Ordonnance
Ordonnance modifiant l'alinéa 2 de l'article 71 de l'ordonnance 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée
Ordonnance modifiant l'alinéa 2 de l'article 71 de l'ordonnance 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée (O/91/031) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 juillet 1991. Texte intégral, 2 articles.
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret 250/PRG/ SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
25 JUILLET 1991 160 Vu Vu l’ordonnance 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée ; l’ordonnance 0/91/027 du 13 mai 1991 portant modification de l’ordonnance 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 ; Décrète Article 1 nouveau : Sous l’autorité du Président de la République, le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique et de réforme administrative. À cet effet, il est chargé en particulier :
- - de la gestion prévisionnelle du personnel de l’État, des Collectivités décentralisées, des Etablissements publics à caractère administratif, programme et projet de développement de la gestion centralisée du personnel de l’administration civile de l’État ;
- - du recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels pour les emplois permanents de l’État ;
- - du perfectionnement et de la formation en cours d’emploi en administration et gestion publique ;
- - de la planification et de la gestion du perfectionnement du personnel civil de l’État, notamment des bourses de perfectionnement à l’étranger ;
- - de l’élaboration et du suivi de l’application de la règlementation applicable aux personnels civils de l’État ;
- - de la conception, de la coordination et du suivi des mesures de la réforme administrative ;
- - de l’examen de toute étude et du visa de tout projet de texte susceptible de créer un service public de l’État, des Collectivités décentralisées ou de modifier leur organisation, attributions, mode de fonctionnement et cadre organique ;
- - de l’organisation et de la mise en œuvre du système de la protection sociale du personnel de l’administration de l’État, des Etablissements administratifs et des Collectivités décentralisées.
Ordonne
Article 1
L’alinéa 2 de l’article 71 de l’ordonnance ci-dessus visée est modifié ainsi que suit : "Article 71 alinéa 2 nouveau : Est élu premier Adjoint au Maire la tête de liste ayant obtenu le suffrage le plus élevé après la liste du Maire élu. Le 2ème Adjoint sera la tête de liste ayant obtenu le suffrage le plus élevé après les deux premières têtes de liste, et ainsi de suite". Le reste sans changement.
Article 2
La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État. Conakry, le 09 juillet 1991 Général Lansana CONTE