Décret / Arrêté
Décret portant organisation du Ministère de la Sécurité
Décret portant organisation du Ministère de la Sécurité (D/97/079/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 21 articles.
Décret D/97/079/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant organisation du Ministère de la Sécurité.
Le Président de la République,
Vu la loi fondamentale ;
Vu l'ordonnance O/030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret D/96/98/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre,
Vu le décret D/96/99/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997,
Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attribution s des membres du Gouvernement,
- Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 15 avril 1997.
Décrète :
Article 1
Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Sécurité comprend :
- - Un Secrétariat Général
- - Un Cabinet
- - Des services d'Appui
- - Des Directions Générales
- - Un Service rattaché
Article 2
Le Cabinet du Ministre chargé essentiellement de conseiller le Chef du département et d'assurer les relations avec l'environnement socio-politique comprend :
- - un Chef de Cabinet
- - un Conseiller chargé des questions de Coopération technique
- - un Conseiller chargé des questions de sécurité
- - un Conseiller chargé de missions
- - un Attaché de Cabinet
Article 3
Les services d'appui sont :
- - le service de repression de la délinquance économique et financière
- - l'office central anti-drogue
- - l'Inspection Générale des services de sécurité
- - la Direction des Affaires Administratives, Financières, Infrastructure et Matériel
- - le Service de documentation et archives.
Article 4
Le service de repression de la délinquance économique et financière est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction nationale.
Article 5
L'Office Central anti-drogue est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale.
Article 6
L'Inspection Générale est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale.
Article 7
La Direction des Affaires Administratives Financières, infrastructure et matériel comprend :
- - une section personnel
- - une section finance, comptabilité
- - une section matériel
- - une section infrastructure et entretien
Article 8
Le service documentation et archives est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale.
Article 9
Les Directions Générales sont :
- - la Direction Générale de la Police Nationale
- - la Direction Générale des Compagnies Républicaines
Article 10
La Direction Générale de la Police comprend :
- - des Directions Centrales
- - des Directions Régionales
Article 11
Les Directions Centrales de la Police de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, sont :
- - la Direction de la Sécurité publique
- - la Direction de la Police Judiciaire
- - la Direction des renseignements Généraux
- - la Direction de la surveillance du territoire
- - le Bureau Central National Interpool (BCN Interpool)
Article 12
Les Directions Régionales de la Police de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont :
- - la Direction Régionale de la Police de Conakry (DRPC)
- - la Direction Régionale de la Police de Kindia (DRPK)
- - la Direction Régionale de la Police de Mamou (DRPM)
- - la Direction Régionale de la Police de Labé (DRPL)
- - la Direction Régionale de la Police de Kankan (DRPK)
- - la Direction Régionale de la Police de Faranah (DRPF)
- - la Direction Régionale de la Police de N'Zérékoré (DRPN)
- - la Direction Régionale de la Police de Boké (DRPB)
Article 13
Les Directions Centrales des Compagnies Républicaines de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont :
- - la Compagnie Républicaine de la protection Civile
- - la Compagnie Républicaine des gardiens de la paix et édifices publics
- - la Compagnie Républicaine d'intervention rapide
Article 14
Les Directions Régionales des Compagnies Républicaines de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, sont les huit (8) directions régionales des Compagnies Républicaines de l'ensemble des Régions Administratives.
Article 15
Le Service Rattaché est : - la Direction de la formation et de l'Ecole Nationale de la Police
Article 16
L'Ecole Nationale de la Police est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.
Article 17
Des Arrêtés du Ministre fixent séparement le détail des missions et attributions des Directions Générales de services d'appui et du service rattaché.
Article 18
Le Secrétaire Général, le Chef de Cabinet, les Conseillers, l'Inspecteur Général, les Directeurs Généraux et leurs adjoints sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Sécurité.
Article 19
L'Attaché de Cabinet est nommé par Arrêté du Ministre de la Sécurité.
Article 20
Les Chefs de Division et de Section sont nommés respectivement par Arrêté et par Décision du Ministre de la Sécurité.
Article 21
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.