Ordonnance

Ordonnance fixant les attributions des Commissions du Conseil Transitoire de Redressement National

Ordonnance fixant les attributions des Commissions du Conseil Transitoire de Redressement National (O/91/09) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 janvier 1991. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 16 janvier 1991 O/91/09 En vigueur JO n° 02 de 1991
Sommaire · 4

Visas

Ordonnance n° O/91/09 du 16 janvier 1991 fixant les attributions des Commissions du Conseil Transitoire de Redressement National.

Le Président de la République,

Vu la loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National ;

Ordonne :

I - DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1

Les Commissions sont les organes de travail du Conseil Transitoire de Redressement National.
À ce titre, elles connaissent de toute proposition ou de tout projet de loi et examinent toute question, qui leur sont soumis par le Bureau exécutif.

Article 2

Les Commissions ont accès à toute information et à tout document qu'elles jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 3

Le Bureau exécutif assure les relations entre les Commissions et les Départements ministériels d'une part et, d'autre part, toute personne dont les compétences sont requises.

Article 4

Si l'audition d'un Chef de Département ministériel est jugée nécessaire, elle se fait devant l'Assemblée plénière ou le Bureau exécutif.

II - ATTRIBUTIONS :

Article 5

Les attributions des Commissions prévues à l'article 6 de l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 sont ainsi fixées.

Article 6

La Commission des lois est chargée d'élaborer les propositions de loi et d'examiner les projets de loi soumis au Conseil Transitoire de Redressement National.
À ce titre, elle est notamment chargée d'élaborer les projets de lois organiques prévues par la Loi Fondamentale, les projets de lois nécessaires à la mise en place des institutions et au bon fonctionnement des pouvoirs publics.

Article 7

La Commission défense et sécurité connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du Conseil Transitoire de Redressement National relative à la défense, à la sécurité intérieure et extérieure, à l'ordre public.

Article 8

La Commission économie, développement et environnement connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du C.T.R.N., relative à la poursuite de la politique de redressement économique et financier, au rétablissement et à la préservation des équilibres écologiques.
En particulier, elle examine les projets de loi de finances et le programme d'investissements publics.

Article 9

La Commission culturelle et sociale connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du Conseil Transitoire de Redressement National, relative :

  • - à la culture nationale ;
  • - à l'éducation et à la formation ;
  • - à la santé et à la salubrité publiques ;
  • - à l'emploi et à la sécurité sociale ;
  • - et, d'une manière générale, à tous les aspects sociaux du développement.

Article 10

La Commission communication connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du Conseil Transitoire de Redressement National relative au développement des moyens de communications, à la liberté d'information et
d'expression.

III - DISPOSITIONS FINALES :

Article 1

La présente ordonnance, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

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