Décret / Arrêté
Décret fixant les attributions et organisation de l'Inspection Général du Ministère des Travaux Publics
Décret fixant les attributions et organisation de l'Inspection Général du Ministère des Travaux Publics (D/95/193/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 juillet 1995. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 5
Visas
Décret D/95/193/PRG/SGG du 3 juillet 1995, fixant les attributions et organisation de l'Inspection Général du Ministère des Travaux Publics.
Le Président de la République;
Vu la Loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 février 1994, portant composition partielle du Gouvernement et complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret D/95/158/PRG/SGG du 3 novembre 1994 portant attributions et organisation du Ministère des Travaux Publics;
Décret:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALE
Article 1er
Sous le contrôle du Ministre des Travaux Publics, l'Inspection Générale a pour mission d'assurer un contrôle adapté des entités relevant de la tutelle du Ministère des Travaux Publics.
A ce titre, elle est particulièrement chargée:
- - d'exercer tout contrôle sur les services du Département et au niveau des Directions Nationales, Entreprises ou Sociétés et exécuter toute mission d'expertise technique requise par le Ministre;
- - d'évaluer les structures de la tutelle sur les plans de leur fonctionnement et de leur gestion;
- - de veiller à la bonne application de la réglementation financière et de la bonne tenue des États financiers;
- - de participer aux instances de suivi et de contrôle des projets et entreprises;
- - d'examiner et d'analyser les rapports périodiques des services sous-tutelle;
- - de dresser un rapport annuel de diagnostic sur les programmes, activités et interventions du Ministère et de proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des services;
- - de participer aux évaluation techniques et financières des marchés publics;
- - de formuler des avis lors des travaux de restructuration des services du Ministère de tutelle;
- - de procéder à toute étude spécifique ou toute mission requise par le Ministre.
Article 2
L'Inspection Générale du Ministre des Travaux Publics est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre des travaux Publics.
CHAPITE II: ORGANISATION
Article 3
L'Inspection Générale du Ministère des Travaux Publics comprend un Inspecteur Général et un corps d'Inspecteurs nommés par arrêté du Ministre.
Article 4
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale.
A ce titre, il est chargé:
- - d'élaborer le programme général annuel d'inspection et de veiller à son exécution;
- - de repartir les missions d'inspection et de veiller à leur déroulement correct;
- - de soumettre les rapports de mission au Ministre des Travaux Publics;
- - d'élaborer le rapport annuel d'activité et tenir le tableau de bord de l'Inspection Générale;
- - de participer dans les domaines de ses compétences aux actions de formation des inspecteurs.
L'Inspecteur Général peut participer à toute mission de contrôle ou d'inspection.
Article 5
Les Inspecteurs sont chargés:
- - d'exécuter les missions de contrôle et d'inspection au niveau des Services et Organismes relevant du Département ou placés sous-tutelle;
- - de fournir des rapports d'inspection à la suite des missions de contrôle et d'inspection;
- - d'élaborer le rapport sectoriel annuel d'activité;
- - de réaliser des études et notes techniques assorties des suggestions susceptibles d'améliorer les performances techniques et de gestion des services et Organismes.
Article 6
Les missions d'inspection sont décidées par le Ministre soit d'autorité, soit sur proposition du Secrétaire Général, de l'Inspecteur Général ou sur demande de tous autres Chefs de Service ou d'organisme désirant bénéficier de l'assistance de l'Inspection Générale du Ministère des Travaux Publics.
Article 7
Les Inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, pièces comptables, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout Service ou Organisme soumis à leur contrôle.
Article 8
Les Inspecteurs n'ont pouvoir de décision, toutefois ils peuvent en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires, à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais au Ministre de tutelle.
Ils peuvent prendre ou provoquer toutes mesures indiquées par les lois et règlements pour garantir la sécurité des derniers publics.
Article 9
L'Inspection d'un Service ou Organisme outre les aspects strictement techniques et financiers, l'examen des questions suivantes:
- - les performances du Service ou Organisme dans l'accomplissement de sa mission
- - la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le Département;
- - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles à la charge des différents budgets;
- - les rapports sociaux au sein du service ou organisme;
- - les rapports du service ou organisme avec les populations encadrées et les autorités politiques et administratives;
- - les rapports sociaux au sein du Département;
- - toutes questions expressément signalées par le Ministre.
Article 10
Les Inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements et efficacité du service ou organisme contrôle ou en cas de besoin, de remédier aux insuffisances, erreurs et fautes constatées.
Article 11
Les copies des rapports d'inspection sont communiquées aux services et organismes contrôles qui pourront y joindre leurs réponses aux observations relevées.
Article 12
Le rapport annuel d'activité de l'Inspection Générale porte sur:
- - les constatations faites, les erreurs et insuffisances relevées;
- - les réformes, améliorations ou redressements souhaités pour une meilleure gestion des structures.
Article 13
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé après vérification et visa du Ministre de tutelle, à l'Inspection Générale d'Etat et au Ministre chargé des Finances.
Article 14
Les personnels de l'Inspection Générale sont tenus au secret professionnel.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.