Loi
Loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée
Loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée (L/94/019/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur. Texte intégral, 79 articles.
Sommaire · 26
LOI L/94/019/CTRN PORTANT CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL
Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 93 et 94 ; Après en avoir délibéré adopte,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’ENTRÉE DES ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
CHAPITRE PREMIER : DEFINITION ET DOMAINE D’APPLICATION
Article 1er
Est considérée comme étranger toute personne qui n’a pas la nationalité GUINÉENNE, soit qu’elle ait une nationalité étrangère soit qu’elle n’ait pas de nationalité.
Article 2
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en
République de Guinée, soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Tout étranger doit, pour entrer en République de Guinée être titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage en tenant lieu et en cours de validité, revêtu d’un visa.
Article 4
Les enfants de moins de 15 ans, voyageant seuls, sont tenus, à l’entrée, pendant leur séjour et à leur sortie de la
République de Guinée, d’être porteurs d’un passeport ou tout autre titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité.
CHAPITRE II : VISA D’ENTRÉE
Article 5
Tout étranger entrant en République de Guinée est tenu d’obtenir au préalable un visa d’entrée dûment porté sur son passeport ou son titre de voyage avec indication de sa validité et de la durée du séjour.
Le visa d’entrée est accordé :
- - En République de Guinée, par le département chargé de la sécurité ;
- - A l’extérieur, par les missions diplomatiques ou consulaires de la République de Guinée.
Le Visa est accordé pour une ou plusieurs entrées et sorties.
Article 6
Sont dispensés du visa d’entrée en République de Guinée : 1°/ Les étrangers en transit se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef faisant escale dans un port ou un aéroport Guinéen ou traversant le territoire national par voie terrestre ; 2°/ Les étrangers ressortissants des pays ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité en la matière.
Ces étrangers peuvent se rendre en République de Guinée et y séjourner en se conformant aux dispositions de ces convention sans préjudice de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers.
Article 7
Le fait qu’un étranger soit dispensé de visa en vertu de convention de réciprocité, ne fait pas obstacle à l’exercice par les autorités compétentes des pouvoirs de Police générale qui leur permettent d’interdire, pour des motifs de sécurité publique l’entrée du territoire national.
CHAPITRE III : DE LA DÉLIVRANCE ET DE LA PROROGATION DES VISAS D’ENTRÉE
Article 8
La délivrance du visa d’entrée est subordonnée à la fourniture des pièces suivantes par le postulant.
- - une demande écrite de visa,
- - une justification des ressources suffisantes pour subvenir a ses besoins au cas où il n’entend se livrer à aucune activité lucrative pendant son séjour en République de Guinée,
- - un billet de retour ou de continuation,
- - ou le versement d’une caution en devise étrangère à la Banque centrale de la République de Guinée dont le montant est égal au prix du billet de voyage retour ou de continuation.
- - deux photos d’identité identiques et récentes.
Article 9
La délivrance des visas d’entrée et de prorogation de séjour donne lieu à la perception de droits spéciaux en timbres fiscaux selon des tarifs et des modalités définis par arrêté du département chargé des finances.
Article 10
La validité du visa d’entrée ne peut excéder trois mois sauf stipulation contraire de conventions auxquelles la République de Guinée est partie.
Article 11
Les visas d’entrée des Experts, délégations culturelles, sportives et autres, des personnes invitées par une autorité habilitée de la République de Guinée, sont délivrés au vu d’une demande écrite de l’autorité publique invitante.
Article 12
Le visa d’entrée peut être accordé ou refusé sans que l’autorité compétente ne soit tenue de motiver sa décision.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS A L’ARRIVÉE
Article 13
L’étranger est tenu, à son arrivée, de se présenter aux services compétents du poste frontalier par lequel il est entré en République de Guinée et de se soumettre aux formalités conformément aux prescriptions en vigueur.
Article 14
Tout étranger entrant en République de Guinée, est tenu de présenter à son arrivée, un Carnet sanitaire international en cours de validité et reconnu par les conventions internationales ou les lois et règlements en vigueur.
Article 15
S’agissant d’un diplomate, en Transit, en séjour temporaire ou en séjour de longue durée, les formalités se limitent à la présentation d’un passeport en cours de validité avec visa, du Carnet sanitaire international en cours de validité et de la fiche d’arrivée remplie, conformément aux prescriptions en vigueur.
Article 16
L’étranger employé de l’État guinéen en vertu d’un contrat d’expatrié, est considéré comme étant un expert. Lorsqu’il arrive pour la première fois en République de Guinée, il est soumis en plus des formalités habituelles à la présentation d’un contrat de travail ou de tout autre document en tenant lieu.
Article 17
L’étranger désireux d’être employé dans le secteur privé doit à son arrivée en plus des formalités habituelles, se munir de documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer.
TITRE II
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS.
CHAPITRE I : DU TRANSIT
Article 18
Tout étranger de passage en République de Guinée pour une durée n’excédant pas Cinq jours est considéré comme étant en transit Un visa de transit peut lui être accordé pour une durée n’excédant pas cinq jours au vu des documents de continuation du voyage.
Article 19
Tout étranger en transit démunis de visa peut-être autorisé à séjourner soit à l’endroit prévu à cet effet au poste frontalier, ou dans tout autre établissement indiqué par les autorités compétentes, soit refoulé.
Article 20
Tout étranger muni d’un visa de transit doit entrer dans le territoire national et en sortir dans les délais prévus et par le poste frontalier indiqué sur le visa, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE II : DU SÉJOUR TEMPORAIRE
Article 21
L’étranger qui arrive en République de Guinée pour un séjour de plus de Cinq jours et n’excédant pas Quatre-Vingt-Dix jours, est considéré comme étant en séjour temporaire.
Article 22
Le visa de séjour temporaire est accordé pour une durée de Quatre-Vingt-Dix jours au maximum. Toutefois, il peutêtre prorogé pour une durée n’excédant pas quatre vingt dix jours
Article 23
La demande de prorogation doit-être faite au moins sept jours avant l’expiration du visa de séjour temporaire en cours.
Article 24
L’étranger en séjour temporaire doit obligatoirement être en possession d’un billet de voyage retour ou de continuation, il doit également apporter la preuve qu’il peut vivre de ses ressources, faute de quoi l’entrée du territoire national lui est refusée.
Article 25
L’étranger doit quitter la République de Guinée à l’expiration de la durée de validité de son visa de séjour temporaire à moins qu’il n’en obtienne la prorogation ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident ou tout acte en tenant lieu.
CHAPITRE III : DU SÉJOUR DES RÉSIDENTS
Article 26
Tout étranger désirant séjourner en République de Guinée à l’expiration du délai fixé par les visas, est tenu de solliciter un visa de séjour de longue durée, une carte d’identité spéciale dite "Carte de résident" et un carnet d’étranger le cas échéant.
Article 27
Sont toutefois dispensés de la carte de résident : -Les mineurs âgés de moins de Quinze ans accompagnant leurs parents ; -Les étrangers ressortissants de pays ayant passé avec la République de Guinée des Conventions de réciprocité en la matière.
Article 28
Les étrangers résidents en République de Guinée, sont classés en Experts étrangers, étrangers résidents, étrangers résidents privilégiés et réfugiés ou apatrides.
SECTION I : DES EXPERTS ÉTRANGERS
Article 29
Les étrangers en mission de longue durée auprès du gouvernement de la République de Guinée et les Experts étrangers employés de l’État guinéen, doivent-être titulaires d’une carte d’identité spéciale dite "Carte d’expert étranger résident".
Article 30
La carte d’expert étranger résident, est délivrée par le département chargé de la Sécurité sur la demande de l’autorité publique de tutelle. La durée de sa validité ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat de travail de l’expert.
Article 31
Les Experts étrangers sont exonérés du paiement de toutes taxes normalement dues pour la délivrance des visas, Cartes d’identité spéciales et permis de travail.
Article 32
les membres des familles des experts séjournant en République de Guinée et âgés de plus de Quinze ans doivent être titulaires chacun, d’une carte de résident dont la durée ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat de travail de leurs parents.
SECTION II : DES ÉTRANGERS RÉSIDENTS
Article 33
Les étrangers désirant établir en République de Guinée leur résidence, doivent être détenteurs d’une carte d’identité spéciale dite "Carte d’Étranger Résident" et le cas échéant d’un carnet d’étranger Cette carte a une validité allant de un an à trois ans renouvelable.
SECTION III : DES ÉTRANGERS RÉSIDENTS PRIVILÉGIÉS
Article 34
Sont considérés comme étrangers résidents privilégiés, les étrangers établis en République de Guinée pour les raisons sociales, familiales, culturelles ou économiques ci-dessous énumérées :
1°/-Étrangers établis pour raisons sociales -les missionnaires religieux œuvrant dans un but non lucratif.
2°/-Étrangers établis pour raisons familiales.
-les étrangères mariées avec des guinéens ou épouses étrangères divorcées ou veuves de guinéens désirant rester auprès de leurs enfants résidant en Guinée et ayant gardé leur nationalité d’origine ; -les étrangers mariés avec des guinéennes ; -les étrangers ayant l’un des parents guinéens ;
3°/-Étrangers établis pour raisons culturelles : -les étudiants étrangers boursiers dans les Universités ou établissements de formation guinéens ;
4°/-Étrangers établis pour raisons économiques : -les étrangers dont les activités sont liées à la promotion économique nationale, ayant séjourné depuis dix ans au moins dans le pays. Il s’agit d’entrepreneurs, d’industriels, d’artisans et autres hommes d’affaires établis en Guinée.
Article 35
Les étrangers visés à l’article 34 peuvent obtenir une carte dite "Carte de Résident Privilégié". Elle n’est délivrée qu’après une enquête administrative effectuée par les services de l’Immigration.
Article 36
La carte d’identité spéciale est délivrée par le département chargé de la sécurité aux étrangers résidents exerçant un emploi libéral ou travaillant dans le secteur privé, aux experts et aux membres de leurs familles.
SECTION IV : DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Article 37
Les étrangers résidant en République de Guinée sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile politique, doivent être détenteurs d’une carte d’identité spéciale de réfugié politique délivrée par les autorités compétentes.
SECTION V : DE LA MODALITÉ DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE RÉSIDENT.
Article 38
Pour obtenir la carte de résident ou le carnet d’étranger, tout postulant doit adresser au département chargé de la sécurité, une demande dans laquelle il précise les motifs de sa requête. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé, d’un extrait de casier judiciaire, tous deux datant de moins de trois mois et du récépissé de paiement au Trésor public des droits prévus à l’article 9 de la présente loi.
Sont toutefois dispensés du paiement de ces droits : -les étrangers ressortissants de pays ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité. -les missionnaires religieux en séjour de longue durée œuvrant dans un but non lucratif.
-les étrangères mariées avec des Guinéens ou épouses étrangères divorcées ou veuves de Guinéens désirant rester auprès de leurs enfants résidant en Guinée.
-les étudiants, Stagiaires et boursiers étrangers dans les Universités et autres centres de formation Guinéens.
Les frais de confection des titres de séjour sont à la charge des intéressés.
Article 39
La demande de renouvellement de la carte de résident doit être déposée au moins trois mois avant l’expiration de la dite carte.
La procédure de renouvellement de la carte est la même que pour son établissement.
Article 40
En cas de rejet de la demande de carte de résident ou de son renouvellement, cette décision est notifiée au postulant. S’il se trouve sur le territoire national, il est invité à le quitter dans un délai maximum de Quinze jours à compter de la date de notification.
Article 41
L’étranger qui aura perdu sa carte de résident peut en recevoir un duplicata à condition toutefois que celle-ci ne lui ait pas été retirée par mesures administratives.
Article 42
La carte de résident doit être retirée en cas de décès du titulaire, ou de son expulsion du territoire national ou s’il cesse de remplir les conditions légales réglementaires qui lui ont permis d’en bénéficier.
SECTION VI : DU CARNET D’ÉTRANGER
Article 43
Tout étranger résident âgé de plus de Quinze ans, exerçant un commerce, une industrie, une profession libérale ou employé du secteur privé et désirant fixer sa résidence en République de Guinée doit être détenteur d’un Carnet d’étranger.
Article 44
La détention de ce carnet est soumise au paiement d’une taxe de visa annuel dont le montant est fixé par l’arrêté prévu à l’article 9 de la présente loi.
Article 45
Le carnet d’étranger ne peut être délivré qu’après l’obtention du visa de séjour de longue durée selon une procédure établie par décret d’application.
Article 46
Le carnet d’étranger doit être présenté à toutes réquisitions des autorités. Il peut être retiré au titulaire qui, ne se conforme pas à la législation sur le séjour des étrangers ou qui cesse d’offrir les garanties exigées par l’État Guinéen.
En cas de refus de présentation ou de retrait du carnet, l’étranger doit quitter la République de Guinée dans un délai de quinze jours sous peine de poursuites judiciaires.
Article 47
Tout duplicata du carnet d’étranger donne lieu à la perception des mêmes droits que pour l’original.
SECTION VII : DU CAUTIONNEMENT
Article 48
Pour être autorisé à résider en République de Guinée tout étranger doit présenter des garanties pour son rapatriement. Ces garanties consistent au versement d’une caution ou à la fourniture d’une lettre de garantie bancaire de rapatriement.
Article 49
La caution est au moins égale au prix du billet permettant le rapatriement de l’étranger. Elle doit être déposée contre reçu du Trésor Public. La lettre de garantie bancaire de rapatriement cesse d’être valable le jour où son bénéficiaire quitte définitivement le territoire national.
Sont dispensés des obligations prévues par l’article 48 ci-dessus : -Les diplomates et les agents consulaires accrédités en République de Guinée et les membres de leurs familles, -Les ressortissants des États ayant conclu avec la République de Guinée des Conventions de réciprocité en la matière, -Les enfants âgés de moins de Quinze ans accompagnant leurs parents, -Les étrangers ayant le statut de résident privilégié.
Article 50
Le défaut de cautionnement entraîne l’expulsion ou le refoulement du postulant.
CHAPITRE IV : DE LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Article 51
Les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire national de la République de Guinée. Cependant, le chef du département de la sécurité peut, par mesure de police individuelle ou collective, leur interdire l’accès ou le séjour dans certaines zones ou certains lieux déterminés. L’étranger en transit, ne doit séjourner que dans la localité mentionnée sur son permis de transit.
Article 52
les étrangers séjournant en République de Guinée doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, les pièces ou documents sous le couvert desquels ils ont été autorisés à résider et à circuler sur le territoire national.
Article 53
En cas de changement de résidence, l’étranger doit, avant son départ, faire viser par le commissariat du lieu de sa nouvelle résidence et indiquer la date d’arrivée à la police de son nouveau domicile.
Article 54
Lorsqu’un étranger exerce une profession libérale ou industrielle dans un commerce, il est tenu de déposer auprès des autorités compétentes une déclaration sur les conditions sous lesquelles il exerce sa profession. Les mêmes formalités s’appliquent aux travailleurs temporaires.
Article 55
Tout logeur professionnel recevant un étranger doit lui remettre la fiche d’hôtel prévue à cet effet en faisant signer au locataire la déclaration qu’il reçoit pour ce fait.
CHAPITRE V : DU TRAVAIL DES ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Article 56
Doivent être titulaires d’une carte « Carte de Résident Temporaire » :
Les travailleurs temporaires.
Article 57
La durée de validité de la carte ne peut excéder six mois et ne peut pas dépasser la durée de validité des documents exigés pour l’entrée en République de Guinée. Le séjour des étrangers en République de Guinée n’est pas limité, sans y fixer leur volonterie, ni ne vise aucun autre objectif que celui de la réception d’un visa temporaire.
Article 58
Aucun employeur, personne physique ou morale, ne peut employer un étranger, à quelque titre que ce soit, sans avoir obtenu auparavant une autorisation préalable de l’Office national de l’Emploi et de la main-d’œuvre et du contrôle du service chargé du contrôle des étrangers.
Article 59
L’accroissement des formalités de sortie et de séjour des membres des organisations internationales, consulaires et diplomatiques, ainsi que leurs représentations, de transit, de rentrée, etc., sont applicables aux représentations particulièrement désignées comme telles.
CHAPITRE VI : DROITS ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES AUX MEMBRES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX, CONSULAIRES ET DIPLOMATIQUES
Article 60
Toute personne ayant acquis la qualité de membre d’une organisation internationale, consulaire ou diplomatique, bénéficie automatiquement des droits et obligations spécifiques définis par la loi applicable à chaque type d’organisation.
Article 61
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter strictement les dispositions légales relatives à la sécurité nationale, à la protection des données personnelles et à la confidentialité des informations sensibles.
Article 62
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques peuvent bénéficier d’exemptions fiscales et douanières conformément aux accords internationaux conclus avec la République de Guinée.
Article 63
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques ont droit à une assistance juridique gratuite en cas de litige relatif à leurs activités en République de Guinée.
Article 64
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent fournir régulièrement des rapports officiels concernant leurs activités en République de Guinée.
Article 65
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent participer activement aux programmes de coopération et d’échange culturel organisés par la République de Guinée.
Article 66
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques bénéficient d’un statut spécial qui garantit leur liberté d’action dans les domaines où ils opèrent.
Article 67
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent se soumettre à la surveillance administrative et judiciaire de la République de Guinée lorsqu’ils effectuent des missions officielles.
Article 68
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de conduite professionnelle adoptées par la République de Guinée.
Article 69
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent assurer la formation continue de leurs agents afin de maintenir un haut niveau de compétence technique et professionnelle.
Article 70
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent collaborer étroitement avec les institutions publiques guinéennes pour promouvoir les intérêts mutuels et favoriser la paix et la stabilité.
Article 71
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent contribuer financièrement à la mise en œuvre des projets prioritaires identifiés par la République de Guinée.
Article 72
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes fondamentaux de l’État de droit et de la démocratie.
Article 73
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent veiller à la préservation de l’environnement naturel et humain dans les zones où ils opèrent.
Article 74
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent encourager la participation citoyenne active dans les processus décisionnels locaux.
Article 75
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent faciliter l’accès aux services publics essentiels pour tous les habitants du territoire guinéen.
Article 76
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent promouvoir l’égalité des chances et l’inclusion sociale dans toutes leurs actions.
Article 77
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent soutenir les initiatives locales visant à améliorer la qualité de vie des populations.
Article 78
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les traditions et coutumes locales tout en promouvant les valeurs universelles de solidarité et de justice.
Article 79
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent collaborer avec les médias pour diffuser des messages positifs et construire une image favorable de la République de Guinée.
Article 80
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent participer activement aux efforts de développement durable menés par la République de Guinée.
Article 81
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les règles de bonne gouvernance et de transparence dans leurs relations avec les institutions publiques.
Article 82
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent veiller à la protection des droits fondamentaux des individus dans les contextes où ils agissent.
Article 83
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région.
Article 84
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les engagements pris devant les organes internationaux compétents.
Article 85
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent informer immédiatement les autorités guinéennes en cas de situation critique impliquant des risques pour la sécurité publique.
Article 86
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent subordonner leurs actions à l’intérêt supérieur de la République de Guinée.
Article 87
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les décisions prises par les instances supérieures de la République de Guinée.
Article 88
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent accepter les sanctions administratives ou pénales si elles sont imposées pour violation des lois guinéennes.
Article 89
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent reconnaître la légitimité de l’autorité guinéenne et respecter ses décisions dans toute circonstance.
Article 90
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à développer des partenariats durables avec les communautés locales.
Article 91
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent promouvoir l’éducation, la santé et le bien-être social dans les zones où ils opèrent.
Article 92
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les droits de propriété intellectuelle et patrimoniale des peuples autochtones.
Article 93
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions ne nuisent pas aux ressources naturelles ou environnementales.
Article 94
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent favoriser la cohésion sociale et la tolérance entre différentes cultures et religions.
Article 95
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent participer activement aux forums multilatéraux pour discuter des défis mondiaux.
Article 96
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de non-intervention dans les affaires internes des pays souverains.
Article 97
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’efforcer de créer des emplois durables et de stimuler l’économie locale.
Article 98
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent promouvoir la diversification économique et la création de valeur ajoutée.
Article 99
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de gestion responsable et éthique dans leurs opérations.
Article 100
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à partager leurs connaissances et expériences avec les jeunes générations.
Article 101
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans les zones conflictuelles.
Article 102
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
Article 103
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs activités ne portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes.
Article 104
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent favoriser la collaboration intersectorielle pour répondre efficacement aux besoins des populations.
Article 105
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les procédures de consultation et d’information des parties prenantes.
Article 106
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à minimiser les impacts sociaux et économiques de leurs projets.
Article 107
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent promouvoir l’équité et la justice sociale dans leurs politiques et pratiques.
Article 108
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité sociale des entreprises.
Article 109
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions soient alignées sur les priorités stratégiques du gouvernement guinéen.
Article 110
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de transparence, d’intégrité et de probité dans leurs interactions avec les institutions publiques.
Article 111
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à former et accompagner les cadres techniques locaux pour renforcer les capacités institutionnelles.
Article 112
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les délais impartis pour la réalisation des projets et les livrables attendus.
Article 113
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs activités contribuent à la réduction des inégalités sociales et économiques.
Article 114
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques.
Article 115
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la culture et les arts dans les zones où ils opèrent.
Article 116
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les droits culturels et linguistiques des populations locales.
Article 117
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent favoriser la coexistence pacifique entre différentes ethnies et groupes socioculturels.
Article 118
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions ne compromettent pas la souveraineté nationale.
Article 119
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité dans leurs actions.
Article 120
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la recherche scientifique et technologique.
Article 121
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de sécurité et de protection des données personnelles.
Article 122
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs activités respectent les standards internationaux en matière d’environnement et de développement durable.
Article 123
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de non-discrimination et d’égalité d’accès aux services.
Article 124
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la participation citoyenne dans les processus décisionnels.
Article 125
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de comportement professionnel et éthique.
Article 126
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la croissance inclusive et durable.
Article 127
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de responsabilité sociale et écologique.
Article 128
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans les régions instables.
Article 129
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de gestion intégrée des crises.
Article 130
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs activités contribuent à la construction d’institutions solides et autonomes.
Article 131
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de transparence et d’accessibilité dans leurs communications.
Article 132
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la diplomatie culturelle et artistique.
Article 133
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de communication claire et honnête.
Article 134
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la cohésion sociale et la solidarité.
Article 135
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de dignité humaine et de respect mutuel.
Article 136
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la justice sociale et l’égalité des opportunités.
Article 137
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de gestion des conflits.
Article 138
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs activités favorisent la résolution pacifique des différends.
Article 139
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de coopération et d’interdépendance.
Article 140
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix mondiale et la sécurité collective.
Article 141
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de bonne foi et de confiance.
Article 142
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix intérieure et extérieure.
Article 143
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité internationale.
Article 144
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance.
Article 145
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de dialogue constructif.
Article 146
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix et la sécurité globales.
Article 147
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de justice et d’équité.
Article 148
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité partout dans le monde.
Article 149
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement.
Article 150
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous.
Article 151
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité.
Article 152
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 153
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 154
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 155
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 156
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 157
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 158
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 159
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 160
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 161
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 162
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 163
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 164
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 165
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 166
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 167
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 168
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 169
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 170
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 171
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 172
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 173
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 174
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 175
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 176
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 177
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 178
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 179
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 180
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 181
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 182
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 183
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 184
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 185
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 186
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 187
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 188
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 189
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 190
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 191
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 192
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 193
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 194
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 195
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 196
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
Article 197
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les normes de responsabilité et d’engagement global.
Article 198
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’assurer que leurs interventions favorisent la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les êtres humains.
Article 199
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent respecter les principes de solidarité, de compassion et de générosité universelles.
Article 200
Les membres des organismes internationaux, consulaires et diplomatiques doivent s’engager à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour les générations futures.
accrédités en République de Guinée, et des membres de leurs familles relève de la compétence du ministère chargé des Affaires Etrangères.
TITRE III
DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL APPLICABLES AUX ÉTRANGERS.
CHAPITRE I : DU PRINCIPE :
Article 60 : L’étranger est libre de mettre fin à son séjour et de quitter la République de Guinée quand il le voudra. Toutefois il ne peut le faire qu’après s’être libéré de ses obligations légales et contractuelles.
Article 61 : Tout étranger résidant en République de Guinée et devant quitter momentanément le territoire national doit présenter aux autorités frontalières son passeport ou son titre de voyage en cours de validité, sa carte de résident et le cas échéant, son carnet d’étranger.
L’étranger résident ne peut quitter définitivement le territoire national que s’il est en mesure de présenter aux autorités frontalières un laissez-passer fiscal, un certificat de non poursuite judiciaire tous deux datant de moins d’un mois à l’exception de ceux visés à l’article 49 de la présente Loi.
SECTION I : DES ÉTRANGERS NON RÉSIDENTS
Article 62 : Les étrangers soumis aux formalités du visa d’entrée peuvent quitter la République de Guinée sur simple présentation de leur titre de voyage en cours de validité si la période accordée par le visa d’entrée ou sa prorogation n’a pas été dépassée.
Article 63 : Les étrangers dispensés des formalités du visa d’entrée soit parce qu’ils sont bénéficiaires des conventions diplomatiques ou de réciprocité passées entre la République de Guinée et leur pays, soit parce qu’ils sont en transit, munis seulement de leur titre de voyage en cours de validité, peuvent librement quitter le territoire national.
CHAPITRE II : DU REFROULEMENT, DE L’EXPULSION, DE L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE, DE L’INTERDICTION DE SORTIE, DE LA RECONDUITE A LA FRONTIÈRE.
L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE, DE L’INTERDICTION DE SORTIE, DE LA RECONDUITE A LA FRONTIÈRE.
Article 64 : Nonobstant la faculté reconnue à un étranger de mettre fin volontairement à son séjour en République de Guinée avant l’expiration de la durée de validité de son séjour sous réserve des responsabilités qu’il peut encourir du fait des engagements qu’il a contractés, les pouvoirs publics ont légalement la possibilité de mettre fin à son séjour de tout étranger, même si celui-ci est entré et a séjourné régulièrement en République de Guinée, lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent ou lorsque l’étranger est déclaré indésirable à titre personnel.
L’action des services publics en la matière s’exerce par : -le refoulement, -l’expulsion, -l’assignation à résidence, -la reconduite à la frontière.
Article 65 : Le refoulement consiste à interdire l’accès du territoire national à un étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée en République de Guinée.
Article 66 : Tout étranger ne remplissant pas les conditions requises pour son entrée en République de Guinée est refoulé à la charge du transporteur qui l’a accepté comme passager.
En cas d’impossibilité de refoulement immédiat, l’étranger peut être autorisé à séjourner provisoirement dans la localité d’arrivée aux frais et sous la responsabilité du transporteur. Celui-ci est tenu de le conduire ou le faire conduire dans le plus bref délai hors des frontières.
Article 67 : L’expulsion est la mesure administrative par laquelle tout étranger en possession ou non d’un titre de séjour, reçoit l’ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé.
L’expulsion d’un étranger hors du territoire national est prononcée par Arrêté du chef de département de la Sécurité ; cette mesure peut intervenir dans les cas suivants :
-lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en République de Guinée constitue une menace pour l’ordre public ;
-lorsqu’il a fait l’objet de décisions définitives de Justice comportant une peine d’emprisonnement pour délit ou crime. La mesure d’expulsion n’est exécutoire qu’après l’accomplissement de la peine. Le délai fixé par l’arrêté d’expulsion part de la date d’élargissement du condamné ;
-lorsqu’en cas de refus ou de retrait du titre de séjour il n’a pas quitté le territoire de la République de Guinée dans les délais impartis à moins qu’il ne justifie que son retard est imputable à un cas de force majeure.
Article 68 : L’étranger expulsé doit-être reconduit à la frontière sous escorte de la Police.
Article 69 : Il peut arriver que l’étranger, pour une raison justifiée, et notamment s’il est réfugié politique, ne puisse regagner un autre pays. Dans ce cas, le chef du département chargé de la sécurité, peut prendre à son encontre un arrêté d’assignation à résidence dans le ou les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement au service de Police ou de Gendarmerie.
Article 70 : L’interdiction de sortie est la mesure par laquelle les pouvoirs publics interdisent à un étranger de quitter le territoire national soit parce qu’il ne s’est pas conformé à la législation en matière de séjour des étrangers, soit qu’il fasse l’objet de poursuites judiciaires.
Le Procureur Général ou le Procureur de la République ont le pouvoir d’empêcher qu’un individu sur lequel pèse de sérieuses présomptions de culpabilité, ne parvienne à se soustraire à la Justice en quittant le territoire national.
Pour tout autre cas, le chef du département de la sécurité est la seule autorité habilitée à interdire la sortie d’un étranger du territoire national, pour les raisons qu’il jugera fondées.
Article 71 : Seront reconduits à la frontière, sans préjudice des dispositions des article 73 et 75 de la présente loi :
-tout étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire national ;
-tout étranger ayant séjourné en République de Guinée sans titre de séjour régulier au delà du temps réglementaire prescrit ;
-tout étranger auquel la prorogation d’un visa de séjour temporaire a été refusée et qui s’est maintenu sur le territoire national au delà de la durée de son visa.
Article 72 : L’exécution de cette mesure varie selon que l’étranger est considéré comme dangereux pour l’ordre public ou non.
a)-Si l’étranger n’est pas considéré comme dangereux pour l’ordre public, il sera invité ;
-soit à regagner les frontières par ses propres moyens dans les délais impartis ;
-soit, s’il est dépourvu de ressources, y compris d'une caution de ou lettre de garantie de rapatriement, à s’adresser à son Consul afin d’obtenir les fonds nécessaires à son voyage.
L’étranger démunî de ressources et se trouvant sans protection consulaire parce que réfugié politique ou apatride pourrait être pris en charge par l’État Guinéen.
b)-Si l’étranger est considéré comme dangereux pour l’ordre public, il y aura lieu dans ce cas seulement, de l’appréhender et de le faire conduire sous escorte de Police jusqu’à la frontière.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I : DES PENALITES
Article 73 : Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 200.000 FG à 500.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement les étrangers qui :
1°/- auront séjourné illégalement sur le territoire de la
République de Guinée ;
2°/-en remplissant les fiches de renseignements auront volontairement porté des renseignements faux, incomplets ou inexacts ;
3°/- auront employé un étranger non titulaire de titres de séjour et de travail ;
4°/- auront contrevu aux dispositions de faire viser leurs carnets d’étranger à l’occasion de leur changement de résidence dans le délai prescrit et de faire viser leur passeport à leur sortie de la République de Guinée ;
5°/- auront contrevu aux dispositions de l’article 76 de la présente LOI concernant la régularisation de la situation des étrangers résidants en Guinée.
En cas de récidive la peine de prison sera de 3 mois à 2 ans et l’amende de 500.000 à 2.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 74 : Seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 600.000 FG à 3.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement les étrangers qui :
1°/- auront pris dans un titre de séjour un nom supposé ;
2°/- auront fait usage d’un titre de séjour sous un autre nom que le leur ;
3°/- auront prêté, loué ou vendu un titre de séjour véritable.
Article 75 : Seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 700.000 FG à 5.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement, les étrangers qui :
1°/- entrent ou reviennent en République de Guinée malgré l’interdiction qui leur a été notifiée ;
2°/- faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, ne quittent pas le territoire national dans le délai qui leur a été imparti ;
3°/- reviennent en Guinée après avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion à eux notifiée et qui n’a pas été rapportée ;
4°/- séjournent ou s’établissent en République de Guinée sans avoir reçu l’autorisation appropriée ou après l’expiration du délai fixé par l’autorisation ;
5°/- obtiennent l’autorisation de séjour ou d’établissement grâce à des garanties de rapatriement illusoires ou à la dissimulation des faits essentiels.
6°/- obtiennent l’autorisation de séjour par des moyens frauduleux.
Article 76 : Les étrangers se trouvant sur le territoire national, sont tenus de régulariser leur situation dans un délai de trois mois, à compter de la date de la publication de la présente LOI.
Passé ce délai ceux qui n’auront pas procédé à cette régularisation, seront considérés comme séjournant irrégulièrement en République de Guinée et encourent les sanctions prévues à l’article 73 de la présente LOI.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 77 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente LOI notamment celles de l’ordonnance 054/PRG/SGG/87 du 22 Juillet 1987 portant sur le séjour des étrangers.
Article 78 : Un décret définira les modalités d’application de la présente LOI.
Article 79 : La présente LOI sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État.
Conakry, le 13 JUIN 1994
Lansana CONTE