Loi
Loi relatif à la Gestion des catastrophes naturelles et anthropiques en République de Guinée
Loi relatif à la Gestion des catastrophes naturelles et anthropiques en République de Guinée (L/96/009) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juillet 1996. Texte intégral, 23 articles.
Sommaire · 10
Loi L/96/009 du 22 juillet 1996, relatif à la Gestion des catastrophes naturelles et anthropiques en République de Guinée.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les catastrophes, qu'elles soient d'origine géophysique, hydrométéoclimatique ou anthropiques, écologiques et technologiques sont régies par les dispositions de la présente loi sur toute l'étendue du territoire national.
TITRE I
CHAPITRE UNIQUE
DE L'ORGANISATION GENERALE EN MATIERE DE GESTION DES CATASTROPHES.
Article 2
La gestion des catastrophes consiste à assurer en permanence la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques d'accidents graves, de calamités ou de catastrophes ainsi que les effets pouvant résulter de ces sinistres. La gestion des catastrophes comporte des mesures de prévention, d'atténuation, de protection et d'organisation de secours.
Article 3
Les mesures nécessaires pour la prévention des calamités et l'organisation des secours par tout moyen disponible, sont prises dans les cadre du Plan National de prévention et d'organisation de secours en cas de catastrophes.
Article 4
Sous l'autorité du Ministère chargé de l'environnement, il est créé un Comité National de gestion des Catastrophes (C.N.G.C.). Le comité est chargé de l'élaboration et du suivi du plan national de prévention et d'organisation de secours en cas de catastrophes, ainsi que de sa mise en application. La composition et les modalités de fonctionnement du Comité National sont fixées par décret.
TITRE II :
CHAPITRE UNIQUE DES MOYENS ET LEUR EMPLOI
Article 5
Les Ministères chargé de l'environnement, de l'intérieur et de la sécurité et les départements techniques concernés coordonnent l'utilisation des moyens de secours mis à leur disposition conformément au Plan National de prévention et d'organisation de secours en cas de catastrophes.
Article 6
En cas de calamité, un décret du Président de la République ordonnera la mise en application du Plan de Gestion des catastrophes.
Article 7
La réquisition peut être individuelle ou collective. Lorsque la réquisition est collective, elle est portée à la connaissance des intéressés par voie d'affichage et par des organes d'information. Lorsqu'elle est individuelle, la notification à l'intéressé est faite par écrit.
Article 8
Lorsque les réquisitions portent sur les biens matériels, obligation est faite d'indiquer leur quantité, leur état, ainsi que le lieu de réquisition et de délivrer un récépissé. L'autorité concernée doit tenir une comptabilité des biens et services réquisitionnés.
Article 9
La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et les motifs qui y ont conduit, conformément à la même procédure suivie par la décision de réquisition prévue à l'article 7 de la présente loi.
Article 10
Lorsque les matériels fournis par un individu ou une collectivité sont endommagés ou détruits dans le cadre des effets déployés par les pouvoirs publics, pour atténuer ou réparer les dégâts causés par les catastrophes, l'État lui doit une juste indemnité.
TITRE III:
CHAPITRE I: INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 11
Les infractions prévues par la présente loi, sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires du Ministère de l'Environnement ainsi que les auxiliaires de justice commis à cet effet.
Article 12
Les actions de poursuite sont exercées directement les Ministères chargés de l'Environnement, de l'intérieur et de la sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés devant les juridictions compétentes les plus proches.
Article 13
Les agents et fonctionnaires visés à l'article 11 ci-dessus, peuvent en cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par le code pénal, procéder à l'arrestation des auteurs, les conduire devant le magistrat compétent du ressort.
Article 14
Les agents, fonctionnaires et huissiers de justice visés à l'article 11 de la présente loi, peuvent requérir la force publique qui est tenue de se mettre à leur disposition.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS PENALES
Article 15
Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 25.000 à 250.000 FG quiconque aura refusé ou se sera abstenu sans motif légitime, de donner suite à l'ordre de réquisition régulière dont il fait l'objet conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 16
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 25.000 à 250.000 FG quiconque aura refusé ou se sera abstenu volontairement de porter à une personne en péril, l'assistance, sans risque actuel et sérieux pour lui, ou pour les tiers, qu'ils pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 17
Tout pillage individuel ou collectif fait en un lieu à l'occasion des catastrophes ou dans les jours suivants sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG.
Article 18
Le non-respect des prescriptions spécifiées par le décret proclamant l'État d'urgence au cours des catastrophes sera passible des conditions définies par l'État d'urgence, au cours des catastrophes, sera passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. En cas de circonstances aggravantes, le maximum de la peine sera prononcé.
Article 19
Sera puni pour détournement de derniers publics, celui qui, en étant détenteur des biens destinés aux sinistrés, les aura dissipés soustraits ou recelés. Quiconque aura recelé, dissipé ou soustrait des biens destinés aux sinistrés sera puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 FG.
Si le détenteur est un fonctionnaire ou une personne mandatée à cet effet, le double de la peine sera prononcé.
Ces sanctions sont sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts prévus par l'article 6 du code de procédure pénale.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Un fonds d'affectation spéciale appelé fonds de secours d'urgence est créé dont les modalités de gestion, sont définies par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement et des finances.
Article 21
L'assistance extrême sera exemptée de taxes et de droits de douanes. Elle bénéficiera des facilités suivantes :
- - l'exemption de taxes et droits de douanes, levée de restriction de certains articles;
- - le droit de survol et d'atterrissage pour les aéronefs transportant les secours d'urgence
- - l'utilisation des communications ce, conformément à la réglementation en vigueur sur la radio communication.
- - les séjours des personnels d'assistance extérieure feront l'objet de facilités définies par un décret.
Article 22
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 23
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.