Décret / Arrêté

Décret portant régime des exonérations douanières et fiscales applicable aux Organisations Non Gouvernementales

Décret portant régime des exonérations douanières et fiscales applicable aux Organisations Non Gouvernementales (D/97/039/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mars 1997. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 28 mars 1997 D/97/039/PRG/SGG En vigueur

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale ;

Vu l’Ordonnance N° 72/PRG/86 du 7 mars 1986 portant statut des O.N.G. nationales et étrangères modifiée par l’Ordonnance N° 104/PRG/86 du 28 mai 1986 et par l’Ordonnance N° 071/PRG/87 du 21 octobre 1987 ;

Vu la Loi de Finances pour 1997 et notamment son article 11 ;

Vu Le Décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 nommant les membres du Gouvernement modifié par le Décret D/97/013 du 14 février 1997 ;

DÉCRÈTE :

Article 1er

Le Ministre chargé de l’Economie et des Finances est habilité à accorder, dans les conditions fixées par le présent décret, des exonérations douanières et fiscales pour les importations effectuées par les O.N.G. nationales ou étrangères régulièrement constituées.

Article 2

Seules les importations destinées à la réalisation d’une activité désintéressée à caractère social, philanthropique, humanitaire ou éducatif peuvent donner lieu à l’octroi d’exonérations douanières et fiscales.

I - RÈGLES GÉNÉRALES

Article 3

Le régime fiscal des importations destinées à la réalisation de travaux est régi par les dispositions de l’instruction du Premier Ministre N° 196/414/PM/MBRSP du 13 décembre 1996. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’exonérations.

Article 4

Seuls les droits et taxes suivants peuvent faire l’objet d’exonérations :

  • - Droit de douane d’entrée ;
  • - Droit fiscal d’entrée ;
  • - Prélèvement forfaitaire de 3%.
  • - Surtaxe de consommation sur les véhicules utilitaires.

Article 5

Les produits et biens suivants ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’exonérations :

  • - Véhicules conçus pour le transport des personnes et pièces détachées ;
  • - Produits pétroliers ;
  • - Boissons alcoolisées ou non ;
  • - Tabacs ;
  • - Matériel audiovisuel.

Article 6

les importations effectuées par les O.N.G. sont soumises au programme de sécurisation des recettes douanières.

II - CONDITIONS D’OCTROI DES EXONÉRATIONS :

Article 7

Pour pouvoir bénéficier des exonérations l’O.N.G. doit en faire la demande préalable auprès du Département technique concerné. La demande est établie pour une période de six mois. Elle doit être accompagnée des documents suivants :

  • - Une copie des statuts ;
  • - Un exemplaire de la Convention d’établissement pour les O.N.G. étrangères ;
  • - Une description complète du projet pour lequel des exonérations sont demandées ;
  • - Un état des importations envisagées au cours de la période de six mois considérée et leur destination.

Cet état devra comporter la description des biens à importer et leur valeur unitaire hors taxes.

  • - Un état estimatif des droits et taxes dont l’exonération est sollicitée au cours de la période.

Article 8

Le Ministre technique concerné transmet la demande au Ministre chargé de l’Economie et des Finances, accompagnée des documents visés à l’article 7 et de son avis circonstancié.

Article 9

La décision d’octroi des exonérations est prise par un arrêté du Ministre chargé des Finances indiquant :

  • - La nature des importations exonérées ;
  • - La valeur maximum des importations exonérées ;
  • - la nature et le montant maximum des droits d’entrée exonérés.

La décision d’octroi des exonérations est valable pour une période de six mois.

Article 10

Les O.N.G. sont soumises au droit de contrôle et de vérification de comptabilité par la Direction Nationale des Impôts. Ce contrôle vise à s’assurer que les organismes exercent leur activité conformément à leur statut et à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, la Direction Nationale des Douanes est habilitée à procéder à toutes investigations pour s’assurer de la conformité de la destination des biens.

Article 11

Chaque année, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances informe chaque Département technique du montant total des droits et taxes ayant bénéficié d’exonérations, ventilé par O.N.G.

Article 12

Aucune autorité publique n’est autorisée à accorder des exonérations fiscales ou douanières à des O.N.G. en dehors des dispositions prévues par le présent décret.

Article 13

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 28 MARS 1997

GÉNÉRAL LANSANA CONTE

Renvoi

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