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Loi ratifiant et Promulguant la Loi Relative à la Prévention, la Prise en Charge et le Contrôle du VIH/SIDA

Loi ratifiant et Promulguant la Loi Relative à la Prévention, la Prise en Charge et le Contrôle du VIH/SIDA (L/2005/025/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 novembre 2005. Texte intégral, 52 articles.

52 articles 22 novembre 2005 L/2005/025/AN En vigueur JO n° 21 de 2005
Sommaire · 26
VisasCHAPITRE II : DE L'ÉDUCATION ET DE L'INFORMATION EN MATIÈRE DE VIH/SIDASection 1 : De l'éducation en matière de VIH/SIDASection 2 : De l'éducation en matière de VIH/SIDA dans les lieux de travail.Section 3 : De l'éducation en matière de VIH/SIDA des nationaux se rendant à l'étranger.Section 4 : De l'information en matière de VIH/SIDA pour les touristes, les voyageurs en transit et les routiers.Section 5 : De l'information en matière de VIH/SIDA dans les centres pénitentiaires et de détention.Section 6 : De l'information en matière de VIH/SIDA sur les médicamentsSection 7 : De la communication en matière de VIH/SIDA dans les communautés de base.Section 8 : De l'information en matière de VIH/SIDA comme service de santé :CHAPITRE III : ETHIQUE MEDICALE - CONTRAT MEDICAL ET CONFIDENTIALITÉSection 1 : Des exigences sur le don de sang, de tissus ou d'organesSection 2 : Ethique médicale - Secret médical et contrat médicalSection 3 : De la confidentialitéSection 4 : Des résultats du test de dépistageCHAPITRE IV : DE LA MEDECINE TRADITIONNELLESection 1 : De la commission de Médecine traditionnelSection 2 : De l'exercice de la Médecine traditionnelleCHAPITRE V : DROIT A L'ENFORMATION ET AU TRAITEMENTSection 1 : Du consentement au test à VIH.CHAPITRE VI : DES SERVICES DE SANTE ET D'ASSISTANCESection 1: Des Services de Santé.Section 2: Des Services au sein des communautés.Section 3: Des programmes d'animation et de formation.Section 4: Du renforcement du contrôle des infections sexuelles transmissibles.CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES Renvois · 3

Visas

Loi L/2005/025/AN du 22 novembre 2005, ratifiant et Promulguant la Loi Relative à la Prévention, la Prise en Charge et le Contrôle du VIH/SIDA.

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 59 et 77.

Après en avoir délibéré, adopte.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DEFINITION DES TERMES

Article 1

Les termes et expressions définis à l'article premier de la présente Loi auront, sauf indication contraire fournie par le contexte, la signification ci-après :
- Syndrome Immunodéficience Acquise (SIDA) : un état caractérisé par une combinaison de signes et symptômes, causés par le VIH qui attaque et affaiblit le système immunitaire du corps, en rendant l'individu infecté vulnérable aux autres infections potentiellement mortelles.

- Test Anonyme : Procédure délicate au cours de laquelle l'individu testé ne révèle pas son identité. Le nom de la personne testée est remplacé par un chiffre ou un symbole permettant au laboratoire et à la personne testé de connaître le résultat.

- Dépistage Obligatoire : Test de dépistage du VIH imposé à une personne ou caractérisé par le masque de consentement ou par un consentement vicié, par l'usage de force physique, d'intimidation ou toute forme de rétorsion.

- Recherche du Contact : méthode utilisée pour retrouver et prendre en charge le partenaire sexuel d'une personne qui a été diagnostiquée comme ayant une infection sexuellement transmissible.

- Virus de l'Immunodéficience Humain (VIH) : virus responsable de l'infection pouvant aller jusqu'au SIDA.

- Monitoring VIH/SIDA : documentation et analyse du nombre d'infections VIH/SIDA.

- Prévention du VIH/SIDA et Contrôle : mesure visant à protéger les non infectés du VIH et à minimiser l'impact de la maladie sur les PVVIH.

- Séropositif : Personne ayant une absence de VIH ou d'anticorps VIH lors du test.

- Séronegatif : Personne ayant une absence de VIH ou d'anticorps VIH lors du test.

  • - Test de dépistage VIH : Test de laboratoire fait sur un individu pour déterminer la présence ou l'absence d'infection à VIH.
  • - Transmission du VIH : contamination d'une personne par une autre personne déjà infectée, le plus souvent par des rapports sexuels, la transfusion du sang, le partage d'aiguilles intraveineuses ou autres objets souillés et par la transmission mère enfant.
  • - Transmission Volontaire du VIH : Tout attentat à la vie d'une personne par l'inoculation de substances infectées par le VIH, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. Est réputée inoculation de substances infectée par le VIH, la transmission volontaire par voie sexuelle et ou par voie sanguine.
  • - Comportement à risque : participation fréquente d'une personne à des activités qui augmente le risque de transmission ou d'acquisition du VIH.
  • - Comportement libre et éclairé : accord volontaire d'une personne qui consent à se soumettre à une procédure basée sur l'information complète, que ledit accord soit écrit, verbal ou tacite.
  • - Confidentialité Médicale : relation de confiance existant ou devant prévaloir entre un patient en général ou une PVVIH en particulier et son médecin ou toute personne de santé, tout personnel paramédical, tout travailleur de la santé, de laboratoires, de pharmacies ou toutes autres assimilées, ainsi que toute personne dont les prérogatives professionnelles ou officielles, lui permettent d'acquérir de telles informations.
  • - Personne Vivant avec le VIH : Personne dont le test de dépistage révèle directement ou indirectement qu'elle est infectée par le VIH.
  • - Assistance psychosociale pré-test : informations données à une personne sur les aspects biomédicaux du VIH/SIDA et sur les résultats du test ainsi qu'à l'assistance psychologique et sociale nécessaire avant de lui faire subir le test de dépistage.
  • - Assistance psychosociale post-test : informations fournies à une personne ayant subi le test de dépistage du VIH ainsi qu'à l'assistance psychologique et sociale à la remise des résultats.
  • - Prophylaxie : l'ensemble des mesures qui visent à prévenir le VIH sur l'individu et la communauté.
  • - Test de dépistage volontaire du VIH : test effectué sur une personne ayant accepté volontairement de se soumettre au dépistage.
  • - PVVIH : personne vivant avec le VIH/SIDA.
  • - Moyens de diffusions publiques : radiodiffusion, télévision, cinéma, presse, théâtre, prêche, sermon, affichage, exposition, distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, discours, chants et généralement tous procédés destinés à atteindre le public.

CHAPITRE II : DE L'ÉDUCATION ET DE L'INFORMATION EN MATIÈRE DE VIH/SIDA

Section 1 : De l'éducation en matière de VIH/SIDA

Article 2

Les Ministères chargés de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, sur la base des données officielles fournies par le ministère en charge de la santé, intégreront dans les programmes scolaires des écoles publiques et privées, au niveau du secondaire, ainsi que dans le système d'enseignement traditionnel, des cours sur les causes, les modes de transmission et les moyens de prévention du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles.
Lorsque pour des motifs quelconques, l'intégration de cet enseignement est jugée inappropriée, les départements visés à l'alinéa précédent du présent article concevront des modules spéciaux d'enseignement sur la prévention et la prise en charge des PVVIH.

Après concertation avec les associations des parents d'élèves des écoles privées, les groupements communautaires, les chefs traditionnels et religieux, les associations des PVVIH ainsi que tous les groupes concernés d'une façon quelconque, le contenu des modules d'enseignement, sa formulation, la méthodologie ainsi que son adoption, seront adaptés à chaque niveau d'instruction.

Il est strictement interdit de dispenser une instruction telle que prévue au présent article.

Aux mineurs de moins de 13 ans.

Pour les mineurs de 14 à 18 ans, une consultation préalable et avisée des parents est exigée tant dans le contenu de l'enseignement que du matériel utilisé.

Toutefois, avant d'être autorisés à dispenser des enseignements sur le VIH/SIDA, les enseignants, instructeurs et tous autres intervenants dans les cours et modules d'enseignement prévus aux alinéas premier et deuxième du présent article recevront une formation sur la prévention et le contrôle du VIH/SIDA sous la supervision du Ministère chargé de la Santé.

Section 2 : De l'éducation en matière de VIH/SIDA dans les lieux de travail.

Article 3

Tous les employés de l'État et du secteur privé, formel et informel, de quelque niveau qu'ils se situent dans la hiérarchie, les membres des forces de défense et de sécurité recevront une formation de base standardisée sur le VIH/SIDA qui comportera des thèmes sur la confidentialité dans le lieu de travail et le comportement envers les agents affectés ou infectés par le VIH/SIDA.
Le Département chargé de la Santé, en collaboration avec les commissions nationales du lutte contre le VIH/SIDA, la société civile les parlementaires et le Département chargé du Travail, mèneront une campagne de sensibilisation dans les entreprises privées et publiques, tandis que les Directions des Forces de Sécurité et de Défense seront chargées de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article dans leurs structures respectives.

Article 4

L'employeur ne peut exiger d'un candidat à l'embauche le test de dépistage du VIH/SIDA ni refuser l'embauche d'un travailleur qui n'a produit le résultat de ce test.
Est considéré comme abusif le licenciement d'un travailleur au seul motif qu'il est séropositif.

Article 5

Tout employeur du secteur public, mixte ou privé à l'obligation de souscrire pour ses travailleurs une police d'assurance maladie auprès d'un assureur agréé.

Article 6

Il est interdit à toute société d'assurance de conditionner la souscription d'une assurance maladie au test de dépistage du VIH/SIDA.
La séropositivité ne peut en aucune façon constituer une cause de rupture du contrat d'assurance.

Section 3 : De l'éducation en matière de VIH/SIDA des nationaux se rendant à l'étranger.

Article 7

L'État assurera à tous ses agents affectés à l'extérieur une formation sur les modes de transmission, la prévention et les conséquences du VIH/SIDA avant la confirmation officielle de leur affectation.
Les Départements chargés du Travail, des Affaires Etrangères, du Tourisme, de la Justice et de la Sécurité, en collaboration avec le Département chargé de la Santé seront chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article.

Le Ministère chargé du Transport inclura dans l'examen du permis de conduire automobile, section transport public, des tests de connaissance sur les modes de transmission, la prévention et les conséquences du VIH/SIDA.

Les marins ne pourront embarquer à bord de navire de pêche ou de passagers, s'ils ne justifient d'un document des autorités portuaires attestant qu'ils ont suivi une formation sur les causes, la prévention et les conséquences du VIH/SIDA.

Section 4 : De l'information en matière de VIH/SIDA pour les touristes, les voyageurs en transit et les routiers.

Article 8

Des supports d'information sur les causes, les modes de transmission, la prévention, et les conséquences de l'infection à VIH seront fournis de la manière la plus appropriée dans tous les points d'entrée et de sortie internationaux et les principaux sites touristiques.
Les Départements chargés du Tourisme, des Affaires Etrangères, de la Justice, de la Sécurité en collaboration avec le Département chargé de la Santé et des Transports seront chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article.

Section 5 : De l'information en matière de VIH/SIDA dans les centres pénitentiaires et de détention.

Article 9

Des supports d'information sur les causes, les modes de transmission, la prévention, et les conséquences de l'infection à VIH seront fournis de la manière la plus appropriée dans tous les centres de détention.
Les Départements chargés de la Justice et de la Santé seront chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article.

Section 6 : De l'information en matière de VIH/SIDA sur les médicaments

Article 10

Des informations appropriées seront inscrits de manière lisible sur l'emballage de chaque médicament destiné à la vente ou au don.
Les informations visées à l'alinéa précédent du présent article seront imprimées dans une des langues couramment parlées. Elles contiendront des informations sur l'utilisation appropriée du dispositif ou de l'agent, son efficacité contre l'infection à VIH et les infections sexuellement transmissibles.

Le Ministère en charge de la Santé prendra toutes les dispositions pour assurer le contrôle de qualité et de l'efficacité des médicaments avant leur mise en consommation.

Section 7 : De la communication en matière de VIH/SIDA dans les communautés de base.

Article 11

Les Services de l'État, les Municipalités, en collaboration avec les Commissions nationales de lutte contre le VIH/SIDA, la société civile, les Députés et le Département chargé de la Santé, mèneront une campagne d'information, d'éducation et de communication sur le VIH/SIDA.
Les autorités locales et les autres institutions décentralisées coordonneront cette campagne qui réunira, outre les organismes gouvernementaux impliqués, les ONG et les associations traditionnelles et religieuses.

Section 8 : De l'information en matière de VIH/SIDA comme service de santé :

Article 12

L'éducation et la diffusion des informations sur le VIH/SIDA doivent faire partie des services de santé administrés par les médecins et le personnel de santé. La connaissance et les capacités des employés de la santé publique seront renforcées pour une rédiffusion de l'information et de l'éducation sur le VIH/SIDA.
Les médecins privés, les tradi-praticiens ainsi que les médecins d'entreprises mettront à la disposition de leurs patients les informations nécessaires au contrôle de la propagation du VIH/SIDA et celles qui corrigent les idées préconçues au sujet de cette maladie.

La formation du personnel de la santé comprend des discussions sur les questions relatives à l'éthique dans le contexte du VIH/SIDA, la confidentialité, le consentement éclairé et l'obligation de fournir un traitement.

CHAPITRE III : ETHIQUE MEDICALE - CONTRAT MEDICAL ET CONFIDENTIALITÉ

Section 1 : Des exigences sur le don de sang, de tissus ou d'organes

Article 13

Il est interdit aux laboratoires ou institutions similaires d'accepter ou de conserver un don de sang, de tissus ou d'organes sans qu'un échantillon du sang, du tissu ou des organes n'ait été négatif à VIH.
Le bénéficiaire du sang, de tissus ou d'organes donnés ou son représentant peut exiger un second test avant que le sang ne lui soit transfusé ou les tissus et organes transplantés. Dans ce cas, il sera fait droit à sa demande.

Lorsque le sang, les tissus et organes donnés sont infectés à VIH, ils seront immédiatement détruits.

Section 2 : Ethique médicale - Secret médical et contrat médical

Article 14

Le contrat médical est un accord tacite qui lie le médecin à son patient. Il exige du médecin le respect des règles et usages qui régissent sa profession.

Article 15

Le médecin chargé de donner des soins à une personne vivant avec le VIH, s'oblige :

  • - A lui assurer personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés tous les soins médicaux en son pouvoir et recommandés en la circonstance.
  • - A agir toujours avec correction et sans aménité à l'égard du malade et à se montrer compatissant envers lui.

Article 16

Tout médecin appelé d'urgence auprès d'une personne mineure ou d'un incapable majeur vivant avec le VIH/SIDA et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, a l'obligation de donner les soins qui s'imposent.

Article 17

L'État doit promouvoir la création des centres médico-sociaux qui s'occuperont des personnes vivant avec le VIH.

Section 3 : De la confidentialité

Article 18

Le personnel hospitalier, les employés des établissements de santé, les agences de recrutement, les compagnies d'assurance, les opérations de saisie, et tous les autres détenteurs de dossier médical ou ayant accès au dossier médical, de résultats de test de dépistage ou d'informations médicales, relatives en particulier à l'identité et au statut sérologique des personnes vivant avec le VIH, seront tenus au secret professionnel tel que défini par le Code régissant le statut des agents de l'État.
L'établissement de santé, public ou privé, garantit la confidentialité des informations médicales, financières et administratives, qu'il détient sur des PVVIH hospitalisées.

Aucune personne non habilitée par le malade lui-même, ne peut y avoir accès, sauf procédure judiciaire exécutée dans les formes légalement requises, sans que cette procédure n'ait pour effet de lever l'anonymat garanti par la loi.

Toutefois, il n'y a pas violation du secret professionnel visé à l'alinéa précédent du présent article lorsque :

  • - Les responsables d'un établissement de Santé se conforment aux exigences épidémiologiques prévues par le Code de la Santé Publique ;
  • - Le personnel de santé directement ou indirectement impliqué dans le traitement ou les soins d'une PVVIH est informé. Dans ce cas, l'obligation du secret professionnel pèse sur ledit personnel ;
  • - Le personnel de Santé est appelé à témoigner à la requête d'un Juge à l'occasion d'une procédure judiciaire où la détermination du statut sérologique est une question fondamentale du litige. Dans ce cas, le témoignage se fera par écrit, sous pli fermé, que seule l'autorité judiciaire compétence pourra ouvrir.

Section 4 : Des résultats du test de dépistage

Article 19

Tout résultat de test de dépistage à VIH/SIDA est confidentiel et ne peut être remis qu'aux personnes suivantes :

  • - La personne ayant subi le test ;
  • - L'un ou l'autre parent d'un enfant mineur qui a été testé ;
  • - Le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d'orphelins ayant subi le test ;
  • - A l'autorité judiciaire ayant requis le test.

CHAPITRE IV : DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE

Section 1 : De la commission de Médecine traditionnel

Article 20

Il est créé une Commission de Médecine traditionnelle chargée du recensement, de l'accréditation et du contrôle des activités des tradithérapeutes opérant sur le Territoire national.
La composition de la Commission, ses attributions, son fonctionnement et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait d'agrément des tradithérapeutes sont fixées par Décret.

Section 2 : De l'exercice de la Médecine traditionnelle

Article 21

Nul ne pourra exercer la Médecine traditionnelle sans agrément de la Commission visée à l'article 13 de la présente Loi.

CHAPITRE V : DROIT A L'ENFORMATION ET AU TRAITEMENT

Section 1 : Du consentement au test à VIH.

Article 22

Sauf disposition expresse contraire, tout dépistage du VIH doit être fait avec le consentement libre et éclairé du patient sans intrusion dans sa vie privée et sans contrainte.

Article 23

Le médecin a l'obligation, auprès avoir psychologiquement préparé le patient, de l'informer du résultat de son test en présence d'une personne de son choix.
Le langage du médecin doit respecter la dignité humaine et refléter l'inclusion.

Il doit être sensible aux questions de genre, précis et compréhensible.

Le ou les partenaires du patient doivent obligatoirement être informés du résultat par le médecin.

Ces personnes, sur la base d'un consentement libre et éclairé seront soumises au test de dépistage du VIH et, en cas de résultat positif, recevront les soins appropriés.

Article 24

Toute personne directement affectée par le VIH a droit à la confidentialité et au respect de sa vie privée.
Il ne peut y être apporté de restriction que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la Loi.

Article 25

Le médecin ne peut informer d'autres personnes sans l'avis du patient sauf dans les cas ci-après:

  • - Malade ne pouvant consentir
  • - Personne séropositive dont le comportement n'est susceptible de mettre en danger la santé d'autrui.
  • - Les mineurs et les incapables.

Article 26

Le médecin est tenu, en matière pénale et sur réquisition du Juge, de mettre à la disposition de la juridiction, les résultats de l'analyse réalisés sur un individu.

Article 27

Toute personne dépositaire par l'état ou par profession des secrets liés au VIH d'une autre personne et qui se renurait coupable de divulgation sera punie des peines prévues à l'article 375 du Code Pénal.
Ces peines peuvent être aggravées lorsque cette divulgation a eu pour conséquence :

  • - Le divorce ;
  • - La perte d'emploi et/ou de biens matériels;
  • - Le suicide

Article 28

Il est institué un test systématique de dépistage à VIH avant toute célébration légale de mariage en République de Guinée.

Article 29

Les compagnies aériennes, terrestres et maritimes de transport devront assurer à leur personnel navigant technique et commercial une formation sur les causes la prévention et les conséquences du VIH/SIDA.

CHAPITRE VI : DES SERVICES DE SANTE ET D'ASSISTANCE

Section 1: Des Services de Santé.

Article 30

Les personnes vivant avec le VIH recevront les soins dans tous les Services de Santé publiques et privés, y compris des soins médicaux optimaux qui peuvent être dispensés dans les hôpitaux et structures spécialisés dans le traitement du SIDA.

Section 2: Des Services au sein des communautés.

Article 31

Les structures spécialisées de l'État, en coordination avec les organisations non gouvernementales, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les groupes les plus exposés au risque d'infection par le VIH effectueront des activités de prévention et de prise en charge psychosociale au sein des communautés.

Section 3: Des programmes d'animation et de formation.

Article 32

Des formations ayant pour objectif la réalisation de programmes d'animation et d'auto-assistance mutuelle seront accessibles et disponibles pour toutes les personnes vivant avec le VIH.
Nul n'a le droit de refuser la participation pleine et entière des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les programmes d'animation, d'auto-assistance et de coopération sur le VIH/SIDA dans les programmes d'animation, d'auto-assistance et de coopération sur la base de leur statut sérologique.

Section 4: Du renforcement du contrôle des infections sexuelles transmissibles.

Article 33

Le Département chargé de la Santé, en collaboration avec les organismes gouvernementaux concernés et les organisations non gouvernementales, le privé et le traditionnel prendra toutes mesures nécessaires pour renforcer les mesures de prévention, de prise en charge et de contrôle des infections sexuellement transmissibles afin de lutter contre la propagation de l'infection VIH.

Article 34

Tout enfant dont les parents sont atteints ou décédés du SIDA, a droit à l'assistance et au secours de la part de l'État et de ses structures déconcentrées ou décentralisées, si elle justifie d'un dénuement réel.
L'État et ses structures déconcentrées doivent encourager par des subventions les familles d'accueil des orphelins du SIDA.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES

Article 35

Toute transmission volontaire du virus du SIDA par voie sexuelle ou sanguine est considérée comme un crime.

Article 36

Toute personne infectée par le VIH qui entretient des rapports sexuels non protégés avec un partenaire dans le but avéré de le contaminer, même si celui-ci reste séronégatif sera puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
La tentative sera punie comme le crime lui-même.

Article 37

Toute personne infectée par le virus du SIDA qui, usant de la violence, contrainte ou surprise entretient des relations sexuelles non protégées de quelque nature qu'elles soient avec une autre personne sera punie de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens.
Si l'acte a été commis sur une personne particulièrement vulnérable, sous la menace d'une arme par deux ou plusieurs auteurs ou complices, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur sa victime, la peine sera la réclusion criminelle à perpétuité.

La tentative sera punie comme le crime lui-même.

Article 38

Quiconque, de façon volontaire administre de quelque manière que ce soit, le sang contaminé par le VIH à une personne, sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si le fait a été commis par négligence, imprudence, maladresse ou inobservation des règlements par un agent de santé habilité, l'auteur sera puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement.

Article 39

Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens tout proxénète qui :

  • - D'une manière quelconque aide, assiste et protège sciemment une personne prostituée qu'il sait séropositive ;
  • - Partage le produit de cette prostitution ou reçoit des subsides d'une personne séropositive se livrant à la prostitution ;
  • - Embauche, entraîne et entretient, même avec son consentement, une personne séropositive quelconque en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ;
  • - Fait office d'intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution et les individus qui les exploitent contre rémunération.

Article 40

La peine sera de 2 à 5 ans et l'amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens lorsque :
1 - Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2 - Le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
3 - L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4 - L'auteur du délit est époux ascendant, tuteur, instituteur, serviteur à gage des personnes ci-dessus désignées, fonctionnaire ou ministre d'un culte ;
5 - L'auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6 - Celui qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur des personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Article 41

Le fait de pratiquer, ou de faire pratiquer sur une personne séropositive une recherche biomédicale sans avoir recueilli le contentement éclairé et expresse de celle-ci des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Article 42

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable malade du SIDA, seront pour ce seul fait condamnés à un emprisonnement de 1 à 3 ans et
d'une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine sera de 2 à 5 ans et l'amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement contre les ascendants ou toutes les autres personnes ayant autorité sur l'incapable ou en ayant la garde.

Article 43

L'employeur qui ne se conformerait pas aux dispositions de l'article 4 de la présente Loi sera puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être alloués au demandeur d'emploi ainsi discriminé

Article 44

Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) - Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement sa femme la sachant séropositif ;
b) - La femme qui abandonne volontairement son mari le sachant séropositif ;
c) - Le père ou la mère qui volontairement abandonne leur enfant le sachant séropositif ;
d) - L'enfant majeur qui abandonne volontairement son père ou sa mère malade du SIDA.

Article 45

Quiconque s'abstient volontairement de porter secours et assistance à une personne atteinte du VIH / SIDA sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers qui pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 46

Quiconque aura contribué, falsifié ou altéré les certificats médicaux ou autres documents délivrés par les administrations publiques ou privées relatifs au VIH / SIDA, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 250.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
La tentative sera punie comme le délit consommé et les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront fait usage des documents contrefaits ou falsifiés.

Article 47

Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et d'une amende de 250.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces peines seulement, toute personne coupable de diffusion d'informations relatives au contrôle et à la prévention du VIH/SIDA à travers la publicité mensongère ou erronée et de sollicitations, par quelque moyen que ce soit, la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures, sans l'autorisation préalable du Ministère chargé de la Santé et sans aucune base médicale et scientifique ainsi que l'inscription et l'indication sur les médicaments, supports ou agents que ceux-ci sont destinés à soigner le VIH/SIDA ou à protéger de la maladie.

Article 48

En cas de délit commis dans un établissement hospitalier privé ou d'analyses biologiques, la suspension ou le retrait définitif de l'agrément de l'établissement pourra être prononcée.

Article 49

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 et francs guinéens toute personne qui exercera la médecine traditionnelle sans agrément préalable de la commission prévue à l'article 20 de la présente Loi.

Article 50

La diffusion d'informations relatives aux contrôle et à la prévention du VIH/SIDA à travers de la publicité, par quelque moyen que ce soit, la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures, sans l'autorisation préalable de la commission de médecine traditionnelle ainsi que l'indication que ceux-ci sont destinés à soigner le VIH/SIDA ou à protéger de la maladie, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'auteur et l'organe de diffusion ayant servi de support à la diffusion de ces informations seront condamnés à une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

Article 51

Des dispositions réglementaires seront prises en tant que de besoin pour la mise en application effective de la présente Loi.

Article 52

La présente Loi qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée ou Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, 22 Novembre 2005

Renvoi

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