Loi
Loi relative à l'asile et à la protection des réfugiés en République de Guinée
Loi relative à l'asile et à la protection des réfugiés en République de Guinée (L/2018/050/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 juin 2018. Texte intégral, 96 articles.
Visas
LOI L/2018/050/AN DU 20 JUIN 2018, RELATIVE A L'ASILE ET A LA PROTECTION DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
Vu la Constitution, notamment en son article 72. Après en avoir délibéré, a adopté la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente Loi s'applique à toute personne bénéficient ou pouvant bénéficier en République de Guinée du statut de réfugié sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine conformément aux dispositions de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole du 31 Janvier 1967 relatif au Statut des réfugiés et la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) du 10 Septembre 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
Article 2
Quiconque demande l'asile sera reconnu comme réfugié dès lors qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article 4 de la présente Loi, et pour autant que l'article 5 de la présente Loi ne lui soit pas applicable.
Article 3
Au sens de la présente Loi, le droit d'asile est l'ensemble des règles qui régissent l'octroi de l'asile, la protection et le refuge accordé à un étranger se trouvant dans une des situations décrites à l'article 4, pour autant que l'article 5 ne lui soit pas applicable.
L'asile s'entend également de la protection accordée par la République de Guinée sous forme d'admission exceptionnelle au séjour, à un étranger dont la vie ou la liberté sont menacées dans son pays ou qui y est exposé à des tortures et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lorsque ces menaces ou ces risques émanent de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques de ce pays, en l'absence de toute protection efficace et effective desdites autorités publiques.
Article 4
Au sens de la présente Loi, est considéré comme réfugié :
- 1. Toute personne de nationalité étrangère ou sans nationalité qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel clé, avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
- 2. Toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'un événement troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine, est obligée de quitte sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.
- 3. En application de l'article 11 de la Constitution, quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le Territoire de la République.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Si, sans raisons valables fondées sur une crainte justifiée, une personne ne se réclame pas de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité, il ne peut être déterminé que cette personne ne jouit pas de la protection du pays dont elle a la nationalité.
Article 5
Sont exclues du statut de réfugié en République de Guinée, toutes personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles :
a. ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b. ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
c. se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ou de l'Union Africaine.
Article 6
Aucun demandeur d'asile ne peut être expulsé ou refoulé, de quelque manière que ce soit, sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
La République de Guinée n'expulsera, ne refoulera, ni n'entraidera un demandeur d'asile vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture, ou qu'il risque d'être exposé à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 7
L'entrée en République de Guinée de toute personne cherchant l'asile est autorisée.
Article 8
Un sauf conduit est délivré au demandeur d'asile à son entrée sur le Territoire Guinéen. Ce sauf conduit est valable trente (30) jours pour lui permettre de déposer sa demande d'asile.
Article 9
La République de Guinée n'appliquera pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux demandeurs d'asile qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 4 de la présente Loi, entrent ou se trouvent sur le territoire national sans autorisation, sous réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.
Article 10
Il n'est appliqué aux déplacements de ces demandeurs d'asile d'autres restrictions que celles qui sont directement nécessaires; ces restrictions sont appliquées seulement en attendant que le statut de ces demandeurs d'asile sur le territoire guinéen ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les autorités guinéennes accordent à ces demandeurs d'asile un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Section I : La cessation du statut de réfugié.
Article 11
Le statut de réfugié reconnu à une personne prend fin si cette personne :
a. s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;
b. ayant perdu sa nationalité, l'a volontairement recouvrée;
c. a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité;
d. est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ;
e. du fait que les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à tout réfugié visé par l'article 4 de la présente Loi qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Section VI : Du droit d'ester en justice
Article 79
Tout réfugié résidant en République de Guinée jouira du même traitement qu'un citoyen Guinéen en ce qui concerne l'accès libre et équitable devant les tribunaux, y compris l'assistance judiciaire.
Article 80
En ce qui concerne le logement, les autorités guinéennes accordent, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des Lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant sur le Territoire guinéen un traitement aussi favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 81
Tout réfugié ou demandeur d'asile se trouvant en République de Guinée a droit à la liberté de pratiquer sa religion et de donner une instruction religieuse à ses enfants conformément aux Lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Section X : De l'assistance administrative, des pièces d'identité et des titres de voyage
Article 82
Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessite normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les autorités guinéennes veillent à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres services, soit par une autorité internationale sur demande de l'autorité nationale.
Article 83
Les autorités guinéennes délivrent ou font délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui, normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
Les documents ou certificats ainsi délivrés remplacent les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 84
Les autorités guinéennes délivrent des pièces d'identité valables cinq (5) ans renouvelables, à tout réfugié se trouvant sur le Territoire Guinéen et soumis à l'obligation de détention de documents d'identité, selon les modalités prévues par voie réglementaire.
Article 85
Les autorités guinéennes délivrent à tout réfugié ayant opté pour l'intégration locale en République de Guinée et l'ayant dûment manifesté aux autorités guinéennes, une carte d'identité permanente pour résidents étrangers.
Article 86
Les autorités guinéennes délivrent aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire national et ne pouvant obtenir de l'État dont ils sont ressortissants un passeport national, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors du territoire guinéen, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.
Les modalités d'émission, de délivrance d'un titre de voyage pour réfugié sont fixées par voie réglementaire.
Section XI : De la liberté de circulation
Article 87
Les réfugiés et demandeurs d'asile se trouvant régulièrement sur le territoire guinéen ont le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 88
Conformément aux Lois et règlements guinéens, il est permis aux réfugiés de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur le territoire guinéen dans le Territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 89
Les réfugiés ne sont soumis à aucun droit, taxe, impôt, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus sur les citoyens guinéens dans des situations analogues.
Article 90
Tout réfugié ou demandeur d'asile se trouvant en République de Guinée, a des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux Lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 91
Les autorités compétentes en charge de la sécurité, de l'administration du territoire et de la défense nationale s'assurent de maintenir le caractère civil et humanitaire de l'asile.
Article 92
Les autorités guinéennes compétentes en matière de défense et de sécurité, en collaboration avec la CNISR se chargent de l'identification de personnes armées ou de personnes ayant participé à un conflit armé afin de procéder à leur séparation de la population civile réfugiée et de la population civile autochtone, à leur internement ou, le cas échéant, à leur détention.
Article 93
Les autorités guinéennes compétentes identifient un site pouvant servir de lieu d'internement pour les personnes ayant pris part à un conflit armé et devant être séparées de la population civile locale ou réfugiée. Elles déploient dans et aux alentours du site d'internement des agents de police ou de gendarmerie pour assurer la sécurité des personnes qui s'y trouvent et celle des populations environnantes.
Avant leur internement, toutes les personnes armées sont soumises à une procédure préalable de désarmement.
Lorsque l'octroi du statut de réfugié se fonde sur une détermination collective, les membres civils de la famille des éléments armés doivent être traités comme des réfugiés et ne doivent pas être internés avec eux.
Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire assure la gestion du camp d'internement.
Article 94
Après une période raisonnable faisant suite à la séparation, puis à la démobilisation de l'ex-combattant, période durant laquelle les autorités pertinentes (nationales et agences internationales concernées) doivent pouvoir constater sans équivoque que l'ex-combattant a durablement renoncé aux activités combattantes, ledit ex-combattant est déclaré, civil devenant ainsi demandeur d'asile de bonne foi.
Article 95
Les autorités guinéennes assurent à ces personnes, en liberté ou, le cas échéant, dans un lieu de détention, d'internement ou de séparation, le droit de demander l'asile et de prendre contact avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et/ou le HCR.
Les autorités guinéennes garantissent un accès plein et entier à ces personnes au HCR, au CICR et à tout autre organisme des droits de l'Homme afin que ces institutions puissent conduire des entretiens individuels et confidentiels avec toute personne relevant de leur mandat, notamment au HCR pour tout demandeur d'asile.
Article 96
L'ex-combattant demandant l'asile, ainsi que les membres de sa famille, sont soumis aux mêmes procédures de demande d'asile que les non-combattants, sauf à préciser que :
a- Pour ce qui est de l'ex-combattant proprement dit, sa demande d'asile doit toujours être examinée individuellement, dans le cadre d'une procédure régulière et complète;
B- Tandis que les membres de famille de l'ex-combattant peuvent bénéficier d'une détermination prima facie de leur statut de réfugié conformément à l'article 63 ci-dessus, l'ex-combattant quant à lui, doit faire l'objet d'un examen individuel mis mieux prenant dûment en compte les critères d'inclusion et ceux d'exclusion tels que prévus aux articles 4 et 5 de la présente Loi.
Article 57
Pour des raisons d'ordre public, les autorités guinéennes peuvent accéder aux données dont dispose la CNSIR pourvu qu'elles garantissent leur confidentialité et leur non communication aux tiers, notamment les autorités du pays d'origine ou de provenance du demandeur d'asile ou du réfugié.
Article 58
Dans le cadre de l'exécution d'une décision de renvoi tel que prévu à l'article 41 de la présente Loi, l'autorité compétente est autorisée, afin de se procurer les documents de voyage nécessaires, à prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance et à leur communiquer les données personnelles nécessaires à l'établissement desdits documents.
Article 59
En vue de l'exécution de la décision de renvoi dans le pays d'origine ou de provenance, l'autorité chargée de l'organisation du départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes :
a- les noms, prénoms, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, profession, noms et prénoms des parents et dernière adresse connue dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée;
b- le cas échéant, ses empreintes digitales et photographies;
C- des indications sur son état de santé, à condition que cette mesure soit dans l'intérêt de la personne concernée.
Section II: Du but et des modalités de communication des données personnelles
Article 60
Au sens des dispositions du présent titre, la communication de données personnelles d'un réfugié ou d'un demandeur d'asile doit se limiter strictement à servir le but légitime poursuivi.
Article 61
Les modalités pratiques de traitement et de communication des données seront précisées par voie réglementaire.
Section I: Des dispositions générales
Article 62
Les dispositions du présent titre s'appliquent en cas d'arrivée massive sur le Territoire Guinéen de personnes, qui pour des raisons relatives à la définition de réfugié prévue à l'article 4 de la présente loi, sont obligées de quitter leur résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre pays. L'arrivée massive de réfugiés est constatée par déclaration du ministre en charge de l'Administration du Territoire.
Section II: De la reconnaissance du statut de réfugié «prima facie».
Article 63
À l'arrivée massive du Territoire Guinéen de personnes fuyant les circonstances visées à l'article 4 de la présente Loi, le Président de la République ou le Ministère en charge de l'Administration du Territoire dans ses attributions reconnaît collectivement à ces personnes le statut de réfugié comme indiqué à l'article 62 ci-dessus.
Cette reconnaissance confère les mêmes droits et obligations contenus dans la présente Loi pour tous les réfugiés en République de Guinée.
Article 64
Sauf dans une circonstance particulière contraire, le statut de réfugié «prima facie» est accordé au conjoint et aux enfants mineurs du réfugié reconnu et se trouvant avec lui dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus.
Lorsque la famille a été séparée par suite de l'un des événements visés à l'article 4, et si elle entend se réunir en République de Guinée, cette démarche est facilitée comme prévue à l'article 53 de la présente Loi et les intéressés accélèrent au même statut accordé au Chef de famille conformément au titre V de la présente Loi.
Article 65
L'enfant né en République de Guinée d'une personne dont le statut de réfugié a été reconnu «prima facie» se voit accordé le même statut.
Section III : De la procédure de reconnaissance du statut de réfugié «prima facie».
Article 66
En application des dispositions de l'article 62 de la présente Loi, la Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des Réfugiés :
1° Recueille des personnes arrivées en masse, toutes les informations susceptibles d'éclairer les autorités sur les raisons de cette arrivée massive ;
2° Identifie toutes les personnes arrivées massivement sur le territoire guinéen dans les circonstances décrites à l'article 63 de la présente Loi ;
3° Prend toutes les mesures que commandent les circonstances pour assurer notamment la sécurité, l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux nécessaires aux personnes arrivées massivement, le cas échéant, en étroite collaboration avec les agences humanitaires pertinentes.
4° D'assure particulièrement et préserve le caractère civil des camps, sites et lieux d'établissement des réfugiés et veille à la séparation de tout élément armé de la population réfugiée.
Article 67
La CNSIR recherche une collaboration humanitaire rapide et efficace pour assurer sa mission.
Article 68
La CNSIR délivre aux réfugiés reconnus sur base prima facie un document d'identité de réfugié, tel que stipulé à l'article 83 de la présente Loi.
Section I: Du statut personnel
Article 69
Le statut personnel du réfugié est régi par la Loi guinéenne.
Section II: Du droit au travail et à l'exercice d'une profession libérale
Article 70
Les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne sont pas applicables aux réfugiés.
Article 71
Le bénéficiaire du statut de réfugié dispose du droit d'exercer une activité professionnelle libérale en République de Guinée.
Toutefois, lorsque les Lois, règlements ou conventions exigent les conditions de réciprocité, cette condition est considérée de plein droit comme remplie par le bénéficiaire du statut de réfugié quelle que soit la durée de son séjour.
Section III : Du droit à l'éducation publique et aux soins de santé
Article 72
Les réfugiés bénéficient du même traitement que les ressortissants guinéens en ce qui concerne l'enseignement public et les soins de santé.
Article 73
Il est accordé aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances, notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes.
Section IV: De l'assistance publique
Article 74
Les autorités guinéennes accordent aux réfugiés et aux demandeurs d'asile régulièrement établis en République de Guinée le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs citoyens.
Section V: De la propriété mobilière, immobilière, intellectuelle et industrielle.
Article 75
Les autorités guinéennes accordent à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Article 76
Les autorités guinéennes accordent à tout réfugié souhaitant s'intégrer en République de Guinée et disposant d'une résidence permanente un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux Guinéens en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière, immobilière et autres droits y afférant.
Article 77
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficie en République de Guinée de la protection qui est accordée aux Citoyens guinéens.
Section VI: Du droit d'association
Article 78
Les autorités guinéennes accordent aux réfugiés qui résident sur son Territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
f. n'ayant pas de nationalité, du fait que les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à tout réfugié visé par l'article 4 de la présente Loi qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
g. a obtenu la résidence permanente en République de Guinée, pour autant qu'elle accorde des droits similaires à ceux d'un Guinéen ou la naturalisation.
Article 12
La cessation du statut de réfugié est constatée par Arrêté du Ministère en charge de l'Administration du Territoire, sur la base d'une proposition de la Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des Réfugiés en consultation avec le HCR.
Section II : De l'annulation et de la Rénovation du Statut de Réfugié
Article 13
Les autorités guinéennes peuvent, après examen individuel, annuler le statut de réfugié lorsqu'il est avéré que la personne qui a obtenu ce statut a déformé des faits essentiels, ou commis des actes graves de fraude ou de corruption, ou bénéficia de la commission de tels actes par un tiers, lors de la présentation de sa demande de statut de réfugié. Conformément aux principes généraux du droit administratif guinéen, l'annulation du statut de réfugié peut également s'avérer nécessaire dans les cas suivants :
a. En cas d'erreur de fait ou de droit commise par le Comité Permanent / d'Eligibilité ou le Comité de Recours dans l'application des critères d'octroi du statut de réfugié.
b. En cas de violation de la Loi, d'excès ou d'abus de pouvoir du Comité Permanent d'Eligibilité, ou du Comité de Recours à quelque stade de la procédure de détermination du statut de réfugié, y compris par la délivrance erronée ou indue de documents par le Comité Permanent d'Eligibilité ou le Comité de Recours.
c. Toutefois, sur la base d'une analyse de proportionnalité, les attentes légitimes du réfugié de bonne foi et toutes les circonstances pertinentes du cas seront considérées dans la prise de décision. Des mesures visant la protection complémentaire et/ou la protection des droits acquis peuvent être envisagées en particulier dans les cas d'erreur administrative lorsque le demandeur d'asile a prouvé sa bonne foi, ou lorsque l'intérêt supérieur d'un enfant serait menacé, ou encore il existerait des risques de refoulement vers un pays appliquant la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 14
Les autorités guinéennes peuvent, après examen approfondi, retirer le statut de réfugié lorsque la personne qui l'a obtenu s'engage dans des actions qu'il amèneraient à tomber sous le coup des clauses d'exclusion visées à l'article 5(a) ou (c), titre I, chapitre III de la présente Loi.
Article 15
L'annulation ou la révocation du statut de réfugié d'un Chef de famille entraîne également celle du statut dérivé des membres de sa famille et des personnes à sa charge, le cas échéant. Dans tous les cas, les autres membres de la famille et toute personne ayant un lien de dépendance sociale, affective ou économique avec le chef de famille, peuvent introduire une demande d'asile séparément de celle du chef de famille.
Article 16
La perte du statut de réfugié fait l'objet d'une décision du Comité Permanent d'Eligibilité siégeant dans sa formation habituelle d'origine habilité à statuer sur la détermination du statut de réfugié.
Cependant les réfugiés seront notifiés du déclenchement des procédures, et auront l'opportunité de présenter des preuves et de faire des observations avant qu'une décision ne soit prise, ils auront le droit d'être entendus aussi lors des procédures de recours.
La décision d'annulation ou de révocation du statut de réfugié est susceptible des mêmes voies de recours que la décision de rejet ou d'exclusion du bénéfice du statut de réfugié, avec effet suspensif de l'appel. La décision relative au recours contre la décision d'annulation ou de révocation du statut de réfugié sera définitive.
L'annulation n'empêchera pas l'intéressé d'introduire une nouvelle demande de statut de réfugié en cas d'apparition de faits nouveaux.
Toutefois, le Comité Permanent d'Eligibilité est tenu de motiver sa décision d'annulation ou de révocation. La décision d'annulation n'est justifiée que si le Comité Permanent d'Eligibilité démontre que si la nouvelle preuve avait été disponible à l'autorité au moment de la décision, elle aurait justifié une conclusion négative à l'égard de la crédibilité du demandeur et/ou du bien-fondé de sa crainte de persécution pour une raison de la Convention, ou si elle aurait été suffisante pour l'application d'une clause d'exclusion prévue par la Convention de 1951.
En ce qui concerne la révocation, la preuve doit être suffisamment claire et crédible pour conclure qu'il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a été impliqué dans des actes relevant les clauses d'exclusion de l'article 1F (a) ou 1F (c) de la Convention de 1951.
Section I. Organes habilités
De la Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des Réfugiés
Article 17
La Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des Réfugiés (CNSIR) est l'autorité nationale habilitée à exercer la protection juridique et administrative des réfugiés et demandeurs d'asile et d'assurer, en liaison avec les divers départements ministériels concernés, l'exécution de la présente Loi et des conventions, accords ou arrangements internationaux portant sur la protection des réfugiés en République de Guinée, et notamment de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951, son Protocole de 1967 et la Convention de l'OUA du 10 Septembre 1969.
La CNSIR est représentée au niveau régional par des démembrements.
Des Agents Examinateurs, du Comité Permanent d'Eligibilité et du Comité de Recours.
Article 18
Le Comité Permanent d'Eligibilité existe au sein de la CNSIR et son secrétariat est tenu par cette dernière et statue sur le fond des demandes d'asile. Des agents examinateurs, relevant de la CNSIR, interviennent les demandeurs d'asile, instruisent les dossiers et formulent des recommandations sur ces demandes d'asile.
Le Comité Permanent d'Eligibilité est composé de cinq (5) membres titulaires et cinq (5) suppléants désignés par les Ministères compétents pour les questions des réfugiés notamment :
- - Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation - Président :
- - Le Ministère en charge des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger - Vice-président :
- - Le Ministère en charge de la Sécurité - Membre :
- - Le Ministère en charge de l'Action Sociale, de la Promotion Férinine et de l'Enfance - Membre :
- - Le Ministère en charge de la Défense Nationale - Membre :
- - Un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés - Observateur :
- - Un représentant de la CNSIR - Observateur :
- - Un représentant de la Société Civile - Observateur
Article 19
Le Comité de Recours, instance indépendante du CPE, est seul compétent pour examiner tout recours contre une décision du CPE dans les cas suivants :
a. violation de la Loi, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ;
b. étatissement inexact ou incomplet des faits ;
c. le Comité de Recours peut aussi connaître, en dernière instance, des avis rendus par la CNSIR concernant toute question relative aux réfugiés et demandeurs d'asile, notamment en matière d'expulsion ou de refoulement.
L'arrêt du Comité de Recours résulte d'un examen sur le fond et sur la forme de la demande d'asile. Il se substitue à la décision du Comité Permanent d'Eligibilité. Les décisions du comité de recours peuvent faire l'objet d'un pouvoir en cassation, par le biais d'une lettre adressée dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de la décision auprès de la chambre administrative de la Cour Suprême.
Le Comité de Recours est composé de trois (3) magistrats permanents, et trois (03) magistrats suppléants nommés par arrêté du Ministre de la justice.
Article 20
L'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des réfugiés, du Comité Permanent d'Eligibilité et du Comité de Recours seront précisés par voie réglementaire.
Section II: Des droits des demandeurs d'asile devant les organes habilités
Article 21
Pendant la procédure devant les agents examinateurs et le Comité Permanent d'Eligibilité de la Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des réfugiés, ainsi que devant le Comité de Recours, le demandeur peut se faire assister par un avocat ou tout conseil de son choix, à la condition que l'intéressé ne soit pas lui-même demandeur d'asile.
Article 22
S'il en exprime le besoin, tout demandeur d'asile a droit à un interprète compétent, désigné par les instances siégeantes pour présenter son cas aux autorités intéressées, dans la langue de son choix.
Section 1: De la demande d'asile.
Article 23
Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne étrangère demande à la Guinée de la protéger contre une menace relevant de l'un des motifs mentionnés à l'article 4 de la présente Loi.
Cette manifestation de volonté devra être formulée par écrit afin d'y donner suite selon la procédure décrite aux articles suivants, en vue de reconnaître le statut de réfugié éventuel du demandeur d'asile.
Section II: Du dépôt de la demande d'asile
Article 24
La demande d'asile doit être déposée auprès d'une des autorités suivantes : les services de l'Immigration, la Douane Nationale, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, le Gouverneur de Région, le Préfet, le Sous-préfet, le secrétariat de la CINISR, le HCR, le Procureur de la République, le Juge d'Instruction, le Régisseur d'un lieu de détention ou toute autorité judiciaire.
Chacune des autorités nommées ci-dessus est tenue de transmettre dans un délai maximum de (48) quarante huit heures toute demande d'asile au secrétariat du Comité Permanent d'Eligibilité de la CINISR.
Article 25
Une attestation de demandeur d'asile, valant autorisation de résidence temporaire, valable six (6) mois et renouvelable jusqu'à la fin de la procédure, est remise par le secrétariat de la CINISR sur réception de la demande, au demandeur d'asile, ainsi qu'à chaque ayant droit majeur ou soumis à l'obligation de détenir un document d'identité inclus dans le dossier.
Article 26
Au moment du dépôt de la demande, le demandeur reçoit une note d'information écrite sur ses droits et ses devoirs pendant la procédure de demande d'asile.
Le fait d'être en détention ou poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale n'entève pas à un demandeur d'asile le droit d'accès aux procédures de détermination du statut de réfugié.
Article 27
Quiconque a déposé une demande d'asile en République de Guinée est autorisé à s'épousser jusqu'à la fin de la procédure.
Article 28
La procédure de détermination du statut de réfugié est régie par la garantie de confidentialité des demandes d'asile et par le principe de non discrimination. La charge de la preuve est partagée entre les autorités compétentes guinéennes et le demandeur d'asile. Le standard de preuve pour accorder une décision positive à une demande d'asile est la possibilité raisonnable.
Tout demandeur d'asile a le droit à un entretien individuel avec un représentant de l'autorité guinéenne chargée de la détermination du statut de réfugié.
Article 29
Le Comité Permanent d'Eligibilité reçoit et traite avec célérité et en portant une attention particulière à leurs besoins spécifiques, la demande :
- - de personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
- - de victimes de traumatismes, tortures, ou de violences sexuelles ;
- - de personnes détenues ;
- - de mineurs ;
- - de personnes âgées ;
- - de toute personne ayant besoin d'un soutien particulier du fait de sa vulnérabilité.
Section III: Des obligations générales
Article 30
Le demandeur est tenu de collaborer au constat des faits. Il doit en particulier :
- - décliner son identité et présenter, le cas échéant, les documents de voyage ainsi que les pièces d'identité en sa possession auprès des autorités guinéennes compétentes ;
- - exposer, lors de son audition, les raisons pour lesquelles il demande l'asile ;
- - présenter de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable.
Article 31
Pendant la procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur séjournant en République de Guinée doit se tenir à la disposition des autorités compétentes, nationales ou régionales. Il doit notamment communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci aux autorités concernées.
Article 32
Les demandeurs d'asile, tout comme les réfugiés inconnus, sont tenus de se conformer aux Lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Ils doivent s'abstenir de toutes activités contraires aux buts et aux principes des Nations Unies et de l'Union Africaine.
Section IV: Du principe de non détention
Article 33
Un demandeur d'asile ne peut être détenu que pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public. Toutefois, il ne sera fait recours à la détention qu'après l'épuisement des mesures alternatives telles que l'assignation à résidence, dépôt ou remise des documents, obligation de se présenter devant les autorités, présentation d'un garant.
Un demandeur d'asile meneur ne sera en aucune façon retenu ou détenu. Par « mineur », il est entendu une personne de moins de 18 ans révolus.
Dans le cas où un demandeur d'asile serait détenu conformément au présent article, la durée totale de cette détention n'exclutera pas le délai légal de garde à vue de 48 heures, sans l'intervention d'un Magistrat dûment habilité à connaître d'une telle affaire, dans le respect des principes de protection des droits de l'homme en général, et en particulier le demandeur d'asile aura droit à l'assistance juridique et judiciaire, le droit de contacter le HCR, et ne devra être soumis à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 34
Dans le but de sauvegarder la santé publique, un demandeur d'asile peut être référé aux services de santé nationaux pour observation s'il y a une possibilité raisonnable qu'il porte une maladie infectieuse.
Section V: De la procédure accélérée
Article 35
Sans préjudice de la nécessité d'un traitement égal des demandes d'asile, la CINISR/CPE opérera selon la procédure accélérée pour les demandes manifestement infondées ou abusives. Les modalités de la procédure accélérée seront précisées par voie réglementaire.
Article 36
Une demande de statut de réfugié est manifestement dénuée de fondement si :
a- le demandeur d'asile n'apporte aucun élément établissant son besoin légitime de protection au sens de l'article 4 précité ;
b- sous réserve des dispositions de l'article I alinéa 2 de la Convention de l'OUA de 1969, le rect n'est ni circonstancié, ni personnalisé ;
c- le demandeur a :
- - déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en République de Guinée qui s'est soldée par une décision négative ;
- - a abandonné sa demande ;
- - est rentré, durant la procédure d'asile, dans son État d'origine ou de provenance, sans raisons impérieuses ;
- - A moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits nouveaux, propres à motiver la qualité de réfugié se sont produits depuis le précédent examen du dossier.
Article 37
La demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile si le demandeur :
a- a trompé ou a tenté de tromper les autorités sur son identité et/ou maintient une fausse identité lors de son audition ;
b- fait délibérément une fausse déclaration, verbale ou écrite, qui repose sur un élément essentiel de la demande ;
c- omet délibérément de signaler une demande d'asile déposée dans un ou plusieurs autres pays ;
D- a introduit des demandes multiples, sous différents noms, auprès de l'autorité compétente en République de Guinée ;
Article 38
Dans le cadre des procédures accélérées, le demandeur d'asile a le droit à un entretien individuel avec un fonctionnaire pleinement qualifié pour la détermination du statut de réfugié. Le demandeur aura également droit au recours.
Section VI: De la décision sur la demande de reconnaissance du statut de réfugié
Article 39
Toute décision de reconnaissance du statut de réfugié par le Comité Permanent d'Eligibilité de la CINISR doit être motivée et signifiée au demandeur dans les trente (30) jours suivant la date de l'audition sous forme d'attestation qui porte mention de tous les membres de famille dépendants du demandeur affectés par la décision.
Article 40
Toute décision de rejet ou autrement défavorable rendue par le Comité Permanent d'Eligibilité doit être motivée et signifiée au demandeur ou à son conseil dans les trente (30) jours ouvrables à compter de la date de notification.
La CINISR est tenue d'informer le requérant sur son droit de faire appel dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
Dans la mesure où il existe des membres de famille dépendants du demandeur inclus dans la demande, la décision doit préciser leur sort, tout en leur indiquant les possibilités qui leurs sont ouvertes.
Article 41
Tout demandeur débouté par une décision du Comité Permanent d'Eligibilité a le droit de faire appel de la décision. Le recours doit être formulé par écrit et introduit auprès du secrétariat de la CINISR dans les trente (30) jours suivant la notification par écrit de la décision de rejet.
Article 42
Une copie de toute décision du Comité Permanent d'Eligibilité est transmise sans délai au Président de la CINISR et au HCR.
Section I: Du renvoi
Article 43
La CINISR prend connaissance de la décision du Comité Permanent d'Eligibilité et, si toutes les voies de recours ont été épuisées par le demandeur, prononce le renvoi de la Guinée, sans préjudice des dispositions du chapitre 4 de la présente Loi.
La CINISR doit recommander de surseoir à l'exécution du renvoi si une disposition législative ou réglementaire accorde à la personne concernée un droit de résidence, ou si des raisons humanitaires le justifient. Dans ce cas, l'intéressé sera soumis aux dispositions régissant les conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.
Section II: De l'expulsion
Article 44
Un demandeur d'asile se trouvant régulièrement sur le Territoire Guinéen ne peut être expulsé que pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public.
Est considéré en situation régulière, un demandeur ayant déposé sa demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès d'une des autorités citées à l'article 24 de la présente Loi.
Article 45
L'expulsion prévue à l'article précédent n'a lieu qu'en exécution d'une décision définitive, rendue conformément à la procédure prévue par la présente Loi.
Le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la présente Loi ne peut toutefois être invoqué par un demandeur d'asile s'il y a des raisons sérieuses de le considérer comme un danger pour la sécurité du pays ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Guinée.
Aucune mesure d'expulsion contre un demandeur d'asile ne peut être mise à exécution avant que n'aient été épuisées les voies de recours ordinaires.
Toutefois le réfugié ou le demandeur d'asile qui encourt une décision d'expulsion bénéficie du droit d'être notifié de la mesure encourue, du droit de présenter des preuves à décharge, d'être assisté par un conseil de son choix et d'un délai raisonnable lui permettant d'être admis dans un autre pays.
Section III: De l'extradition
Article 46
Lorsqu'un pays ayant signé un accord d'extradition avec le Gouvernement guinéen ou lorsqu'un tribunal international requiert l'extradition d'un réfugié pour l'une des raisons suivantes :
a- le réfugié doit répondre d'une inculpation ;
B- le réfugié a été condamné par un tribunal compétent pour juger de crimes ou délits graves de nature non politique.
Les autorités nationales compétentes en matière d'extradition, ordonnent l'extradition de ce réfugié conformément aux dispositions pertinentes en matière d'extradition.
Article 47
La demande d'extradition ne peut être considérée et accordée que si l'infraction en cause a été commise sur le territoire du pays requérant l'extradition.
Dans le cas d'une juridiction internationale, la demande d'extradition n'aboutira que si l'infraction en cause rentre dans les attributions de ladite juridiction.
Article 48
En accord avec les Lois de la Guinée, les autorités judiciaires guinéennes peuvent refuser une extradition si les faits en cause sont susceptibles d'être jugés en République de Guinée.
Article 49
Toute décision d'extradition concernant un demandeur d'asile ou un réfugié doit être conforme aux dispositions pertinentes de la Convention de 1951, et particulièrement au principe de non refoulement.
L'extradition ne peut se faire si le réfugié ou le demandeur d'asile sera extraite vers un État où sa vie, sa liberté ou son intégrité physique serait en danger.
Section I: De la protection et de l'asile accordés aux membres de famille
Article 50
L'équipe individu au sein d'une unité familiale a le droit de présenter une demande d'asile individuelle, sans limite d'âge ou de genre.
Article 51
Toute personne ayant un lien de dépendance sociale, affective ou économique avec un réfugié, qui ne soit pas éligible au statut de réfugié à titre personnel, peut bénéficier du statut de réfugié dérivatif si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial.
Article 52
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la Loi guinéenne sur le droit du sol, l'enfant ne en République de Guinée de parents réfugiés bénéficie du statut de réfugié dérivatif automatiquement, si ce dit enfant n'est pas éligible au statut de réfugié à titre personnel.
Section II: De l'unité familiale et de la protection spéciale
Article 53
Si les personnes ayant un lien de dépendance sociale, affective ou économique avec un réfugié, définis aux articles 50, 51 et 52 de la présente Loi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en République de Guinée sera autorisée sur leur demande. Ceux-ci pourront bénéficier du statut dérivatif, si eux-mêmes ne sont pas éligibles au statut de réfugié à titre personnel.
Article 54
Nonobstant les dispositions de l'article 29 de la présente Loi, le Comité Permanent d'Eligibilité, la CINISR et les autorités compétentes portent une attention particulière à la situation des enfants réfugiés non accompagnés se trouvant sur le Territoire Guinéen en veillant à ce qu'un tuteur légal soit nommé et en s'assurant que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale dans toute décision le concernant.
Section I: Du traitement de données personnelles.
Article 55
Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat l'exige, la Commission Nationale pour l'Intégration et le Suivi des Réfugiés et le Comité de Recours peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un demandeur et ses proches.
Article 56
En aucun cas, directement ou indirectement, ne seront communiqués au pays d'origine ou de provenance, des données personnelles relatives à un demandeur d'asile ou à un réfugié reconnu pouvant l'identifier comme tel.