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Loi portant Code de l'Aquaculture

Loi portant Code de l'Aquaculture (L/2015/028/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 2015. Texte intégral, 62 articles.

62 articles 14 septembre 2015 L/2015/028/AN En vigueur JO n° 03-sp de 2016
Sommaire · 35
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALESChapitre premier : ObjetChapitre II : Champ d'applicationChapitre III : De l'autorité compétenteChapitre IV : DéfinitionsChapitre V : ClassificationSection première : Types d'aquaculture selon le niveau de production et des investissementsSection 2 : Types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisésSection 3 : Types d'aquaculture selon la finalitéChapitre VI : Développement de l'aquacultureChapitre VII : Concertation et ParticipationChapitre VIII : L'application des principes générauxChapitre IX : Gestion et aménagement en matière d'aquacultureTITRE II : EXERCICE DE L'AQUACULTUREChapitre Premier : GénéralitésChapitre 2 : Conditions d'exercice selon les catégories d'aquaculture Section première : L'aquaculture de subsistanceSection 2 : L'aquaculture commercialeSection 3 : L'aquaculture scientifiqueTITRE III : Préservation de la biodiversitéChapitre premier : L'étude d'impact environnementalChapitre II : La prévention des risques zoo sanitaires et phytosanitairesChapitre III : Contrôle des établissements d'aquacultureChapitre IV : Mesures règlementairesTITRE IV : POLICE DE L'AQUACULTUREChapitre Premier : Infractions et sanctionsChapitre II : Des autres infractionsChapitre II : Recherche et constatation des infractionsSection première : Agents de surveillance et de contrôleSection 2 : Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des pêchesSection 3 : Procès- verbal d'infractionChapitre III : Procédure transactionnelle et juridictionnelleSection première : procédure transactionnelleSection 2 : Procédure juridictionnelleChapitre IV : Destination des biens confisquésTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution,

Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier : Objet

Article 1er

La présente loi a pour objet de fixer le cadre général relatif aux activités aquacoles.

Chapitre II : Champ d'application

Article 2

L'activité d'aquaculture exercée sur le territoire national est soumise aux dispositions de la présente loi. Elle est éligible au Code des Investissements publics de la République de Guinée.

Chapitre III : De l'autorité compétente

Article 3

L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre IV : Définitions

Article 4

Aux fins de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

  • Aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes animaux ou végétaux aquatiques, qui peut s'exercer en milieu continental, naturel ou artificiel, ou en milieu marin, côtier ou hauturier, par la maîtrise parfaite ou complète de leur cycle de vie et impliquant la propriété de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des phases de production ;
  • mariculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d' eau marine;
  • pisciculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d' eau douce, marine ou saumâtre;
  • aquaculture extensive, l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel;
  • aquaculture semi intensive, l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels;
  • aquaculture intensive, l'élevage exclusivement tributaire d'aliments artificiels et nécessitant des investissements importants ;
  • aquaculture de subsistance, l'aquaculture pratiquée avec des moyens rudimentaires et dont la production est destinée à l' autoconsommation ;
  • aquaculture commerciale, l'aquaculture pratiquée avec des moyens élaborés et dont la production est entièrement destinée à la vente;
  • biosécurité en aquaculture : ensemble de mesures visant à sécuriser l'exploitation des ressources biologiques, notamment en prévenant les risques de contamination, de pollution de l'environnement ou d'appauvrissement de la biodiversité;
  • biotechnologie en aquaculture : Sont considérées comme biotechnologies, les méthodes et techniques utilisant comme outils des cellules d'organismes vivants ou de parties de celles-ci, afin d'augmenter la productivité en aquaculture et /ou d'améliorer les fonctions biologiques;
  • établissement d'aquaculture : toute installation faite dans le milieu continental ou maritime destinée au captage, au stockage, à la culture, à l'élevage, à la production, à l'engraissement ou à l'affinage d'espèces animales ou végétales aquatiques;
  • exploitant de l'établissement d'aquaculture : toute personne physique ou morale dont le nom figure sur le permis ou l'autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'aquaculture ou son représentant;
  • géniteur : toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture ;
  • organisme génétiquement modifié : organisme (animal, végétal, bactérie) dont on a modifié le matériel génétique (ensemble de gènes), par une technique nouvelle dite de génie génétique pour lui conférer une caractéristique nouvelle;
  • principe de prévention : principe qui consiste à empêcher la survenance d'atteinte à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan de ou la réalisation d'un ouvrage ;
  • principe de non régression : principe qui signifie que le droit de l'environnement ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux être humain, animal, végétal et un niveau élevé de protection de l'environnement;
  • principe de précaution : principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait être invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ;
  • principe d'intégration : principe selon lequel les prescriptions en matière de protection de l'environnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels;
  • principe de préservation de la diversité biologique : principe selon lequel toute action évite d'avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique.

Chapitre V : Classification

Section première : Types d'aquaculture selon le niveau de production et des investissements

Article 5

Il existe trois types d'aquaculture en fonction du niveau de production et des investissements :

  • l'aquaculture extensive est l'élevage en faible densité, fait à l'aide d'aliments provenant du milieu naturel, qui se rapproche des conditions naturelles et avec des investissements faibles ;
  • l'aquaculture semi-intensive est l'élevage en densité moyenne, avec des aliments provenant du milieu naturel complété par une alimentation artificielle et des investissements plus élevés ;
  • l’aquaculture intensive est l'élevage en densité forte, fait exclusivement à partir d'une alimentation artificielle avec des investissements relativement importants.

Section 2 : Types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés

Article 6

Il existe deux types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés :

  • l'aquaculture industrielle, pratiquée d'une manière semi-intensive ou intensive, avec des équipements et des produits issus de technologies de pointe ;
  • l'aquaculture artisanale, pratiquée d'une manière extensive ou semi­ intensive, qui utilise des équipements et produits moins avancés que dans l'aquaculture industrielle.

Section 3 : Types d'aquaculture selon la finalité

Article 7

Il existe plusieurs types d'aquaculture selon la finalité :

  • l'aquaculture de subsistance qui est pratiquée dans un but d'autoconsommation, sa production étant principalement destinée à l'alimentation du producteur. Elle est pratiquée de manière extensive ou à l'échelle artisanale ;
  • l'aquaculture commerciale qui est pratiquée dans un but lucratif. Sa production est principalement destinée à la vente. Elle peut être pratiquée à l'échelle artisanale ou industrielle et peut viser, entre autres, la production de géniteurs, de semences, d'œufs ou d'organismes adultes destinés à la consommation humaine, à la production d'aliments pour animaux ou à des fins ornementales ;
  • l'aquaculture de peuplement ou de repeuplement qui est pratiquée dans le but de protéger et de régénérer les stocks d'espèces surexploités, de rééquilibrer les écosystèmes menacés ou d'alimenter les activités d'exploitation des ressources halieutiques telles que la pêche de capture ou l'aquaculture extensive ;
  • l'aquaculture scientifique qui est pratiquée dans un but de recherche, afin d'étudier ou d'améliorer les systèmes et les conditions de production des espèces animales ou végétales aquatiques.

Chapitre VI : Développement de l'aquaculture

Article 8

Le développement de l’aquaculture nécessite la création d'un environnement favorable par la disponibilité d'un document de vision d'orientation stratégique adapté au contexte de la zone d’intervention :

  1. (a) la mise en place d'une fiscalité incitative ;
  2. (b) l'établissement, l'aménagement et la gestion durable de stations de production de semence et de démonstration ;
  3. (c) la production par le secteur privé des aliments pour poissons, alevins ou pour toutes autres espèces marchandes;
  4. (d) la vulgarisation de l'activité aquacole par l'intermédiaire de structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs;
  5. (e) l'assistance et l'encadrement des exploitants;
  6. (f) le contrôle des conditions sanitaires des établissements d'aquaculture;
  7. (g) l'assouplissement des conditions d'accès des promoteurs aux différents services, notamment l'assistance technique et l'approvisionnement en alevins et en géniteurs.

Chapitre VII : Concertation et Participation

Article 9

Lors de la définition des politiques de développement de l'aquaculture, l'Etat prend les mesures appropriées pour faciliter la concertation et la participation des collectivités locales, des organisations professionnelles et des populations intéressées.

Pour faciliter la concertation avec les producteurs aquacoles, l'Etat encourage la formation d'organisations professionnelles au niveau national et local.

Chapitre VIII : L'application des principes généraux

Article 10

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture veille au respect scrupuleux du principe de précaution, du principe de prévention, du principe d'intégration, du principe de la préservation de la diversité biologique et du principe de non-régression pour le développement durable et responsable de l'aquaculture.

Chapitre IX : Gestion et aménagement en matière d'aquaculture

Article 11

A des fins de gestion et d'aménagement des sites affectés aux activités d'aquaculture, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait procéder à l'évaluation périodique, sur la base des informations scientifiques fiables et disponibles, des impacts des activités d'aquaculture sur l'environnement, et notamment sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les espèces endémiques qui les composent.

Article 12

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait établir, chaque année, un fichier indiquant notamment :

  1. (a) les établissements d'aquaculture et leur superficie;
  2. (b) le type d'élevage et les espèces élevées;
  3. (c) les productions;
  4. (d) la localisation géographique des établissements d'aquaculture;
  5. (e) les intrants utilisés pour les élevages;
  6. (f) les techniques utilisées ;
  7. (g) les effets sur l'environnement;
  8. (h) les normes de qualité et de sécurité des produits aquacoles;
  9. (i) toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles.

Le modèle de fichier est établi par voie règlementaire.

Article 13

L’inscription sur le fichier est faite par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture au moment de la délivrance du permis ou de l'autorisation d'exploitation ou de son renouvellement.

Article 14

Pour la mise en œuvre des accords internationaux en matière de biosécurité, l'Etat prend les mesures nécessaires au développement des biotechnologies et au mouvement d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect de la santé humaine et animale, et de l'environnement.

Les dispositions législatives en vigueur portant sur la biosécurité sont applicables.

TITRE II : EXERCICE DE L'AQUACULTURE

Chapitre Premier : Généralités

Article 15

L'activité d'aquaculture est exercée par des personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée, dans les conditions établies par voie règlementaire.

Article 16

Toute personne physique ou morale désireuse de pratiquer l'aquaculture est tenue de se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Article 17

La création et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sont soumises à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie règlementaire.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le titulaire de l'autorisation dont l'établissement d’aquaculture est situé sur une dépendance du domaine public ou utilise les eaux du domaine public doit en outre obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

Article 19

Le transfert de toute autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture est subordonné à la notification adressée à l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Article 20

Toute personne physique ou morale ayant été autorisée à installer et exploiter un établissement d'aquaculture sur un site relevant du domaine public :

  1. (a) dispose d'un délai maximal d'un an pour commencer l'exploitation de l'établissement d'aquaculture ;
  2. (b) est tenue, en cas de cessation des activités aquacoles, d'en informer l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, dans un délai de trois (3) mois.

En cas d'inobservation des délais mentionnés ci-dessus, l'autorisation peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'installation et d'exploitation par toute autre personne physique ou morale.

Chapitre 2 : Conditions d'exercice selon les catégories d'aquaculture

Section première : L'aquaculture de subsistance

Article 21

L'exercice de l'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Il est délivré au déclarant une autorisation.

Article 22

L'exercice de l'aquaculture de subsistance sur le domaine public et sur le domaine privé de l'Etat est réservé exclusivement aux personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée.

Article 23

Toute modification, extension ou reconversion d'un établissement d'aquaculture de subsistance doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Lorsque la modification, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commercial, l'exploitant doit introduire une demande de permis d'exploitation à des fins commerciales.

Article 24

L'exploitation de tout établissement d'aquaculture de subsistance peut faire l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, sur proposition du délégataire de compétence désigné et territorialement compétent, pour les motifs liés, notamment :

  • à la conformité avec la vision d'orientation définie par l'autorité désignée chargée de l'aquaculture ;
  • à la protection et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à la conservation des écosystèmes aquatiques ;
  • à la préservation du bien-être des populations voisines;
  • au non-respect des conditions d'exploitation de la part de l'exploitant;
  • à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture peut déléguer cette compétence à un délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée territorialement compétente. La décision notifiée à l'exploitant est assortie d'un délai pour son application, et elle doit être expressément motivée. En outre, elle doit prévoir, en cas de force majeure ou de cas fortuit, une indemnisation pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à l'interdiction.

Article 25

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par voie règlementaire.

Section 2 : L'aquaculture commerciale

Article 26

L'exercice de l'aquaculture commerciale, à l’échelle industrielle ou artisanale, est soumis à l'obtention d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, après avis de l'autorité compétente en matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture créée par voie règlementaire

Le permis est délivré au nom du demandeur, personne physique ou morale, pour un établissement déterminé, pour l'exploitation d'une ou de plusieurs espèces déterminées, et pour une durée maximale de cinq(5) ans, sauf renouvellement.

Aucun permis ne peut faire l'objet de cession, ou de transmission. Tout nouvel acquéreur d'une exploitation doit soumettre une demande d'autorisation à l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

L'octroi d'un permis ou son renouvellement est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire.

La promotion de l'industrie de l'aquaculture vise à favoriser la création et la mise en place des unités de production et de transformation locale des produits de l'aquaculture ;

  • la création de la valeur ajoutée ;
  • la création des emplois ;
  • l'augmentation de la contribution de l' aquaculture à l'économie nationale.

L'implantation de toute unité industrielle sur le territoire national doit être précédée d'un plan d'investissement dont le contenu est défini par arrêté de l’autorité désignée.

Ce plan comporte notamment :

  • une étude d'impact environnemental et social ;
  • un programme de mise en œuvre avec chronogramme détaillé;
  • la nature et le niveau des investissements envisagés.

Section 3 : L'aquaculture scientifique

Article 27

L’exercice de l'aquaculture scientifique est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique délivrée par l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture dans les conditions établies par voie règlementaire, après avis de l'autorité compétente chargée de la recherche halieutique et/ou scientifique.

L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique, non cessible et non transmissible, est accordée pour une durée de cinq(5) ans renouvelable.

L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique est délivrée sans frais administratif au nom de l'institution qui en fait la demande.

L'exercice de l'aquaculture scientifique par une institution qualifiée, dans les cas d'innovations aquacoles ou de recherche de réponses aux besoins des exploitants de l'aquaculture de subsistance, est soumis à un accord de partenariat établi entre elle et l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.

Article 28

Nonobstant les dispositions prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi, les conditions d'octroi du permis à des fins commerciales et de l'autorisation à des fins scientifiques font l'objet d'un cahier des charges approuvé par voie règlementaire.

Le permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique ainsi que le cahier des charges correspondant doivent être obligatoirement détenus dans l'établissement et présentés, en cas de contrôle, aux agents habilités à cet effet.

Article 29

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture se réserve le droit, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture, de suspendre, de retirer ou de refuser le renouvellement d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique pour des motifs liés, notamment :

  • à la préservation ou à la protection de l'environnement et à la conservation des écosystèmes aquatiques ;
  • à la préservation du bien- être des populations voisines ;
  • au non-respect des conditions d'exploitation de la part des exploitants ;
  • à un cas de force majeure ou à un cas fortuit ;

La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture est notifiée à l'exploitant avec un délai d'exécution de trois (3) mois et doit être expressément motivée.

Article 30

En cas de menace grave dûment constatée dans une localité, le délégataire de compétence de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture territorialement compétent est autorisé à prendre les mesures conservatoires qu'il juge utiles.

Article 31

La suspension ou le retrait du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques pour les motifs énumérés à l'article 30 de la présente loi ne donne droit à aucune indemnisation, sauf en cas de force majeure, ou de cas fortuit, pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à la suspension ou au retrait.

Article 32

L'exploitant, qui renonce au permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou à l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques a l'obligation de remettre en état les lieux.

En cas de retrait ou de non-renouvellement du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, l'exploitant n'est tenu de remettre en état les lieux que si cette obligation est prévue dans le cahier des charges.

TITRE III : Préservation de la biodiversité

Chapitre premier : L'étude d'impact environnemental

Article 33

Tout projet d'installation d'un établissement d'aquaculture de subsistance, commerciale ou scientifique comportant un risque réel d'atteinte à l'environnement, d'une manière directe ou indirecte, est soumis à une étude d'impact sur l'environnement conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture ou le délégataire de compétence désigné doit être consulté lors du processus d'analyse des études d'impact sur l'environnement de projets aquacoles par les autorités compétentes.

La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture d'attribuer ou de refuser le permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, est subordonnée au résultat de l'étude d'impact sur l'environnement.

Tous les frais découlant de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire ou de l'initiateur du projet.

Chapitre II : La prévention des risques zoo sanitaires et phytosanitaires

Article 34

L'exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De même, il entretient les eaux d'élevage de manière à empêcher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l’homme.

Si, malgré toutes les précautions prises, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'exploitant doit, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent :

  • communiquer l'apparition de la maladie aux services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture ;
  • isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie au sein de l'établissement ;
  • interdire la sortie de l'établissement, des spécimens concernés, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel ;
  • prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 35

Un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses sont établis par voie règlementaire. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quarantaine des établissements concernés et la déclaration des zones indemnes.

Article 36

Les dispositions prévues par le présent chapitre s'appliquent également en cas d'apparition d'organismes nuisibles aux espèces végétales. Dans ce cas, l'autorité compétente est l'organe chargé de la protection des végétaux.

Chapitre III : Contrôle des établissements d'aquaculture

Article 37

Tout exploitant d'un établissement d’aquaculture est responsable de l'hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. L'exercice d'activité de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soumis à l'obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 38

L'exploitant d'un établissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontrôle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrôle de qualité des produits aquacoles tout au long de la chaîne de production.

L'exploitant doit être en mesure de prouver, sur demande de l'agent de surveillance et de contrôle, la date et l'étape pendant lesquelles les contrôles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus.

L'exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et être en mesure de prouver l'origine des œufs, des semences, et des produits chimiques utilisés.

Article 39

Les normes techniques relatives à la qualité et à l'étiquetage des produits provenant de l'aquaculture, ainsi que toute autre disposition nécessaire à l'exécution des dispositions du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.

Les normes techniques relatives à la qualité doivent être conformes aux normes requises nationales sur les aspects sanitaires et nutritionnels des produits alimentaires. L'étiquetage doit répondre à la nécessité d'assurer une information complète des consommateurs sur la provenance et la qualité des produits.

Chapitre IV : Mesures règlementaires

Article 40

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture précise, les types d'aquaculture selon la dimension de l'exploitation. Elle détermine également la réglementation applicable au captage des œufs et des semences en milieu naturel à des fins d'aquaculture.

Dans le cas de l'aquaculture commerciale et scientifique, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et toutes autres autorités concernées définissent les normes relatives à l'hygiène et à la qualité des produits aquacoles, notamment dans les domaines suivants :

  • l'utilisation et la production des médicaments vétérinaires et les vaccinations ;
  • l'utilisation et la production d'aliments pour animaux aquatiques ;
  • l'utilisation et la production d'œufs, de semences et la sélection des géniteurs ;
  • l'utilisation et la production de substances chimiques pour l'aquaculture ;
  • la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés ;
  • le traitement des eaux de rejet et des autres déchets ;
  • la certification des produits et l'agrément des établissements de production.

Les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transport de produits aquacoles frais et vivants sont fixées par voie règlementaire.

Article 41

L'autorité compétente responsable de la supervision et de la coordination des activités de surveillance et de contrôle des établissements d'aquaculture, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, prend toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

TITRE IV : POLICE DE L'AQUACULTURE

Chapitre Premier : Infractions et sanctions

Article 42

Sont qualifiées d'infractions en matière d'aquaculture :

  1. (a) l'établissement et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans autorisation;
  2. (b) le non respect des conditions inscrites dans l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture;
  3. (c) l'introduction d'espèces non autorisées;
  4. (d) l'utilisation de produits toxiques pendant la récolte;
  5. (e) la non transmission ou la transmission de fausses informations relatives aux activités d'aquaculture à l'administration chargée de l'aquaculture;
  6. (f) l'utilisation ou la vente d'aliments pour poisson sans indication de leurs performances et de leur traçabilité;
  7. (g) l'utilisation de produits prohibés ou dangereux ou de produits pharmaceutiques non autorisés pour la pratique de l'aquaculture;
  8. (h) l'utilisation de l'établissement d'aquaculture à d'autres fins que l'aquaculture;
  9. (i) le transfert d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans avoir notifié préalablement l'administration chargée de l'aquaculture ;
  10. (j) toute tentative visant à détruire les installations d'aquaculture ;
  11. (k) le refus à un agent de surveillance et de contrôle de procéder à des prélèvements d'échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans un établissement d'aquaculture commerciale ou scientifique, ou dans un établissement d'aquaculture de subsistance.

Article 43

Les infractions définies ci-dessus sont punies des amendes, ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire.

Les peines pécuniaires sont assorties d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

En outre, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscation des objets et produits.

Chapitre II : Des autres infractions

Article 44

Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas expressément énumérées à l'article 43 ci-dessus sont définies et sanctionnées par une amende de des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire.

Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées à l'article 42 ci­ dessus.

Article 45

Un pourcentage de l'amende prononcée par la juridiction compétente saisie, défini par voie réglementaire, à l'exception de l'amende de composition, est réparti entre les agents verbalisateurs et les tiers ayant aidé à la découverte de l'infraction.

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Section première : Agents de surveillance et de contrôle

Article 46

Ont qualité d'agents de surveillance et de contrôle chargés de rechercher et de constater les infractions aux règles prescrites par la présente loi et par les règlements pris pour son application :

  • les agents de l'administration de l'aquaculture habilités par un acte de l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture;
  • les agents de surveillance et de contrôle de l'administration de l'aquaculture prêtent serment devant la juridiction compétente.

Article 47

Les agents de l’administration de l'aquaculture prêtent serment devant la juridiction compétente. Ont qualité d'agents à pouvoir restreint :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les conservateurs de la nature.

Section 2 : Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches

Article 48

Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent :

  • visiter tout établissement d'aquaculture afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application;
  • prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire;
  • exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement;
  • contrôler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d' élevage .

Article 49

Les opérations de surveillance, de contrôle et de police des pêches ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des établissements d'aquaculture.

Article 50

Tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et par les textes pris pour son application peut requérir l'assistance de la force publique.

Section 3 : Procès- verbal d'infraction

Article 51

La constatation d'une infraction aux dispositions la présente loi et par les textes pris pour son application donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le ou les agents habilités. Le procès-verbal contient notamment :

  • un exposé des faits;
  • les constatations matérielles des agents habilités;
  • la ou les références des textes applicables;
  • le nom de l'établissement;
  • l'identité de la personne;
  • la localisation de l'établissement;
  • l'identité et la qualité du ou des agents habilités ;
  • l'identité des témoins, s'il en existe;
  • la description du ou des moyens ayant servi à la commission de l'infraction ;
  • l'indication des objets ou des produits saisis à titre conservatoire;
  • leurs déclarations de l'auteur présumé de l'infraction;
  • leurs déclarations des témoins éventuels;
  • l'heure, le jour, le mois et l'année de la constatation de l'infraction.

Le procès-verbal est signé par le ou les agents habilités ainsi que par toutes les personnes entendues qui peuvent y formuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est transmis au Procureur de la République et une copie au délégataire de compétence approprié désigné territorialement compétente chargée de l'aquaculture.

Un modèle type de procès-verbal est établi par voie règlementaire.

Article 53

Les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi jusqu'à preuve du contraire.

Chapitre III : Procédure transactionnelle et juridictionnelle

Section première : procédure transactionnelle

Article 54

Le délégataire de compétence désignée chargée de l'aquaculture est habilité à transiger. Il est assisté par un organe consultatif dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par voie règlementaire.

Article 55

La transaction éteint l'action publique ;

En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais fixés, le délégataire de compétence désignée chargée de l’aquaculture transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.

Section 2 : Procédure juridictionnelle

Article 56

Les actions et poursuites sont exercées directement, par le délégataire de compétence désigné, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public auprès de ces juridictions.

Le délégataire de compétence désigné, dûment cité ou informé par le Parquet, expose l'affaire devant la juridiction saisie.

Article 57

Les jugements pour infractions aux dispositions la présente loi et de celles des règlements pris pour son application sont rendus en premier ressort puis notifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

Article 58

Les jugements mentionnés à l'article 57 ci-dessus sont notifiés par le délégataire de compétence désigné chargé de l'aquaculture.

Article 59

Les prescriptions de droit commun sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règles d'application.

Chapitre IV : Destination des biens confisqués

Article 60

Les produits périssables et propres à la consommation sont destinés aux Institutions d’intérêt public et ne sauraient être commercialisées.

Dans les autres cas, la juridiction saisie décide, après avis du délégataire de compétence désigné, de la destination des biens confisqués à titre de peine accessoire.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

Article 61

L'exécution des dispositions de la présente loi pour les établissements d'aquaculture de subsistance en activité au moment de son entrée en vigueur est différée pour une période de trois (3) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Article 62

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 63

La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

Conakry le 14 septembre 2015

Pr ALPHA CONDE

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