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Loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque

Loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque (L/2022/013/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 octobre 2022. Texte intégral, 26 articles.

26 articles 10 octobre 2022 L/2022/013/CNT En vigueur
Sommaire · 3

Visas

LOI ORDINAIRE L/2022/013/CNT DU 23 SEPTEMBRE 2022, FIXANT LES REGLES DE PROTECTION DES VICTIMES, DES TEMOINS ET DES AUTRES PERSONNES EN SITUATION DE RISQUE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la charte de la transition ;

Après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente Loi, fixe les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque dans une procédure pénale ou devant une commission d'enquêtes.

Article 2

La protection des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque, vise à préserver leur sécurité, leur dignité et leur bien-être physique et psychologique, ainsi qu'à assurer le respect de leur vie privée.
Les mesures de protection sont proportionnelles à la gravité du risque qui menace la personne à protéger. Elles sont adoptées avec le consentement éclairé des personnes qui en sont bénéficiaires.

Article 3

La protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque est assurée par un organe dénommé « Service de protection des victimes et des témoins », placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Justice.

Article 4

Le service de protection des victimes et des témoins est chargé de la mise en place et de la coordination des mesures de protection, de soutien et d'assistance à l'égard des victimes, des témoins et de toute autre personne en situation de risque à tous les stades d'une procédure judiciaire ou devant une commission d'enquête.

Article 5

Le service de protection des victimes et des témoins est composé comme suit :

  • - un représentant de la Gendarmerie nationale ;
  • - un représentant de la Police nationale ;
  • - deux magistrats (siège et parquet);
  • - un psychologue ;
  • - un représentant du Barreau.

Ceux-ci sont nommés, par arrêté du ministre en charge de la Justice sur proposition de leurs structures d'origine.

Article 6

L'organisation et le fonctionnement du service de protection des victimes et des témoins sont fixés par décret.

Article 7

Dans l'exercice de ses fonctions, le service de protection des victimes et des témoins veille à ce que les mesures prises préservent suffisamment la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque.

Article 8

Les mesures de protection sont adaptées à la gravité du risque.
A cet effet, le service de protection des victimes et des témoins prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le niveau de menace, l'âge, le sexe, l'état de santé et le lieu de résidence des victimes et des témoins, ainsi que la nature du crime, spécialement en cas de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles ou basées sur le genre.

Section 1 : Des mesures de protection à caractère juridictionnel

Article 9

Avant toute instruction au fond, le juge s'assure que toutes les mesures de protection de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque ont été correctement appliquées pendant les phases antérieures de la procédure.

Article 10

Le juge peut, d'office ou à la demande du ministère public, de la défense, d'un témoin, d'une victime ou de son représentant ou d'un tuteur, ordonner toutes les mesures procédurales nécessaires pour protéger une victime, un témoin ou toute autre personne en situation de risque du fait de sa déposition. Plus particulièrement les victimes et les témoins vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les victimes de violences sexuelles ou basées sur le genre.

Article 11

Le juge peut, d'office ou à la demande du ministère public, de la défense, d'un témoin, d'une victime ou de son représentant ou d'un tuteur, autoriser une déposition anonyme.
Toutefois, aucune condamnation ne peut être prononcée uniquement sur la base d'une déposition anonyme.

Article 12

Les mesures de protection à caractère juridictionnel prises par l'autorité judiciaire ne doivent pas être préjudiciables aux droits de la défense et aux exigences d'un procès juste et équitable.
La décision accordant le bénéfice de ces mesures peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en appel devant le premier président de la Cour d'appel, statuant par voie d'ordonnance. Cette ordonnance est sans recours.

Article 13

Les mesures de protection à caractère juridictionnel consistent, entre autres, à :

1. ordonner aux parties, aux avocats, aux médias ou à toute personne concernée, la non-divulgation d'identité du témoin, de celle de la victime ou celle de toute autre personne à risque ;

2. recourir, au cours des audiences publiques et dans les documents officiels, à un pseudonyme ou à un numéro d'anonymat pour désigner la personne à protéger ;

3. autoriser la dissimulation d'une victime ou d'un témoin et la déformation de sa voix ;

4. dissimuler les adresses, les lieux de résidence et de travail, la profession ou les autres informations contenues dans le dossier de nature à révéler l'identité de la victime, celle du témoin ou celle d'une autre personne à risque ;

5. ordonner au chef de greffe de modifier l'aménagement de la salle d'audience et des locaux du tribunal afin de :

  • - mettre le témoin à l'abri des regards du public et du prévenu ;
  • - veiller à l'absence de contact direct entre le témoin et l'accusé, d'une part, les témoins entre eux ainsi que le témoin et le public, d'autre part.

6. prendre toutes dispositions utiles pour mettre le témoin ou la victime à l'abri de tout contact immédiatement avant et après sa déposition ;

7. recourir à la déposition ou au témoignage par téléconférence ;

8. tenir l'audience à huis-clos ;

9. prendre des mesures visant à faciliter la déposition d'une victime ou d'un témoin traumatisé, notamment un enfant, une personne âgée ou une victime de violences sexuelles, telles que :

  • - faire recours à des techniques adéquates d'audition,
  • - autoriser, à des fins de soutien psychologique, une personne qualifiée ou de confiance, telle qu'un expert psychosocial, un membre de la famille à accompagner le témoin ;
  • - accorder poses lors de la déposition.

10. Prendre toute autre mesure nécessaire en fonction de la menace qui pèse sur la victime, le témoin ou toute autre personne à protéger.

Section 2 : Des mesures de protection à caractère non juridictionnel

Article 14

Les mesures susceptibles d'être prises par les autorités ou les commissions d'enquête ainsi que par les officiers de police judiciaire et le ministère public consistent notamment à :

  • 1. Recueillir et analyser les informations relatives aux menaces qui pèsent sur les victimes, les témoins et les autres personnes en situation de risque et adopter des techniques d'audition propres à garantir leur protection ;
  • 2. Garantir la confidentialité de la déposition des victimes ou des témoins ;
  • 3. Veiller à ce qu'il n'y ait, au cours de l'enquête ou de l'instruction, aucune altercation entre le témoin ou la victime et l'auteur présumé le cas échéant ;
  • 4. Informer les victimes et les témoins des mesures de protection dont ils peuvent bénéficier et des structures de prise en charge en cas de danger imminent ;
  • 5. Veiller à ce que toute intimidation présumée, à l'égard d'une victime ou d'un témoin, soit signalée et fasse l'objet d'une enquête ;
  • 6. Contribuer à la mise en œuvre des mesures identifiées par les points focaux pour la protection des témoins et visant à accroître la sécurité des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque ;
  • 7. Aider les témoins en situation de risque à comparaître en justice dans des conditions sûres.

Article 15

Les mesures de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque peuvent être révoquées notamment dans les cas suivants :

  • 1. Lorsque la décision d'admission a été prise sur la base de fausses allégations de la personne protégée ;
  • 2. En cas d'inconduite de la personne protégée, notamment lorsqu'elle divulgue des informations confidentielles la concernant ou relatives à d'autres personnes protégées.

Toutefois, les décisions de révocation des mesures de protection sont susceptibles de recours en justice.

Section 1: De la protection au cours d'une procédure judiciaire

Article 16

Au cours d'une procédure judiciaire, le service de protection des victimes et des témoins prend toutes les mesures de protection par les actions suivantes :

  • 1. Fournir à la police judiciaire des conseils utiles en matière de protection des témoins ;
  • 2. Évaluer les menaces et les risques à l'égard des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque et déterminer des mesures appropriées et proportionnelles afin d'éliminer le risque ;
  • 3. Prendre les mesures de protection en tenant compte de leur répercussion sur le bien-être physique et psychologique de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque et déterminer des mesures propres à limiter leur impact négatif ;
  • 4. Demander aux autorités compétentes, des forces de défense et de sécurité de mettre en œuvre ou de contribuer à l'application des mesures de protection destinées à atténuer les risques ;
  • 5. Couvrir les frais de transport et d'hébergement des victimes et des témoins exposés au risque pendant la phase de déposition et leur offrir toute autre facilité adéquate pour leur comparution devant l'organe concerné ;

6. Impliquer, le cas échéant, les autorités administratives et judiciaires, ainsi que les représentants des organisations de la société civile et des communautés, dans la mise en œuvre des mesures de protection.

Les mesures visées au 2 de l'alinéa 1 du présent article consistent notamment à :

  • - Renforcer la sécurité du lieu de résidence de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque ;
  • - Accroître la surveillance de la situation sécuritaire dans la zone où réside la victime, le témoin ou toute autre personne en situation de risque ;
  • - Éloigner temporairement de son lieu de résidence la victime, le témoin ou toute autre personne en situation de risque, jusqu'à la disparition de la menace ;
  • - Envisager la réinstallation de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque jusqu'à ce que la menace disparaisse.

Section 2 : De la protection devant une commission d'enquête

Article 17

Devant une commission d'enquête, le Service de protection des victimes et des témoins prend toutes les mesures de protection par les actions suivantes :

  • - Assister et conseiller la commission d'enquête, les organes, les équipes d'enquête et les services de la commission sur toute question se rapportant à la protection et à la prise en charge des victimes et des témoins qui comparaissent devant elle ;
  • - Assurer la protection et la sécurité des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque en tenant compte de leurs besoins et de leur situation particulière par des mesures adéquates ;
  • - Établir des programmes de protection en collaboration avec les services de sécurité et après consultation des personnes à protéger ;
  • - Aider les bénéficiaires de la protection à obtenir le soutien médical, psychologique et les autres formes d'assistance dont ils ont besoin ;
  • - Proposer à la Commission d'enquête l'adoption des mesures de protection prévues par la présente Loi ou de toute autre mesure jugée appropriée ;
  • - Coopérer avec les structures étatiques et au besoin non étatiques ainsi qu'avec les organisations internationales ;
  • - Proposer à la Commission d'enquête des mesures pouvant faciliter la participation des groupes vulnérables et particulièrement des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre à toutes les phases de l'enquête.

Section 3 : De la réinstallation des personnes protégées

Article 18

La décision de réinstallation est prise par le service de protection des victimes et des témoins en concertation avec les personnes protégées.

Article 19

Le service de protection des victimes et des témoins décide de la réinstallation lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  • - La victime, le témoin ou toute autre personne en situation de risque est exposé à un danger grave et imminent
  • - La victime, le témoin ou toute autre personne en situation de risque a donné librement et en connaissance de cause son consentement ;
  • - Il n'existe aucun autre moyen fiable d'assurer la protection de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque.

Article 20

Le service de protection des victimes et des témoins peut également réinstaller toutes les autres personnes auxquelles les dépositions des victimes ou des témoins peuvent faire courir des risques graves.

Article 21

La mise en œuvre de la mesure de réinstallation est exécutée par le service de protection des victimes et des témoins.
A cet effet, le service peut recourir à l'assistance des autorités nationales et locales et, le cas échéant, des représentants des organisations de la société civile et des communautés dans l'exécution de cette tâche.
Les frais inhérents aux mesures de protection sont entièrement pris en charge par l'État et ses partenaires.

Article 22

L'État peut soumettre par voie diplomatique les demandes de réinstallation des personnes à protéger auprès de pays étrangers.

Article 23

Le service de protection des victimes et des témoins coordonne la mise en œuvre et fait le suivi des mesures de protection à l'égard des personnes dont la réinstallation à l'étranger a été approuvée.
A cet effet, il est habilité à faire appel à l'assistance d'autres acteurs notamment des services d'immigration, de la sécurité publique, de la santé publique et de la société civile.

Article 24

Le service de protection des victimes et des témoins collabore avec les réseaux internationaux de protection des victimes, des témoins ou d'autres personnes en situation de risque pour renforcer ses capacités en matière de protection et d'assistance.

Article 25

L'application de cette Loi ne porte pas préjudice aux dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage.

Article 26

La présente Loi, qui complète les dispositions du Code de procédure pénale, entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
Conakry, le 23 Septembre 2022

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