusion Nationale détermine lui-même les conditions d'exécution de sa mission et dresse au moins une fois l'an un rapport d'activités.
Article 9
Pour accomplir sa mission, la Radiodiffusion Nationale comprend:
- - des Divisions;
- - des Services d'appui.
Article 10
Les Services d'Appui sont:
- - le Service Administratif et Financier;
- - le Service Documentation et Archives;
- - le Service Froid et Energie.
Article 11
Le Service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale, est chargé:
- - de préparer avec la D.A.A.F., le budget annexe et d'assurer son exécution;
- - de tenir la comptabilité de la Radiodiffusion Nationale;
- - de gérer et d'assurer la paye du personnel;
- - d'approvisionner le service et de gérer le matériel et l'équipement mis à sa disposition;
- - de tenir le courrier et d'assurer la dactylographie des documents administratifs et leur classement;
- - d'effectuer les travaux de reprographie;
- - d'assurer le fonctionnement du standard téléphonique;
- - de veiller à l'entretien du parc-automobile et des installations.
Article 12
Le Service Documentation et Archives de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé:
- - de gérer la bibliothèque, la bandothèque et la sonothèque de la Radiodiffusion Nationale;
- - de gérer les Archives de la Radiodiffusion et de la Télévision;
- - de verser les Archives historiques au Service National des Archives.
Article 13
Le Service Energie et Froid, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale, est chargé:
- - de veiller sur l'alimentation en énergie et froid des installations de la Radiodiffusion et de la télévision;
- - d'assurer la maintenance des installations relevant de son domaine d'intervention;
- - de gérer et d'entretenir le matériel mis à sa disposition.
Article 14
Les Divisions de la radiodiffusion Nationale sont:
- - une Division des Programmes
- - une Division des Informations
- - une Division Technique-Radio.
Article 15
La Division des Programmes est chargée:
- - d'élaborer et exécuter la grille des programmes;
- - de contrôler les émissions relevant des programmes;
- - d'assurer l'exécution de la programmation au niveau de la chaîne stéréophonique conformément à sa vocation;
- - de veiller à l'amélioration de la qualité des programmes;
- - de développer et favoriser la coproduction et l'échange des programmes;
- - d'assurer la régie des antennes.
Article 16
La Division des Programmes comprend:
- - une Section Production-Réalisation
- - une Section Langues Nationales
- - une Section Culturelle
- - une Section Sports
- - la Radio Conakry-Stéréo (R.C.S.)
Article 17
La Section Production-Réalisation est chargée:
- - d'élaborer les conducteurs d'antennes;
- - de réaliser les émissions éducatives, sociales, scientifiques et techniques;
- - de gérer les productions;
- - d'assurer la régie d'antenne.
Article 18
La Section de Langues Nationales est chargée:
- - de collecter, traiter et diffuser les informations en langues nationales;
- - de réaliser des émissions sociales, économiques et culturelles;
- - d'assurer la couverture des activités publiques;
- - de diffuser les avis annonces et langues nationales.
Article 19
La Section Culturelle est chargée:
- - de collecter, traiter et diffuser les informations culturelles;
- - de réaliser des émissions d'animation et des magazines culturels;
- - d'assurer la couverture des événements artistiques et culturels.
Article 20
La Section sportive est chargée:
- - de collecter, traiter et diffuser les informations sportives;
- - de réaliser des magazines sportifs;
- - d'assurer la couverture des événements sportifs.
Article 21
La Radio Conakry Stéréo (R.C.S.) est chargée:
- - d'assurer l'exécution de la programmation conformément aux spécificités de ce canal;
- - de contrôler les magazines avant leur diffusion.
Article 22
La division des Informations est chargée:
- - de planifier la collecte des informations;
- - de réaliser et de diffuser les éditions d'informations;
- - de produire les dossiers et magazine d'informations;
- - d'animer les débats de presse;
- - d'exploiter les équipements mis à sa disposition.
Article 23
La division des Informations comprend:
- - La section Edition d'information;
- - La section Reportage;
- - La section Dossiers et Enquête.
Article 24
La Section Editions d'Information ou Journal Parlé est chargée:
- - de collecter et de traiter les informations nationales, africaines et internationales;
- - de recueillir et d'exploiter les câbles des correspondants, les monitorings des stations étrangères et les dépêches des agences de
presse;
- - d'assurer la présentation des flasches, des bulletins et des journaux parlés.
Article 25
La Section Reportage est chargée:
- - d'effectuer les reportages dans les différents domaines de l'activité nationale ou intéressant la vie nationale;
- - d'assurer la couverture des activités et manifestations publiques.
Article 26
La Section Dossier et Enquête est chargée:
- - de traiter les informations sous forme de dossiers à raison d'un seul sujet par dossier;
- - de procéder à des enquêtes sur des sujets intéressant l'opinion publique;
- - de mener des interviews, des entretiens.
Article 27
La Division Technique Radio est chargée:
- - d'assurer l'exploitation et la maintenance des équipements techniques;
- - d'évaluer les besoins en équipements et pièces de rechange.
Article 28
La Division Technique Radio comprend:
- - une Section Exploitation
- - une Section Maintenance
- - une Section Technique Extérieure.
Article 29
La Section Exploitation est chargée:
- - d'exploiter les studios,
- - d'assurer la diffusion des émissions;
- - de veiller à l'utilisation rationnelle du matériel.
Article 30
La Section Maintenance est chargée:
- - d'entretenir les équipements et installations techniques;
- - d'assurer le dépannage et la remise à niveau des équipements.
Article 31
La Section Technique Extérieure est chargée:
- - de couvrir les manifestations publiques;
- - d'enregistrer les productions radiophoniques extérieures.
Article 32
Les chefs de la Division des informations est le rédacteur en chef de la Radiodiffusion Nationale.
Article 33
Les Chefs de Division et de Sections sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Chef du Département chargé de l'Information sur proposition du Directeur Général.
Article 34
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 183/PRG/SGG du 19 octobre 1989, portant attributions et organisation de la Radio Télévision Guinéenne, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.