Loi
Loi de Finances pour l'année 2003
Loi de Finances pour l'année 2003 (L-2003-5-AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui caduc. Texte intégral, 1 article.
Texte caduc — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Loi L/2003/5/AN du 24 mars 2003, portant Loi de Finances pour l’année 2003.
L’Assemblée Nationale ;
Vu - les dispositions de la loi fondamentale, notamment en ses articles 59, 61, et 62 ;
Vu - la Loi organique n° 007 du 23 décembre 1991 relative aux lois de Finances
Vu - les dispositions de la Loi/L/2002/010 du 12 avril 2002 portant Loi de Finances pour l’année 2002 ;
Après en avoir délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES (AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE)
Article 1
Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont pour l’année 2003 régies conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.
Article 2
La perception des impôts, produits et taxes diverses affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être effectuée pendant l’année 2003 conformément aux Lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente Loi.
Article 3
Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d’avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d’encaissement et de paiement.
Article 4
Sont réputés gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement responsables des opérations qu’ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre à l’initiative du Ministre chargé des Finances.
Article 5
Le Ministre chargé des Finances est l’ordonnateur principal du Budget de l’État. Il peut déléguer l’ordonnancement des crédits au Directeur National du Budget pour les dépenses et exécutées au niveau central.
Les Gouverneurs de régions, les Préfets et les Chefs des Missions Diplomatiques sont les Ordonnateurs Secondaires pour les dépenses du Budget National exécutées au niveau déconcentré, respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Les chefs des Départements ministériels des secteurs non prioritaires sont administrateurs des crédits de leurs ministères respectifs.
Les Chefs des Départements ministériels des Secteurs Prioritaires sont Ordonnateurs délégués de leurs budgets (titres III et IV) et les Directeurs Nationaux desdits ministères sont les administrateurs de crédits de leurs Directions respectives (titres III et IV).
Le Directeur National du Budget est administrateur de crédit en dépenses communes pour les titres I, III et VI. Le Directeur National de la Dette et des Investissements Publics est administrateur des crédits des titres I, V et VII.
Un Arrêté du Ministre chargé des Finances fixera les modalités d’application des présentes dispositions.
Article 6
Le Budget de l’État pour l’exercice 2003 est arrêté en recettes intérieures propres à un total de Huit Cent Quatre Vingt Seize Milliards Neuf Cent Quinze Millions Francs Guinéens (896.915.000.000 GNF) et en dépenses à un total de Mille Cinq Cent Vingt Neuf Milliards Cinq Cent Quatre Vingt Neuf Millions Neuf Cent Douze Mille Francs Guinéens (1.528 589 912 000 GNF), conformément aux états de développement des recettes et des dépenses annexés à la présente Loi.
Article 7
Les recettes intérieures propres affectées au Budget de l’État pour l’année 2003 se décomposent ainsi en GNF :
Recettes Fiscales............................................................................ 811.047.500.000
Titre I. Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices................................... 103.984.300
Titre II. Impôts sur le patrimoine................................................................ 1.720.200.000
Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales..................... 186.461.100.000
Titre IV. Taxes sur biens et services........................................................... 511.276.400.000
Titre V. Autres recettes fiscales................................................................ 7.605.500.000
Recettes Non Fiscales........................................................................ 85.867.500.000
Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes................................ 50.739.000.000
Titre VII. Autres recettes non fiscales...................................................... 17.215.000.000
Titre VIII. Recettes en capital.................................................................. 17.913.500.000
Total des Recettes Intérieures................................................................ 896.915.000.000
Article 8
Les crédits de paiement ouverts au Budget de l’État pour 2003 se répartissent comme suit en GNF :
Dépenses Courantes........................................................................... 737.864.432.000
Titre I. Intérêts de la dette..................................................................... 108.887.600.000
Titre II. Traitements et salaires............................................................... 248.607.300.000
Titre III. Achat de biens et services......................................................... 171.903.352.000
Titre IV. Subventions et transferts........................................... 208.466.180.000
Dépenses D’Investissement.................................................... 550.822.000.000
Titre V Financement intérieur (BND)........................................ 108.950.000.000
Titre VI Financement extérieur (finex)..................................... 425.000.000.000
Titre VII Financement financier............................................... 16.872.000.000
Titre VIII Amortissement de la dette........................................ 239.903.500.000
Total Général des Dépenses.................................................. 1.528.589.912.000
Article 9
Le Ministre chargé des Finances est autorisé à :
- - recevoir des dons pour un montant de trois cent trente sept milliards cinq cent trente neuf millions neuf cent quatre vingt mille francs guinéens (337.539.980.000 GNF), dont soixante sept milliards six cent quatre vingt treize millions neuf cent quatre vingt mille de francs guinéens (67.933.980.000 GNF) de ressources fiduciaires et vingt huit milliards six cent trente cinq millions six cent mille francs guinéens (28.635.600.000 GNF) d’allégement CDP PTE ;
- - contracter des emprunts extérieurs pour un montant de deux cent quarante milliards neuf cent neuf millions six cent mille de francs guinéens (214.909.600.000 GNF) ;
- - négocier un rééchelonnement de la dette extérieure au titre du Club de Paris aux conditions de Naples (67%) pour un montant de soixante quatre milliards deux cent quatre vingt dix mille cinq cent mille de francs guinéens (64.290 500.000 GNF)
- - payer les arriérés intérieurs pour trois millions sept cent soixante douze mille (3 772 000 GNF).
- - réduire l’endettement de l’État auprès du système bancaire de dix huit milliards cent millions de francs (18.100.000.000 GNF).
- - rembourser les arriérés titrisés escomptés par le système bancaire pour un montant de huit milliards de francs guinéens (8.000.000.000 GNF).
- - émettre des emprunts obligatoires pour Vingt Cinq Milliards de Francs Guinéens (25.000.000.000 GNF).
Article 10
Le total général des dépenses des comptes d’affectation spéciale annexés au Budget de l’État est de un milliard neuf cent trente quatre millions neuf cent mille de Francs guinéens (1.934.900.000 GNF) équilibrées par les ressources affectées de un millions neuf cent mille francs guinéens (1.700.900.000 GNF) et des subventions de l’État de deux cent trente quatre millions de francs guinéens (234.000.000 GNF).
(II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES)
2.1 Dispositions Générales
Article 11
Tous les achats de biens et services effectués par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés >. Les importations effectuées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à exoération de droits et taxes à l’importation. Cette disposition s’applique à toutes les commandes quels que soient l’origine et le mode de financement.
Article 12
Les importations de dons en nature faits à l’État, aux collectivités territoriales, ou aux établissements publics et destinés à être commercialisés sous le régime de droit commun. Les dons en nature de « » être utilisés directement par les bénéficiaires ci-dessus mentionnés sont totalement exonérés de tous droits, taxes et redevances de douane.
Article 13
Le Ministre chargé des Finances est seul habilité, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, à accorder des incitations fiscales et douanières. Interdiction est faite à tout autre détenteur de l’autorité publique d’accorder, sous quelque forme ce soit et pour quelque motif, toute exonération, franchise ou réduction d’impôts, droits ou taxes, ou de délivrer gratuitement des produits appartenant à l’État. Aucune exonération n’est prévue au Code Minier ou au Code des Investissements ainsi qu’aux Conventions particulières qui s’y rattachent n’est autorisée.
Article 14
Les Conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons ou subventions faits à l’État par des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ne peuvent comporter de clauses exonérant l’entreprise d’impôts, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués à l’aide de ces prêts, dons ou subventions.
Les impôts, droits et taxes de toute nature afférents à ces biens et services sont à la charge de l’entreprise.
Article 15
Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs ou de mobilisation de dons doivent être signées par le Ministre chargé des Finances avant transmission aux bailleurs de fonds.
2.2 disposition relative à la taxe ( sur la valeur ajoutée)
Article 16
L’article 20 de la Loi de Finances pour 2001 relatif au paiement de l’acompte de 50% de T.V.A. est abrogé. Les fournisseurs des sociétés minières sont désormais soumis au régime de droit commun en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
2-3 DISPOSITION RELATIVE A LA CONTRIBUTION FONCIÈRE UNIQUE
Article 17
Les locataires des immeubles appartenant à l’État et aux collectivités publiques autres que ceux affectés à un service public ou d’utilité générale, sont tenus de précompter et de reverser à l’administration fiscale 15% du loyer au titre de la contribution foncière unique.
2-4 DISPOSITION RELATIVE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES
Article 18
Il est fait application d’une réduction de 50% du montant de la contribution des patentes due par les usines et les établissements industriels. La présente disposition ne s’applique pas aux entreprises d’extraction de carrière ainsi qu’à toute entreprise ayant pour base d’activité le prélèvement de ressources naturelles et aux entreprises conventionnées.
2-5 Dispositions relatives au droit d’enregistrement
Article 19
L’article 29 de la loi de finances pour 1998 est modifié. Les actes de constitution de société, d’apport en société, d’augmentation de capital par les nouveaux apports, incorporation de bénéfices ou de réserves et de fusion sont soumis au droit proportionnel suivant le barème ci-après :
- - tranche de capital jusqu’à 100.000.000 FG 1%
- - de 100.000.01 FG à 500.000.000 FG 0,50%
- - plus de 500.000.000 FG 0,25%
Article 20
L’article 32 de la Loi de Finances pour 2001 est complété comme suit :
>.
2-6 Dispositions relatives aux tarifs de la taxe unique sur les véhicules (tuv)
Article 21
Les tarifs applicables à la taxe unique sur les véhicules à moteur (TUV) pour l’année 2003 sont les suivants :
1- Véhicules particuliers et utilitaires Cyclomoteur-Scooter 15.000 FG Motocyclette de 125 CC et plus 20.000 FG Voiture jusqu’à 11 CV 70.000 FG Voiture de plus de 11 CV 90.000 FG Camionnette, fourgonnette, véhicules 4 x 4 et engins lourds 140.000FG
2- Camions utilitaires dont la charge utile est Jusqu’à 5 tonnes 100.000 FG Supérieure à 5 tonnes jusqu’à 10 tonnes 150.000 FG Supérieure à 10 tonnes 200.000 FG
3- Véhicules servant au transport de marchandises à titre onéreux Jusqu’à 3 tonnes 140.000 FG De plus de 3 tonnes jusqu’à 5 tonnes 190.000 FG De plus de 5 tonnes jusqu’à 10 tonnes 230.000 FG De plus de 7 tonnes jusqu’à 10 tonnes 280.000 FG De plus de 10 tonnes jusqu’à 15 tonnes 330.000 FG De plus de 15 tonnes jusqu’à 20 tonnes 380.000 FG De plus de 20 tonnes 430.000 FG
4- Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux Jusqu’à 5 places 65.000 FG De 6 à 10 places 80.000 FG De plus de 10 à 20 places 130.000 FG De plus de 20 à 30 places 180.000 FG De plus de 30 à 40 places 230.000 FG Plus de 40 places 330.000 FG
5- Yachts de plaisance à moteur fixe ou hors bord Jusqu’à 2 tonneaux 100.000 FG De plus de 2 tonneaux 250.000 FG
6- Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors bord Jusqu’à 80 CV 150.000 FG De plus de 80 CV 300.000 FG
2-7 DISPOSITIONS DOUANIÈRES
Article 22
Le taux du droit de transit est fixé à 0,5% de la valeur en Douane des marchandises déclarées.
Article 23
Les réductions sur les droits et taxes de Douane sont interdites. Toutefois, pour un seul véhicule par demandeur, le Ministre chargé des Finances, peut accorder aux étudiants et stagiaires rentrant définitivement, après un séjour d’au moins 6 mois à l’étranger, une réduction de 25% sur la valeur du véhicule déclaré. Cette disposition est également applicable aux diplomates guinéens rappelés.
Article 24
La craie à écrire de la position tarifaire 96.09.90.00.10 de la nomenclature douanière nationale est exonérée de T.V.A à l’importation.
Article 25
Le taux de surtaxe de consommation (s/c) est fixé ainsi qu’il suit, pour les produits repris dans le tableau ci-dessous :
| Désignation des marchandises | Positions tarifaires | Taux de surtaxe |
|---|---|---|
| Vin | 22.04 et 22.05 | 50% |
| Eaux de vie de vin ou de marc de raisin | 2208.2000.00 | 70% |
| Whiskies | 2208.30.00.00 | 70% |
| Rhum et tafia | 2208.40.00.00 | 70% |
| Gin et Genièvre | 2208.50.00.00 | 70% |
| Vodka | 2208.60.00.00 | 70% |
| Liqueurs | 2208.70.00.00 | 70% |
| Autres | 2208.90.00.00 | 70% |
Article 26
Les importations de véhicule neuf pour le transport collectif de personne et de marchandise respectivement des positions tarifaires 87.02 et 87.04 du SH sont exonérées de tous droits et taxes de douanes à l’exclusion de la RTL de 2%, du prélèvement communautaire du 0,25% et des centimes additionnels. Le taux cumulé est ainsi fixé à 2,5%. Cette exonération est valable pour l’année fiscale 2003.
Article 27
Les modalités de dédouanement de tous les véhicules usagés du chapitre 87 seront précisées par un Arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 28
Les dispositions relatives à la suppression des rabais accordés à certains opérateurs économiques sur la taxation de certains produits restent maintenues.
2-8 DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DES INVESTISSEMENTS
Article 29
Le premier paragraphe du point 1 de l’article 16 du Code des Investissements est modifié ainsi qu’il suit :
<< 1- Exonération, pendant la période de réalisation des investissements initiaux et/ou pendant la période de réalisation des investissements d’extension, des capacités de production d’une activité agréée, des droits et taxes d’entrée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, perçue à l’importation des biens d’équipements, outillages nécessaires à la réalisation des investissements, à l’exclusion des véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes.
Article 30
Les importations de matières premières, pour les entreprises industrielles agréées, entrant intégralement dans la production de cahiers et livres scolaires sont exonérées de tous droits d’entrée y compris la T.V.A à l’exclusion de la redevance de traitement des liquidations au taux de 2%, du prélèvement Communautaire de 0,25% et des centimes additionnels de 0,25% de taux cumulé est ainsi fixé à 2,5%.
Article 31
L’article 6 du Décret D/97/208/PRG/SGG du 18 septembre 1997 est modifié ainsi qu’il suit :
>.
III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES a. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 32
Les engagements de dépenses s’effectuent dans la limite des plafonnements de crédits fixé par Arrêté du Ministre des Finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitement et salaires, de la dette extérieure et des investissements.
Article 33
Les délégations de crédits aux services déconcentrés seront plafonnées par chapitre de la nomenclature générale des dépenses à l’exception de certains articles expressément définis sur les fiches de délégations de crédits. Le total des engagements de dépenses par article ne doit pas excéder le plafond du chapitre.
Article 34
La procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l’État. Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 35
Le Ministre chargé des Finances est seul habilité à engager financièrement l’État. Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l’État si elle n’est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au Budget de l’État pour l’année fiscale en cours.
b. DISPOSITIONS PARTICULIERES
DETTE PUBLIQUE
Article 36
Le paiement des arriérés intérieurs de l’État ne peut intervenir que sur la base d’un titre de créance négociable, émis par le Ministre chargé des Finances. Les critères et modalités d’éligibilité de ces dettes de l’État à la certification sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 37
Les paiements au titre de cette dette publique sont soumis aux mêmes modalités d’exécution que les autres dépenses.
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 38
La date limite des délégations de crédits et des engagements de l’État pour l’exercice 2003 est fixée au 30 novembre 2003.
Article 39
La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2003. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu’au 28 février 2004.
Article 40
La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2003 est fixée au 31 Mars 2004.
Article 41
La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État.
Conakry, le 24 Mars 2003
GÉNÉRAL LANSANA CONTE
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Secrétariat Général du Gouvernement