Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation de l'Inspection Générale du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance

Décret portant attributions et organisation de l'Inspection Générale du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance (D/95/223/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 août 1995. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 14 août 1995 D/95/223/PRG/SGG En vigueur JO n° 24 de 1995

Visas

Décret D/95/223/PRG/SGG du 14 août 1995, portant attributions et organisation de l'Inspection Générale du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/92/030/PRG/SGG/88 au 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret n° 073/PRG/SGG/91 du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement

Vu le décret n° 94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;

Vu le décret n° 94/161/PRG/SGG du 23 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance.

Décrète:

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance l'Inspection Générale du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans les domaines de compétence du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:

- d'examiner le fonctionnement de tous les services et organismes traitant les questions de la Promotion Féminine et de l'Enfant relevant du Département ou placés sous sa tutelle en vue d'améliorer le rendement de leur système de gestion;

- de contrôler la gestion des différents services du Département;

- d'assister le chef du Département, le secrétaire général, le chef de cabinet et les responsables des services par des conseils techniques sur toutes les questions intéressant le Département;

- d'établir un programme en vue d'assurer un contrôle systématique sur l'exécution des attributions et tâches des différents services;

- de donner son avis sur les dossiers techniques des projets du Ministère qui lui sont soumis;

- d'exécuter toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre ou le Secrétaire Général;

- de fournir un rapport annuel de diagnostic sur les interventions et activités du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance, suivi de propositions de solutions concrètes susceptibles d'améliorer la qualité du travail.

Article 2

L'Inspection Générale du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance.

Article 3

L'Inspecteur Général dirige, coordonne et contrôle les activités de l'Inspection.
A cet effet:

- Il élabore le rapport annuel d'activité et le programme et veille à son exécution;

- il répartit les missions d'inspection et de contrôle entre les inspecteurs;

- il soumet les rapports de mission d'inspection au Ministre de la

Promotion Féminine et de l'Enfance;

- il fait des suggestions pour l'amélioration des performances techniques et la gestion des services.

Article 4

L'Inspection Générale du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance dispose d'Inspecteurs, à compétence sectorielle nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance.

Article 5

Les Inspecteurs sont chargés:
- de préparer les éléments du programme annuel d'inspection de leurs secteurs;

- d'effectuer les missions de contrôle et d'inspection au niveau des services du Département;

- de fournir les rapports d'inspection à la suite des missions de contrôle et d'inspections effectuées;

- d'élaborer des documents techniques contenant les insuffisances constatées au niveau des services et faire des suggestions en vue de leur amélioration.

Article 6

Les missions de contrôle et d'inspection sont décidées par le Ministre soit d'autorité, soit sur proposition du secrétaire général ou de l'Inspecteur Général.

Article 7

Les Inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, pièces comptables rapports et documents y compris ceux ayant un caractère confidentiel, que peut détenir tout service ou agent soumis à leur contrôle.
Ils peuvent recueillir en outre toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 8

Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent faire des suggestions et propositions pour faciliter la prise de décision par l'autorité.

Article 9

Les rapports d'inspection sont communiqués aux services et organismes contrôlés qui pourront y joindre leurs réponses aux observations relevées.

Article 10

Le rapport annuel de l'Inspection Générale porte sur:
- l'état des services et organismes contrôlés;

- les constatations faites, les erreurs et insuffisances relevées;

- les solutions apportées;

- les réformes et amélioration souhaitées pour un bon fonctionnement des services.

Article 11

Le rapport annuel d'activité de l'Inspection Générale est adressé, après vérification et visa du Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance, au Ministère de la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier et au Ministre des Finances.

Article 12

Le personnel de l'Inspection Générale est tenu au respect du secret professionnel.

Article 13

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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