Décret / Arrêté

Décret fixant les conditions de placement des réserves et Fonds disponibles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Décret fixant les conditions de placement des réserves et Fonds disponibles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (D/95/251/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 septembre 1995. Texte intégral, 7 articles.

7 articles 1 septembre 1995 D/95/251/PRG/SGG En vigueur JO n° 01 de 1996

Visas

Décret D/95/251/PRG/SGG du 1 septembre 1995, fixant les conditions de placement des réserves et Fonds disponibles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;
Vu la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994, portant Code de la Sécurité Sociale en République de Guinée;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 structure du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret D/94/115/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et Organisation du Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de l'Emploi.

Décrète:

Article 1er

Les conditions de placement des réserves et Fonds disponibles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont fixées par les dispositions du présent décret.

Article 2

Il est institué un fonds de roulement commun à l'ensemble des branches dont le montant ne peut être inférieur à deux fois la moyenne mensuelle des dépenses de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constatées au cours du dernier exercice (article 40 du Code de la CNSS).

Article 3

Dans la branche des risques professionnels, la Caisse constitue
- Une réserve technique égale au montant des capitaux consultatifs des rentes allouées, déterminées selon les règles établies.

- Une réserve de sécurité au moins égale à la moitié des dépenses annuelles moyennes des prestations à court terme, rente exclues, effectuées dans une branche au cours des derniers exercices.

- Dans la branche des Pensions, la réserve est constituée par la différence entre les recette et les dépenses de cette branche y compris la quote part des frais d'administration. Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées par la branche des Pensions au cours des trois (3) derniers exercices (article 41 du Code de la CNSS).

- Dans la branche des Prestations Familiales, la Caisse constitue une réserve de sécurité égale au montant des dépenses sémestrielles moyennes constatées dans cette branche au cours des deux (2) derniers exercices.

Article 4

Les fonds des réserves de chaque branche, leur placement respectif ainsi que le produit de ces placements sont comptabilisés séparément (article 43 du Code de la CNSS).
Les placements sont effectués à moyens et à long termes selon le plan financier établi par le Conseil d'Administration et approuvé par le Ministre de tutelle. Ce plan financier doit réaliser en premier lieu, leur sécurité réelle; il doit viser en outre à obtenir un rendement optimal et concourir dans la mesure du possible au progrès social et économique.

Le Fonds de roulement et les réserves de sécurité doivent être disponibles pour un montant au moins égal au minimum prévu aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 5

Si, à la fin d'un exercice, le montant des réserves de l'une des branches devient inférieur à la limite minimale fixée conformément à l'article 3 ci-dessus, le Ministre de tutelle recherche les moyens susceptibles de retablir l'équilibre financier de la branche et propose, si cela s'avère nécessaire, la fixation d'un nouveau taux de cotisation afin de reléver ce montant des réserves au niveau minimal dans un délai maximum de 3 ans (article 44 du Code de la CNSS).

Article 6

La Caisse établie, au moins une fois tous les 5 ans, une analyse actuarielle de chaque branche de sécurité sociale. Si cette analyse met en évidence un risque de déséquilibre financier dans une branche, il est procédé à la fixation d'un nouveau taux de cotisation pour cette branche (article 45 du Code de la CNSS).

Article 7

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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