Loi

Loi de finances pour l'année 2021

Loi de finances pour l'année 2021 (L-2020-029-AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui caduc. Texte intégral, 1 article.

1 article L-2020-029-AN Caduc

Texte caduc — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 60, 83 et 84 ;

Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, Relative aux Lois de Finances ;

Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RESOURCES, AUX CHARGES ET À L’ÉQUILIBRE

Article 1er

Le budget de l’État pour l’exercice 2021 est arrêté en recettes à un total de VINGT TROIS MILLE CINQ CENT ONZE MILLIARDS SIX CENT QUARANTE MILLIONS HUIT CENT QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT francs guinéens (23 511 640 615 180 FG) et en dépenses à un total de VINGT SEPT MILLE SEPT CENT TRENTRE NEUF MILLIARDS SOIXANTE SEPT MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE DEUX francs guinéens (27 739 067 412 002 FG) suivant la répartition fixée aux articles 2 et 3 ci-après :

A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

Les recettes du budget de l’État sont évaluées à VINGT TROIS MILLE CINQ CENT ONZE-MILLIARDS SIX CENT QUARANTE MILLIONS HUIT CENT QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT francs guinéens (23 511 640 815 180 FG) et se décomposent ainsi qu’il suit :

RECETTES TOTALES........................................... 23 511 640 815 180 1-BUDGET GÉNÉRAL........................................... 22 656 350 769 979 RECETTES FISCALES........................................... 20 124 570 769 979 DONS, LEGS ET FONDS DE CONCOURS.................... 1 698 000 000 000 Dons Appui Budgétaire..................................... 834 000 000 000 Dons Projets et Programmes.............................. 864 000 000 000 AUTRES RECETTES........................................... 733 780 000 000

2- BUDGETS D’AFFECTATION SPÉCIALE............... 955 290 045 201 FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT LOCALANAFIC... 402 630 454 451 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES DE CONA... 375 463 981 300 KRY............................................................... 50 855 609 450 REGISTRE SOCIAL UNIFIÉ.................................. 126 540 000 000

La ventilation de ces recettes figure en annexe de la présente Loi.

B- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 3

Le montant des dépenses inscrites au titre du budget de l’État dans la Loi de Finances pour 2021 se chiffre à VINGT SEPT MILLE SEPT CENT TRENTRE NEUF MILLIARDS SOIXANTE SEPT MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE DEUX francs guinéens (27 739 067 412 002 FG) et se répartit comme suit :

DÉPENSES TOTALES........................................... 27 739 067 412 002 3- BUDGET GÉNÉRAL........................................... 26 793 755 657 611

DÉPENSES COURANTES..................................... 18 451 986 244 326

Charges Financières de la dette......................... 1 534 000 000 000

  • - dont dette intérieure..................................... 1 168 000 000 000
  • - dont dette extérieure..................................... 366 000 000 000

Dépenses de personnel..................................... 6 890 763 886 686

Dépenses de biens et services............................ 3 926 487 248 445

Dépenses de transfert..................................... 6 100 734 997 194

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT............................. 8 331 791 122 475

C- CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 4

Pour la couverture du déficit budgétaire s’élevant à QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT SEPT MILLIARDS QUATRE CENT VINGT SIX MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE HUIT CENT VINGT DEUX Francs Guinéens (4 227 426 596 822 FG), le Ministre en charge des finances est autorisé à :

  • - contracter des emprunts pour un montant de SEPT MILLE DEUX CENT VINGT MILLIARDS CINQ CENT VINGT SIX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE DEUX MILLE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TRENTE Francs Guinéens (7 220 526 442 475 FG) ;
  • - recouvrer des créances sur les entreprises et autres redevables pour DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLIARDS SOIXANTE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE HUIT MILLE Francs Guinéens (255 960 748 000 FG) ;
  • - procéder au remboursement du capital des emprunts pour un montant de TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLIARDS CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TRENTE MILLE SIX CENT CINQUANTE UN Francs Guinéens (3 248 160 593 651 FG), dont 1 988 282 632 651 GNF en emprunts intérieurs et 1 259 877 961 000 en emprunts extérieurs.

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES

A. DÉTAIL DES CRÉDITS PAR MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

Article 5

Dans la limite des plafonds fixés à l’article 3 ci-dessus, les crédits y compris FINEX, alloués aux ministères et institutions se présentent comme suit par section et titre (en Milliers de GNF).

LOIS DÉCRETS ARRÊTÉS

MINISTÈRE DU TOURISME, DE L’HOTELLERIE ET DE L’ARTISANAT

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 12 107 809 12 863 909 756 100 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 15 882 088 15 277 128 -604 960 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 11 600 000 15 543 460 3 943 460 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 17 913 000 19 880 915 1 967 915 FINEX 67 156 800 51 556 800 -15 600 000

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 560 452 496 780 909 602 220 457 106 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 428 628 325 678 259 229 249 630 904 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 202 000 000 405 563 093 203 563 093 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1 579 237 531 108 592 048 -1 470 645 483 FINEX 2 770 318 351 1 973 323 972 -796 994 380

MINISTÈRE DE L’ACTION SOCIALE DES PERSONNES VULNERABLES

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 25 994 727 26 811 694 816 967 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 21 283 061 31 965 232 10 682 170 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 23 518 221 26 852 779 3 334 558 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 102 026 230 107 101 246 5 075 016 FINEX 29 411 400 29 411 400 0

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 1 699 561 471 1 744 253 212 44 691 741 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 146 006 506 152 898 072 6 891 567 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 16 476 350 19 576 540 3 100 190 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 119 116 060 76 524 958 -42 591 102 FINEX 39 928 000 0 -39 928 000

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 91 043 788 91 043 789 1 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 48 945 781 90 785 864 41 840 082 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 56 595 410 79 604 838 23 009 428 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 93 745 625 42 131 625 -51 614 001 FINEX 69 688 800 11 372 000 -57 716 800

MINISTÈRE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 17 818 677 18 882 390 1 063 713 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 2 813 677 4 388 776 1 575 099 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 1 829 934 2 531 578 701 654 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 6 728 774 10 589 634 3 860 860

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI JEUNE

T2 DEPENSES DE PERSONNEL 13 628 807 14 583 295 954 488 T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 2 565 280 3 193 829 628 549 T4 DEPENSES DE TRANSFERT 20 159 835 13 801 764 13 641 929 T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 14 507 028 22 977 336 -11 529 697

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA CULTURE, ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE

195 707 765 200 605 394 4897 678

T2 DÉPENSES DE PERSONNEL 50 166 246 53 104 357 2 938 111 T3 DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 122 386 946 102 997 097 -19 389 848 T4 DÉPENSES DE TRANSFERT 13 457 860 14 503 939 1 046 079 T5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 9 696 714 30 000 000 20 303 286

SECRETARIAT GÉNÉRAL À LA PRÉSIDENCE CHARGE DES SERVICES SPÉCIAUX, DE LA LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

5 667 001 6 160 837 493 837

T2 DÉPENSES DE PERSONNEL 860 893 860 893 0 T3 DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 4 806 108 5 299 945 493 837 T4 DÉPENSES DE TRANSFERT 0 0 0 T5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 0 0 0

RÉGION DE BOKÉ 574 089 556 969 17 121

T2 DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 T3 DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 574 089 556 969 -17 121 T4 DÉPENSES DE TRANSFERT 0 0 0 T5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 0 0 0

RÉGION DE HARANAH 459 278 445 582 13 696

T2 DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 T3 DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 459 278 445 582 -13 696 T4 DÉPENSES DE TRANSFERT 0 0 0 T5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 0 0 0

RÉGION DE KANKAN 574 089 556 969 17 121

RÉGION DE KINDIA 574 089 556 969 17 121

T2 DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 T3 DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 574 089 556 969 17 121 T4 DÉPENSES DE TRANSFERT 0 0 0 T5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 0 0 0

RÉGION DE LABE 574 089 556 969 17 121

RÉGION DE MAMOU 344 450 334 178 10 272

T2 DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 T3 DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 344 450 334 178 -10 272 T4 DÉPENSES DE TRANSFERT 0 0 0 T5 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 0 0 0

LOIS DÉCRETS ARRÊTÉS

12 DEPENSES DE PERSONNEL 13 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES 14 DEPENSES DE TRANSFERT 15 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’UNITE NATIONALE

T2 DEPENSES DE PERSONNEL T3 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T4 DEPENSES DE TRANSFERT T5 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MINISTÈRE EN CHARGE DES INVESTISSEMENTS ET DU PARTENARIAT PUBLICS-PRIVES

T7 DEPENSES DE PERSONNEL T8 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T9 DEPENSES DE TRANSFERT T10 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MINISTÈRE DES HYDROCARBURES

T11 DEPENSES DE PERSONNEL T12 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T13 DEPENSES DE TRANSFERT T14 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MINISTÈRE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYDRAULIQUE

T15 DEPENSES DE PERSONNEL T16 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T17 DEPENSES DE TRANSFERT T18 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

FINEX

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

T19 DEPENSES DE PERSONNEL T20 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T21 DEPENSES DE TRANSFERT T22 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

MINISTÈRE DES DROITS ET DE L’AUTONOMISATION DES FEMMES

T23 DEPENSES DE PERSONNEL T24 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T25 DEPENSES DE TRANSFERT T26 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

AUTRES DÉPENSES DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE T27 DEPENSES DE PERSONNEL T28 DEPENSES DE BIENS ET SERVICES T29 DEPENSES DE TRANSFERT T30 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET DÉPENSES OUTDONS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES DE CONAKRY (FODECON)

Article 6

Les ressources du Budget d’affectation spéciale Fonds de Développement des Communes de Conakry sont constituées de 8,82% des recettes douanières telles que prévues en Loi de finances. Cette ponction de 8,82%, applicable à l’exercice 2021, exclue les recettes minières, les recettes pétrolières, les Chèques Trésor Série Spéciale (CTSS) et les recettes affectées au Fonds d’Entretien Routier. La ventilation des ressources du Budget d’affectation spéciale Fonds de Développement des Communes de Conakry figure en annexe de la présente Loi.

Article 7

Les dépenses du Budget d’affectation spéciale Fonds de Développement des Communes de Conakry sont relatives aux activités ci-après :

  • - l’assainissement de la ville de Conakry ;
  • - l’entretien des voiries, des gares routières et des marchés ;
  • - l’aménagement d’espaces verts et d’aires de jeux ;
  • - le pavage des rues ;
  • - la sécurité publique locale (police municipale) ;
  • - l’amélioration de l’éclairage public ;
  • - la construction des toilettes publiques ;
  • - l’accompagnement des initiatives en faveur des femmes et des jeunes pour les travaux à haute intensité de main d’œuvre.

Article 8

Chaque année, les projets et programmes de types communautaires éligibles au FODECON seront élaborés par les collectivités locales de Conakry avec l’appui de l’Agence de Financement des Communes de Conakry (AFICON) et intégrés dans l’avant-projet de budget de la tutelle technique. Dans le cadre de cette Loi de finances, et à titre exceptionnel :

  • - l’AFICON appuiera les communes de Conakry à l’élaboration des projets et programmes éligibles à son financement ;
  • - les Ministères du Plan et du Développement Économique, du Budget, de l’Économie et des Finances et de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation proposeront un arrêté de ventilation des projets et programmes de type communautaire au Premier Ministre, tels que négocié avec les collectivités locales concernées.

C. DISPOSITION RELATIVE AUX RESSOURCES ET DÉPENSES COMPLÉMENTAIRES DU FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (FNDL)

Article 9

Dans le cadre de l’intensification des efforts de développement à la base, le Fonds National de Développement Local (FNDL/ANAFIC) bénéficie des ressources complémentaires correspondant à 1,18% des recettes douanières telles que prévues en Loi de finances. Cette affectation de 1,18%, applicable à l’exercice 2021, exclue les recettes minières, les recettes pétrolières, les Chèques Trésor Série Spéciale (CTSS) et les recettes affectées au Fonds d’Entretien Routier.

D. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET DÉPENSES DU REGISTRE SOCIAL UNIFIÉ (RSU)

Article 10

Les ressources du Budget d’affectation spéciale Registre Social Unifié sont constituées de 50% des 90% des droits d’accises telles que prévues en Loi de finances.

Article 11

Les dépenses du Budget d’affectation spéciale Registre Social Unifié sont relatives à l’identification, à l’enregistrement et au suivi des personnes physiques bénéficiaires de l’aide sociale.

Article 12

Les ressources du budget d’affectation spéciale Fonds Commun de l’Éducation proviennent des appuis attendus en 2021 de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’UNICEF sur leurs engagements sous forme de dons vis-à-vis du Gouvernement en faveur du Secteur Educatif dans le cadre du Programme Décennal de l’Éducation en Guinée (PRODEG). La ventilation des ressources de ce BAS est annexée à la présente Loi.

E. DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS EN MATIÈRE DE CESSION IMMOBILIÈRE

Article 13

L’article 167 du CGI est complété par l’alinéa 4 libellé ainsi qu’il suit : Les officiers publics et ministériels sous la responsabilité desquels l’acte de mutation d’immeuble est établi doivent obligatoirement produire deux fois par année civile une situation arrêtée au 30 Juin et au 31 Décembre. Cette situation devra être déposée au Service de l’Enregistrement et du Timbre au plus tard le quinze du mois suivant, conformément à un modèle défini par voie réglementaire. La déclaration dont le modèle sera défini par un arrêté du Ministre en charge du budget devra contenir, pour chaque cession :

  • - l’identité du cédant et du cessionnaire ;
  • - la nature du bien cédé ;
  • - le lieu de situation du bien ;
  • - la date et le prix de cession ;
  • - le montant de l’impôt sur la plus-value immobilière non professionnelle ;
  • - les numéros du folio et du bordereau de l’acte d’enregistrement.

F. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE BIC

Article 14

L’article 254 du CGI est modifié et complété ainsi qu’il suit :

Article 254 : Il est également applicable aux achats locaux réalisés par : 1- les établissements publics, les sociétés d’économie mixte, les sociétés délégataires d’une mission de service public, les entreprises minières, gazières et pétrolières, les entreprises de carrières, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d’assurance, les établissements de microfinance, les sociétés de distribution et d’entreposage de produits pétroliers, les entreprises de transports maritimes, les Organisations Non Gouvernementales étrangères, les Agences de coopération et de développement ; 2- les sous-traitants immatriculés à la TVA, des établissements et entreprises visés au 1 ; 3- les distributeurs de cartes SIM et de recharges téléphoniques (physiques ou dématérialisées) immatriculés à la TVA ; 4- les intermédiaires immatriculés à la TVA intervenant dans des opérations de transfert d’argent ou de paiement par téléphone.

G. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE D’ENTENTE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES FISCALES

Article 15

Il est inséré un article 678 bis libellé ainsi qu’il suit :

Article 678 bis : Les Receveurs des Impôts peuvent, après accord de leur chef de centre ou chef de service des impôts, accepter les demandes de règlement échelonné présentées par les entreprises lorsque ces dernières sont confrontées à des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles dûment justifiées.

En cas d’événements graves tels que les catastrophes naturelles, le Ministre en charge du Budget peut prendre des mesures de report de paiement en faveur des victimes. L’octroi d’un délai de paiement ou d’un règlement échelonné entraîne la suspension gracieuse des poursuites et dispense les autorités d’avoir à publier le privilège du Trésor pour les créances qui en font l’objet.

H. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DES EXONÉRATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 16

Les exonérations fiscales et douanières accordées aux contribuables doivent être préalablement prévues par une loi ou par une convention dument ratifiée par l’Assemblée Nationale. Les actes réglementaires peuvent fixer seulement les modalités d’application des exonérations prévues par la loi et les conventions. Ils ne peuvent en aucun cas en étendre le champ, la portée et la durée.

Les exonérations fiscales et douanières accordées aux contribuables sans fondement légal ou conventionnel doivent être annulées par arrêté du Ministre du Budget pour compter du 1er Avril 2021.

I. DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBLIGATION DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 17

Les contribuables peuvent, dans les conditions définies par l’Administration, utiliser les procédés électroniques mis à leur disposition pour produire leurs déclarations fiscales et payer leurs impôts et taxes.

La Direction Nationale des Impôts peut rendre obligatoire pour tout contribuable ou catégorie de contribuables et dans les conditions qu’elle aura définies, l’utilisation des procédés électroniques de déclaration et de paiement.

Les renseignements à fournir dans les déclarations électroniques sont les mêmes que ceux qui sont fournis pour les déclarations sur formulaires physiques.

J. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES REGIMES EXONERATOIRES.

Article 18

L’article 701 du Code Général des Impôts est complété ainsi qu’il suit.

Toutefois, l’Entreprise bénéficiaire de l’Agrément d’extension a l’obligation de tenir une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités du projet d’extension.

K. DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DES DROITS ET TAXES APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE TRANSPORTS TERRESTRES

Article 19

L’article 2 de la Loi L/2005/003/AN du 20 Avril 2005, relative aux actes délivrés par les Centres d’Administration d’Automobile (CADA) est modifié comme suit :

I-Emission des cartes grises et cartes d’autorisation des transports :

  • 1. les cartes grises et les cartes d’autorisation des transports sont définitivement rangées dans les titres et valeurs et leur production sera exécutée par voie réglementaire ;
  • 2. l’émission des cartes grises et des cartes d’autorisation des transports sera exécutée par les services compétents du Ministère de l’Économie et des Finances sur la base des spécifications techniques du Ministère en charge des Transports à des droits et taxes allant de 60 000 GNF à 3 500 000 GNF ;
  • 3. la ventilation de ces droits et taxes entre les catégories d’automobiles et engins sera fixée par une loi de finances ;
  • 4. les droits et taxes fixés à l’alinéa 2 des dispositions 2-10 de la Loi L/2005/003/AN du 20 Avril 2005, relative aux droits de timbres applicables à la production, des cartes grises sécurisées et les cartes d’autorisation des transports, sont modifiés et complétés comme suit :

A. REIMMATRICULATION

MOTOCYCLES

  • - Motocycles dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 CC. 200 000 FG
  • - Motocycles dont la cylindrée est supérieure à 125 CC. 220 000 FG

VÉHICULES LEGER

  • - Véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 7CV. 320 000 FG
  • - Véhicule dont la puissance est supérieure à 7 inférieures ou égale 12CV. 400 000 FG

MINIBUS & BUS

  • - Nombre de places inférieur ou égal à 15. 400 000 FG
  • - Nombre de places compris entre 16 à 25. 450 000 FG
  • - Nombre de places supérieur à 25. 650 000 FG

CAMIONS PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. 400 000 FG PTAC compris entre 3,5 à 19 tons. 650 000 FG PTAC supérieur à 19 tonnes. 900 000 FG

Véhicules articulés PTAC inférieur ou égal à 12,4 tonne. 450 000 FG Véhicules articulés PTAC supérieur à 12,5 tonnes. 550 000 FG Tracteur routier. 1 000 000 FG Remorque ou semi-remorque. 850 000 FG

ENGINS DE CHANTIER. 1 575 000 FG ENGINS AGRICOLES. 580 000 FG

B. IMMATRICULATION

MOTOCYCLES Motocycles dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 CC. 250 000 FG Motocycles dont la cylindrée est supérieure à 125 CC. 300 000 FG

VÉHICULES LEGER Véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 7CV. 400 000 FG Véhicule dont la puissance est supérieure à 7 inférieures ou égale 12CV. 500 000 FG

MINIBUS & BUS Nombre de places inférieur ou égal à 15... 550 000 FG Nombre de places compris entre 15 à 25... 600 000 FG Nombre de places supérieur à 25... 850 000 FG

CAMIONS PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes... 550 000 FG PTAC compris entre 3,5 à 19 tonnes... 650 000 FG PTAC supérieur à 19 tonnes... 750 000 FG Véhicules articulé PTRA inférieur ou égal à 12,5 tonnes... 500 000 FG Véhicules articulé PTRA supérieur à 12,5 tonnes... 600 000 FG Tracteur routier... 1 250 000 FG Remorque ou semi-remorque... 1 200 000 FG

ENGINS DE CHANTIER... 3 500 000 FG ENGINS AGRICOLES... 2 500 000 FG

C. AUTORISATIONS DE TRANSPORT

1- Transport urbain de personnes Taxis Motos dont le nombre de place est égal à 2... 60 000 FG Taxis Motos dont le nombre de place est supérieur à 2 et inférieur ou égale à 5... 85 000 FG Taxis urbains dont le nombre de places est égal à 5... 85 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 5 inférieur ou égal à 15... 150 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 15 inférieur ou égal à 25... 200 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 25... 300 000 FG Véhicule de Location... 300 000 FG

2- Transport interurbain de personnes Taxis interurbains dont le nombre de places est égal à 5... 100 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 15... 120 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 15 inférieur ou égal à 25... 380 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 25... 450 000 FG

3- Transport inter-États de personnes Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 5, inférieur ou égal à 15... 200 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 15, inférieur ou égal à 25... 300 000 FG Véhicule dont le nombre de places est supérieur à 25... 450 000 FG

4- Transport urbain de marchandises Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes... 100 000 FG Camion dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes... 150 000 FG Camion dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes... 220 000 FG

5- Transport interurbain de marchandises Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes... 120 000 FG Camion dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes... 200 000 FG Camion dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes... 280 000 FG

6- Transport inter-états de marchandises Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes... 240 000 FG Camion dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes... 350 000 FG Camion dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes... 450 000 FG

7- Transport d’hydrocarbures et de matières dangereuses Citerne dont la contenance est inférieure ou égale à 5 000 litres... 300 000 FG Citerne dont la contenance est supérieure à 5 000 litres inférieure ou égale à 20 000 litres... 450 000 FG Citerne dont la contenance est supérieure à 20 000 litres inférieure ou égale à 40 000 litres... 600 000 FG Citerne dont la contenance est supérieure à 40 000 litres... 800 000 FG

8- Transport exceptionnel Camionnette dont le PTAC est inférieure ou égal à 3,5 tonnes... 300 000 FG Véhicule dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes inférieur ou égal à 19 tonnes... 450 000 FG Véhicule dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes... 600 000 FG

L. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION D’UNE TAXE ADDITIONNELLE POUR LA DÉLIVRANCE DES CARTES GRISES DES VÉHICULES ET ENGINS ÂGÉS DE PLUS DE DIX ANS

Article 20

Il est créé à compter du 1er janvier 2021, une taxe spéciale sur la délivrance de cartes grises pour les véhicules ou engins âgés de plus de dix ans. Les tarifs, les modalités de liquidation et de paiement de cette taxe sont fixés par voie réglementaire.

M. DISPOSITIONS RELATIVE À L’EXONÉRATION DE LA TVA POUR LES EMBALLAGES ENTRANT DANS LA PRODUCTION DE LA FARINE DE BLE

Article 21

La farine et les emballages ainsi que les additifs entrant dans sa production sont exonérés de la TVA à l’importation.

II. DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Le Ministre du Budget est autorisé à procéder aux ajustements internes de crédits budgétaires demandés par les ministères entre la date de transmission du projet de Loi de Finances 2021 à l’Assemblée Nationale et la date de son adoption.

Article 23

La date limite des engagements budgétaires pour l’exercice 2021 est fixée au 30 Novembre 2021.

Article 24

Les dépenses engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice au cours d’une période complémentaire ire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours.

Article 25

Lorsqu’une Loi de Finances Rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’exercice budgétaire, les opérations de dépenses qu’elle prévoit peuvent être engagées et payées au cours de cette période complémentaire.

Article 26

Seules les opérations de régularisation d’ordre comptable peuvent être effectuées au cours de la période d’inventaire d’une durée maximum de deux (02) mois à compter de la fin de l’année civile. La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2021 est fixée au 28 Février 2022.

Article 27

La présente Loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry le 30 Décembre 2020

Pour la Plénière

Le Secrétaire de séance

2ème Secrétaire Parlementaire

Bakary DIAKITE

Le Président de séance

Président de l’Assemblée Nationale

Amadou Darnaro CAMARA

Renvoi

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