Loi
Loi relative à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique
Loi relative à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique (L/93/039/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 septembre 1993. Texte intégral, 27 articles.
Sommaire · 8
Visas
Loi L/93/039/CTRN du 13 septembre 1993, relative à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique
Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, adopte;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit;
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Au sens de la présente loi, la production est définie comme la création, par tous moyens, de toute énergie électrique.
Le transport et la distribution d'énergie consistent à conduire l'électricité des installations de production jusqu'à chez les usagers au moyen de lignes électriques, constituant un réseau, aux fins de leur vendre celle-ci.
Le réseau public est l'ensemble des installations de transport et de distribution d'énergie électrique exploitées par les concessionnaires pour les besoins du public; le réseau public se termine au dernier point de branchement.
Le secteur de l'énergie électrique est constitué par l'ensemble des personnes, morales publiques ou privées intervenant dans la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exploitation de l'énergie électrique en République de Guinée.
L'électricité constitue un bien meuble par nature.
Au sens de la présente loi, on entend par concession, notamment les conventions telles que:
- - la concession de travaux et de service public,
- - le contrat d'affermage,
- - la régie intéressée,
- - et contrat d'exploitation ou de gérance
- - et plus généralement, toute convention qui a pour effet de confier tout ou partie de l'exécution ou de la réalisation de la mission de service public aux personnes morales de droit privé, visées ci-dessus.
Article 2
La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de l'énergie électrique constituent en République de Guinée un service public à caractère industriel et commercial, remplissant une mission d'intérêt général.
A ce titre, l'État exerce une activité de contrôle de ce secteur. Il définit la politique énergétique et tarifique, établit la réglementation du secteur et veille à son application.
Afin d'assurer la qualité et la continuité du service, l'État peut en confier, dans les conditions visées ci-après, tout au partie de son exécution à de entreprises concessionnaires qu'il juge techniquement et financièrement compétentes.
CHAPITRE II: DES INSTITUTIONS
Article 3
Le secteur de l'énergie électrique est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l'énergie électrique.
En ce qui concerne la définition de la politique du secteur ainsi que l'élaboration des règles relatives à celui-ci, le ministre est assisté d'un organe consultatif dénommé Conseil National de l'Energie Électrique.
Article 4
Il est créé un organe consultatif dénommé « Conseil National de l'Energie Électrique ». Cet organe est consulté par le ministre chargé de l'énergie électrique sur toute question relative aux grandes orientations de la politique énergétique.
Le Conseil National de l'Energie Électrique est consulté par le Ministre chargé de l'Energie Électrique sur les questions relatives:
- - à l'élaboration de l'ensemble des règles régissant le secteur de l'énergie électrique;
- - à l'élaboration des principes de détermination des tarifs;
- - à l'élaboration de la réglementation relative au statut des différents opérateurs intervenant dans le secteur;
- - à l'élaboration de la réglementation relative aux contrats et conventions liant l'État, les opérateurs et les usagers du secteur, notamment les contrats-programme et les contrats d'abonnement.
Les avis du Conseil National de l'Energie Électrique sont d'un rapport sous forme de recommandations motivés et font l'objet d'un rapport soumis au Ministre de tutelle.
Le Conseil National de l'Energie Électrique est un organe paritaire constitué ainsi qu'il suit:
- - deux membres désignés par le ministre chargé de l'énergie électrique;
- - un membre désigné par le ministre chargé de finances;
- - un membre désigné par le ministre chargé de l'industrie;
- - un membre désigné par le ministre chargé de l'intérieur
- - un membre désigné par le ministre chargé de l'Urbanisme
- - deux membres désignés par les entreprises concessionnaires compétentes au sens de l'article 2 de la présente loi;
- - un membre désigné par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Guinée;
- - deux membres représentant les usagers;
- - deux personnalités choisies en raison de leur expérience.
Les membres du Conseil national de l'Energie électrique sont désignés pour une période de trois ans renouvelable. Ils sont nommés par arrêté du ministre de tutelle.
Le Président du Conseil national de l'Energie électrique est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé de l'énergie électrique.
Le budget de fonctionnement de cet organe est fixé par la loi de Finances.
CHAPITRE III: DE L'EXECUTION DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 5
Le mode de gestion du service public, Industriel et commercial de l'énergie électrique est fondé sur le régime de la concession à des personnes morales de droit privé.
N'entrent pas dans le cadre de la mission de service public ou des services concédés les installations de production d'énergie électrique alimentées en combustible fossile, utilisées pour les services exclusifs de leurs propriétaires et répondant aux conditions suivantes:
- - groupes électrogènes de moins de 10 KVA de puissance électrique nette; de telles installations sont soumises à déclaration préalable au Ministre de tutelle;
- - groupes électrogènes d'une puissance électrique de 10 KVA ou plus, destinés exclusivement à fonctionner en secours, c'est-à-dire en cas de défaillance du réseau public. L'installation et l'utilisation de tels groupes est soumise à autorisation préalable du ministre de tutelle.
- - micro-centrales hydro-électriques de moins de 250 KVA appartenant à des collectivités territoriales.
Le ministre peut retirer ou modifier les autorisations accordées après notification préalable à l'intéressé, dans les conditions prévues à l'acte d'autorisation.
Sur autorisation expresse du ministre de tutelle, ces installations de production peuvent fonctionner connectée au réseau public d'électricité sur une base contractuelle avec le concessionnaire du réseau public concerné.
En particulier, les installations prévues au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'elles sont utilisées en secours du réseau public, doivent comporter les équipements de protection nécessaires et ceux de mesure de l'énergie échangée.
Article 6
Le choix par l'État des concessionnaires est effectué au moyen d'un appel d'offres mettant en concurrence les entreprises concessionnaires potentielles.
L'État conclu avec les entreprises concessionnaires une convention de concession.
La convention de concession revêt obligatoirement la forme écrite. Elle est signée par le ministre chargé de l'énergie électrique et le ministre chargé des finances. Elle comporte notamment:
- - les règles de fonctionnement du service,
- - les droits et obligations des parties,
- - les relations avec les usagers du service public,
- - les prestations minimales en cas de conflit social,
- - le statut juridique des biens matériels, mobiliers, ou immobiliers nécessaires à l'exécution de la concession;
- - des mesures d'exécution destinées à fixer les modalités d'application de la concession.
Le concessionnaire est tenu d'exécuter lui-même la concession, sous peine de résiliation de l'acte de concession par l'État, sauf si ce dernier
N°18
a donné préalablement l'autorisation d'en transférer tout ou partie à une autre entreprise nommément désignée.
En cas de manquement du concessionnaire à ses obligations, le ministre de tutelle dispose d'un pouvoir de sanction pour inexécution qui peut se traduire selon la gravité du manquement, et après mise en demeure restée infructueuse, pas une déchéance du concessionnaire.
La rémunération du concessionnaire est déterminée dans l'acte de concession. En cas d'exercice par le Ministre de tutelle de son pouvoir de modification unilatérale, les modifications ne pourront porter sur les avantages financiers du concessionnaire. Sur ces modifications aboutissent à la création d'un nouveau service, le concessionnaire peut demander la résiliation.
Si elles entraînent un rupture de l'équilibre financier de la concession, le concessionnaire a droit à une indemnisation;
Le concessionnaire dispose d'un droit de recours contentieux pour faire valoir ses droits.
Sauf les cas de résiliation prévus par la convention de concession, les causes d'expiration de ladite concession sont:
- - l'arrivée du terme de la concession;
- - la déchéance;
- - le rachat.
CHAPITRE IV: PREROGATIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE
Article 7
Au sens de la présente loi, ont le caractère d'ouvrages publics:
- - toutes les installations de productions hydro-électrique;
- - les installations de production d'électricité de toute autre origine destinées à alimenter les réseaux publics d'électricité;
- - les installations de transport et de distribution au sens de l'article 1er de la présente loi.
Article 8
Les entreprises concessionnaires sont investies dans le cadre de leur mission de service public et pour l'exécution des travaux qui en découlent, telles que pour la protection et la sécurité des installations, de certaines prérogatives de puissance publique, notamment:
- - le droit d'occuper le domaine public et privé de l'État et des collectivités territoriales;
- - le droit de créer sur des propriétés privées des servitudes d'utilité publique;
- - le bénéfice, le cas échéant, de la procédure d'expropriation après déclaration d'utilité publique;
- - la protection de l'ensemble des biens affectés au service public.
Article 9
Les travaux d'aménagement des ouvrages visés à l'article 7 pourront faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique investie, pour l'exécution des travaux, les entreprises chargées du service public du droit d'expropriation et de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'État en matière de travaux publics.
Les entreprises demeurent en même temps soumises à toutes les obligations qui découlent, pour l'État, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère en outre aux entreprises le droit d'exercer les servitudes suivantes:
1°) - Établir des supports ou ouvrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition que l'on puisse y accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que dans des conditions telles que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soit pas de nature à présenter des risques graves pour les personnes ou les bâtiments.
2°) - Faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa précédent;
3°) - Établir des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes;
4°) - Couper les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution de travaux, autres que les branchements, prévus aux alinéas 1 à 3 du présent article doit être précédée d'une notification directe aux intéressés; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le Ministre chargé de l'énergie électrique.
Elle n'entraîne aucune dépossession; la pose d'appuis sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, trois mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, rélévation, clôture ou bâtiment, prévenir par écrit l'entreprise concessionnaire.
Les indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes d'appuis, de passage prévues au présent article seront fixées par la juridiction chargée de l'expropriation.
CHAPITRE V: CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DES OUVRAGES
Article 10
L'établissement des ouvrages de production, de transport et de distribution d'énergie électrique est soumis aux règles énoncées au présent article.
Les entreprises chargés du service public de l'électricité veillent à ce que leurs projets soient compatibles avec:
- - la protection de l'environnement;
- - la protection des monuments, des sites et des paysages;
- - les ouvrages concernent notamment la navigation et le régime des eaux, les télécommunications, la radiodiffusion et les navigations (aérienne, terrestre ferroviaire et lagunaire).
Les projets doivent prévoir, le cas échéant, des mesures propres à éviter au maximum les nuisances et en particulier lorsqu'il s'agit de projets hydro-électriques tous dommages au régime des eaux et à leur qualité.
A la diligence du Ministre chargé de l'énergie électrique, les projets doivent, dans tous les cas, être examiner et approuvés par les représentants de services administratifs compétents.
La consultation préalable du Ministre chargé des télécommunications est obligatoire pour les lignes de transport d'électricité.
Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'est pas obtenu dans un délai de trois mois après la consultation, il sera statué par arrêté du Ministre de l'énergie électrique.
Article 11
Le contrôle de l'implantation et de l'exploitation de moyens de production, de transport et de distribution d'énergie électrique est exercé par le ministre chargé de l'énergie électrique ou par toute personne ou organe par lui délégué.
La mise en service d'un moyen d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais faits en présence du service du contrôle.
Une réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'un moyen de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique.
Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.
Article 12
Les tarifs de fourniture du courant électrique aux usagers et leurs conditions de révision, fixés conformément aux dispositions des conventions de concession de service public, sont publiés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie électrique et du ministre chargé des finances.
Article 13
La fiscalité applicable au secteur de l'énergie électrique est déterminée par le régime fiscal de droit commun en vigueur.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS PENALES
Article 14
Les litiges nés de l'application de la présente loi entre l'État, les entreprises concessionnaires et les collectivités territoriales sont soumis aux cours et tribunaux de la République de Guinée.
Article 15
Toute violation par une entreprise des dispositions de la présence loi ou des textes d'application et décisions rendues en exécution de ces dispositions, en ce qui concerne la viabilité des voies de communication et d'une manière générale le fonctionnement de tout service public, fera l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents
N°18
dûment assermentés du service intéressé et transmis au Ministre chargé de l'énergie électrique aux fins qu'il appartiendra.
Le service du contrôle pourra en outre prendre, sans désemparer, toutes les mesures appropriées pour faire cesser le dommage. Les frais qu'entrainera l'exécution de ces mesures ainsi que les travaux que les administrations intéressées auront été amenées à réaliser comme suite à une réquisition seront à la charge de l'entreprise visée à l'alinéa 1er du présent article.
Il en sera de même des frais avancés par l'Administration concédante pour la modification des installations des services publics préexistants.
Article 16
Lorsque l'infraction visée à l'article précédent aura été commise par des tiers, le procès verbal en sera dressé par les officiers de police judiciaire, qui pourront se faire assister par les ingénieurs et agents du service du contrôle, ceux du ministère chargé des télécommunications et les agents des entreprises agréés par l'État dûment assermentés.
Les conditions d'exercice des fonctions des agents assermentés seront fixées par voie réglementaire.
Article 17
Quiconque aura, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation que ce soit, tout ou partie d'ouvrages ou appareils de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs Guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi.
Article 18
L'infraction visée à l'article 17 ci-dessus, commise volontairement, sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de Francs Guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi.
Article 19
Quiconque aura volontairement mis le feu à des ouvrages ou appareils de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique, sera puni des mêmes peines prévues à l'article 18 ci-dessus. Lorsque l'incendie aura été causé par maladresse, imprudence ou inattention, l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 Francs Guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi.
Article 20
La résidence, l'opposition ou la rébellion suivie de violence ou de voie de faits envers les personnes désignées à l'alinéa 1er de l'article 15 et "article 16 de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de Francs Guinéens.
Article 21
Tout vol d'électricité sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, conformément à l'article 332 du Code pénal.
Article 22
Lorsqu'un abonné a, par des manipulations du compteur ou par d'autres manoeuvres induit l'entreprise en erreur sur le montant véritable de sa consommation, il sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus conformément à l'article 337 du Code Pénal et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de F.G ou de l'une des deux peines seulement.
Article 23
Toute infraction aux dispositions de l'article 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 100.000 à 200.0000 de Francs Guinéens.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 24
La réglementation technique applicable au secteur de l'énergie électrique sera l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'énergie électrique.
Article 25
L'Etablissement public dénommé «Entreprise Nationale d'Electricité de Guinée» est transformé en société anonyme à participation publique dont l'objet social sera la gestion de son patrimoine mis en concession, régie par les dispositions des articles 5 et suivants de l'ordonnance 91/025/PRG/SGG du 11 mars 1991, modifiée par l'ordonnance 92/122/PRG/SGG du 26 mai 1992 et les textes pris en application. Cette transformation n'emporte pas création d'un être moral nouveau.
Article 26
Les dispositions de la loi n° L/93/037/CTRN du 20 août 1993 fixant les règles de la privatisation des entreprises publiques ne sont pas applicables aux entreprises du secteur de l'énergie électrique.
Article 27
La présente loi qui abroge toutes dispositions contraires, notamment l'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance 003/PRG/87 du 3 janvier 1987, l'ordonnance 049/PRG 87 du 28 mai 1987, les articles 6 à 36 l'ordonnance 070/PRG/87 du 25 mai 1987 et les alinéas 7 et 8 de l'article 98 de l'ordonnance 92/019 du 30 mars 1992 sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.