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Loi portant adoption et promulgation de la Loi sur la Réforme des Entreprises Publiques et le Désengagement de l'Etat

Loi portant adoption et promulgation de la Loi sur la Réforme des Entreprises Publiques et le Désengagement de l'Etat (L/2001/18/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 octobre 2001. Texte intégral, 27 articles.

27 articles 23 octobre 2001 L/2001/18/AN En vigueur JO n° 23 de 2001

Visas

Loi L/2001/18/AN du 23 octobre 2001, portant adoption et promulgation de la Loi sur la Réforme des Entreprises Publiques et le Désengagement de l'Etat.

L'Assemblée Nationale ;
Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59 ;
Après en avoir délibéré, adopte ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente Loi a pour objet de définir les différents modes de désengagement de l'Etat, et de fixer les règles générales de la privatisation des Entreprises Publiques.

Article 2

La présente Loi est applicable aux entreprises régies par l'ordonnance 0/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques et ses textes subséquents.
Lorsque les circonstances l'exigent, les entreprises publiques quelle que soit leur forme, sont transformées en société par action.

Les entreprises publiques privatisées en vertu de la présente Loi, sont régies par le droit commun des sociétés, en l'occurrence les actes uniformes de l'OHADA et le code des activités économiques de la République de Guinée.

La présente Loi ne s'applique pas aux conventions de privatisation signées antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 3

Le désengagement de l'Etat sous toutes ses formes est soumis à l'autorisation préalable du Président de la République.
Cette autorisation est donnée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Privatisation. La fin de chaque opération de désengagement est constatée, selon la même procédure par un décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

Article 4

Une fois le décret d'autorisation pris, le Ministre chargé de la Privatisation est seul responsable devant le Président de la République de la mise en œuvre des méthodes et procédures de désengagement décrites dans la présente Loi.
Il est ainsi investi du pouvoir de signer au nom et pour le compte de l'Etat les documents et actes relatifs aux opérations de désengagement de l'Etat des Entreprises Publiques.

Le Ministre chargé de la Privatisation tient informé le Conseil des Ministres de ses activités dans le cadre du désengagement.

Il mène celles-ci en collaboration avec les Départements de tutelle technique des Entreprises concernées.

Article 5

Des Entreprises antérieurement privatisées

(Un) 1 an après la parution de la présente Loi, il sera procédé à une revue générale des conventions des Entreprises Publiques antérieurement privatisées.

A cet égard, toute Entreprise privatisée non à jour, est d'office soumise à l'application des dispositions de la présente Loi.

Article 6

La Privatisation des Entreprises Publiques a pour objectifs :

  • - L'amélioration de la compétitivité et la rationalisation de la gestion des entreprises publiques, par le recours au secteur privé pour l'investissement de capitaux et la mise en œuvre d'expertises professionnelles ;
  • - La consolidation des finances publiques en réduisant d'une part les subventions de l'Etat aux entreprises publiques et en lui procurant d'autre part les ressources additionnelles ;
  • - La réorganisation des secteurs économiques dont relèvent les entreprises publiques concernées, y compris, si nécessaires, par des cessations d'activités ;
  • - La mobilisation de l'épargne nationale vers les investissements productifs ;
  • - L'amélioration de la qualité des services aux consommateurs ;
  • - L'élimination des monopoles et de la concurrence déloyale ;
  • - La stimulation des initiatives privées et la promotion des investissements.

Article 7

Le désengagement de l'Etat par transfert vers le secteur privé de la gestion ou de l'exploitation des activités des entreprises publiques est assimilé à une privatisation.
Sans que cela ne soit limitatif, l'Etat se réservant le droit de se désengager par tous usages appropriés, la privatisation des entreprises publiques peut intervenir généralement par désinvestissement, par délégation, par substitution.

Article 8

Le Désinvestissement s'opère par :

  • - Aliénation : cession totale ou partielle, à titre onéreux, des actions représentant la participation directe ou indirecte de l'Etat au capital social des entreprises publiques ;
  • - Liquidation : cession, totale à titre onéreux des actifs appartenant à l'Etat ou dissolution pure et simple de la société.

Article 9

La délégation s'opère :

  • - Par contrat : L'Etat cède à des opérateurs privés une partie ou la totalité des activités de production de biens ou de services de l'entreprise, mais conserve son droit de regard sur les opérations (sous-traitance, contrats de gestion, location-gérance, affermage, concession).
  • - Par franchise : L'Etat concède à une entreprise du secteur privé le droit souvent exclusif de vendre un service ou un produit au public (régie intéressée).

Article 10

La substitution s'opère par :

  • - Carence ou retrait : L'Etat se met volontairement dans un processus passif pour être supplanté dans une activité donnée par le secteur privé.
  • - Par déreglementation : L'Etat donne au secteur privé les autorisations nécessaires à l'exercice à titre concurrentiel de toutes activités de production et de service.

Article 11

Lorsque les circonstances l'exigent, l'Etat se réserve le droit de disposer des actions spécifiques dites "golden share" lui procurant des droits exceptionnels. Les délais de jouissance et les droits qui s'y rattachent sont précisés au cas par cas dans les documents contractuels lors des cessions.

Article 12

La privatisation d'une entreprise publique est soumise à une procédure d'appel à la concurrence dont les conditions et les modalités sont fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Privatisation sur recommandations du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat.

Article 13

Toutefois, il peut être dérogé au principe de l'appel à la concurrence prévu à l'article 11, ci-dessus dans les conditions fixées par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la privatisation, après avis du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat.

Article 14

Pour chaque entreprise publique à privatiser, le Ministre chargé de la Privatisation peut fixer par arrêté, après avis du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat, la proportion des titres susceptibles d'être réservés et proposés, ainsi que le délai au terme duquel les titres réservés deviennent disponibles pour tout autre acquéreur.
Une partie des titres visés au paragraphe ci-dessus est proposée
en priorité aux personnes physiques et morales de nationalité guinéenne et aux salariés désireux d'acquérir les actions des entreprises qui les emploient.

Article 15

Les cessions qui interviennent dans le cadre de l'exécution de la Privatisation des Entreprises Publiques se réalisent avec paiement au comptant soit en numéraires, soit par prise en charge du passif.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe ci-dessus dans le décret constatant la fin de la privatisation qui fixe alors les modalités juridiques, financières et fiscales ainsi que toute autre mesure d'accompagnement de nature préparatoire, incitative ou de sauvegarde, tendant à faciliter le déroulement des opérations de privatisation.

Les produits des cessions sont versés au trésor Public.

Article 16

Pour mener toute privatisation, il est créé un Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat (CRSD) et une Unité de Privatisation.
Le Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat est un organe consultatif indépendant composé de représentants de l'Administration qui pourra avoir recours à l'assistance de personnes physiques et morales du secteur privé et de la Société Civile.

L'unité de Privatisation est une structure "ad hoc" (un organe technique et opérationnel) placée directement sous l'autorité du Ministre chargé de la Privatisation.

Article 17

Le Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat a pour missions principales d'assister le Ministre chargé de la Privatisation et de donner des avis sur :

  • - les stratégies et modalités de la privatisation des entreprises publiques ;
  • - leurs cohérences avec les politiques sectorielles.

Article 18

L'unité de privatisation (UP) est l'organe technique et opérationnel exclusif dont les missions principales, dans le cadre des orientations stratégiques du Gouvernement, consistent à :

  • - assister le Ministre chargé des privatisations concernant les décisions et opérations de désengagement de l'Etat et de privatisation en relation avec les Ministères de tutelle technique dans tous leurs aspects économiques, techniques et sociaux ;
  • - préparer les informations nécessaires au Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat pour qu'il puisse fournir son avis au Ministre chargé des privatisations sur la stratégie et les modalités envisagées pour chaque désengagement de l'Etat ou privatisation d'entreprise publique ;
  • - assurer la promotion du programme de privatisation auprès des investissements privés ;
  • - préparer la communication du Gouvernement sur les privatisations à l'ensemble des partenaires économiques et sociaux, aux institutions républicaines et à la population ;
  • - mettre en œuvre les décisions du Gouvernement et réaliser ou faire réaliser les opérations de privatisation dans tous leurs aspects et jusqu'à la cession effective de l'entreprise ;
  • - contrôler et rendre compte au Ministre chargé des privatisations et au Comité de Réflexion Stratégique sur le Développement de l'Etat de l'exécution de la stratégie de privatisation retenue pour chacune des entreprises et de ses résultats (respect de leurs obligations par les repreneurs) ;
  • - assurer le suivi du programme de privatisation et le respect du calendrier ;
  • - évaluer son impact sur le plan économique et social et
  • - en rendre compte au Gouvernement.

Article 19

Sous peine de sanctions qui sont définies dans le Décret d'application de la présente Loi et dans le Code Pénal,
les membres de l'Unité de Privatisation et du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat sont soumis à des règles de probité morale et de confidentialité.

Il leur est ainsi interdit :

  • - d'utiliser à leur profit ainsi qu'à celui de leur famille (ascendants, descendants et collatéraux) les avantages qu'ils ont ou qu'il peuvent avoir durant l'exercice de leurs fonctions du fait de leur connaissance des dossiers de privatisation ;
  • - de divulguer toutes informations concernant les opérations de privatisation.

Article 20

Il est interdit à tout membre du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat et de l'Unité de privatisation durant sa fonction et durant deux ans après la cessation de celle-ci, d'exercer un mandat social quel qu'il soit ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte d'une personne physique ou morale pour le compte d'une filiale de ladite personne morale, qu'elle soit de droit guinéen ou de droit étranger, ayant été adjudicataire de l'un des appels à la concurrence émis dans le cadre du programme de privatisation des entreprises publiques.
Le contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende d'un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs guinéens.

Article 21

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs guinéens, tout membre du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat et de l'Unité de Privatisation qui aura reçu de quelque manière que ce soit, pendant la durée de sa fonction un quelconque avantage de quelque nature qu'il soit de l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 19 ci-dessus, ainsi que l'une des filiales desdites personnes morales.

Article 22

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs guinéens, tout membre du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat ou de l'Unité de Privatisation qui aura accepté, directement ou indirectement, pendant la durée de sa fonction, d'être cessionnaire de titres, personnellement ou par personne interposée, représentant une participation au capital d'une entreprise publique privatisée.

Article 23

Les membres du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat et de l'Unité de Privatisation sont astreints au strict secret professionnel et ne peuvent divulguer, publier ou faire publier un écrit quelconque dont ils ont eu connaissance ou possession dans le cadre de leurs fonctions.
Les contrevenants qui rentrent dans le cadre du délit d'initié sont punis d'une peine d'emprisonnement et des amendes prévues par le Code Pénal en vigueur.

Les dispositions des aliénas précédents s'appliquent aux fonctionnaires, consultants, conseils, experts ou autres professionnels qui pourraient à un moment quelconque assister le Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat.

Article 24

Un décret d'application de la présente Loi fixe la composition, les conditions de nomination, le mandat des membres, les règles d'organisation de fonctionnement et d'intervention du Comité de Réflexion Stratégique sur le Désengagement de l'Etat, et de l'Unité de Privatisation ainsi que la procédure d'exécution de la privatisation des entreprises publiques.

Article 25

Le Ministre chargé de la Privatisation fait rapport à la Session Budgétaire de l'Assemblée Nationale des résultats obtenus au titre de la privatisation.
Les opérations de privatisation sont assimilées aux opérations financières de l'Etat et comme telles, elles sont soumises aux procédures de contrôle prévues par la Loi.

Article 26

La régularité d'une opération de privatisation peut être contestée par tout opérateur qui s'estime lésé pourvu qu'il puisse le prouver. Il peut alors avoir recours à tous les moyens définis par la Loi.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi L/93/037/1993 du 20 août 1993 fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.

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