Code

Loi portant Code de la Pêche Continentale

Loi portant Code de la Pêche Continentale (L/2015/027/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 2015. Texte intégral, 163 articles.

163 articles 14 septembre 2015 L/2015/027/AN En vigueur JO n° 03-sp de 2016
Sommaire

Visas

LOI L/2015/027/AN DU 14 SEPTEMBRE 2015, PORTANT CODE DE LA PECHE CONTINENTALE.

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution,

Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article 1er

La protection et la préservation des milieux aquatiques continentaux sont d'intérêt général.

La protection et la valorisation du patrimoine dulcicole imposent une gestion responsable de ses ressources.

CHAPITRE 2 : OBJET

Article 2

La présente Loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la pêche dans les cours et plans d'eaux continentaux en vue d'une utilisation durable des ressources dulcicoles.

CHAPITRE 3 : CHAMP D'APPLICATION

Article 3

Les dispositions de la présente Loi sont applicables à toutes les activités de pêche exercées dans les cours et plans d'eaux continentaux, sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux qui régissent les cours et les plans d'eaux internationaux partagés avec d'autres États.

Article 4

La présente Loi n'est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesquelles les ressources biologiques qui vivent en eau libre ne peuvent pénétrer librement, sous réserve des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application.

Article 5

Dans le cas particulier des estuaires, les limites des cours d'eaux continentaux et des eaux maritimes sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, des secteurs de pêche constituant des unités naturelles d'exploitation et de gestion pourront être délimités dans les cours d'eaux continentaux par voie réglementaire.

CHAPITRE 4 : L'AUTORITE COMPETENTE

Article 7

L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application.

CHAPITRE 5 : DEFINITIONS

Article 8

Au sens de la présente Loi, on entend par :

(a) Bateau de pêche : engin flottant destiné à la pêche qui a pour objet l'exploitation des ressources vivantes dans les cours d'eaux continentaux ;

(b) cours d'eaux continentaux : les cours d'eaux situées en deçà de la limite du continent qu'il s'agisse de fleuves, rivières, ruisseaux, zone d'inondation, lacs, lagunes, mares, réserves d'eau naturelles ou artificielles que ces eaux soient douces, sauvrittes ou salées. Dans les cours d'eau et canaux affluents à la mer, les dispositions de la présente Loi s'appliquent en amont de la limite de la salure des eaux sous réserve des zones définies par voie réglementaire ;

(c) Concession de pêche : procédé par lequel l'autorité compétente accorde à une personne physique ou morale le droit de pêche moyennant le versement d'une somme d'argent ;

(d) cogestion : processus de participation de tous les acteurs pour décider et faire respecter la législation en vigueur ;

(e) exploitation durable : exploitation optimale des ressources dulcicoles prenant en compte la conservation et la préservation des écosystèmes et des espèces ;

(f) engin de pêche : ensemble des équipements et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques ;

(g) écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur habitat, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle ;

(h) principe de précaution : principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait être invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ;

(i) pêcherie : un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives qui peuvent être considérées comme une unité aux fins de conservations, de gestion et d'aménagement ;

(j) pêche : l'acte de capturer ou de rechercher à prendre par quelques moyens que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou plus fréquent est l'eau ;

(k) produits de la pêche : comprennent le poisson sous toutes ses formes, (frais, congelé, séché, fumé, cuit), les mollusques, les crustacées, et les algues pêchés dans les eaux guinéennes ;

(l) principe de prévention : principe qui consiste à empêcher la survenue d'atteintes aux écosystèmes continentaux par des mesures appropriées dites préventives avant d'élaboration d'un programme ou d'un ouvrage ;

(m) principe de non régression : principe qui signifie que le droit de l'environnement en vigueur ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux être humain et animal ;

(n) surveillance participative : implication à des niveaux variés des pêcheurs artisans dans des tâches directement liées à l'action de surveillance et de contrôle des activités de pêche ;

(o) vecteur de pêche : une zone de pêche, qui, identifiée sur la base de caractéristiques géographiques, sociales, économiques, scientifiques et techniques peut être considérée comme une unité aux fins de conservation, gestion et aménagement des ressources dulcicoles ;

(p) unité naturelle d'exploitation et de gestion : regroupe l'ensemble des milieux naturels où se pratique la pêche et la gestion des ressources dulcicoles ;

CHAPITRE 6 : DU PATRIMOINE DULCICOLE

Article 9

Les ressources dulcicoles constituent un patrimoine national. Elles sont la propriété de la république de Guinée qui peut conférer le droit d'accès et d'exploitation, à titre gracieux ou onéreux, à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère.

Article 107

L'armateur du navire de pêche règle les frais associés au déploiement de l'observateur maritime ainsi que les frais liés aux activités de l'observateur durant la durée de l'embarquement, y compris les salaires.

Article 108

Le capitaine du navire de pêche autorisé qui embarque un observateur des pêches veille à mettre ce dernier dans les mêmes conditions que celles des officiers de bord. Il lui facilite le travail et lui donne accès à toutes les parties du navire et les documents du bord nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Le capitaine donne accès à tous les moyens de communication sur le navire de pêche afin d'assurer une communication radio ou autre régulière entre l'observateur des pêches et l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Article 109

L'observateur maritime ne reçoit aucune instruction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

1. - Toute entrave à la mission des observateurs par des armateurs, des capitaines non coopérants constitue une infraction très grave conformément à l'article 241.

2. - Tout membre de l'équipage du navire de pêche qui entrave à la mission de l'observateur maritime est tenu conjointement responsable avec le capitaine et commet une infraction qualifiée de très grave conformément à l'article 241.

Section 11 - Déclaration d'entrée et de sortie des zones maritimes guinéennes

Article 110

Le capitaine d'un navire de pêche national ou d'un navire de pêche étranger autorisé à pêcher dans les zones maritimes guinéennes est tenu de communiquer au Ministère de la Pêche Maritime et à toute autre autorité compétente désignée par voie réglementaire, par tous les moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sa position à intervalles réguliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information jugée nécessaire par le Ministère chargé de la Pêche Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.

Article 111

Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est tenu de communiquer au Ministère chargé de la Pêche Maritime, par tous moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un État côtier, sa position à intervalles réguliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information jugée nécessaire par le Ministère chargé de la Pêche Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.

Section 12 Passage en transit

Article 112

Les dispositions du présent Code ne portent pas atteinte au passage des navires étrangers sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne lorsque leurs engins de pêche sont animés à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce pendant la durée de la navigation pour traverser la dite zone, conformément au Droit International et à la réglementation guinéenne.

Les capitaines de navires de pêche sont tenus de déclarer au Ministère de la Pêche Maritime ou toute autre autorité compétente désignée par voie réglementaire par tout moyen de communication leurs entrées et sorties dans la zone économique exclusive guinéenne, et d'indiquer le cas échéant les espèces et les quantités de captures détenues à bord.

Section 13 Conflits entre pêcheurs

Article 113

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs, notamment les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs industriels ou les pêcheurs qui utilisent des systèmes ou engins de pêche différents. Ces mesures peuvent inclure :
a. la définition de zones réservées à certains types de pêche ;
b. l'identification et la signalisation des engins de pêche ;
c. la souscription par les armateurs de navire de pêche industrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs artisans ;
d. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquête et, ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées ;
e. l'établissement d'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.

Section 14 Mouvement au port des navires de pêche autorisés à pêcher dans les zones maritimes guinéennes

Article 114

Conformément à la législation en vigueur, l'armateur ou le représentant d'un navire de pêche industrielle national ou étranger autorisé à pêcher dans les zones maritimes guinéennes doit transmettre une demande d'accès au port le cas échéant dans les formes et les délais fixés par voie réglementaire.

Section 15 - Débarquement des captures et des produits issus de la pêche maritime

Article 115

Tout navire de pêche guinéen est astreint au débarquement des captures et des produits de la pêche maritime dans les ports guinéens ou les débarcadères désignés à cet effet par le Ministère chargé de la Pêche Maritime.

1 - Sans préjudice de la Valérie 1, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut, pour des raisons techniques, autoriser le débarquement des captures et des produits de la pêche maritime d'un navire de pêche battant pavillon guinéen dans un port d'un État côtier, après s'être assuré du contrôle effectif de l'autorité compétente dudit État. Dans ce cas, le capitaine du navire de pêche doit privilégier le débarquement dans l'un des ports d'un État membre de la Commission Sous Régionale des Pêches.

2 - Les dispositions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accords internationaux applicables et par la législation de l'État côtier concerné.

Article 116

L'obligation de débarquement procède de la nécessité de veiller à l'approvisionnement de la population guinéenne en produits de la pêche maritime et des unités de transformation en captures, ainsi que d'un suivi sur les prélèvements des ressources marines biologiques guinéennes. À cette fin, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut imposer le cas échéant le débarquement d'un pourcentage des captures effectuées par les navires de pêche étrangers sous les termes et les conditions prévues par voie réglementaire.

3 - Le statut de navire de pêche étrangère basé en Guinée entraîne automatiquement l'obligation de débarquer une quantité minimum de capture fixée par voie réglementaire.

4 - Les dispositions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accords internationaux applicables.

Article 117

Des dérogations au principe posé à l'article 115 peuvent être accordées par voie réglementaire aux navires de pêche étrangers pour des raisons techniques, économiques ou de politique générale.

Toutefois, aucune dérogation aux dispositions de l'article 115 ne pourra être accordée aux navires destinés à la capture des espèces pour lesquelles le plan d'aménagement et de gestion des pêchettes exclut toute dérogation.

Article 118

Toute opération de débarquement des captures et des produits de la pêche d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, dans les termes et les conditions fixés par voie réglementaire.

1 - Avant la délivrance de l'autorisation de débarquement, le Ministère chargé de la Pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à débarquer.

2 - L'autorisation de débarquement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie réglementaire, est validée pour un seul navire et pour une seule opération de débarquement.

Section 16 - Déclaration de débarquement des captures et des produits issus de la pêche maritime

Article 119

Lorsqu'un navire de pêche industrielle a procédé à un débarquement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'original du journal de bord de pêche ainsi que la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du débarquement à l'autorité compétente au sein du Ministère de la Pêche Maritime.

1- Les informations contenues dans la déclaration de débarquement sont précisées par voie réglementaire.
2- L'exemplaire original de la déclaration et de débarquement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.

Article 120

La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poisson détenu débarquées est fixée par voie réglementaire.

Article 121

Les débarquements de captures issues de la pêche artisanale peuvent faire l'objet de collectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Toute personne qui s'oppose ou qui ne coopère pas au bon déroulement de la collecte des informations commet une infraction simple conformément à l'article 245.

Article 122

Conformément à l'article 64, les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, effectuées par des navires de pêche industrielle, en mer, sont interdites dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée.

Les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime autorisées ne peuvent s'effectuer qu'à quai et dans la rade des ports désignés à cet effet par voie réglementaire.

Article 123

Conformément à l'article 66, toute opération de transbordement des captures et des produits de la pêche d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, et par l'État de pavillon le cas échéant, dans les termes et les conditions fixés par voie réglementaire.

1- Avant la délivrance de l'autorisation de transbordement, le Ministère chargé de la pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à transborder.
2- L'autorisation de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie réglementaire, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de transbordement.

Article 124

Une fois l'autorisation obtenue, l'opération de transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence des agents de surveillance qui supervisent l'opération. Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie réglementaire.

Article 125

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les États tiers et les ORGP, les navires de pêche battant pavillon guinéen sont interdits de transbordement en haute mer et dans les zones maritimes d'un État côtier.

1- Des dérogations peuvent être prévues à l'alinéa premier, sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et par l'autorité compétente de l'État côtier. Le transbordement ne peut s'effectuer que si l'opération est supervisée conformément à la réglementation de l'État côtier.
2 - Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie réglementaire.

Article 126

Toute autorisation de transbordement doit indiquer les lieux, les dates d'autorisation de début des procédures de transbordement et les conditions de celles-ci.

Le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet au Ministère chargé de la Pêche Maritime et à l'État du pavillon du navire de pêche une déclaration indiquant notamment :
a. l'identification du navire de pêche transbordeur et du navire de pêche receveur;
b. les quantités de chaque espèce transbordées;
c. les dates, heures et lieu de transbordement;
d. le port de destination du navire receveur.

Article 127

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut suspendre ou annuler une autorisation d'opération de transbordement si les conditions d'autorisation, telles qu'énoncées par le présent Code et par ses textes d'application, ne sont pas respectées.

Article 128

Constitue une infraction très grave conformément à l'article 239, toute opération de transbordement effectuée sans autorisation préalable ou toute opération de transbordement autorisée effectuée sans la présence d'un agent de contrôle.

Article 129

Lorsqu'un navire de pêche industrielle a procédé à un transbordement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'original du journal de bord de pêche ainsi que la déclaration de transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement au Ministère de la Pêche Maritime.

1- Les informations contenues dans la déclaration de transbordement sont précisées par voie réglementaires.
2- L'exemplaire original de la déclaration et de transbordement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.

Article 130

La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes des captures et de produits de la pêche maritime transbordés ou reçus est fixée par voie réglementaire.

Article 131

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine d'un navire de pêche industrielle étranger désirant accéder à un port guinéen ou à ses services aux fins, notamment, de réparation, du réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la pêche maritime, doit adresser une demande d'autorisation d'accès au port à l'autorité compétente désignée par voie réglementaire.

1- Cette demande doit être présentée au moins soixante douze heures avant son heure prévue d'arrivée, soit par l'intermédiaire de son représentant, soit par tout autre moyen.
2 - La demande doit notamment comprendre les indications relatives au navire de pêche, l'objet de l'accès au port, ainsi que la finalité de l'escale.
3 - Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas :
a. à l'autorisation, la licence ou autre document équivalent en vertu duquel les activités de pêche ont été effectuées;
b. à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose.
4 - Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces capturées et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder.
5- En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port guinéen, des produits halieutiques.
6- Conformément à la législation en vigueur, cette déclaration doit parvenir au Ministère chargé de la Pêche Maritime au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée dans le port de la République de Guinée.

Article 132

L'autorisation d'accès visée à l'article 131 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné ne figure pas sur le fichier « navires de pêche INN » visé à l'article 141 et si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets.

Article 133

Un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente en concertation avec le Ministère chargé de la Pêche Maritime selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port, lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits issus de la pêche maritime, sous le contrôle des autorités douanières.

Article 245

Les infractions graves sont passibles d'une amende d'un montant de:
a. de 1 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres;
b. de 2 500 EUR à 100 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres;
c. de 100 000 EUR à 500 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.

En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie réglementaire.

Article 246

L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie réglementaire.

Section 7 Classification des infractions simples

Article 247

Constituent notamment des infractions simples aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application :
a. la non coopération avec les agents de surveillance, observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information;
b. le non présentation ou la détérioration du journal de bord de pêche ou de tout autre document relatifs à la navigation et aux machines du navire;
c. le non respect des délais impartis concernant la transmission des informations statistiques;
d. l'utilisation d'engins de pêche sans marque d'identification dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne;

Article 248

Les infractions simples sont passibles d'une amende d'un montant de:
a. de 300 EUR à 2 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres;
b. de 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres;
c. de 8 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres;
d. de 25 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont le longueur excède les 50 mètres.

En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie réglementaire.

Article 249

Tout ressortissant guinéen qui contrevient à une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de pêche INN encourt une peine d'amende d'un montant minimum de 1 500 EUR et n'excédant pas 10 000 EUR.

Article 250

Toute infraction à une disposition du présent Code et des textes pris pour son application qui n'est pas visé expressément au présent chapitre est punie d'une amende de 500 EUR à 2 000 EUR.

Article 251

L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie réglementaire.

Section 8: Récidive

Article 252

Nondestant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans qui ont précédé la commission d'une infraction, le contrevenant réitère une infraction à une disposition du présent Code et des règlements pris pour son application.

Le délai de trois ans court dès lors que la sanction a été prononcée par l'instance compétente.

Article 253

Un cas de récidive d'une infraction:
a. l'amende prononcée est portée au double;
b. la durée de consignation du navire et des engins de pêche est portée au double;
c. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation, licence, permis de pêche délivrée en application du présent Code et des règlements pris pour son application et priver le contrevenant du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum;
d. le navire de pêche à bord duquel les infractions ont été commises peut être radié du registre national.

Section 9 Prescription

Article 254

Nondestant les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et les règlements pris pour son application se prescrivent après un délai de trois ans à partir du jour où l'infraction a pu être constatée par procès-verbal.

Section 10 Application du Code Pénal

Article 255

Les dispositions du Code Pénal, notamment celles relatives à la corruption ou la tentative de corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateur des pêches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée.

Article 256

L'unique, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

1 - Les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
2 - Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
3 - Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à dédurer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 257

Toute action en réparation des dommages occasionnés par les infractions en matière de pêche peut être portée devant le tribunal correctionnel.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 258

Les dispositions réglementaires adoptées en vertu de la Loi L/1995/113/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la Pêche Maritime restent en vigueur jusqu'à l'adoption des mesures réglementaires portant sur les mêmes matières, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 259

Sont abrogées, sous réserve de l'article 258, toutes dispositions antérieures contraires à celles contenues dans le présent Code, notamment la Loi L/1995/113/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la Pêche Maritime.

Article 260

La présente Loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.

Article 134

L'autorisation d'accès à un port guinéen est refusée lorsque le Ministère chargé de la Pêche Maritime dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer au port s'est livré à des activités de pêche INN.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l'État du pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

Article 135

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut lever son interdiction d'utiliser son port prise à l'égard d'un navire, en vertu de l'article 134, que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou enonés ou qu'ils ne s'appliquent plus.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l'État du pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

Section 3 Utilisation des ports par les navires de pêche étrangers

Article 136

Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à l'article 131 ne peut uniquement accéder à l'un des ports mentionnés sur son autorisation.

Article 137

Lorsque les produits issus de la pêche maritime sont stockés à bord du navire conformément à l'article 133, ils ne peuvent quitter ce navire qu'après la transmission des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies. L'armateur ou son représentant dispose d'un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date de dépôt de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.

Article 138

Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et, ou de transbordement, de réparation, de diagnosticement en carburant, de l'installement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la pêche maritime, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d'accès au port visée à l'article 131 et la conformité des opérations avec les informations fournies.

1

  • - Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits issus de la pêche maritime détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 134. 2
  • - Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étranger conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par le Ministère chargé de la Pêche Maritime à l'État du pavillon dudit navire.

Article 139

L'inspection prévue à l'article 138 ne peut excéder soixante douze heures courant à compter de l'accostage du navire.

Article 140

Seuls les agents de surveillance habilités à cet effet conformément au chapitre 1, titre VI de ce Code et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à conduire les inspections et vérifications visées à l'article 138 ci-dessus au titre de la prévention et la lutte contre la pêche INN peuvent procéder auxdites inspections et vérifications.

Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits issus de la pêche maritime transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dispositions de l'équipage.

CHANTRE III : FICHIER DES NAVIRES DE PÊCHE INN

Article 141

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un fichier appelé « fichier des navires de pêche INN » qui comprend :
a. Les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l'article 155 de l'origine non INN des produits b. Les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l'article 138 comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé ou soutenu une telle pêche;
c. Les navires dont la liste est communiquée par l'État de leur pavillon;
d. Les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale de gestion des pêches;
e. Les navires de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer sans autorisation et sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 238.

Article 142

Le nom d'un navire de pêche est retiré du fichier des navires de pêche INN visé à l'article 141 ci-dessus lorsque :
a. l'armateur ou l'État du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui-ci n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son interruption;
b. l'organisation internationale ou l'organisation régionale de gestion des pêches ayant demandé l'inscription dudit navire communiqué le retrait de celui-ci de la liste des navires INN;
c. l'État du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément le retrait;
d. le navire inscrit a coulé ou est démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels;
e. aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n'a été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription.

Article 143

Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le fichier visé à l'article 141 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété en République de Guinée, au profit d'un ressortissant guinéen ou d'une personne morale guinéenne.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Section 1: Distribution, commercialisation et traçabilité

Article 144

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure le contrôle sur le territoire guinéen de l'application des règles du présent Code et des règlements pris pour son application à tous les stades de la commercialisation des produits issus de la pêche maritime, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport.

Article 145

Les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport de produits issus de la pêche maritime doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades.

Lorsque le présent Code et les règlements pris pour son application fixent une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d'origine des produits.

Article 146

Le système de traçabilité de produits issus de la pêche maritime est élaboré et défini par voie réglementaire.

Section 2: Etablissements de traitement des produits issus de la pêche maritime

Article 147

L'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement des produits de la pêche maritime sont soumis à un agrément sanitaire préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime.

1 - Le fonctionnement des établissements de traitement des produits de la pêche maritime destinés à l'exportation est soumis aux mesures réglementaires qui peuvent être adoptées par voie réglementaire, sans préjudice d'autres mesures prescrites par d'autres autorités compétentes.
2 - Dans le cas d'établissements déjà existants, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut octroyer une autorisation temporaire pour permettre la réalisation définitive des modifications nécessaires de l'équipement et des installations. L'autorisation temporaire ne peut excéder six mois.
3 - Les navires de pêche dont les captures sont destinées à la commercialisation sont assujettis à l'obtention d'un agrément sanitaire délivré par l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.
4 - Les navires de pêche artisanale sont assujettis au respect des normes d'hygiène.

Section 3: Activités de mareyeurs et activités de transport des produits issus de la pêche maritime

Article 148

Nul ne peut être mareyeur et à ce titre se livrer à des activités de mareyage s'il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Pêche Maritime.

Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de mareyage sont déterminés par voie réglementaire.

Article 149

Nul ne peut être transporteur et à ce titre se livrer à des activités de transport des produits issus de la pêche maritime à des fins commerciales s'il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Pêche Maritime.

Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de transport sont déterminés par voie réglementaire.

CHAPITRE II : CONTROLE ET CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME

Section 1: Réglementation sur le contrôle de qualité et les normes de qualité des produits de la pêche maritime

Article 150

Toute capture et tout produit issu de la pêche maritime destiné à être livré à la consommation humaine est soumis au préalable à une inspection sanitaire et de salubrité afin d'assurer les normes de qualité minimales des produits.

Les normes et les mécanismes du contrôle de la qualité du poisson et des produits de la pêche sont adoptés par voie réglementaire.

Article 151

Les autorités compétentes, désignées par voie réglementaire, adoptent en coopération, le cas échéant, des normes relatives aux procédures de manipulation, d'élaboration et de stockage des produits de la pêche maritime ainsi que les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes.

Dans une mesure appropriée, sont prises en compte des pratiques généralement suivies dans la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient.

Article 152

L'exportation des produits issus de la pêche maritime est soumise à l'émission préalable d'un certificat d'origine et de salubrité ou d'un certificat sanitaire par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la pêche maritime, désignée à cet effet par voie réglementaire.

Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat sanitaire, validé par les autorités compétentes de l'État d'origine du produit.

Section 2: Agents de contrôle de la qualité

Article 153

Le système de contrôle de la qualité des produits de la pêche est établi par voie réglementaire. A cet effet, des agents compétents assermentés du Ministère chargé de la Pêche Maritime sont désignés pour assurer le respect des normes spéciales.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, même en l'absence de mandat spécial à cet effet :
a. entrer et procéder à des recherches dans tout établissement de traitement des captures ;
b. exiger la présentation de toute licence ou document relatifs au fonctionnement de l'établissement, et, en particulier, aux registres sur le produit traité ;
c. recueillir des échantillons de produits de capture aux fins d'examen et contrôle de la qualité.

Section 3 : Suspension des activités d'un établissement de traitement de produits issus de la pêche maritime destinés à l'exportation

Article 154

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut ordonner la suspension temporaire des opérations d'un établissement de traitement des produits de la pêche si cet établissement fonctionne sans respecter les normes en vigueur en la matière.

Les mesures de suspension temporaire peuvent être définitives, si, au terme du délai imparti, l'établissement ne s'est pas conformé à ces normes.

CHAPITRE III : CONTROLE ET CERTIFICATION DE LA LEGALITE DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME

Article 155

L'Importation en République de Guinée de produits issus de la pêche INN est interdite.

1- Tout produit de pêche maritime importé doit être accompagné d'un certificat de capture ou d'un document équivalent validé par l'autorité compétente de l'État du pavillon et attestant que celui-ci n'est pas issu d'une pêche INN.

2- Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation.

Article 156

Le certificat visé à l'article 155 doit contenir les informations permettant de justifier de la légalité des captures. La liste des informations exigées, les modalités de transmission, ainsi que les procédures de suivi et de contrôle de la véracité des informations sont déterminée par voie réglementaire.

Article 157

Les captures et les produits issus de la pêche maritime réalisés par des navires de pêche battant pavillon guinéen sont accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat de capture établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

1- Une déclaration de transformation établie par l'usine de transformation concernée est exigée pour tout produit ayant fait l'objet d'une transformation préalable.

2 - Le véracité des informations fournies dans le certificat de capture et la déclaration de transformation doit être systématiquement contrôlée et validée par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie réglementaire. Le procédure de contrôle et de validation est définie par voie réglementaire.

3- L'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime refuse de valider le certificat de capture, si elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de garantir la fiabilité des informations ou s'il existe des preuves que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation et de gestion applicables.

4 - Le système de certification des captures et du contrôle associé est défini par voie réglementaire.

Article 158

Les informations recueillies à partir des documents prévus à l'article 157 ainsi que les résultats des vérifications mentionnées dans ce même article sont conservées et archivées pendant une durée de trois ans.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE, AU CONTROLE ET AU SUIVI DES ACTIVITES DE PECHE MARITIME

CHAPITRE I : SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE DE LA PECHE

Section 1 - Autorité compétente

Article 159

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime est l'autorité responsable de la supervision de l'ensemble des activités et des opérations de surveillance, de contrôle de la pêche maritime dans les zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée.

1. Il veille également sur les activités des navires de pêche guinéens qui opèrent en dehors des zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée sans préjudice à la souveraineté d'éventuels États côtiers concernés conformément aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application et des règlements transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux portant sur les activités de pêche.

2. À cette fin, le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut employer tous les moyens raisonnables dont il dispose pour assurer les opérations de surveillance des activités de pêche, établissant notamment un régime de surveillance maritime, aérienne, terrestre ainsi que par satellite et autre moyen de détection.

Section 2 - Désignation des agents de surveillance de la pêche maritime

Article 160

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime désigne des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents de surveillance de la pêche maritime, compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application et pour transposer les instruments juridiques régionaux et internationaux.
q. La réalisation de transbordements ou la participation à des opérations connexes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, en particulier ceux figurant sur les listes nationales, régionales ou internationales des navires INN ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires ;
r. l'exercice des activités de pêche en haute mer, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un État côtier, ou dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches, sans autorisation ou d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion internationales, les mesures de l'État côtier et les mesures de l'ORGP, ou en violation de ces mesures ;
s. la présence dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne d'un navire sans nationalité, et donc apatride au sens du droit international ;
t. la fuite ou la tentative de fuite à bord d'un navire de pêche devant le contrôle opéré par les agents de surveillance ;
u. la pêche, le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente d'espèces protégées en vertu des dispositions nationales ou internationales en vigueur ;
v. la pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément ainsi que le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente de produits issus de cette technique de pêche interdite ;
w. la non-conformité aux obligations de suivi satellitaire et d'information sur le positionnement des navires de pêche industrielle ;
x. la non transmission des informations visées par la certification des captures à l'autorité compétente dans les délais impartis ;
y. l'importation, l'exportation, la construction, la transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire sans autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime ;

Z. la destruction ou l'endommagement intentionnel de navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers ;
aa. la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites ;
bb. l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
cc. l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille de filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut ;
dd. la falsification ou la dissimulation d'information sur l'installation ou la modification non autorisée d'engins à bord du navire de pêche.

Article 242

Les infractions très graves de la catégorie 2 sont passibles d'une amende d'un montant de :
a. de 3 000 EUROS à 10 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres ;
b. de 5 000 EUROS à 150 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. de 100 000 EUROS à 800 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
d. de 500 000 EUROS à 1 500 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.

1- En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours et supérieur à trente jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

2 - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est portée au double à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

3- Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des États membres de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des États membres de la CSRP.

4- L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction.

Article 243

L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie réglementaire.

Section 6 : Classification des infractions graves

Article 244

Constituent notamment des infractions graves aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application :
a. la détention ou l'utilisation à bord d'un engin de pêche qui ne répond pas aux critères d'autorisation requises ;
b. l'absence de l'originale de l'autorisation, de la licence ou du permis de pêche à bord du navire, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code de pêche et les règlements pris pour son application ;
c. la pratique de la pêche sportive ou de recherche technique et scientifique sans y avoir été autorisée ;
d. le stockage, le transfert, la transformation, le transport ou la ventes des espèces capturées dans des zones prohibées ;
e. le non respect des règles relatives à la limitation de capture de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées ;
f. le non respect de l'obligation de reporter et de communiquer les données statistiques et les informations sur les captures, y compris la transmission des données issues du dispositif de repérage des navires de pêche par satellite et d'autres systèmes de surveillance par satellite ;
g. le non respect des mesures de l'État du port ;
h. l'abandon en mer de dispositifs ou d'engins de pêche non autorisés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité ;
i. le non respect de l'obligation de communiquer les entrées et sorties ainsi que les positions du navire et les captures à bord ;
j. la violation de l'obligation de restituer une copie du journal de bord de pêche ainsi que les déclarations requises à l'autorité compétente dans le délai imparti ;
k. la commercialisation des captures issues de pêche sportive, scientifique ou technique ;
l. le non respect des normes sanitaires à bord ;

Article 238

Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche en dehors des limites des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y être autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de :
a. de 7 000 EUROS à 25 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres ;
b. de 25 000 EUROS à 350 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. de 350 000 EUROS à 1 000 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
1- En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen.
2- En outre, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut demander à l'État coller du port le plus proche du lieu de la constatation d'infraction de détourner et de consigner le navire dans ledit port dans l'attente de la procédure administrative ou judiciaire.
3- Cette catégorie d'infraction peut entraîner une radiation du registre national des navires.
4- En cas de récolive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.
5- Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des États membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des États membres de la CSRP.
6- L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire.
7- Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa a été commise à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant d'un État coller, et n'y a pas fait l'objet de sanction appropriée par cet État, ledit navire est passible des mêmes amendes, autres pénalités et sanctions citées ci-dessus. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier à bord du navire de pêche de pavillon guinéen en cause est également passible du retrait ou de la suspension de l'autorisation d'exercer ses fonctions pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire.

Article 239

Les sanctions prévues par cette section s'appliquent sans préjudices des poursuites engagées par l'État coller.

Article 240

L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie réglementaire.

Les infractions au présent Code et les textes pris pour son application sont classées en infractions très graves, graves et simples.

Article 241

Les infractions très graves aux règles prescrites par le présent Code et les textes pris pour son application sont classées en deux catégories qu'vont :

a. activité de navire de pêche étranger non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de la République de Guinée ;
b. activité de navire de pêche guinéen non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de la République de Guinée ;

a. l'action ou la tentative d'action de pêcher sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par la République de Guinée ou l'État coller compétent pour des navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes guinéennes ;
b. la pratique de méthodes ou l'utilisation d'équipements de pêche sans une licence ou une autorisation préalablement requise ;
c. le manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables ;
d. la falsification de documents visés par le présent Code ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non valables ;
e. la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci ;
f. l'action ou la tentative de pêcher dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite ;
g. la non-transmission d'une déclaration de débarquement ou d'une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d'un pays tiers ;
h. le fait de trafiquer un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat ;
i. le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'une opération de pêche ;
j. l'action ou la tentative d'exercer une pêche dirigée sur une espèce faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
k. la possession, l'utilisation et le transport de substances et de produits interdits par l'article 61 et la pratique de la pêche à l'aide de dispositifs, d'engins ou de méthode de pêche interdits par l'article 82 ou non conformes aux normes prescrites ;
l. la falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche ;
m. la dissimulation, l'altération ou la disparition intentionnelle des éléments de preuve intéressant une enquête ;
n. l'entrave à la mission des agents de surveillance ou des observateurs dans l'exercice de leur fonction ;
o. la capture, l'embarquement, le transbordement, le débarquement, la vente et la transformation d'espèces dont le poids ou les dimensions sont inférieurs à ceux autorisés ;
p. le débarquement, le transbordement ou toute autre activité connexe à la pêche effectuée dans un port différent que celui autorisé ou sans la présence d'un agent de surveillance ;

Article 161

Seule une personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie réglementaire peut être désignée comme agent de surveillance de la pêche maritime.

1- Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée notamment, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies par voie réglementaire.
2- Sont agents de surveillance de la pêche maritime, habilités à rechercher, à constater et à verbaliser les infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application les agents de l'administration des pêches maritimes nommés par le Ministre chargé de la Pêche Maritime.

Article 162

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut également désigner par voie réglementaire des agents de surveillance de la pêche maritime aux pouvoirs restreints dépendant d'un corps autre que celui du Ministère chargé de la Pêche maritime, et ayant dans leurs fonctions des implications dans la surveillance des activités de la pêche maritime, tels que notamment :
a. les officiers de l'armée de mer ;
b. les officiers de l'armée de l'air ;
c. les officiers de la gendarmerie maritime ;
d. les officiers de police ;
e. les agents de l'administration des douanes ;
f. les conservateurs de la nature.

La désignation d'agent de surveillance de pêche maritime au pouvoir restreint est conditionnée au suivi d'une formation sur la législation de la pêche maritime validée par un examen final suivant les conditions définies par voie réglementaire.

Article 163

Avant son entrée en fonction, l'agent de surveillance prête serment devant le Président du Tribunal du ressort dans les termes suivants : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ».

Le serment est enregistré sans frais au Greffe du Tribunal et ne sera pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction.

Article 164

L'agent de surveillance désigné est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par le Ministre chargé de la Pêche Maritime. L'agent de surveillance de la pêche maritime dont les pouvoirs ont été restreints reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences.

Article 165

L'agent de surveillance exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite défini par voie réglementaire.

L'agent de surveillance agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions.

Article 166

Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes pris pour son application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les agents de surveillance prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l'absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet, notamment :
a. ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des opérations connexes à la pêche se trouvant dans les zones maritimes guinéennes de stopper et d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité ;
b. survoler au dessus de navire de pêche par des aéronefs de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification dudit navire et des activités de pêche, avec prise de photographies et de vidéos à l'appui ;
c. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;
d. demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;
e. inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche ;
f. examiner les captures à bord ;
g. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits dégagement capturés aient été entreposés ;
h. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l'établissement ;
i. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'opération connexe, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement le cas échéant ;
j. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;
k. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.

Article 167

Lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, les agents de surveillance peuvent, en l'absence d'un mandat spécial à cet effet :
a. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;
b. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ;
c. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins susceptibles de preuve et d'analyse.

Article 168

L'agent de surveillance peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d'application.

Article 169

L'agent de surveillance établit un rapport d'inspection des navires de pêche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observation issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de pêche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou de détection dans les modèles et modalités définis par voie réglementaire.

L'agent de surveillance est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations issus des opérations de surveillance aérienne ou de détection au Ministère chargé de la Pêche Maritime dans les formes et les délais fixés par voie réglementaire.

Article 170

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection.

Article 171

Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle est tenue d'accorder à l'agent de surveillance toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou des règlements.

Article 172

Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance et de contrôle, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche.

Les agents de surveillance limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses règlements.

Article 173

Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de surveillance pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application.

Section 5 - Désignation et fonctions des observateurs maritimes

Article 174

L'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, désigne en qualité d'observateur maritime toute personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie réglementaire.

Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies par voie réglementaire.

Article 175

L'observateur maritime a pour fonction générale d'examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de pêche à bord des navires de pêche, ainsi que de vérifier le respect de la réglementation de la pêche pour le compte du Ministère chargé de la Pêche Maritime à des fins des recherches scientifiques, de gestion et de respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales.

1.

  • - L'observateur maritime a rang d'officier à bord du navire sur lequel il est embarqué. 2.
  • - Le programme national des observateurs maritimes est défini par voie réglementaire, celui-ci doit notamment porter sur le déroulement des éléments suivants au cours d'une marée : a. l'examen des pratiques de pêche, et leurs impacts sur le milieu marin ; b. l'examen de toutes les opérations à bord y compris les opérations de transbordement des captures, de débarquement, de transport, d'entreposage, de traitement et de transformation des produits ; c. les informations biologiques sur les captures ; d. les rejets le cas échéant et les estimations du taux de rejet. 3.
  • - L'observateur maritime est tenu de communiquer régulièrement auprès de l'autorité compétente désignée au sein du Ministère de la Pêche Maritime pour informer sur les activités de pêche en mer et permettre, le cas échéant, de signaler de manière créée toute anomalie observée. 4.
  • - À la fin de chaque marée, l'observateur maritime est tenu de déposer, sous la forme et dans des délais fixés par voie réglementaire, un rapport détaillé des activités de la marée de toutes les informations importantes journalières, permettant de servir à une bonne exploitation du Ministère chargé de la pêche dans le contrôle, la gestion des conservation et la prise de mesures de conservation.

Article 176

L'observateur maritime exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite défini par voie réglementaire.

1.

  • - L'observateur maritime agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction du capitaine, de l'armateur ou d'un membre de l'équipage de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission. 2.
  • - Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être interdit aucune action contre un observateur maritime pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application.

Article 177

L'observateur maritime n'est pas habilité à verbaliser des infractions de pêche au sens de l'article 160 du présent Code, mais il reste habilité à constater des anomalies susceptibles d'être qualifiées ultérieurement d'infraction par les agents de surveillance. Ses observations et ses rapports peuvent être utilisés comme des éléments de preuve à l'occasion de procédures de sanction pour une infraction aux dispositions du Code et des règlements pris pour son application.

Article 178

Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application peuvent être recherchées et constatées sur les navires de pêche battant pavillon guinéen par des observateurs habilités par les organisations régionales de gestion des pêches dans les zones maritimes gérées par ces ORGP ou dans les zones maritimes d'un État côtier. Les formes et modalités sont définies par voie réglementaire.

Section 6 - Surveillance participative

Article 179

Des représentants professionnels de la pêche artisanale et du secteur de la filière peuvent être impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement liées à la surveillance et au contrôle des activités de pêche dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la pêche artisanale.

Le système de surveillance participative s'inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l'action des agents de surveillance. Elle doit faire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation fondée sur un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pêche considérés.

CHAPITRE II : RECHERCHE, CONSTATACTION ET VERBALISATION DES INFRACTIONS

Section 1 - Procédure de recherche et de constatation des infractions

Article 180

Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, deux procédures peuvent notamment être employées pour rechercher et constater les infractions pratiquées par les navires de pêche :
a. la procédure ordinaire ;
b. la procédure à vue.

Article 181

La procédure ordinaire est employée dans les cas notamment où les conditions autorisent la visite du navire, le navire contrôlé ayant détempéré à l'ordre de stopper.

Une équipe d'agents de surveillance est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de bord de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le journal de pêche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et apposer sa signature devant les indications qu'il a recueillies. Il dresse procès-verbal de l'infraction.

Article 182

La procédure à vue est utilisée lorsque les conditions n'autorisent pas la visite du navire, le navire de pêche n'ayant pas détempéré aux sommations ou ayant pris la fuite ou lorsque les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement.

1.

  • - Le procédure à vue est notamment valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de pêche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées. 2.
  • - La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. 3.
  • - Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Section 5 - Saisine du Tribunal International du Droit de la Mer pour avis consultatif

Article 231

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut porter une question juridique déterminée directement, ou par l'intermédiaire du Secrétaire permanent de la Commission Sous Régionale des Pêches devant le Tribunal International du Droit de la Mer pour avis consultatif.

TITRE VIII : INFRACTIONS ET SANCTIONS

Section 1 Droits et obligations de la République de Guinée

Article 232

Conformément à l'article 73 de la CNUDM, la République de Guinée, dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Code et des règlements pris pour son application.

Section 2 Responsabilité pénale

Article 233

Le capitaine ou la personne en charge des opérations de pêche à bord du navire, d'une part, et l'armateur d'autre part, sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application.

1.

  • - Il est présumé que le capitaine et l'armateur du navire de pêche ont eu connaissance et ont accepté l'infraction commise par des membres d'équipage ou des personnes transportées à bord des navires de pêche. 2.
  • - Nondistant l'alinéa 2, un membre de l'équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et des règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité engagée. 3.
  • - Les auxiliaires ou représentants de l'armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application. 4.
  • - Les mareyeurs et les exploitants des établissements de pêche, de traitement, de transformation ou des transports des produits de la pêche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l'encontre de leurs employés ou ayant cause. 5.
  • - Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors qu'elle commet une infraction au présent Code. De même, toute personne physique ou morale de nationalité étrangère ayant commis une infraction en République de Guinée au présent Code et aux règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité pénale engagée.

Section 3 : Activités de navires de pêche étrangers non autorisés

Article 234

Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche étranger pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans y être autorisé commettent une infraction très grave, et sont individuellement responsables pour répondre de la sanction encourue.
a. de 10 000 EUROS à 50 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres ;
b. de 50 000 EUROS à 500 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. de 500 000 EUROS à 1 000 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
d. de 1 000 000 EUROS à 2 000 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.

1.

  • - En outre, cette incursion d'un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, et à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 2.
  • - Le capitaine se voit interdit de commander tout navire dans les zones maritimes guinéennes pour une période minimum de deux ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 3.
  • - En cas de récolte ou de fuite à bord du navire, ledit navire est confisqué au profit de l'État guinéen. 4.
  • - Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie réglementaire.

Article 235

Les sanctions prévues par cette section s'appliquent sans préjudices des poursuites engagées par l'État de pavillon.

Article 236

L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie réglementaire.

Section 4 : Activités de navires de pêche guinéens non autorisés

Article 237

Le Capitaine et l'armateur d'un navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y être autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de :
a. de 5 000 EUROS à 10 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres ;
b. de 10 000 EUROS à 200 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. de 200 000 EUROS à 800 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
d. de 400 000 EUROS à 1 600 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.

1.

  • - En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen. 2.
  • - En cas de récolte ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Toute récolte du navire de pêche en infraction peut entraîner une radiation du registre national des navires. 3.
  • - Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des États membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des États membres de la CSRP. 4.
  • - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine ou de l'officier du navire.

Article 214

Lorsqu'elle est accordée, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la Pêche Maritime et ses règlements.

Article 215

La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours qui suivent la décision de transaction.

1

  • - Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise. 2
  • - Le non respect de ce délai entraîne la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 216

La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie réglementaire.

Article 217

Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récolte.

Article 218

La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile.

Article 219

Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à être entendue ou représentée le cas échéant par le conseil de son choix.

Toute sanction administrative est susceptible d'un recours devant la juridiction compétente.

Article 220

Après consultation avec la Commission de Transaction, le Ministre chargé de la Pêche Maritime, ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le navire et l'équipage, ordonne, le cas échéant, la confiscation et la vente des captures ainsi que des engins de pêche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction dans les conditions précisées par voie réglementaire.

Article 221

En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, la Commission de Transaction notifie à l'autorité compétente de l'État dont le navire bat le pavillon les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par voie réglementaire.

Article 222

Lorsque la transaction ne peut aboutir, le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmet sans délai le dossier au Procureur de la République en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique.

Section 2 - Destination des biens confisqués

Article 223

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.

Section 3 - Constitution d'une caution

Article 224

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire et de son équipage retenus conformément aux dispositions de l'article 200 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans le délai maximum de soixante douze heures après l'introduction.

Article 225

La juridiction compétente, ou le Ministre chargé de la Pêche Maritime après consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution.

Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventuels de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final.

Article 226

La caution versée aux termes de l'article 224 est restituée :
a. s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus;
b. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée;
c. Si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément au jugement, dans les trente jours suivant ce dernier et, le cas échéant, des astreintes journalières dues au retard de paiement.

Article 227

Le cautionnement est acquis au profit de l'État sur requête de la structure appropriée désignée par voie réglementaire, ou de son délégué.

(a) lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues;
(b) après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle.

Dans tous les cas, lorsque le cautionnement est supérieur au montant de l'amende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.

Section 4 - Procédure juridictionnelle

Article 228

Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et de ses règlements d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne à bord de navires étrangers.

Ils sont également compétents pour connaître des infractions commises par les navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne et par tout ressortissant guinéen impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne.

Article 229

Les actions et poursuites sont exercées directement par le Ministre chargé de la Pêche Maritime, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère de la Justice près ces juridictions.

Le représentant du Ministre chargé de la Pêche Maritime dûment cité ou averti par le Parquet expose l'affaire devant la juridiction compétente du tribunal et est entendu à l'appui de ses conclusions.

Article 230

Les jugements pour infraction aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application sont notifiés au Ministre chargé de la Pêche Maritime. Il peut, concurremment avec le Ministère de la Justice, interjeter appel.

Sur l'appel de l'une ou de l'autre partie, le Ministre chargé de la Pêche Maritime a le droit d'exposer l'affaire devant la Cour et de déposer ses conclusions.

Article 183

Les procédures définies aux articles 181 et 182 sont sans préjudice d'autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites à posteriori dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de surveillance après examen et recoupement de différentes données telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de bord de pêche, les déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement le cas échéant, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne.

1

  • - La poursuite à posteriori peut également être engagée dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de surveillance à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en œuvre entre les différentes autorités compétentes. 2
  • - La poursuite à posteriori peut également être engagée par l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, lorsqu'elle reçoit un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un autre État suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes guinéennes ou un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un État côtier.

Article 184

Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche.

Les agents de surveillance de la pêche maritime habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application.

Article 185

Les procédures de contrôle prévues aux articles ci-dessus sont précisées par voie réglementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la force armée lors des opérations de contrôle.

Article 186

En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de pêche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, l'État du pavillon du navire impliqué dans l'infraction des procédures engagées et des décisions définitives.

En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de pêche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes de la République de Guinée, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, les autorités suivantes :
a. l'autorité compétente de l'État côtier lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes dudit État côtier;
b. le secrétariat des organisations régionales de gestion des pêches lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes gérées par celles-ci.

Section 2 - Droit de poursuite

Article 187

L'arraisonnement et la saisie d'un navire de pêche peut avoir lieu au-delà des limites des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée à l'intérieur des limites de ces zones.

1

  • - Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit international, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navire de pêche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l'État dont il bat pavillon ou d'un État tiers. 2
  • - Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre d'accords internationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale.

Section 3 - Surveillance satellitaire

Sous-section 1 - Surveillance et enregistrement des données satellitaires

Article 188

L'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie réglementaire utilise les données qui lui sont communiquées conformément au présent Code et aux règlements pris pour son application pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces des activités de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée ainsi que les activités de pêche opérées par les navires de pêche guinéens autorisés à pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un État côtier.

1 - Le Ministère de la Pêche Maritime veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'alinéa premier du présent Code et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée sous les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

2 - L'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à ce que les données satellitaires reçues en application des dispositions du présent Code soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans les bases de données informatiques pendant au moins trois années.

Sous-section 2 - Utilisation et transmission des données issues de la surveillance satellitaire

Article 189

Le Ministère de la Pêche Maritime peut utiliser les données du système d'identification automatique, lorsqu'elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupement avec d'autres données disponibles.

Article 190

Lorsqu'à l'aide du système de suivi satellitaire des navires de pêche, les agents de surveillance de pêche habilités à traiter des données satellitaires constatent une infraction, les informations relevées au sens du présent Code constituent des moyens de preuves faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Toutefois les dites informations ne peuvent être utilisées comme moyens de preuves que pour une durée de trois ans à compter de la date où l'infraction est présumée commise.

Article 191

Les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de pêche tombent dans le domaine public de la République de Guinée, lorsque elles sont générées dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ou en dehors de zones maritimes guinéennes par des navires de pêche battant pavillon guinéen.

1 - Le Ministre chargé de la Pêche Maritime décide de transmettre les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code aux autorités et institutions mentionnées ci-après notamment dans les circonstances suivantes :
a. aux autorités compétentes guinéennes chargées d'effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l'application générale de la législation guinéenne;
b. à l'État de pavillon sur sa demande ou lorsqu'il est suspecté ou constaté que le navire de pêche battant son pavillon opère des activités de pêche illégale;
c. à l'État côtier lorsque le navire a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté les zones maritimes dudit État côtier;
d. aux organisations régionales de gestion des pêches lorsque le navire de pêche battant pavillon guinéen a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté les zones maritimes gérées par celles-ci;

2- Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministère chargé de la Pêche Maritime décide de transmettre, à qui de droit, les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code dans les circonstances suivantes :
a. afin de s'acquitter de ses obligations régionales et internationales ;
b. sous convention ou accord à des fins notamment scientifiques ainsi que pour lutter contre la pêche INN.
3- Sans préjudice à l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure que les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de pêche, quelle que soit leur diffusion escomptée, ne puissent faire l'objet d'aucune divulgation ou consultation de nature à remettre en cause le caractère confidentiel des données individuelles relatives aux entreprises et aux personnes physiques.
4- Sans préjudice de l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle ou détérioration.
5 - Toute personne qui saisit ou traite des informations et des données satellitaires des navires de pêche sans autorisation voulue ou qui les divulgue intentionnellement ou par négligence grave commet une infraction grave, telle que définie par l'article 244.

Section 4 - Utilisation et transmission d'informations issues du journal de pêche, des déclarations de captures, de débarquement et déclaration de transbordement ou autre activité conness

Article 192

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à la collecte, en temps réel ou différé le cas échéant, des données du journal de bord et de pêche, de la déclaration de capture, de la déclaration de transbordement, des notifications préalables et de la déclaration de débarquement des navires de pêche présents dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant dans les zones maritimes relevant d'un État côtier ou en haute mer.

1- Le Ministère chargé de la Pêche Maritime collecte les données de manière la plus complète possible afin d'assurer des suivis scientifiques notamment sur l'évaluation des stocks et pour lutter efficacement contre les activités de pêche INN.
2- Le Ministère chargé de la Pêche Maritime répond à ses obligations d'État de pavillon et d'État côtier en communiquant, aux États côtiers et au Secrétariat des ORGP concernées, dans le délai imparti, les informations pertinentes et requises issues des données déclaratives.
3- Les données déclaratives relatives à la pêche artisanale et à la pêche industrielle sont rendues publiques.

Section 5 - Nouvelles technologies

Article 193

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider d'imposer l'utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité tels que les analyses génétiques en vue de rechercher et constater une infraction.

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider, sur la base de l'article xx du présent Code, d'introduire d'autres nouvelles technologies de contrôle de pêche lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des mesures du présent Code et des règlements pris pour son application d'une manière économiquement avantageuse.

Section 6 - Procès-verbal de constat d'infraction

Article 194

L'agent de surveillance qui constate une infraction de pêche d'asse un procès-verbal contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages.

1

  • - Le procès-verbal est signé par les agents de surveillance, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal. 2
  • - Le modèle du procès-verbal est établi par voie réglementaire.

Article 195

L'agent de surveillance ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes à la Commission de Transaction pour les infractions de nature à pouvoir faire l'objet d'une procédure de transaction.

1- Dans l'hypothèse où l'agent de surveillance n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction grave ou très grave, ce dernier doit transmettre au service compétent au plus vite les informations nécessaires à la base par les moyens de communication qu'il a à sa disposition.
2- Sans préjudice de l'alinéa premier, lorsque la verbalisation concerne une infraction de nature très grave qui ne permet à l'État de transiger, l'agent de surveillance ou son représentant transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au Ministre chargé de la Pêche Maritime. Celui-ci doit dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès-verbaux au Procureur de la République du ressort. Les infractions de nature très graves non susceptibles de transaction sont listées par voie réglementaire.
3- Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéenne, le procès-verbal est envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte.

Article 196

En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le Ministre chargé de la Pêche transmet le dossier d'infraction à l'État du pavillon, afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par celui-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée.

Article 197

Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincérité des avoces et déclarations qu'ils rapportent.

Article 198

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions.

Section 7 - Preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires

Article 199

Sont considérés au sens du présent Code comme constitutifs de preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires :
a. tous les rapports émis par des agents de surveillance assermentés, tels que les rapports d'inspection des navires de pêche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite, et les procès-verbaux ;
b. tous les moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographiques dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance ;
c. tous les documents déclaratifs requis dans les activités de pêche ;
d. tous les rapports, observations, et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effet.

1 - Les moyens de preuve cités à l'alinéa premier font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire.

2 - Pour les établissements des faits, ils ont la même valeur juridique.

Section 8 - Mesures conservatrices

Article 200

Lorsqu'au cours des opérations de contrôle et de surveillance, les agents de surveillance constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour leur application a été commise, ils pourront en l'absence de mandat spécial à cet effet :
a. saisir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ;
b. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements ;
c. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve et d'analyse ;
d. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche sans l'autorisation spéciale visée à l'article xx du présent Code ;
e. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des documents relatifs aux captures.

Article 201

Tout agent de surveillance qui a effectué des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un navire, local ou véhicule aux termes de l'article 200 ci-dessus, doit en dresser un procès-verbal.

Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent spécifie les espèces et les qualités prélevées et est signé par l'agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément à l'article 195.

Article 202

Si nécessaire, pour garantir l'exécution des sanctions qui peuvent être imposées, un navire de pêche peut être conduit au port le plus proche ou le plus convenable de la République de Guinée et y être détenu jusqu'à la fin des procédures légales prévues dans le présent Code.

1

  • - L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instruction du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l'armateur. 2
  • - Les captures du navire de pêche conduit au port restent à bord dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 210 du présent Code s'appliquent.

Article 203

Lors de l'arraisonnement d'un navire de pêche ou de la saisie, à titre de mesure conservatoire, des objets et des captures visés à l'article 202 du présent Code, les agents de surveillance doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès-verbal d'infraction.

Article 204

Tout navire de pêche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut être dérouté et conduit au port le plus proche par le navire de surveillance, sur ordre de l'alinéa de surveillance ou à la demande des agents de surveillance. Le commandant du navire de pêche a la responsabilité de la conduite du navire au port.

Article 205

Les agents de surveillance qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navire de pêche doivent prendre immédiatement les mesures suivantes :
a. notifier le fait au Ministre chargé de la Pêche Maritime afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l'article 202 du présent Code ;
b. le cas échéant, notifier le fait au Ministre chargé des Affaires Etrangères, lequel en informe le Gouvernement de l'État dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique.

Article 206

En cas d'infraction commise par un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en dehors de la juridiction guinéenne, le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de pêche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État côtier concerné.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmettra toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de l'État côtier concerné afin de mener l'inspection du navire au port.

Article 207

En cas de constatation de pêche dans une zone interdite, le navire doit quitter immédiatement la zone en question sans préjudice des poursuites ultérieures.

Article 208

Tout navire ayant servi à commettre une infraction aux règles prescrites par le présent Code ou aux règlements pris pour son application peut être retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au paiement des pénalités correspondantes, ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code.

Article 209

L'autorité compétente désignée par voie réglementaire a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisation. Les indemnités découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Section 9 - Destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire

Article 210

Si les produits ou les captures saisies aux termes de l'article 202 ci-dessus provenant des activités de pêche prohibées sont susceptibles de se détériorer, le Ministre chargé de la Pêche Maritime fait procéder à leur vente aux enchères immédiats. Les modalités de vente sont fixées par voie réglementaire.

1- Le produit de la vente des produits ou des captures visés à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle jusqu'à la décision des autorités compétentes désignées par voie réglementaire.
2- Si la preuve est apportée que les produits ou les captures saisies mentionnées à l'alinéa premier du présent article n'ont pas été effectués lors de la consommation de l'infraction ou à la suite de celui-ci, le produit de la vente ou la valeur desdits produits et captures doit être restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.

Section 10 - Base de données électroniques et rapport annuel sur le système de surveillance, de contrôle et de suivi

Article 211

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime met en place et tient à jour une base des données électroniques sur les données et les informations relatives à la surveillance, le contrôle et le suivi des activités de pêche, en intégrant notamment les rapports d'inspection, d'observation et de détection établis par les agents.

Article 212

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient un rapport annuel sur les activités de surveillance, de contrôle et de suivi ayant lieu notamment au port, en mer et en l'air sur la base des informations transmises par les agents de surveillance.

Section 1 - Transaction

Article 213

La Commission de Transaction peut, par écrit, décider de transiger au nom de l'État avec les auteurs d'infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Elle rend compte de sa décision au Ministre chargé de la Pêche Maritime.

La Commission de Transaction est une commission dont le statut, la composition et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Cette commission comprend parmi ses membres un représentant du Ministère de la Justice.

Renvoi

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