Loi

Loi de finances pour l'année 2004

Loi de finances pour l'année 2004 (L-2004-001-AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui caduc. Texte intégral, 1 article.

1 article L-2004-001-AN Caduc

Texte caduc — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

L’Assemblée Nationale ;

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 59, 61, et 62 ;

Vu la loi organique n° 007 du 23 décembre 1991, relative aux lois de Finances ;

Vu les dispositions de la Loi L/2003/005/AN du 24 mars 2003, portant Loi de Finances pour l’année 2003 ;

Après avoir délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1

Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont pour l’année 2004 réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.

  • 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE

Article 2

La perception des impôts, produits et taxes diverses affectés à l’État, aux collectivités aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2004 conformément aux Lois et Règlements en vigueur et aux dispositions de la présente Loi.

Article 3

Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d’avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la cotabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d’encaissement et de paiement.

Article 4

Sont réputés gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement et péculiairement responsables des opérations qu’ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre à l’initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 5

Le Ministre chargé des Finances est l’ordonnateur principal du Budget de l’État. Il peut déléguer l’ordonnancement des crédits au Directeur National du Budget pour les dépenses engagées et exécutées au niveau central. Les Gouverneurs de régions, les Préfets et les Chefs des Missions Diplomatiques sont les Ordonnateurs Secondaires pour les dépenses du Budget National exécutées au niveau déconcentré, respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les chefs des départements ministériels des secteurs non prioritaires sont administrateurs des crédits de leurs ministères respectifs. Les Chefs des départements ministériels des Secteurs Prioritaires sont ordonnateurs, délégués de leurs budgets (titres III et IV) et les Directeurs Nationaux desdits Ministères sont les administrateurs de crédits de leurs Directions respectives (titres III et IV). Le Directeur National du Budget est administrateur de crédit en dépenses communes pour les titres II, III, IV et VI. Le Directeur National de la Dette et des investissements Publics est administrateur des crédits titres I, V et VII. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixera les modalités d’applications des présentes dispositions.

Article 6

Le Budget de l’État pour l’exercice 2004 est arrêté en recettes intérieures propres à un total de mille dix milliards neuf cent millions de francs guinéens (1 010 900 000 000 GNF) et en dépenses à un total de mille sept cent quatre vingt huit milliards cinq cent cinquante sept million sept cent quatre vingt onze mille francs guinéens (1 789 557 791 000 GNF), conformément aux états de développement des recettes et des dépenses annexés à la présente Loi.

Article 7

Les recettes intérieures propres affectées au Budget de l’État pour l’année 2004 se décomposent ainsi en GNF : Recettes fiscales........................................... 934 750 000 000

Titre I. Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices............ 124 125 900 000

Titre II. Impôt sur le patrimoine............................. 3 724 000 000

Titre III. Impôt sur le commerce extérieur et les transactions internationales........................................ 221 920 860 000

Titre IV. Taxes sur biens et services......................... 576 278 340 000

Titre V. Autres recettes fiscales............................. 8 700 900 000 Recettes Non Fiscales...................................... 76 150 000 000 Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes........................................ 49 345 000 000

Titre VII. Autres recettes non fiscales....................... 6 315 000 000

Titre VIII. Recettes en capital.............................. 20 490 000 000 Total des Recettes Intérieures............................. 1 010 900 000 000

Article 8

Les crédits de paiement ouverts au budget de l’État pour 2004 se répartissent comme suit en GNF : Dépenses Courantes........................................ 846 406 891 000

Titre I. Intérêts de la dette................................. 167 542 100 000

Titre II. Traitements et salaires............................ 282 160 850 000

Titre III. Achats de biens et services....................... 194 450 171 000

Titre IV. Subventions et transferts.......................... 200 469 970 000 Dépenses d’Investissement................................ 617 752 000 000

Titre V. Financement intérieur (BND)....................... 153 600 000 000

Titre VI. Financement extérieur (finex)..................... 450 000 000 000

Titre VII. Investissement financier.......................... 14 152 000 000

Titre VIII. Amortissement de la dette...................... 324 398 900 000 Total Général des Dépenses............................... 1 789 557 791 000

Article 9

Le Ministre chargé des Finances est autorisé à :

  • - recevoir des dons pour un montant de deux cent quatre vingt dix huit millions vingt six mille neuf cent mille de Francs Guinéens (298 026 900 000 GNF) dont quarante neuf milliards quatre cent millions huit mille mille GNF de ressources fiduciaires et quinze milliards cent vingt six millions cent mille francs guinéens (15 126 100 000 GNF) d’allègement CDP PPTE ;
  • - contracter des emprunts extérieurs pour un montant de deux cent vingt cinq milliards trois cent quarante cinq millions cent vingt mille de Francs Guinéens (225 345 120 000 GNF) ;
  • - négocier un rééchelonnement de la dette extérieure pour un montant de cent quarante et un milliard trois cent sept mille deux cent mille Francs Guinéens (141 307 200 000 GNF) ;
  • - limiter l’endettement de l’État auprès du système bancaire à quatre vingt deux milliards de Francs Guinéens (82.000.000.000 GNF) ;
  • - rechercher d’autres moyens de financement pour trente milliards neuf cent soixante dix huit millions cinq cent soixante onze mille Francs Guinéens (30 978 571 000 GNF).

Article 10

Le total général des dépenses compte d’affectation spéciale annexés au Budget de l’État est de deux milliards deux cent quatre vingt cinq francs guinéens sept cent vingt neuf mille cinq cent quatre vingt cinq francs guinéens (2.259.729.585 GNF) équilibré pour les ressources affectées d’un milliard six cent cinquante huit millions neuf mille cinq cent quatre vingt cinq de Francs Guinéens (1.658 009 585 GNF) et des subventions de l’État de six cent un millions sept cent vingt mille de Francs Guinéens (601.720.000 GNF). II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES 2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 11

Tous les achats de biens et services effectués par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés « toutes taxes comprises ». Les importations effectuées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à exonération de droits et taxes à l’importation. Cette disposition s’applique à toutes les commandes quels que soit l’origine et le mode de financement.

Article 12

Les importations de dons en nature faits à l’État, aux collectivités territoriales, ou aux établissements publics et destinés à être commercialisés par les opérateurs économiques sont dédouanées sous le régime de droit commun. Les dons en nature devant être utilisés directement en l’état par les bénéficiaires ci-dessus mentionnés sont totalement exonérés de tous droits, taxes et redevances de douane.

Article 13

Le Ministre chargé des Finances est seul habilité, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, à accorder des incitations fiscales et douanières. Interdiction est faite à tout autre détenteur de l’autorité publique d’accorder, sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit, toute exonération, franchise ou réduction d’impôts, droits ou taxes, ou de délivrer gratuitement des produits appartenant à l’État. Aucune exonération non prévue au Code Minier ou au Code des investissements ainsi qu’aux Conventions particulières qui s’y rattachent n’est autorisée.

Article 14

Les Conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons ou subventions faits à l’État par des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ne peuvent comporter de clauses exonérant l’entreprise d’impôts, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués à l’aide de ces prêts, dons ou subventions. Les impôts, droits et taxes de toute nature afférents à ces biens et services sont à la charge de l’entreprise.

Article 15

Les demandes de tirages emprunts extérieurs ou de mobilisation de dons doivent être signées par le Ministre chargé des Finances avant transmission aux bailleurs de fonds. 2-2 DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 16

L’article 31 de la Loi de Finances 1996 est modifié comme suit : Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :

  • - les dépenses téléphoniques, à l’exception des entreprises et sociétés dont l’objet est directement lié aux prestations téléphoniques.

Article 17

Les dispositions du Décret n° D/97/153/PRG/SGG du 15 juillet 1997, portant application de la TVA aux entreprises titulaires de titres miniers et de permis de recherche minière sont abrogées.

Article 18

Désormais les acquisitions de biens et services destinés à l’exploitation des entreprises des titres miniers et de permis de recherche minière sont exonérées de la TVA. Toutefois, cette exonération ne vise pas la TVA exigible sur les biens et services ci-dessous :

  • - les consommations domestiques d’eau, d’électricité et de gaz ;
  • - les importations ou achat des denrées alimentaires et autres produits et biens non destinés à la recherche ou exploitation minières ;
  • - les consommations téléphoniques à usage professionnel ou privatif.

2-3- DISPOSITION CONCERNANT LES AVANTAGES EN NATURE

Article 19

L’article 53 du Code des impôts directs d’État est modifié comme suit :

  • - conformément au principe posé par l’article 16-1, quatrième alinéa du Code des impôts directs d’État, les rémunérations en nature entrent dans le champ de l’application de l’impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l’intégralité du salarié ou seulement une partie de celle-ci ;
  • - ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d’un bien dont l’employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture gratuite de produits ou de services. L’évaluation de la rémunération en nature doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.

2-4- DECLARATIONS DE RÉSULTAT

Article 20

Conformément aux actes unifiés de l’OHADA la déclaration de résultats au titre des bénéfices doit être déposée au plus tard le 30 avril de chaque année. 2-5- EXEMPTIONS RELATIVES A L’IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES ET RENTES VIAGERES

Article 21

L’article 55 du Code des Impôts directs est complété comme suit : Sont affranchis de l’impôt : les indemnités, les primes et autres gratifications versées aux employés du secteur privé. Toutefois, le montant ainsi exonéré est limité à 25% du montant de la rémunération versée hors primes indemnités et autres gratifications. 2-6- ADOPTION DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 22

Est adopté le code général des impôts de la République de Guinée composé de cinq titres : Fiscalité directe (Titre I), Fiscalité indirecte (Titre II) ; Autres impôts, redevances, droits et taxes (Titre III) ; enregistrement et timbre (Titre IV), Procédures Fiscale (Titre V). 2-7- OBLIGATION DE PUBLICATION DES ÉTATS FINANCIERS

Article 23

Les Sociétés et entreprises ont désormais l’obligation de publier par voie de presse, deux fois par an, leurs états financiers (bilans et comptes de résultats). 2-8- DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES

Article 24

Il est fait application d’une réduction de 50% du montant de la contribution des patentes due par les usines et les établissements industriels. La présente disposition ne s’applique pas aux entreprises d’extraction de carrière ainsi qu’à toute entreprise ayant pour base d’activité le prélèvement de ressources naturelles et aux entreprises conventionnées. 2-9- DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DE LA TAXE UNIQUE SUR LES VEHICULES (TUV)

Article 25

Les tarifs applicables à la Taxe Unique sur les véhicules (TUV) pour l’année 2004 sont les suivants :

  • 1. Véhicules particuliers et utilitaires Cyclomoteur-Scooter 15.000 FG Motocyclette de 125 CC et plus 20.000 FG Voiture jusqu’à 11 CV 70.000 FG Voiture de plus de 11 CV 90.000 FG Camionnette, fourgonnette, véhicules 4x4 et engins lourds 140.000 FG 2- Camions utilitaires dont la charge utile est Jusqu’à 5 tonnes 100.000 FG Supérieure à 5 tonnes jusqu’à 10 tonnes 150.000 FG Supérieure à 10 tonnes 200.000 FG 3- Véhicules servant au transport de marchandises à titre onéreux Jusqu’à 3 tonnes 140.000 FG De plus de 3 tonnes jusqu’à 5 tonnes 190.000 FG De plus de 5 tonnes jusqu’à 7 tonnes 230.000 FG De plus de 7 tonnes jusqu’à 10 tonnes 280.000 FG De plus de 10 tonnes jusqu’à 15 tonnes 330.000 FG De plus de 15 tonnes jusqu’à 20 tonnes 380.000 FG Plus de 20 tonnes 430.000 FG 4- Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux Jusqu’à 5 places 65.000 FG De 6 à 10 places 80.000 FG De plus de 10 à 20 places 130.000 FG De plus de 20 à 30 places 180.000 FG De plus de 30 à 40 places 230.000 FG Plus de 40 places 330.000 FG 5- Yachts de plaisance à moteur fixe ou hors bord Jusqu’à 2 tonneaux 100.000 FG De plus de 2 tonneaux 250.000 FG 6- Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors bord Jusqu’à 80 CV 150.000 FG De plus de 80 CV 300.000 FG 2-9 DISPOSITIONS DOUANIÈRES

Article 26

Les opérations d’exportation d’or et / ou de diamant ne sont possibles que du seul prélèvement douanier dénommé : droit fiscal d’exportation (DFE) aux taux respectifs de trois (3%) et 5% de la valeur FOB de chaque lot déclaré en Douane.

Article 27

La liquidation et la perception des différents prélèvements fiscaux sur les opérations d’exploitation de produits miniers et dérivés à savoir : bauxite, alumine, minerais de fer incombent désormais à l’administration des douanes. Les taux et les assiettes ou base taxables relatifs à ces prélèvements, restent ceux prévus dans les conventions et/ou tous autres actes judiciaires liant les sociétés exploitantes à l’État Guinéen.

Article 28

Les importations de véhicules neufs pour le transport de personnes ou de marchandises, respectivement des positions tarifaires 87 02 et 87 04 de la nomenclature douanière du système harmonisé (SH), seront exonérées de tous droits et taxes de douane à l’exclusion de la redevance pour traitement des liquidations (RTL) de 2%, du prélèvement communautaire (PC) de 0,5% et des centimes additionnels (CA) de 0,25%. Le taux cumulé est ainsi fixé à 2,75%.

Article 29

Les véhicules visés à l’article 28 ci-dessus, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation, s’ils ne sont pas usagés de plus de cinq (5) ans.

Article 30

Les mesures d’exonérations ci-dessus concernant les importations des véhicules, sont applicables uniquement durant l’année fiscale 2004.

Article 31

Les importations de matières et intrants entrant dans la production locale de la craie scolaire sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES a. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 32

Les engagements de dépenses s’effectuent dans la limite du plafonnement de crédits fixés par Arrêté du Ministre des Finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitement et salaires, de la dette extérieure et des investissements.

Article 33

Les délégations de crédits aux services déconcentrés seront plafonnées par chapitre de la nomenclature générale des dépenses à l’exception de certains Articles expressément définis sur les fiches de délégations de crédits. Le total des engagements de dépenses par article ne doit pas excéder le plafond du chapitre.

Article 34

La procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l’État. Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 35

Le Ministre chargé des Finances est seul habilité à engager financièrement l’État. Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l’État si elle n’est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au budget de l’État pour l’année fiscale en cours.

b. DISPOSITIONS PARTICULIERES DETTE PUBLIQUE

Article 36

Le paiement des arriérés intérieurs de l’État ne peut intervenir que sur la base d’un titre de créance négociable, émis par le Ministre chargé des Finances. Les critères et modalités d’éligibilité de ces dettes de l’État et la certification sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 37

Les paiements au titre de la dette publique sont soumis aux mêmes modalités d’exécution que les autres dépenses. IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 38

La date limite des délégations de crédits et des engagements de l’État pour l’exercice 2004 est fixée au 30 novembre 2004.

Article 39

La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2004. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu’au 28 février 2005.

Article 40

La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2004 est fixée au 31 Mars 2005.

Article 41

La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État. Conakry, le 26 février 2004 GÉNÉRAL LANSANA CONTE --- PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE Scrétariat Général du Gouvernement DÉCRETS

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