Ordonnance
Ordonnance modifiant l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National
Ordonnance modifiant l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National (O/92/007) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 janvier 1992. Texte intégral, 3 articles.
Visas
Ordonnance O/92/007 du 08 janvier 1992 modifiant l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National.
Le Président de la République,
Vu la loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National, CTRN ;
Ordonne :
Article 1
Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 16 de l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
" Article 2 ancien : Le Conseil Transitoire de Redressement National a pour mission :
- - de poursuivre la politique de redressement national engagée le 3 avril 1984 ;
- - de prendre en toute matière, les mesures nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens, à la sauvegarde des libertés ;
- - et, plus particulièrement, d'adopter les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au bon fonctionnement des pouvoirs publics. "
" Article 3 ancien : Le Conseil Transitoire de Redressement National est composé de trente sept membres.
Il est présidé par le Président de la République. "
" Article 4 ancien : Les Membres du Conseil Transitoire de Redressement National sont nommés par le Président du C.T.R.N.
La durée de leur mandat est égale à celle de la période transitoire ".
" Article 5 ancien " : Le C.T.R.N. comprend un bureau exécutif, un Secrétaire général et cinq commissions."
" Article 6 ancien : Les cinq commissions du C.T.R.N. sont les suivantes :
- 1. la commission des lois ;
- 2. la commission défense et sécurité ;
- 3. la commission économie, développement et environnement ;
- 4. la commission culturelle et sociale ;
- 5. la commission communication."
" Article 7 ancien : Chacune des commissions prévues à l'article 6 ci-dessus est composée de sept membres, dont un Président et un rapporteur."
" Article 8 ancien : Le bureau exécutif du C.T.R.N. est composé de douze membres :
- - le Président du C.T.R.N. ;
- - le Secrétaire général ;
- - les Présidents et Rapporteurs de chacune des commissions.
Le bureau exécutif est présidé par le Président du C.T.R.N. "
" Article 12 ancien : En cas d'empêchement le Président du C.T.R.N. désigne celui qui est chargé de le remplacer pour présider les travaux dudit C.T.R.N ou du bureau exécutif."
" Article 16 ancien : Le secrétariat général du C.T.R.N. est dirigé par un Secrétaire général qui assure le fonctionnement de l'administration du C.T.R.N. et le suivi des travaux de ses commissions."
Lire :
" Article 2 (nouveau) : Le Conseil Transitoire de Redressement National, CTRN, a pour mission principale l'adoption des lois nécessaires à la mise en place des institutions et au bon fonctionnement des pouvoirs publics.
Pour s'acquitter de cette mission, le C.T.R.N. collabore étroitement avec les différents Départements ministériels."
" Article 3 (nouveau) : Le Conseil Transitoire de Redressement National est composé de 15 membres. Il est présidé par le Secrétaire général du CTRN."
"Article 4 (nouveau) : les membres du C.T.R.N. sont nommés par le Président de la République. La durée de leur mandat est égale à celle de la période transitoire."
"Article 5 (nouveau) : Le C.T.R.N. comprend un bureau exécutif, un Secrétaire général et deux commissions."
"Article 6 (nouveau) : Les deux commissions du C.T.R.N. sont les suivantes :
- - la commission des lois et institutions ;
- - la commission économique et sociale."
"Article 7 (nouveau) : Les commissions prévues à l'article 6 ci-dessus sont composées chacune de sept membres, dont un Président et un Rapporteur."
"Article 8 (nouveau) : Le bureau exécutif du C.T.R.N. est constitué de cinq membres :
- - le Secrétaire général du C.T.R.N.
- - le Président et Rapporteur de chacune des commissions. Le bureau exécutif est présidé par le Secrétaire général du C.T.R.N."
"Article 12 (nouveau) : En cas d'empêchement, le Secrétaire général du C.T.R.N. désigne celui qui est chargé de le remplacer pour présider les travaux dudit C.T.R.N. ou du bureau exécutif."
"Article 16 (nouveau) : Le secrétariat général du C.T.R.N. est dirigé par un Secrétaire général, non membre des commissions, qui assure le suivi des travaux de celles-ci et le fonctionnement de l'administration du C.T.R.N."
Article 2
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 3
La présente ordonnance, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.