Décret / Arrêté

Décret fixant les modalités d'établissement du passeport diplomatique guinéen

Décret fixant les modalités d'établissement du passeport diplomatique guinéen (D/95/258/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 septembre 1995. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 1 septembre 1995 D/95/258/PRG/SGG En vigueur JO n° 01 de 1996
Sommaire · 4

Décret D/95/258/PRG/SGG du 1er septembre 1995, fixant les modalités d'établissement du passeport diplomatique guinéen.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/94/121/PRG/SGG du 03 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères

Vu le décret n° 0084/PRG/SGG du 13 avril 1989, portant attribution et organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères;

Vu le décret n° 0085/PRG/SGG du 13 avril 1989, portant institution de la carrière diplomatique en République de Guinée;

Vu le décret n° 94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;

Vu le décret n° 057/PRG/SGG/88 du 4 mars 1988, portant condition de délivrance des passeports diplomatiques;

Vu l'acte d'adhésion du 10 janvier 1988 de la République de Guinée à la convention de Vienne du 14 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Le Conseil des ministres entendu en sa session ordinaire du 04 Juillet 1995.

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le passeport diplomatique est le titre de voyage officiel, universellement consacré à l'identification de son titulaire et la capacité de celui-ci de représenter l'État Guinéen dans les relations internationales. Le passeport diplomatique est rigoureusement personnel. Toutefois les mineurs âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur le passeport diplomatique de la personne qui les accompagne pourvu que cette personne soit le père, la mère ou le tuteur. Le passeport diplomatique doit être signé de son titulaire. Il ne peut être ni prêté, ni faire l'objet d'un envoi par la poste. Section II: De la Délivrance du passeport diplomatique

Article 2

Le passeport diplomatique est délivré par le Ministre chargé des Affaires étrangères.

Article 3

La validité du passeport diplomatique est de trois ans renouvelable à compter de la date de sa délivrance. L'établissement du passeport, la prorogation de sa validité et son renouvellement sont dispensés du paiement de la taxe.

Article 4

Le passeport diplomatique ne peut sortir du Territoire que sur présentation soit d'un ordre de mission en bonne et due forme soit d'une autorisation écrite du Ministère chargé des Affaires Etrangères.

CHAPITRE II: DES AYANTS DROIT

Article 5

Ont droit au passeport diplomatique:

  • 1) Le Chef de l'État et son conjoint;
  • 2) Les anciens Présidents de la République et leurs conjoints;
  • 3) Le président de l'Assemblée nationale et son conjoint;
  • 4) Le premier président de la cour suprême et le procureur général près la dite cour et leurs conjoints;
  • 5) Le Président du Conseil économique et Social et son conjoint;
  • 6) Les anciens Présidents de l'assemblée nationale;
  • 7) Les membres du gouvernement et leurs conjoints;
  • 8) Le Secrétaire général du Gouvernement et son conjoint;
  • 9) Le Secrétaire Général à la Présidence de la République et son conjoint; Le Secrétaire général Adjoint du Gouvernement et son conjoint;
  • 10) Les anciens Présidents de la Cour Suprême et les anciens Procureurs Généraux de la Cour Suprême;
  • 11) Le grand chancelier de l'Ordre National de mérite et son conjoint;
  • 12) Le Gouverneur de la Banque Centrale et son conjoint;
  • 13) Le Vice-Gouverneur de la Banque Centrale et son conjoint;
  • 14) Les Chefs d'États majorés de l'armée et les Officiers supérieurs;
  • 15) Le Président du conseil national de la communication et son conjoint;
  • 16) Les anciens Ministres;
  • 17) Les anciens Ambassadeurs de Guinée;
  • 18) Les recteurs d'Université;
  • 19) Les secrétaires généraux, les directeurs et chefs de cabinet;
  • 20) Le Directeur du Protocole d'État et son conjoint;
  • 21) Les chefs de cabinets civil et militaire de la Présidence de la République et leurs conjoints;
  • 22) L'Administrateur Général des grands projets de l'État et son conjoint;
  • 23) Le Directeur National de la Coopération;
  • 24) Les anciens Secrétaires Généraux de la Présidence et du Gouvernement;
  • 25) Les gouverneurs des régions administratives, le gouverneur de la ville de Conakry et leur conjoints;
  • 26) Les Vice Présidents du bureau de l'Assemblée nationale et leurs conjoints;
  • 27) Les Fonctionnaires du cadre des affaires étrangères ayant rang d'Ambassadeurs;
  • 28) Les agents faisant partie du personnel diplomatique et consulaire en poste à l'étranger ainsi que leurs épouses et leurs enfants vivant avec eux;
  • 29) Les Hauts fonctionnaires Guinéens dans les organisations internationales ainsi que leurs conjoints et leurs enfants vivant avec eux, dans la mesure où les statuts de ces organisations leur confèrent le statut diplomatique;
  • 30) Les Directeurs Nationaux des services de sécurité;
  • 31) Le Directeur National des Domanes.

Article 6

En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Président de la République peut accorder le passeport diplomatique à toute autre personne.

Article 7

Le retrait du passeport intervient dès la cessation de la fonction ou de la mission pour laquelle il a été délivré.

CHAPITRE III: DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE «FEUILLET»

Article 8

Le passeport diplomatique «feuillet» se présente sous la forme d'un carnet format 105 mm x 75 mm à couverture rigide, de couleur rose. Il comporte les armoiries de la République de Guinée impression en écritures noires. Au-dessus de celles-ci, figurent les inscriptions «REPUBLIQUE DE GUINÉE», «Travail

  • - Justice
  • - Solidarité». Au-dessous les inscriptions «PASSEPORT DIPLOMATIQUE «feuillet».

Article 9

Le passeport diplomatique «feuillet» porte en français et en anglais à l'encre noire, la réquisition de la République de Guinée, sous offre de réciprocité adressée aux autorités civiles et militaires, afin de laisser circuler librement le porteur du présent document, et lui accorder aide et protection.

Article 10

Il comporte outre les mentions ayant trait à la date et au lieu de naissance, la qualité du bénéficiaire. Le passeport diplomatique «feuillet» comporte, en bas et à gauche, l'emplacement réservé à la photographie et à la signature du porteur.

Article 11

Le passeport diplomatique «feuillet» est délivré par le Ministre chargé des Affaires Etrangères. Il est valable pour une durée de trois (3) ans, et doit être retourné au Ministère des Affaires Etrangères dès le retour du porteur en Guinée.

Article 12

Peuvent prétendre au passeport diplomatique «feuillet», les enfants mineurs de moins de quinze (15) ans du personnel diplomatique et consulaire et des membres du Gouvernement.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Toute détention illégale du passeport diplomatique, de même que toute utilisation de ce passeport à des fins contraires à la réglementation, est punie par la loi en vigueur.

Article 14

Le Ministre chargé des affaires étrangères et le Ministre chargé de la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Article 15

Le présent décret qui entre en vigueur à sa date de signature, abroge et remplace toutes dispositions antérieures et contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…