Loi

Loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques

Loi fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques (L/93/037/) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 août 1993. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 20 août 1993 L/93/037/ En vigueur JO n° 17 de 1993

Visas

Loi L/93/037/ du 20 août 1993, fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques.

Le Conseil Transitoire de Redressement National

Vu la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94 après en avoir délibéré, adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les règles de la privatisation des entreprises publiques et d'en définir le cadre institutionnel.

Article 2

La présente loi est applicable aux entreprises publiques régies par l'ordonnance 0/91/025 du 11 mars 1991, portant cadre institutionnel des entreprises publiques et des textes subséquents. Elle ne s'applique pas aux conventions de privatisation signées antérieurement à son entrée en vigueur, sauf à titre supplétif.
HABILITATIONS GENERALES

Article 3

Le Président de la République est habilité par la présente loi à prendre toutes les mesures relatives à la privatisation des entreprises publiques, conformément à la politique de développement du Gouvernement.
Il prend également, conformément aux dispositions de la présente loi, les décisions de mise en œuvre et d'exécution de la privatisation des entreprises publiques.

Article 4

La privatisation des entreprises publiques peut intervenir par:
- cession, totale ou partielle, à titre onéreux, des titres représentant la participation de l'État, directe ou indirecte, au capital social des entreprises publiques,

- cession, totale ou partielle, à titre onéreux, du patrimoine des entreprises publiques;

Le désengagement de l'État par transfert vers le secteur privé de la gestion ou de l'exploitation des activités des entreprises publiques est assimilé à une privatisation.

Article 5

La privatisation des entreprises publiques intervient suite à une proposition du ministre chargé du Portefeuille de l'État et du ministre de tutelle technique de l'entreprise concernée.
Chaque cession ou transfert intervenant en exécution de la loi de privatisation des entreprises publiques est préalablement autorisé par décret pris sur recommandation du Comité de privatisation prévu au chapitre IV ci-dessous.

Article 6

Le Ministre chargé du portefeuille de l'État est investi du pouvoir de signer, au nom et pour le compte de l'État, les documents et actes relatifs aux opérations de privatisation des entreprises publiques.
OBJECTIFS, PRINCIPES ET MODES DE PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Article 7

La privatisation des entreprises publiques est exécutée avec pour objectifs:
- l'amélioration de la compétitivité et la rationalisation de la gestion des entreprises publiques, par le recours au secteur privé pour l'investissement de capitaux et la mise en œuvre d'expertises;

- l'accroissement des ressources de l'État et la réduction de leurs transferts vers les entreprises publiques;

- la réorganisation des secteurs économiques dont relèvent les entreprises publiques concernées, y compris, si nécessaire, par des cessations d'activité;

- la mobilisation de l'épargne nationale afin de permettre le développement d'un marché financier national.

Article 8

La mise en œuvre et l'exécution de la privatisation des entreprises publiques sont conduites dans le respect et la sauvegarde des intérêts nationaux, avec recours à la concurrence.
Elle s'accompagne de mesures sociales en faveur des personnels des entreprises à privatiser.

Le décret d'application de la présente loi en fixe les modalités, en particulier les conditions dans lesquelles les syndicats de salariés sont associés dans la détermination des mesures d'accompagnement en faveur des personnels des entreprises à privatiser.

Article 9

La privatisation d'une entreprise publique est soumise à une procédure d'appel à la concurrence dont les conditions et les modalités sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l'État, selon les recommandations du Comité de Privatisation.

Article 10

Il ne peut être dérogé au principe de l'appel à la concurrence prévu à l'article 9 ci-dessus que dans l'un des cas suivants:
lorsque des exigences juridiques ou techniques particulières inhérentes aux statuts juridique ou à l'activité de l'entreprise publique le nécessite;

- lorsqu'une cession de titres ou d'éléments d'actifs au personnel de l'entreprise publique est envisagée.

La dérogation fait l'objet d'un décret pris sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l'État sur recommandation du Comité de Privatisation.

Le décret autorise soit le recours à une consultation restreinte, soit la cession au personnel de l'entreprise publique. Il fixe les conditions, les modalités et les limites de la dérogation.

Article 11

Pour chaque entreprise publique à privatiser, le ministre chargé du Portefeuille de l'État fixe par arrêté, après avis du Comité de privatisation et consultation du Conseil des ministres, la proportion des titres susceptibles d'être cédés en priorité aux personnes physiques et morales de nationalité guinéenne.
Une partie des titres réservés aux personnes physiques visées à l'alinéa précédent, est proposée dans les mêmes conditions aux salariés désireux d'acquérir les actions des entreprises qui les emploient.

La proposition faite aux personnes physiques et morales de nationalité guinéenne est valable pendant un délai dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé du Portefeuille de l'État. Les titres non souscrits à l'expiration dudit délai redeviennent disponibles pour tout acquéreur.

Article 12

Les cessions qui interviennent dans le cadre de l'exécution de la privatisation des entreprises publiques se réalisent avec paiement au comptant.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus dans le décret de privatisation, qui fixe alors les modalités de paiement et les conséquences d'un retard ou défaut de paiement.

Les produits des cessions sont versés au Trésor Public.

Article 13

Les modes de réalisation de la privatisation des entreprises publiques, sont fixés par le décret d'application de la présente loi.
LE COMITE DE PRIVATISATION

Article 14

Il est créé un Comité de Privatisation composé de:
- un représentant du ministre chargé du Portefeuille de l'État, Président,

- deux représentants du ministre chargé de la tutelle technique de l'entreprise concernée;

- un représentant de « l'Association Professionnelle des Banques »;

- deux représentants de la Chambre de Commerce d'Agriculture et d'Industrie de Guinée.

Les conditions de nomination et de mandat des membres du Comité de privatisation sont fixés par le décret d'application de la présente loi.

N°17

Article 15

Le Comité de Privatisation a pour mission principale:

  • - d'assister le ministre chargé du portefeuille de l'Etat dans la mise en œuvre de la politique de privatisation des entreprises publiques;
  • - de préparer les décisions à prendre en application de l'article 3 ci-dessus pour l'élaboration et l'exécution du programme de privatisation des entreprises publiques et d'exécuter lesdites décisions;
  • - de veiller à la réalisation effective de la privatisation des entreprises publiques.

Le Comité de privatisation tient régulièrement informé les syndicats des salariés du processus de privatisation des entreprises publiques.

Article 16

Il est interdit à tout membre du Comité de Privatisation, durant sa fonction et durant deux ans après la cessation de celle-ci, d'exercer un mandat social quelqu'il soit ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte d'une personne physique ou morale ou pour le compte d'une filiale de ladite personne morale, qu'elle soit de droit guinéen ou de droit étranger, ayant été adjudicataire de l'un des appels à la concurrence émis dans le cadre du programme de privatisation des entreprises publiques.
Le contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de un million à trois millions de Francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 17

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq millions à dix millions de francs guinéens, tout membre du Comité de privatisation qui aura reçu de quelque manière que ce soit, pendant la durée de sa fonction ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 16 ci-dessus, un quelconque avantage de quelque nature qu'il soit de l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 16 ci-dessus, ainsi que de l'une des filiales desdites personnes morales.

Article 18

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de dix millions à vingt millions de Francs guinéens, tout membre du Comité de privatisation qui aura accepté, directement ou indirectement, pendant la durée de sa fonction et avant l'expiration du délai fixé à l'article 16 ci-dessus:

  • - d'être cessionnaire de titres représentant une participation au capital ou dans le patrimoine d'une entreprise publique ayant fait l'objet du programme de privatisation
  • - de participer à la gestion ou à l'exploitation d'une entreprise publique ayant fait l'objet du programme de privatisation.

Article 19

Les membres du Comité de Privatisation sont astreints à un strict secret professionnel et ne peuvent divulguer, publier ou faire publier un écrit quelconque dont ils ont eu connaissance ou possession dans le cadre de leurs fonctions.
Les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de un million à trois millions de Francs guinéens ou d'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux fonctionnaires, consultants, conseils, experts ou autres professionnels qui pourraient à un moment quelconque assister le Comité de privatisation dans sa mission.

Article 20

Pour remplir sa mission, le Comité de privatisation peut, s'il l'estime nécessaire, faire procéder par des conseils, experts et consultants indépendants à toutes études et audits économiques, financiers, juridiques, techniques et/ou commerciaux de chacun des secteurs économiques concernés par les entreprises publiques à privatiser.

Article 21

Les propositions de décisions du Comité de privatisation sont accompagnées de recommandations et d'un dossier technique établis notamment, sur la base des études et des audits réalisés par le service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat ou par ceux visés à l'article 20 ci-dessus.

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Un décret d'application fixe les conditions de nominations et de mandat des membres, les règles d'organisation, de fonctionnement et d'intervention du Comité de privatisation ainsi que la procédure d'exécution de la privatisation des entreprises publiques.

Article 23

La présente loi, qui entre en vigueur au jour de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

Renvoi

Chargement…