Loi

Loi relative à l'institution caritative Waqf

Loi relative à l'institution caritative Waqf (L/97/037/An) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 novembre 1997. Texte intégral, 19 articles.

19 articles 25 novembre 1997 L/97/037/An En vigueur JO n° 24 de 1997

Visas

Loi L/97/037/An du 25 novembre 1997 Relative à l'institution caritative Waqf.

L'assemblée Nationale.

Vu les dispositions de la loi fondamentale,

Après en avoir délibéré; adopte ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La présente loi fixe les règles relatives à l'organisation, à la fructification, à la gestion et à la maintenance des biens Waqf ainsi qu'à l'affectation de leurs revenus pour les fins précisées dans la présente loi.

Article 2

a) Dans le cadre de l'application de la présente loi, le mot «Waqf» signifie refus de consommer un bien en le consacrant à l'utilisation répétée dans une action de bienfaisance. C'est une charité dont le capital reste, une œuvre de bienfaisance permanente.
b) Le Waqf couvre également, les ressources financières et les biens meubles cédés à titre de dons, par des donateurs pour être fructifiés conformément aux conditions et objectifs de la présente loi.

Article 3

La loi définit ci-après les modalités d'affectation à des fins caritatives des revenus générés par le Waqf :
a) Renforcer les établissements scolaires de toutes natures, aussi bien que les établissements de l'enseignement général et les établissements de l'enseignement professionnel.
b) Aider les étudiants et étudiantes guinéens, qui ont besoin d'aide, poursuivant leurs études à l'intérieur ou à l'extérieur de la Guinée.
c) Aider les orphelins en leur assurant une vie décente, un enseignement et une formation de les aider à construire leur avenir.
d) Aider les pauvres, les personnes âgées et les personnes aux revenus limités parmi les pauvres dont les revenus sont en dessous du seuil de subsistance.
e) Créer et soutenir les projets familiaux qui aident les familles à poursuivre et à commercialiser leurs produits conformément aux principes coopératifs.
f) Tout autre domaine qui soit conforme aux objectifs définis dans le cadre de la présente loi.

Article 4

a) Le Waqf peut être consenti aussi bien par les citoyens de l'intérieur de la République de Guinée que ceux de l'extérieur.
b) L'État attribue un terrain approprié pour servir de Waqf destiné à la fructification compte tenu des besoins de la Préfecture concernée.
c) Lorsque les institutions internationales acceptent de financer la construction des bâtiments Waqf, le Gouvernement devra accorder un terrain compatible avec le volume de financement consenti. L'accord conclu dans ce cas devra préciser les conditions d'établissement et de gestion desdits Waqfs accordé par lesdits institutions internationales, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

Article 5

Les finalités d'utilisation caritative des revenus des Waqfs peuvent couvrir un ou plusieurs des domaines indiqués ci-dessus.

Article 6

La gestion du Waqf est assurée par les associations dûment enregistrées auprès des préfectures conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 7

L'Association enregistrée pour gérer le Waqf auprès de chaque préfecture comprendra au minimum sept (7) membres réputés pour leur intégrité et leur esprit de volontariat ainsi que leur dévouement au service de l'action caritative.

Article 8

a) Tout membre de l'Association doit être une personne physique, ressortissant de la République de Guinée, jouissant des droits civiques et âgée de 30 ans au minimum.
b) A titre exceptionnel, ceux qui créent un Waqf sur la base d'un Accord pourront choisir un Comité de gestion régi par les conditions fixées par le Waqf.

Article 9

Le Waqf sera financé par ses fonds propres, par des donations collectées et toute autre aide fournie, de temps à autre, par le Gouvernement, ainsi que par toute autre institution nationale ou étrangère.

Article 10

Les biens Waqfs seront exploités de façon commerciale de manière à assurer les meilleurs revenus possibles tout en veillant à leur maintenance et à leur développement.

Article 11

Les biens Waqf ne seront loués qu'à des fins et à des locataires susceptibles de préserver les valeurs morales de la Société guinéenne.

Article 12

Les revenus des Waqfs non assignés à des domaines précis seront utilisés de façon équilibrée et les citoyens guinéens pourront en bénéficier de façon égale en fonction de leurs besoins sociaux.

Article 13

Les recettes et les dépenses de chaque association seront vérifiées par un commissaire aux comptes agréé.

Article 14

Lorsque l'Association fondatrice d'un Waqf est dissoute ou cesse ses activités, le Waqf demeure en place et une nouvelle association sera créée pour poursuivre ses activités dans les mêmes conditions.

Article 15

Des membres honorifiques peuvent être enregistrés dans diverses associations si ces membres apportent une contribution à hauteur de ce qui aura été défini par le règlement spécifique de
l'association concernée.

Article 16

Chaque association en activité dans une préfecture soumettra un rapport annuel à l'Assemblée générale à laquelle seront conviés les membres honoraires, le Préfet, les élus locaux et le commissaire aux comptes. Ce rapport fournira des états détaillés des recettes réalisées et des dépenses courantes. Ces rapports doivent demeurer disponibles pour consultation au siège de l'Association.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Les associations enregistrées conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficieront d'une exonération fiscale totale de quelque impôt ou taxe que ce soit, notamment les frais d'enregistrement et autres droits et taxes sur les biens, l'impôt sur le revenu, les revenus et les dons qu'elles reçoivent de l'intérieur ou de l'extérieur de la Guinée.

Article 18

L'Association tiendra une comptabilité selon un plan comptable agréé par la Banque centrale pour enregistrer les recettes et les dépenses ainsi que pour consigner l'actif et le passif effectifs et soumettre un budget, en annexe au rapport annuel, à la fin de chaque année grégorienne.

Article 19

La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

Renvoi

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