Loi
Loi portant loi de finances pour 1995
Loi portant loi de finances pour 1995 (L/94/036/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur. Texte intégral, 52 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 8
Lois L/94/036/CTRN du 28 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995.
Le Conseil Transitoire de Redressement National;
Vu les dispositions de la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94;
Vu la Loi organique n° 007 du 23 décembre 1991 relative aux lois de finances;
Après en avoir délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES ET A L'EQUILIBRE.
Article 1er
Les recettes et les dépenses de l'Etat, ainsi que les opérations de trésorerie s'y attachant sont, pour l'année 1995, réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2
La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 1995 conformément aux lois, règlements et aux dispositions de la présente loi.
Article 3
Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques ou à payer les dépenses publiques les comptables du Trésor. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d'avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir en liaison avec les comptables du Trésor, dans les opérations d'encaissement et de paiement.
Article 4
Sont réputés gestionnaires de fait tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre à l'initiative du ministre chargé des finances.
Article 5
Le Ministre chargé des finances est l'ordonnateur unique des dépenses courantes et d'investissement de l'Etat. Il peut déléguer l'ordonnancement des crédits au directeur national du budget pour les dépenses engagées au niveau central et, aux préfets et aux chefs de mission diplomatique pour ceux engagés au niveau déconcentré respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les chefs de départements ministériels sont administrateurs de leurs crédits et les engagements de dépenses sont obligatoirement visés par le directeur national du budget.
Article 6
Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1995 est arrêté en recettes intérieures à un total de Quatre Cent Huit Milliards Huit Cent Trente Millions de Francs Guinéens (408.830.000.000 GNF) et en dépenses à un total de Neuf Cent Vingt Quatre Milliards Six Cent Quatre Vingt Sept Millions de Francs Guinéens (924.678.000.000 GNF) suivant la répartition fixée aux articles 8 et 9 ci-après et conformément à l'état de développement des recettes et des dépenses annexé à la présente loi.
Article 7
Les recettes intérieures affectées au Budget de l'Etat pour 1995, évaluées conformément à l'état de développement annexé à la présente loi se décomposent ainsi (en francs guinéens):
Recettes fiscales: 386.060.000.000 --- --- Titre 1: Impôts et taxes sur revenus et bénéfices 38.670.000.000 Titre 2: Droits et taxes liquidés par la DN Douanes 127.482.000.000 Titre 3: taxes spéciales sur biens et services : 193.863.000.000 Titre 4: Autres droits et taxes liquidés par la DN Impôts: 26.045.000.000 Recettes non fiscales: 22.770.000.000 Titre 5: Recettes administratives : 5.000.000.000 Titre 6: Autres recettes non fiscales : 17.770.000.000 Total Recettes Intérieures : 408.830.000.000
Article 8
Les crédits de paiement ouverts au budget de l'Etat pour 1995, évalués conformément à l'état de développement annexé à la présente loi se répartissent ainsi (en francs guinéens) :
Dépenses Courantes: 604.287.000.000
--- ---
Titre 1: Dette publique : 353.911.000.000
Titre 2: Dépenses de personnel : 159.072.000.000
Titre 3: Dépenses de fonctionnement : 68.174.000.000
Titre 4: Transferts et interventions : 23.130.000.000
Dépenses d'Investissement : 320.400.000.000
Titre 5: Investissement : 320.00.400.000.000
- - financement intérieur : 320.400.000.000
- - financement extérieur : 55.000.000.000 Titre 6: Investissements financiers : Total Général des Dépenses : 924.687.000.000
Article 9
Le ministre chargé des Finances est autorisé:
- à recevoir des dons pour un montant de Cent Quarante Neuf Milliards Quatre Cents Millions de Francs Guinéens (149 400 000 000 GNF) et contracter des emprunts extérieurs pour un montant de Cent Soixante Dix Neuf Milliards Six Cent Cinquante Millions de Francs Guinéens (179 650 000 000 GNF);
- à émettre des bons du Trésor pour un montant de Vingt Milliards de Francs Guinéens (20 000 000 000 GNF);
- à négocier et signer des emprunts et à conclure des opérations de consolidation de la dette publique.
II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
1. Dispositions Générales
Article 10
Tous les achats de biens et services effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés "toutes taxes comprises".
Les importations effectuées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à exonération de droits et taxes à l'importation.
Cette disposition s'applique à toutes les commandes quels que soient l'origine et le mode de financement.
Cependant, les dons en nature sont exclus de ce régime de droit commun.
Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d'application du présent article.
Article 11
Seul le Ministre chargé des Finances est habilité, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, à accorder des incitations fiscales.
Interdiction est faite à tous autres détenteurs de l'autorité publique d'accorder sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit toute exonération, franchise ou réduction d'impôt, droit ou taxe ou de délivrer gratuitement des produits appartenant à l'Etat.
Tout acte antérieur aux présentes dispositions est nul et de nul effet.
Article 12
Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 72/PRG/86 du 7 mars 1986, portant statut des O.N.G. nationales et étrangères sont abrogées.
Cependant, le Ministre chargé des Finances est habilité à accorder à titre exceptionnel des privilèges et avantages fiscaux à des ONG nationales ou étrangères dont les objectifs de développement sont compatibles avec la politique économique et financière du Gouvernement.
Article 13
Les conventions de rétrocession à une entreprise, de prêts, dons ou subventions faits à l'Etat par des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ne peuvent pas comporter de clause exonérant l'entreprise d'impôt, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués à l'aide de ces prêts, dons ou subventions.
Les impôts, droits et taxes de toute nature afférents à ces biens et services sont à la charge de l'entreprise.
Article 14
Les marchés, contrats ou conventions publics en cours d'exécution comportent des clauses d'exonération d'impôts, de droits et taxes font l'objet d'un avenant rapportant ces clauses d'exonération quelle que soit la source de financement.
Tout marché ou avenant qui n'aura pas été mis en conformité avec les présentes dispositions ne peut être exécuté.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les modalités d'application du présent article.
2. Dispositions Particulières:
#### DISPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS
Article 15
Institution d'un impôt minimum forfaitaire sur les bénéfices non commerciaux.
Il est inséré dans le Code des Impôts directs d'Etat un chapitre III à la Division III intitulée "Impôt minimum forfaitaire".
#### CHAPITRE III : IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE APPLICABLE AUX PERSONNES ASSUJETTIES A L'IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX.
Article 229-1
A compter du 1er janvier 1995, les contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux sont assujettis à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant égal à trois pour cent (3%) de leurs recettes brutes de l'année précédente, quels que soient les résultats d'exploitation et désigné sous le nom d'impôt minimum forfaitaire.
Le montant de l'impôt minimum forfaitaire ne peut en aucun cas être inférieur à un million de FG, ni dépasser dix millions de FG et est payable en une seule fois avant le 1er mars de chaque année.
Le montant des recettes brutes s'entend, l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de gestion de l'actif professionnel, quelle que soit leur situation au regard des taxes sur le chiffre d'affaire.
Article 229-2
Le montant de l'impôt minimum forfaitaire dû en application de l'article 229-1 ci-dessus, à l'exclusion des pénalités, vient en déduction de la cotisation d'impôt sur les bénéfices non commerciaux exigible en totalité l'année suivant l'année d'imposition. La fraction de l'impôt minimum forfaitaire qui excède, le cas échéant le montant de la cotisation d'impôt sur les bénéfices non commerciaux exigible est définitivement acquise au Trésor Public.
Article 229-3
L'impôt minimum forfaitaire exigible des personnes relevant de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est applicable à compter du premier janvier 1995.
Elles doivent acquitter spontanément avant le 1er mars 1995 le montant de l'impôt minimum forfaitaire sur la base des recettes brutes de l'année 1994.
Article 16
Taux d'amortissement:
L'article 101-1 du Code des Impôts directs d'Etat est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1995.
Article 101
Sont déductibles les amortissements appliqués par l'entreprise, à condition que cette dernière relève du régime réel d'imposition et qu'elle tienne une comptabilité conforme au plan comptable Guinéen, dans la limite des résultats obtenus sur la base des calculs effectués selon les taux d'amortissements linéaires décrits au tableau ci-après:
Immobilisations amortissables Durée d'Utilisation Taux D'amortissement --- --- --- Frais d'établissement 3 ans 33,33% Construction à usage commercial, artisanal ou agricole 20 ans 5% Matériel de transport
- - véhicule tourisme 3 ans 33,33%
- - camions et véhicules tout terrain 5 ans 20% Matériel et outillage 5 ans 20% Mobilier et matériel de bureau 10 ans 20% Installation, aménagement et agencements 10 ans 10% Matériel informatique 3 ans 33,33% Les amortissements du matériel et du mobilier domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et du personnel ne sont pas déductibles de la base de l'impôt qu'elle que soit la méthode d'amortissement utilisée.
Les amortissements des véhicules particuliers (VP) immatriculés par la Direction Nationale des Transports Terrestres dans le genre "VP" sont exclus des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 millions de FG. Le prix d'acquisition à retenir s'entend prix d'achat toutes taxes comprises augmente, le cas échéant du coût également taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'un livraison distincte. En cas de cession du matériel et du mobilier domestique, la plus-value ou la moins-value n'est pas prise en considération pour la détermination du résultat imposable.
Le reste de l'article 101 demeure sans changement.
Article 17
Impôt sur le revenu, Imposition d'après certains éléments du Train de Vie.
Le barème des éléments de train de vie prévu à l'article 31 du Code des impôts directs d'Etat est, pour l'imposition 1995 des revenus réalisés en 1994, établi de la manière suivante:
Personne de maison:
- - Gardien, jardinier 100 000 FG
- - Gens de maison 150 000 FG
- - Cuisinier : 175 000 FG
Logement et accessoires:
Nombres de pièces Logement Mobilier Electricité --- --- --- --- 1 80 000 12 000 20 000 2 120 000 18 000 24 000 3 160 000 24 000 30 000 4 200 000 30 000 36 000 5 240 000 36 000 40 000 6 (en FG) 300 000 48 000 50 000 Véhicules automobiles (par véhicules)
- * véhicules de moins 3 ans :
- - puissance fiscale inférieure à 8 CV 1 000 000 FG
- - puissance fiscale de 8 à 11 CV 1 500 000 FG
- - puissance fiscale supérieure à 11 CV 2 000 000 FG
- * véhicules de plus de 3 ans :
- - puissance fiscale inférieure à 8 CV 500 000 FG
- - puissance fiscale de 8 à 11 CV 750 000 FG
- - puissance fiscale supérieure à 11 CV 1 000 000 FG
* Yachts et bateaux de plaisance: 5 000 000 FG
Article 18
Retenue sur traitement et salaire:
Le barème de la retenue sur traitement et salaire visé par l'article 63 du Code des Impôts directs d'Etat applicable en 1995 est le suivant:
"Article 63: Le montant de la retenue est calculée par application au revenu mensuel imposable des taux suivants:
- - pour la tranche de revenu imposable n'excédant pas 30 000 FG 0%
- - pour la tranche de revenu allant de 30 001 à 100 000 FG 10%
- - pour la tranche de revenu allant de 100 001 à 150 000 FG 15%
- - pour la tranche de revenu allant de 150 001 à 300 000 FG 20%
- - pour la tranche de revenu allant de 300 000 à 1000 000 FG 25%
- - pour la tranche allant de 1000 001 à 2 500 000 FG 28%
- - Pour la tranche de revenu allant de 2 500 001 à 4 000 000 FG 30%
Article 19
Procédure forfaitaire d'imposition
L'application de la procédure forfaitaire d'imposition et d'évaluation administrative relative aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et aux professions non commerciales, à l'exception des personnes visées à l'alinéa 3 du présent article est suspendue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû en 1995.
Il en est de même de la procédure forfaitaire relative aux taxes sur le chiffre d'affaires exigibles au titre de la même année.
Les cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe sur le chiffre d'affaires dues en 1995 par les exploitants réalisant des recettes annuelles inférieures au montant fixé par les articles 123 et 141 du Code des impôts directs d'Etat par l'article 39 du Code des contributions diverses sont fixées pour chaque année par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Une procédure spéciale d'évaluation forfaitaire est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances pour les exploitants de salle de cinéma, des tenanciers de bar-restaurant, des exploitants de boulangerie moderne et de pâtisserie et des commerçants relevant de la catégorie "import-export".
Les contribuables imposables de plein droit, selon le régime forfaitaire peuvent opter avant le 15 février 1995, selon le cas pour l'un des régimes réels d'imposition prévus aux articles 108 et 141 du même code, lorsqu'ils tiennent une comptabilité commerciale régulière et complète avec les documents visés à l'article 143 du Code des impôts directs d'Etat.
L'option fiscale est formulée par demande écrite adressée à l'administration fiscale. Elle s'entend obligatoirement aux taxes sur le chiffre d'affaires. Elle implique le strict respect des obligations déclaratives prévues en matière de régime réel d'imposition sous peine de sanctions prévues par la loi.
Article 20
Les tarifs de la contribution des patentes et licences sont modifiés dans les conditions décrites aux tableaux joints en annexe de la présente loi des finances.
Article 21
Dispositions fiscales applicables aux entreprises dont le régime fiscal dérogatoire est échu:
Les déficits comptables enregistrés en période exonérée par des entreprises dont le régime fiscal dérogatoire est arrivé à échéance ne peuvent en aucun cas être imputés sur les résultats fiscaux des exercices soumis au régime d'imposition de droit commun.
Article 22
Modification du tarif de la surtaxe fiscale:
L'article 23 de la loi L/94/014/CTRN du 31 mars 1994 relatif à l'assiette et au tarif de la surtaxe fiscale est remplacé par le texte suivant:
L'assiette et les tarifs de la surtaxe fiscale sont fixés comme suit:
- - Jus de fruits et boissons gazeuses ou non gazeuses non alcoolisées à l'exception de l'eau minérale:
- * par bouteille ou boîte jusqu'à 50 cl 10 FG
* par bouteille ou boîte de plus de 50 cl ou par litre 15 FG
- - Bière ou boissons alcoolisées:
- * par bouteille ou boîte jusqu'à 5 cl 20 FG
- * par bouteille ou boîte de plus de 50 cl ou par litre 30 FG
- - Cigarettes:
- * 10% du prix de cession hors taxe applicable aux produits blonds du tabac.
Article 23
Droit de timbre sur marchés:
Le droit de timbre visé par la loi 027/73/ANP est perçu à compter du 1er janvier 1995 sur les marchés publics et privés selon le barème suivant:
- - tranche de 1 à 10 millions FG 1%
- - tranche de 10 à 100 millions FG 0,50%
- - tranche de 100 millions à 1 milliard FG 0,25%
- - tranche supérieure à 1 milliard FG 0,10%
Article 24
A compter de la date de promulgation de la présente loi, les actes administratifs sont soumis au paiement d'un droit de timbre. Ce paiement se traduit par l'apposition d'un timbre fiscal dûment obligé par le service administratif qui délivre l'acte.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances, en liaison avec les chefs de Départements concernés, fixe la liste des actes retenus et le tarif du droit de timbre.
Article 25
Les dispositions applicables en 1995 à l'assiette et aux tarifs de la taxe unique sur les véhicules à moteur (T.U.V.) contenues aux articles 370 et 371 du Code des contributions diverses sont les suivantes:
"Article 370: A / Véhicules particuliers et utilitaires:
- - cyclomoteurs - scooters 5 000 FG
- - motocyclettes de 125 cc et plus 10 000 FG
- - voitures de moins de 8 cv 25 000 FG
- - voitures de 8 à 11 cv 30 000 FG
- - voitures de plus de 11 cv 50 000 FG
- - camionnettes - fourgonnettes 50 000 FG
- - camions utilitaires 100 000 FG
- - tracteurs et autres engins lourds 20 000 FG
B/ Véhicules servant au transport de marchandises à titre onéreux:
- - jusqu'à 3 tonnes 150 000 FG
- - de plus de 3 tonnes jusqu'à 5 tonnes 200 000 FG
- - de plus de 5 tonnes jusqu'à 7 tonnes 250 000 FG
- - de plus de 7 tonnes jusqu'à 10 tonnes 300 000 FG
- - de plus de 10 tonnes jusqu'à 20 tonnes 350 000 FG
- - de plus de 20 tonnes jusqu'à 30 tonnes 400 000 FG
- - de plus 30 tonnes 450 000 FG
C/ Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux:
- - jusqu'à 5 places 75 000 FG
- - de 6 à 10 places 100 000 FG
- - de 11 à 20 places 150 000 FG
- - de 21 à 30 places 200 000 FG
- - de 31 à 40 places 250 000 FG
- - de 41 à 50 places 300 000 FG
- - de plus de 50 places 350 000 FG
D/ Yachats et bateaux de plaisance à voile:
- - jusqu'à 2 tonneaux 100 000 FG
- - plus de 2 tonneaux 250 000 FG
E/ Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors bord:
- - d'une puissance réelle de 20 à 80 cv 150 000 FG
- - d'une puissance réelle de plus de 80 cv 300 000 FG
"Article 371: I. exceptions de paiement: Seuls sont exemptés de la taxe: 1°/ les véhicules des corps diplomatique et consulaire immatriculés en CM, en CD et en CC; 2°/ les véhicules appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales immatriculés en VA; 3°/ les véhicules militaires immatriculés en AG.
II. Paiement: Aucun délai de paiement ne peut être accordé pour le règlement de la taxe unique sur les véhicules (T.U.V.), les yachats et bateaux de plaisance.
III. Pénalité:
Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe la période de paiement de la taxe. Tout paiement de la taxe unique sur les véhicules, les yatchs et bateaux de plaisance effectué après la date limite de paiement est passible d'une pénalité de vingt cinq pour cent pour le premier mois de retard et de cinquante pour cent au-delà. Cette pénalité est recouvrée en même temps que la taxe. L'encaissement de cette pénalité donne lieu à délivrance d'une quittance à la partie versante, et son produit est affecté au seul budget de l'Etat.
Pour les immatriculations intervenant après la date limite de paiement de la taxe, la pénalité n'est décomptée qu'à défaut de paiement dans les trente jours à compter de la date d'établissement de la déclaration de mise en circulation.
Une circulaire du Ministre chargé des finances précise les modalités d'application du présent article".
DISPOSITIONS EN MATIERE DOUANIERE
Article 26: La base d'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires (T.C.A.) liquidée et perçue par la Douane sur les biens importés, est constituée par la valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) de ces biens, augmentée de diverses impositions qui sont : le droit fiscal d'entrée (D.F.E.), le droit de douane d'entrée (D.D.E.), la redevance pour traitement de liquidations (R.T.L.), la surtaxe de consommation (S.C.) et toutes autres taxes éventuelles liquidées sur ces biens du fait de leur importation.
Article 27: Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 007/PRG/du 15 janvier 1986 portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation et à l'exportation, les navires importés relevant de la nomenclature 89-01 à 89-08 sont passibles des droits, taxes et redevances ci-après :
- - droit fiscal d'entre (D.F.E.);
- - droit de douane d'entrée (D.D.E.);
- - redevance pour traitement de liquidation (R.T.L.);
- - surtaxe de consommation (S.C.);
- - taxe sur le chiffre d'affaires (T.C.A.).
Article 28: Aucune exonération douanière ne peut être appliquée aux carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires de pêche, et autres bateaux de transport, de plaisance ou de sport opérant dans les eaux territoriales guinéennes.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DES FINANCES CHARGES DES RECETTES FISCALES DE L'ETAT
Article 29: Il est institué une prime d'incitation au profit des personnels des Finances chargés des recettes fiscales de l'Etat. Cette prime est basée sur une fraction des accessoires liquidés sur le principal à la suite d'un contentieux lié soit à l'assiette, soit au recouvrement. La répartition au profit des services bénéficiaires et d'un fonds de péréquation ne peut intervenir qu'après encaissement par le Trésor Public du principal et des accessoires. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe l'assiette de la prime ainsi que les proportions des produits donnant lieu à répartition entre les services bénéficiaires et le fonds de péréquation.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES NON FISCALES
Article 30: Le service du Patrimoine Bâti Public est chargé de la gestion du tout le patrimoine bâti de l'Etat recensé sur l'ensemble du territoire national. Les recettes y afférentes sont versées au Trésor pour être affectées au Budget de l'Etat. Les loyers administratifs et les baux commerciaux font l'objet d'une augmentation et les redevances domaniales liées aux baux emphytéotiques sont rehaussées dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 31: Les taux annuels des redevances de licences de pêche sont fixées en dollars US par tonneau de jauge brute comme suit :
Type de Pêche Taux/ USD/TJB --- --- Pêche artisanale avancée 60 Céphalopodiers guinéens 168 Céphalopodiers consignés 500 Pêche de démerseaux 160 Pêche de pélagique 100 Pêche de crevettes 172 La licence de pêche ne peut être établie qu'au vu d'une quittance constantal le versement de la redevance dans les comptes du Trésor à la Banque Centrale. Le Ministère des Finances est représenté au sein de la Commission d'élaboration du plan de pêche et des licences.
III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES
1. Dispositions générales:
Article 32: Les engagements de dépenses s'effectuent dans une limite trimestrielle des crédits annuels fixée par arrêté du Ministre chargé des finances, à l'exception des dépenses relatives au remboursement de la dette extérieure et d'investissements qui ne sont pas soumis à plafond.
Article 33: La procédure de réservation de crédits est obligatoire pour tout marché passé par l'Etat. Les mobilités d'application de cette procédure sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 34: Le Ministre chargé des finances est seul habilité à engager financièrement l'Etat. Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l'Etat si elle n'est pas prévue par une loi. Aucune dépenses ne peut être exécutée si elle ne figure pas au budget de l'Etat pour l'année financière en cours.
Article 35: Ne peuvent être fournisseurs ou prestataires de services de l'Etat que les entreprises, personnes physiques ou personnes morales immatriculées auprès de la Direction nationale des Impôts et à jour de leur déclarations fiscales et du règlement de leurs impôts et taxes. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises non établies en Guinée, en cas d'appels d'offres internationaux. La Direction Nationale des Impôts délivre sans frais un certificat d'immatriculation portant le numéro de contribuable de l'entreprise. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les modalités de délivrance, la durée de validité et les mentions portées sur ledit certificat. Tout paiement d'une facture au profit d'une entreprise visée à l'alinéa 1er ci-dessus, y compris les entreprises non établies en Guinée, est subordonné à la production du certificat d'immatriculation.
Article 36: Aucune livraison, aucune exécution de travaux ou prestations ne peut intervenir avant signature d'un bon de commande par le Directeur National du Budget. En cas de non délivrance de ce bon de commande, le fournisseur ou le prestataire de services de l'Etat ne peut pas prétendre à recevoir un paiement sur le budget de l'Etat.
Article 37: Le paiement par les services du Trésor à des fournisseurs ou à des prestataires de services de l'Etat de toute somme supérieure à 500 000 francs guinéens doit s'effectuer par chèque ou virement bancaire. Les chèques bancaires émis en application de l'alinéa précédent sont revêtus de la mention "non endossable sauf profit d'un établissement bancaire" et ne peuvent être payés en espèces qu'au seul bénéficiaire.
Article 38: Un mandat de régularisation doit être émis dans le délai de huit jours à compter de l'émission d'une autorisation de paiement en francs guinéens ou dans le délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de la Banque Centrale pour les ordres de paiement en devises.
Article 39: Les services ordonnateurs et administrateurs de crédits sont chargés de tenir une comptabilité matière destinée à retracer d'une part l'inventaire de leurs biens meubles et immeubles et d'autre part les variations sur stocks des biens consommables gérés par eux. Une instruction du ministre chargé des Finances fixe les modalités d'application pratique de ces dispositions.
2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
#### 1/ Dettes Publiques:
Article 40: Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs ou de mobilisations de dons doivent être signées par le Ministre chargé des Finances avant transmission aux bailleurs de fonds. Le Ministre chargé des Finances peut déléguer sa signature en la matière.
Article 41: Le paiement des arrêtés intérieurs de l'Etat ne peut intervenir que sur la base d'un titre de créance négociable, émis par le Ministre chargé des Finances; Les critères et modalités d'éligibilité de ces dettes de l'Etat à la certification sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
#### 2. Dépenses de personnel:
Article 2: Tout recrutement de personne, à quelque titre et statut ce soit, ne peut intervenir qu'après visa délivré par la Direction Nationale du
Budget et au vue de l'existence de poste vacants dans le cadre organique correspondant et de la disponibilité des crédits budgétaires. Est interdite la prise en charge financière de personnel recruté régulièrement ou le paiement de toute période de travail antérieure à la date de l'arrêté de recrutement.
3/ FRAIS DE DEPLACEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS ET A L'ETRANGER:
Article 43
Tous les documents relatifs aux frais de déplacement à l'intérieur du pays et à l'étranger: ordres de mission, réquisitions de transport, etc. sont soumis au visa de la Direction Nationale du Budget pour vérification de l'existence des crédits et comptabilisation des engagements.
4/ Hébergement:
Article 44
La prise en charge de l'hébergement des missions étrangères ne peut résulter que d'accords internationaux ou bilatéraux. La prise en charge des frais de locations d'immeubles ou d'hébergement, en dehors des missions étrangères, ne peut se faire qu'au vue de textes réglementaires, de conventions ou de contrats. Les frais d'hôtellerie supportés par le Budget de l'Etat sont limités au seul hébergement à l'exclusion des frais de restauration autres prestations. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux invités de marque du Chef de l'Etat.
5/ Dépenses d'investissement:
Article 45
L'exécution des dépenses d'investissement sur financements extérieurs se réalise par projet selon un programme d'emploi dont la nomenclature des dépenses est rigoureusement conforme aux conventions signées avec les bailleurs de fonds. Le modèle type du programme d'emploi sera défini par voie d'instruction du ministre chargé des Finances en accord avec le Ministre chargé du Plan.
Article 46
Il ne peut être accordé d'avantage financier aux agents de l'Etat exerçant tout ou partie de leur activité dans les projets qui ne soit prévu par les dispositions des décrets n° 006, 007, 008 et 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989. Tout octroi d'une prime ou d'une indemnité doit faire l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de tutelle du projet et du ministre chargé des Finances.
IV. DISPOSITIONS FINALES:
Article 47
La date limite des délégations de crédits et des engagements de l'Etat pour 1995 est fixée au 30 novembre 1995.
Article 48
La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 1995; toutefois les mandats à titre de régularisation peuvent être émis jusqu'au 28 février 1996.
Article 49
La date de clôture de toutes opérations budgétaires de l'Etat est fixée au 31 mars 1996.
Article 50
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry, le 28 décembre 1994 LANSANA CONTE