Code

Loi portant Code de l'Aquaculture

Loi portant Code de l'Aquaculture (L/2015/028/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 septembre 2015. Texte intégral, 131 articles.

131 articles 14 septembre 2015 L/2015/028/AN En vigueur JO n° 03-sp de 2016
Sommaire

Visas

LOI L/2015/028/AN DU 14 SEPTEMBRE 2015, PORTANT CODE DE L'AQUACULTURE.

Vu la Constitution;

Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente Loi a pour objet de fixer le cadre général relatif aux activités aquacoles.

Article 2

L'activité d'aquaculture exercée sur le territoire national est soumise aux dispositions de la présente Loi. Elle est éligible au Code des Investissements publics de la République de Guinée.

Article 3

L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de l'aquaculture, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 4

Aux fins de la présente Loi et des textes pris pour son application, on entend par :

- aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes animaux ou végétaux aquatiques, qui peut s'exercer en milieu continental, naturel ou artificiel, ou en milieu marin, côtier ou hauturier, par la maîtrise parfaite ou complète de leur cycle de vie et impliquant la propriété de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des phases de production ;

- mariculture : l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau marine ;

- pisciculture : l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau douce, marine ou saumâtre ;

- aquaculture extensive : l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel ;

- aquaculture semi intensive : l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels ;

- aquaculture intensive : l'élevage exclusivement tributaire d'aliments artificiels et nécessitant des investissements importants ;

- aquaculture de subsistance : l'aquaculture pratiquée avec des moyens rudimentaires et dont la production est destinée à l'autoconsommation ;

- aquaculture commerciale : l'aquaculture pratiquée avec des moyens élaborés et dont la production est entièrement destinée à la vente ;

- biosécurité en aquaculture : ensemble de mesures visant à sécuriser l'exploitation des ressources biologiques, notamment en prévenant les risques de contamination, de pollution de l'environnement ou d'appauvrissement de la biodiversité ;

- biotechnologie en aquaculture : Sont considérées comme biotechnologies, les méthodes et techniques utilisant comme outils des cellules d'organismes vivants ou de parties de celles-ci, afin d'augmenter la productivité en aquaculture et/ou d'améliorer les fonctions biologiques ;

- établissement d'aquaculture : toute installation faite dans le milieu continental ou maritime destinée au captage, au stockage, à la culture, à l'élevage, à la production, à l'engraissement ou à l'affinage d'espèces animales ou végétales aquatiques ;

- exploitant de l'établissement d'aquaculture : toute personne physique ou morale dont le nom figure sur le permis ou l'autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'aquaculture ou son représentant ;

- géologie : toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture ;

- organisme génétiquement modifié : organisme (animal, végétal, bactérie) dont on a modifié le matériel génétique (ensemble de gènes), par une technique nouvelle dite de génie génétique pour lui conférer une caractéristique nouvelle ;

- principe de prévention : principe qui consiste à empêcher la survenue de l'atténée à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan de ou la réalisation d'un ouvrage ;

- principe de non régression : principe qui signifie que le droit de l'environnement ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux être humain, animal, végétal et un niveau élevé de protection de l'environnement ;

- principe de précaution : principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait être invoqué avec différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ;

- principe d'intégration : principe selon lequel les prescriptions en matière de protection de l'environnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels ;

- principe de préservation de la diversité biologique : principe selon lequel toute action évite d'avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ;

Article 5

Il existe trois types d'aquaculture en fonction du niveau de production et des investissements :

- l'aquaculture extensive est l'élevage en faible densité, fait à l'aide d'aliments provenant du milieu naturel, qui se rapproche des conditions naturelles et avec des investissements faibles ;

- l'aquaculture semi-intensive est l'élevage en densité moyenne, avec des aliments provenant du milieu naturel complété par une alimentation artificielle et des investissements plus élevés ;

- l'aquaculture intensive est l'élevage en densité forte, fait exclusivement à partir d'une alimentation artificielle avec des investissements relativement importants.

Section 2 : Types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés

Article 6

Il existe deux types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés :

- l'aquaculture industrielle, pratiquée d'une manière semi-intensive ou intensive, avec des équipements et des produits issus de technologies de pointe ;

- l'aquaculture artisanale, pratiquée d'une manière extensive ou semi-intensive, qui utilise des équipements et produits moins avancés que dans l'aquaculture industrielle.

Section 3 : Types d'aquaculture selon la finalité

Article 7

Il existe plusieurs types d'aquaculture selon la finalité :

- l'aquaculture de subsistance qui est pratiquée dans un but d'autoconsommation, sa production étant principalement destinée à l'alimentation du producteur. Elle est pratiquée de manière extensive ou à l'échelle artisanale ;
b. les informations et les données sur les activités des navires dans les zones sous souveraineté ou juridiction guinéenne, dont la mention de l'accord avec l'État dont les navires battent pavillon, les caractéristiques et les spécifications des licences dont il a été ou est titulaire, les mesures d'inspection dont il a fait l'objet, ainsi que, éventuellement, les infractions constatées et les sanctions imposées.

3 - Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sur la base d'accords internationaux auxquels la République de Guinée est partie, de registres de navires de pêche étrangers à l'échelle de la sous-région.

Article 42

Sans préjudice d'autres dispositions d'habilitation spéciales contenues dans le présent Code, des mesures réglementaires sont, en tant que de besoin, adoptées par le Ministre chargé de la Pêche Maritime en vue de l'exécution de ses objectifs et dispositions.

Ces mesures portent, notamment, sur :
a. les mesures applicables aux navires de pêche nationaux et étrangers dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ;
b. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait de l'autorisation ou de la licence de pêche industrielle ;
c. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait du permis de pêche artisanale ;
d. les conditions éventuellement applicables à la pêche de subsistance, de recherche scientifique, technique et récréative ;
e. l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance de la pêche maritime ;
f. la répartition des compétences au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime ;
g. les droits et les obligations des observateurs maritimes, ainsi que les modalités de leur embarquement à bord des navires de pêche et les conditions d'exercice de leurs activités ;
h. la composition et le statut des équipages des navires de pêche, plus particulièrement des navires de pêche guinéens et de navires de pêche étrangers basés en Guinée ;
i. les mesures applicables à l'exercice de la pêche artisanale et industrielle ;
j. les mesures de conservation, d'aménagement, et de gestion des ressources biologiques marines, notamment l'ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et, ou poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de pêche, les zones d'accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d'engins ou de méthodes de pêche ;
k. l'instauration de périodes de repos biologiques et d'aires marines protégées ;
l. la classification des navires et la définition des types et des caractéristiques des engins de pêche ;
m. le zonage des activités de pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ;
n. la limitation du volume de captures de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d'aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l'intégrité des écosystèmes et de l'habitat aquatique ;
o. le régime des dispositifs de concentration de poissons et d'utilisation de structures artificielles ;
p. les conditions de déclaration des captures ;
q. la limitation des prises accessoires et l'interdiction à terme des rejets en mer ;
r. la protection des espèces menacées d'extinction ;
s. les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des modalités d'exercice du mareyage ;
t. la définition des mesures destinées à prévenir et régler les conflits d'intérêt entre différentes pêcheries ;
u. les normes de sécurité des navires de pêche artisanale et des navires de pêche industrielle ;
v. l'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives propres notamment à réduire les rejets, à minimiser les pertes d'engins de pêche et les effets de la pêche fantômes par des engins perdus ou abandonnés, à optimiser l'utilisation de l'énergie, à limiter la pollution marine, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
w. toutes autres dispositions relatives à la pêche maritime et aux produits issus de la pêche maritime.

Section 1 - Dispositions générales applicables à tous les navires de pêche

Article 43

Aucun navire de pêche, national ou étranger, ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur du navire de pêche est titulaire, selon les types d'activité de pêche, d'une autorisation, d'une licence, ou d'un permis de pêche, conforme aux conditions définies par voie réglementaire. Une copie de l'autorisation, de la licence ou du permis de pêche est transmise au Prefet Maritime.

1- L'autorisation, la licence, ou le permis de pêche est valable pour un seul navire de pêche et est délivrée dans les termes du présent Code et des règlements pris pour son application.

2 - Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche individuelle.

3 - Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 239.

Article 44

Les procédures de demande et d'attribution ainsi que les différentes catégories d'autorisation, de licence et de permis associées à un type d'activité de pêche, sont définies et établies dans les formes prescrites par voie réglementaire et sont soumises :
a. aux conditions générales prévues par le présent Code et les règlements pris pour son application ;
b. aux conditions générales supplémentaires qui peuvent être formulées en vertu des dispositions de l'article qui suit.

Article 45

Toute autorisation, licence ou permis de pêche est assujetti à des conditions déterminées par voie réglementaire et peut porter notamment sur :
a. les règles d'exploitation des espèces ou des groupes d'espèces marines biologiques ;
b. les périodes, les zones de pêche autorisées ainsi que les périodes de fermeture et les zones prohibées ;
c. les dimensions et les poids minimaux des espèces ;
d. les modalités de localisation des différentes catégories de pêche ;
e. les engins et les dimensions minimales des mailles de filets ;
f. les méthodes de pêche, les volumes de captures autorisés, l'interdiction le cas échéant des rejets, et, les obligations relatives aux déclarations de capture ;
g. les conditions de navigation et de sécurité en mer ;
h. les précautions contre la pollution marine.

Article 46

Pour une meilleure gestion des ressources biologiques marines, des conditions spéciales supplémentaires peuvent être définies par voie réglementaire, dûment rendues publiques, auxquelles sont assortis certaines autorisations, licences ou permis de pêche, pouvant porter notamment sur :
a. le type, la quantité et le mode d'utilisation d'engins et d'équipements de pêche ;
b. les périodes ou les zones à l'intérieur desquelles le navire est autorisé à pêcher ;
c. les espèces et les quantités de poisson dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, les restrictions concernant les captures accessoires ;
d. l'installation et le fonctionnement de système de surveillance dont le dispositif de repérage par satellite et le dispositif d'identification automatique ;
e. l'embarquement d'observateur maritime.

Article 47

Une autorisation, une licence ou un permis de pêche n'est valable que si les conditions sur la base desquelles elle ou il a été délivré sont encore réunies.

Article 48

L'octroi d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche est subordonné au versement, par l'armateur du navire de pêche, d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant:

1- Le Ministère chargé de la Pêche Maritime ne délivre l'autorisation, la licence ou le permis de pêche, qu'une fois avoir perçu le montant des redevances, et ce dans sa totalité.
2

  • - Le montant et les conditions de versement des redevances dues au titre d'opérations connexes de pêche sont définis par voie réglementaire. 3
  • - La communication au Ministère chargé de la Pêche Maritime des originaux des pièces justificatives du versement, par l'armateur ou son représentant, de la redevance, citée à l'alinéa précédent, sur le compte du Trésor Public ouverts dans les livres de la Banque Centrale, est une condition préalable à la délivrance d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche.

Article 49

L'autorisation, la licence ou le permis de pêche est émis au nom de l'armateur pour un navire de pêche, exerçant une activité de pêche précise à l'aide d'un type de pêche et d'un équipement donné, ainsi que dans une zone de pêche déterminée.

Article 50

L'autorisation, la licence ou le permis de pêche est délivré par le Ministère chargé de la Pêche Maritime pour une période maximale de douze mois et arrive à échéance le 31 Décembre de chaque année.

Article 51

Le capitaine d'un navire de pêche autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver, en permanence à bord du navire attributaire l'autorisation, la licence ou le permis de pêche et présenter ledit document en cas de contrôle par les agents de surveillance habilités à cet effet.

Article 52

Toute autorisation, licence ou permis de pêche est individuel et son titulaire ne peut en disposer qu'après l'accord express du Ministère chargé de la Pêche Maritime. L'autorisation, la licence ou le permis de pêche n'est ni transférable, ni cessible d'un navire de pêche à un autre.

1

  • - Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il peut être dérogé à cette règle par autorisation écrite du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries. 2
  • - Toute demande de cession ou de transfert doit être argumentée, formulée par écrit, et adressée au Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Article 53

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime se réserve le droit de suspendre ou de révoquer une autorisation, une licence, ou un permis de pêche, si cela s'avère indispensable pour garantir une gestion de rendement maximal durable des ressources biologiques et afin d'exécuter des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries adoptés en vertu de l'article 17.

1- Sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient être prescrites par voie réglementaire, si une autorisation, une licence ou un permis de pêche a été révoqué en vertu de l'alinéa premier, la partie des redevances déjà payée relative à la période non encore arrivée à expiration, devra être restituée à son titulaire au prorata de la durée d'utilisation ou, si possible, entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine autorisation, licence ou permis de pêche. Aucun motif, autre que ceux prévus à l'alinéa précédent, ne donnera lieu à des remboursements de redevances de pêche.
2

  • - La suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche, donne droit à une compensation de valeur équivalente aux redevances versées au titre de la période de validité non utilisée. 3
  • - En cas de nouvelles attributions d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche, la priorité est accordée au navire dont l'autorisation, la licence ou le permis, de pêche a fait l'objet d'un retrait en application de l'alinéa premier du présent article.

Article 54

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime se réserve le droit de refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation, une licence ou un permis de pêche maritime à un navire battant pavillon guinéen dans les cas suivants:
a. lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources biologiques marines ou d'assurer la bonne exécution d'un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries;
b. si les opérations pour lesquelles l'autorisation, la licence, ou le permis de pêche est demandé ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectifs de la politique de développement de la pêche maritime;
c. quand le navire de pêche pour lequel l'autorisation, la licence ou le permis de pêche est demandée ne satisfait pas, sur avis de l'autorité compétente, aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité telles que définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord;
d. si le navire de pêche a été construit ou acheté ou transformé ou reconverti sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime;
e. lorsque le navire de pêche titulaire de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche enfreint systématiquement et de manière délibérée les dispositions essentielles de la réglementation.

Le refus d'octroi de l'autorisation, la licence, ou du permis de pêche à un navire de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est expressément motivé, et ce dans un délai fixé par voie réglementaire.

Article 55

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des autorisations, des licences, et des permis de pêche délivrés. Le registre contient les informations minimales suivantes:
a. l'identification du titulaire;
b. l'identification du navire de pêche;
c. le numéro OMI pour les navires de pêche industrielle;
d. le tonnage de jauge brute et nette pour les navires de pêche industrielle;
e. la finalité des activités de pêche;
f. les caractéristiques des engins utilisés;
g. la période de validité de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche;
h. les espèces ciblées;
i. les zones de pêche autorisées;
j. le port d'attache, le port de débarquement ou le débarcadère.

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure la cohérence entre la mise à jour dudit registre et celui portant sur les navires guinéens et étrangers conformément à l'article 40.

Section 2 - Dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon d'un État étranger

Article 56

Dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, les activités de pêche maritime sont interdites aux navires battant pavillon d'un État étranger.

1 - Par dérogation à l'alinéa susmentionné, une autorisation, une licence ou un permis de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines à bord des navires de pêche battant pavillon d'États étrangers peut être délivré, sous réserve de remplir les termes et les conditions du présent Code et des règlements pris pour son application, des accords internationaux, ainsi que tout autre arrangement conclu entre la République de Guinée et :
a. l'État dont ils battent le pavillon ou l'État du port duquel ils sont immatriculés;
b. des entités compétentes dûment identifiées qui les représentent.

2 - Toute incursion d'un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 234.

Article 57

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure auprès de l'autorité compétente de l'État de pavillon que le navire de pêche concerné par la demande d'une autorisation, une licence ou un permis de pêche est autorisé à pêcher en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction dudit État.

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure, auprès de l'autorité compétente de l'État de pavillon et d'autres autorités ou institutions qu'il juge pertinentes, que ni le navire de pêche concerné, ni l'armateur dudit navire n'aient pas d'antécédent d'activité de pêche INN.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale de la pêche continentale, et les copies des procès-verbaux sont communiquées au délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée du lieu où l'infraction est constatée, dans les soixante douze heures après la constatation de l'infraction.

Article 49

Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription de faux des constatations matérielles relatées.

Les modèles de procès-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches sont mis au point et présentés par voie réglementaire.

Article 50

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale ou, par délégation, le délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, peut transiger pour tout type d'infraction à la présente Loi ou à ses textes d'application.

Article 51

L'amende de composition ne peut être ni supérieure au maximum de l'amende encourue pour l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue pour l'infraction, et est versée directement au compte bancaire du Trésor public dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la notification par le contrevenant.

Article 52

La transaction éteint l'action publique.

Article 53

En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais fixés par l'article 51 ci-dessus de la présente Loi, le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée transmet, sans délai, le dossier à la juridiction compétente.

Article 54

Les engins de pêche et tous autres objets ayant servi à la commission de l'infraction, ainsi que les captures sont confisqués au profit de l'État. Ils peuvent être vendus, et le produit de leur vente est versé, sans délai, et directement au compte bancaire du Trésor public.

Article 55

La transaction ne peut être accordée après décision de justice devenue définitive.

Article 56

À la demande du propriétaire de bateau de pêche, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la levée de consigne sur tout bateau de pêche, immobilisé pour fait d'infraction, dès versement au compte bancaire du Trésor public d'une caution suffisante, avant jugement, destinée à garantir le paiement de l'amende.

Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux coûts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.

Article 57

Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente Loi et à ses textes d'application.

Article 58

Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.

Article 59

Sont qualifiées infractions de pêche continentale au sens de la présente Loi :

(a) l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;

(b) l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non autorisés ;

(c) la rétention d'espèces en violation de dispositions prescrites ;

(d) la pêche dans les zones interdites ;

(e) la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commercialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inférieure au minimum autorisé ;

(f) l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord d'un bateau de pêche sans autorisation ;

(g) la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bateau de pêche, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers ;

(H) l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation ;

(i) la violation des périodes de fermeture des zones de pêche ;

(j) l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de pêche.

Article 60

Les infractions précisées ci-dessus dans la présente Loi sont punies des amendes ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie réglementaire.

Article 61

Les infractions à la présente Loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas définies par les articles ci-dessus sont précisées et sanctionnées par une amende et des peines accessoires dans les termes fixées par voie réglementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées aux articles ci-dessus.

Article 62

En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 51, 53 et 54 sont portées au double.

Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui suivent le paiement d'une amende ou le prononcé d'un jugement pour infraction aux règles prescrites par la présente Loi et les règlements pris pour son application, l'auteur de l'infraction commet une infraction de même nature, ou de nature différente.

Article 63

La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application :

(a) la confiscation des captures ou produits de la pêche ou de leur vente ;

(b) la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions ;

(c) la confiscation du bateau de pêche.

Article 64

Les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives à la corruption passive ou active, et aux voies de fait contre un agent de surveillances, de contrôle et de police des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou empêche un action sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les cours d'eaux continentales en République de Guinée.

Article 65

Nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction à la présente Loi se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction.

Article 66

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi.

Article 67

La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.

Article 68

Nonobstant les dispositions de l'article 55, l'accès aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée est accordé aux navires de pêche battant pavillon étranger, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de captures, conformément à l'article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, des niveaux d'effort de pêche admissible, de la capacité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche.

Article 69

Le Ministère de la Pêche Maritime peut décider de donner priorité aux navires de pêche basés en République de Guinée.

Article 70

Sans préjudice des dispositions de la section 1, chapitre I, Titre III, le montant des redevances relatives aux licences de pêche pour les navires de pêche étrangers est fixé périodiquement par voie réglementaire ou défini dans le cadre des accords internationaux ou autres arrangements d'accès visés à l'article 61 du présent Code ou défini par voie réglementaire. S'il y a lieu, des règles relatives aux modalités de paiement des redevances sont prescrites par voie réglementaire.

Article 71

Les accords internationaux ou autres arrangements d'accès de navires de pêche étrangers à l'exploitation des ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée, conclus en vertu de la section 2 précédente, doit nécessairement :
a. spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les espèces et les tonnages dont la capture est autorisée ;
b. spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires guinéens dont les opérations sont autorisées dans les zones maritimes de l'État partie à l'accord ;
c. autoriser la communication des informations sur l'identification du navire de pêche et de l'armateur ainsi que sur l'historique des activités du navire de pêche et dudit armateur ;
d. disposer que l'armateur de chaque navire de pêche ou son représentant doit obtenir une licence individuelle et spécifier, le cas échéant, la procédure de demande de ladite licence ;
e. définir le montant et les modalités de paiement des redevances ou autres sommes dues, les clauses financières des accords ainsi que celles relatives à l'effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois ;
f. contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, à l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, des données statistiques sur les captures, les prises accessoires et les rejets dans les formulaires communiqués par les autorités nationales ;
g. prévoir l'obligation de l'État du pavillon ou de toute autre entité compétente d'adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses navires de pêche respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la République de Guinée, et notamment les dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que les formalités douanières relatives aux mouvements des navires et à l'exportation de leurs captures ;

Lorsqu'un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries visé à l'article 17 est adapté, les accords internationaux ou autres arrangements négociés par la République de Guinée doivent être compatibles avec les objectifs et les mesures applicables du plan.

Article 73

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime négocie et conclut des accords internationaux ou autres arrangements avec des États de la même sous-région et assure la participation de la République de Guinée dans des structures de coopération avec lesdits États en vue, notamment :
a. d'harmoniser et, ou de coordonner les systèmes d'aménagement et de gestions des ressources biologiques marines ;
b. d'harmoniser et/ou de coordonner les procédures d'octroi des licences aux navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers ;
c. d'adopter des mesures coordonnées de contrôle des activités des navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers ;
d. de réaliser d'autres actions coordonnées ou communes, notamment l'établissement d'un registre sous-régional ou régional de navires de pêche ;
e. de lutter contre les activités de pêche INN.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des objectifs de la coopération visée au premier alinéa.

Article 74

Dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, les activités connexes à la pêche maritime sont interdites.

1. Par dérogation à l'alinéa susmentionné, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut délivrer une autorisation pour opérer à une activité connexe dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne la zone, les espèces de poisson, les captures et le produits issus de la pêche maritime, le type de navire de pêche et les engins de pêche.

2. Toute action ou toute tentative d'action d'une activité connexe à la pêche commerciale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie aux articles 234 et 238.

Article 75

Nonobstant l'article 64 et la section 1, chapitre I, titre III, le Ministère chargé de la Pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits issus de la pêche maritime visés par l'activité connexe avant de délivrer une autorisation.

Article 76

Toute activité connexe de la pêche, et notamment les opérations de transbordement de captures et des produits issus de la pêche maritime, est assujettie à une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime :

Les navires de pêche battant pavillon d'un État étranger, n'ayant pas de licences encourues de validité sont assujettis à une autorisation préalable de l'État de pavillon et du Ministre chargé de la pêche maritime.

Article 77

Conformément aux dispositions de la section 1, chapitre 1, titre III, l'autorisation d'opérer une activité connexe à la pêche, dont une copie est transmise au Préfet Maritime, est valable pour un seul navire et pour une seule opération d'activité connexe.

Article 78

Si l'activité connexe est interrompue, une nouvelle autorisation est exigée avant que l'opération puisse reprendre.

Article 79

Aucun navire de pêche battant pavillon guinéen ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf s'il est titulaire d'une autorisation de pêcher en haute mer, délivrée dans les termes du présent Code et des règlements pris pour son application, et en conformité avec les conditions dont est assortie l'autorisation. Les conditions d'obtention de l'autorisation de pêcher en haute mer sont fixées par voie réglementaire.

Article 80

L'autorisation peut être utilisée :
a. pour pêcher en haute mer ;
b. pour pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un État côtier, si et seulement si cet État délivre au préalable une autorisation de pêcher dans les termes et conditions de la législation nationale.

Article 71

Les activités connexes à la pêche exercées par des navires de pêche battant pavillon guinéen au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne sont interdites :

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut, dans des cas exceptionnels, délivrer une autorisation pour opérer une activité connexe à la pêche dans un port d'un État côtier, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques. Sans par voie réglementaire et d'être en conformité avec la réglementation de l'État côtier.

Article 72

L'autorisation de pêcher au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit être obligatoirement détenue à bord du navire attributaire et présentée en cas de contrôle aux agents habilités à cet effet.

Article 73

Nonobstant les dispositions de l'article 55, le Ministère chargé de la Pêche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher ou à exercer des activités connexes à la pêche au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Le registre contient les informations minimales suivantes :
a. le nom du navire de pêche, le numéro d'immatriculation, le numéro OMI, les noms précédents connus et le port d'immatriculation ;
b. le pavillon précédent le cas échéant ;
c. l'indicatif international de signaux radio le cas échéant ;
d. le nom, l'adresse et la nationalité de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le navire est immatriculé ;
e. le nom, l'adresse physique, l'adresse postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'exploitation du navire ;
f. l'historique du nom du navire, ainsi que s'il est connu la liste de tous ses propriétaires précédents et, l'historique des activités de ce navire contraires aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial ;
g. le lieu et la date de construction ;
h. Le type de navire, les dimensions du navire et, le cas échéant, une photographie prise au moment de son immatriculation ou après la dernière modification apportée à sa structure, montrant le profil latéral du navire.

Article 74

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure que toutes les données requises annuellement par les ORGP sont transmises au Secrétariat de ladite organisation dans le délai imparti.

Article 75

Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale ou d'activité connexe à la pêche à bord d'un navire battant pavillon guinéen, opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 238.

Les navires de pêche guinéen, qui contreviennent à la législation guinéenne ainsi qu'aux mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer et dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un État côtier, constituent une infraction très grave telle que définie à l'article 239.

Article 76

Lorsque le Ministère chargé de la Pêche Maritime est informé, par un État ou une organisation régionale de gestion des pêches, qu'un navire de pêche battant pavillon guinéen s'adonne à des activités de pêche INN, en haute mer ou dans les zones maritimes placées sous la souveraineté ou juridiction d'un État côtier, il est procédé à une enquête contradictoire comprenant l'examen des éléments communiqués par l'État ou l'ORGP en question, des informations transmises par le système de suivi des navires par satellite utilisant les communications par satellite pour la transmission des données placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes y compris celles fournies par l'armateur ou le représentant du dit navire et, ou son équipage.

1 - Le résultat de cet examen est communiqué à cet État ou à l'ORGP où la pêche INN présumée a eu lieu.

2 - Aux vues des conclusions de cet examen, le Ministère chargé de la Pêche Maritime décide ou non de faire application des dispositions de l'article 75 ci-dessus.

Section 7: Dispositions applicables aux activités de pêche artisanale

Article 77

Aucun navire de pêche artisanal, national ou étranger, ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur dudit navire est titulaire d'un permis de pêche, conforme aux conditions définies par voie réglementaire. Une copie du permis de pêche est transmise au Préfet Maritime.

1 - Nonobstant l'alinéa précédent, la reconnaissance du statut de pêcheur artisan est soumise à la délivrance d'une carte professionnelle individuelle par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

2 - Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale à bord d'un navire de pêche artisanale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 239.

CHAPITRE 8: ACTIVITES DE PECHE A DES FINS NON COMMERCIALES

Article 78

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sur présentation par les entités intéressées, d'un plan des opérations à entreprendre.

1 - Les opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique peuvent, dans la mesure où cela est strictement nécessaire, être exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation adoptées conformément aux articles 17 et 42 du présent Code. Ces exemptions doivent être prescrites et soumises à des règles spécifiques précisées dans l'autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et définies par voie réglementaire.

2 - L'octroi d'une autorisation d'opérer une activité de pêche à des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

3 - L'embarquement des observations maritimes et des chercheurs nationaux à bord des navires de recherche scientifique et technique opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est obligatoire.

4 - La totalité des données collectées lors des opérations de pêche à des fins de recherches scientifiques et techniques ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données, est communiquée à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.

5 - Toute action ou toute tentative d'action de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l'article 239.

Article 79

Toute activité de pêche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l'article 239.

Article 80

La pêche à la ligne à partir du rivage est libre en tout temps et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE LA PÊCHE MARITIME

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 - Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs ou de substances toxiques et enivrantes

Article 81

Il est expressément interdit :

CHAPITRE 3: L'EXERCICE DE LA PÊCHE RECREATIVE

Article 37

L'exercice de la pêche récréative dans les cours d'eaux continentaux à l'aide d'un bateau est subordonné à l'obtention d'une autorisation de pêche sportive délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée.

CHAPITRE 4: L'EXERCICE DE LA PÊCHE SCIENTIFIQUE

Article 38

L'exercice de la pêche scientifique dans les eaux continentales est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée.

L'autorisation détermine les conditions d'exercice des opérations de pêche, notamment, le suivi par des scientifiques et la transmission aux services compétents, des données et informations collectées.

CHAPITRE 5: ACTIVITES DE PECHE INTERDITES

Article 39

Il est interdit pour exercer la pêche dans les cours d'eau continentaux :

(a) de faire usage de substances ou appâts toxiques, d'explosifs, d'armes à feu ou de procédés électriques ;

(b) de détenir à bord des bateaux de pêche les substances ou appâts toxiques, explosifs, armes à feu ;

(c) d'utiliser de la palangre à multiples hameçons ;

(d) d'utiliser les plantes, ichtyo-toxiques ;

(e) de faire recours à des méthodes ayant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effrayer ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes similaires ;

(f) de détruire l'habitat des poissons espèces ;

(g) la pêche de marmelifères aquatiques (lamantins) ;

(h) l'exploitation minière dans les cours d'eaux ;

(i) l'utilisation des branches d'arbres comme moyen de pêche ;

(j) la destruction des barges des cours d'eaux.

TITRE 3: DU CONTROLE DE QUALITÉ DES CAPTURES ET DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE CONTINENTALE

Article 40

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale établit et veille à la mise à exécution d'un système de contrôle de la qualité des captures et des produits issus de la pêche continentale.

A cet effet, il désigne les agents de contrôle de qualité assermentés pour assurer le respect des dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.

Article 41

Les agents mentionnés ci-dessus à l'article 40 de la présente Loi peuvent, même en l'absence de mandat spécial :

(a) entrer et procéder à des recherches dans tout site de traitement des captures ;

(b) exiger tout document relatif au fonctionnement du site ;

(c) recueillir des échantillons de captures ou de produits issus de la pêche aux fins d'examen et de contrôle de qualité.

TITRE 4: DE LA SURVEILLANCE ET DE LA CONSTRUCTION DES INFRACTIONS

CHAPITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DE LA POLICE DES PÊCHES

SECTION PREMIERE : DE L'AUTORITE COMPETENTE

Article 42

L'autorité compétente chargée d'assurer la coordination et la supervision des opérations de suivi, de surveillance, de contrôle et de police des pêcheries continentales est désignée par voie réglementaire.

Les opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus du présent article peuvent, en tant que de besoin, être conduites et réalisées conjointement avec d'autres structures administratives dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

SECTION 2: RECHERCHE ET CONSTATION DES INFRACTIONS

SOUS-SECTION PREMIERE : AGENTS DE SURVEILLANCE, DE CONTROLE ET DE POLICE DES PÊCHES

Article 43

Seules les personnes habilitées par voie réglementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contrôle et de police des pêches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente Loi et à ses textes d'application.

Sont agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches :

(a) les agents assermentés de l'administration chargée de la pêche continentale désignés par le Ministre chargé de la pêche continentale ;

(b) les agents de l'administration chargée de l'environnement ;

(c) les officiers de police judiciaire et de gendarmerie ;

(d) les agents des services des douanes.

Article 44

Sans préjudice des dispositions figurant dans l'article 43 ci-dessus de la présente Loi, des comités pour la surveillance participative peuvent être créés au niveau déconcentré. Les modalités de création et d'exercice de la surveillance participative sont définies par voie réglementaire.

Article 45

Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches prêtent serment devant la juridiction compétente. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction, et valable quel que soit le lieu d'affectation de l'agent.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent ».

SOUS-SECTION 2: POUVOIRS DES AGENTS DE SURVEILLANCE, DE CONTROLE ET DE POLICE DES PÊCHES

Article 46

Dans le cadre de leur mission de surveillance, de contrôle et de police des pêches, les agents habilités disposent de moyens d'investigation leur permettant de :

(a) faire stopper, dérouter, escorter et consigner tout bateau de pêche se trouvant ou en activité de pêche dans les cours d'eaux continentaux pour procéder à sa visite et contrôle ;

(b) contrôler les engins et captures à bord de tout bateau de pêche ;

(c) contrôler les sites de transformation des captures ;

(d) contrôler tous les moyens utilisés pour le transport des captures ou des produits de la pêche continentale.

Article 47

Tout agent habilité à constater les infractions peut, s'il le juge nécessaire, requérir les forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect de la présente Loi et les règlements pris pour son application.

SOUS-SECTION 3: PROCES-VERBAL D'INFRACTION

Article 48

Les infractions à la présente Loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Celui-ci doit nécessairement comporter :

(a) l'exposé précis des faits ;

(b) la date et le lieu des faits ;

(c) la référence du ou des textes applicables ;

(d) l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures. Si les contrevenants refusent de signer le procès-verbal, il en sera fait mention ;

(e) l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs ;

(f) l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures.

Article 23

L'évaluation, la gestion et la conservation des ressources vivantes des cours d'eau continentaux, la préservation et la protection des écosystèmes continentaux ont pour objet :

(a) la protection des zones de frayères ;

(b) la création des réserves de pêche ;

(c) la création des zones de pêche protégées ;

(d) le suivi, la surveillance et le contrôle des activités susceptibles d'affecter les intérêts de la pêche continentale.

CHAPITRE 11 : DES CONSEILS LOCAUX DE PECHE

Article 24

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale, sur proposition du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, crée dans chaque secteur de pêche, un conseil local de pêche dont la composition, les attributions et le mode de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

CHAPITRE 12 : MESURES REGLEMENTAIRES

Article 25

En vue de l'application de la présente Loi, sont adoptées, par voie réglementaire, les mesures portant notamment sur :

(a) les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dulcicoles, notamment, l'ouverture minimale des mailles des filets, la taille ou le poids minimum des espèces, les périodes de fermeture des zones de pêche ;

(b) les conditions d'utilisation des engins de pêche ;

(c) les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait des permis de pêche et autres autorisations ;

(d) l'inscription sur le fichier des bateaux de pêche ;

(e) l'introduction d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau ;

(f) la réglementation des normes de sécurité des bateaux de pêche ;

(g) la prévention et le règlement des conflits entre pêcheurs ;

(h) la surveillance participative ;

(i) la cogestion des pêcheries continentales et des écosystèmes aquatiques continentaux ;

(j) la réglementation des méthodes de pêche prohibées ;

(k) la réglementation des espèces avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;

(l) la réglementation des cours d'eau ou partie de cours d'eau ou la pêche à pied est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;

(m) la réglementation des zones interdites à la pêche ;

(n) la réglementation du transport, du traitement et de la transformation des captures et des produits de pêche ;

(o) la réglementation du marsyage et de la commercialisation des captures et des produits issus de la pêche ;

(p) toutes autres mesures qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente Loi.

TITRE II : DROIT DE PECHE

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE

Article 26

Le droit de pêche dans les cours d'eau continentaux est subordonné à l'obtention d'un permis d'exercice de la pêche continentale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale ou en son nom.

Article 27

La délivrance du permis d'exercice de la pêche continentale est assujettie au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont définis par voie réglementaire.

Article 28

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale peut suspendre ou retirer un permis si cette mesure est nécessaire à l'exécution des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, ou en cas de non respect de la présente Loi et les règlements pris pour son application.

Article 29

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale peut refuser d'octroyer un permis d'exercice de la pêche continentale à un bateau nationalité guinéenne dans les cas suivants :

(a) lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion durable des ressources dulcicoles ;

(b) si les opérations pour lesquelles le permis est demandé ne sont pas jugées conformes aux objectifs de la politique de développement de la pêche continentale.

Article 30

La décision de suspendre, de retirer ou de refuser un permis d'exercice de la pêche continentale doit être motivée. Toutefois, cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel.

Article 31

Les permis d'exercice de la pêche continentale sont établis dans les formes fixées par voie réglementaire et sont soumis :

(a) aux conditions générales définies par la présente Loi et ses textes d'application ;

(b) aux conditions particulières inscrites dans le permis de pêche dont l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée juge le respect nécessaire en vue d'une gestion raisonnée des ressources dulcicoles.

Article 32

Après avis du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du Maire ou du Président de la Communauté rurale de développement concerné l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale, peut attribuer à des personnes physiques ou morales des concessions de pêche continentale en fonction de leur domaine respectif.

Article 33

L'octroi d'une concession de pêche continentale est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définis par voie réglementaire.

Article 34

La concession de pêche continentale est renouvelable et ne peut être accordée que pour une durée limitée, par voie réglementaire, après avis du délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du Maire ou du Président de la Communauté rurale de développement concerné l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale, peut attribuer à des personnes physiques ou morales des concessions de pêche continentale en fonction de leur domaine respectif.

Article 35

L'octroi d'une concession de pêche continentale est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définis par voie réglementaire.

Article 36

La concession de pêche continentale est renouvelable et ne peut être accordée que pour une durée limitée, par voie réglementaire, après avis du délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du Maire ou du Président de la Communauté rurale de développement concerné.

Article 35

L'exercice de la pêche dans les retenues et plaines d'inondations en période de crue fait l'objet d'une réglementation particulière.

Toutes les prescriptions en matière d'exercice de la pêche continentale, et notamment celles relatives à la taille, aux périodes de pêche et aux méthodes de capture s'appliquent de plein droit dans les plaines d'inondations.

La capture des alevins y est interdite.

CHAPITRE 2 : L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERS

Article 36

L'exercice de la pêche dans les cours d'eau continentaux par les personnes de nationalité étrangère peut être autorisé moyennant le versement d'une redevance ou sous réserve de réciprocité.

Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions de la réciprocité doivent être déterminées dans le cadre d'un accord conclu entre la république de Guinée et/ou les États dont les ressortissants désirent exercer la pêche continentale.
a. de faire usage, dans l'exercice de la pêche maritime, de matières explosives, détonateurs ou armes à feu et de substances ou appâts toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaiblir, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer, ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'infecter leur habitat ;
b. de détenir à bord des navires de pêche, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la Pêche Maritime, des matières et substances mentionnées au paragraphe antérieur.
c. Le non respect des dispositions de l'article 81 constitue une infraction très grave passible conformément à l'article 239.

Section 2 - Prohibitions

Article 82

Sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime dans des cas exceptionnels, la détention et l'utilisation des engins de pêche, des techniques et des méthodes de pêche mentionnés ci-après est interdite dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée et à bord de navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un État côtier.
a. des filets en mono-flament et multi-flament en nylon ;
b. de la senne de plage ;
c. du chatul à bœuf et de la senne coulissante, à l'exception des thoniens senneurs ;
d. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application ;
e. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource ;
f. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche ;
g. tout engin et toute technique de pêche interdite par voie réglementaire.

Article 83

Sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime dans des cas exceptionnels, les activités des navires collecteurs et celles des navires usines sont interdites dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée et à bord de navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un État côtier.

Article 84

La pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément est interdite en tout temps.

1 - Cette interdiction s'étend à toute activité connexe à la pêche impliquant le transport, le transbordement ou le débarquement de nageoires et de carcasses de requins séparément.

2 - Le non respect des dispositions de l'article 84 constitue une infraction très grave conformément à l'article 239.

Section 3 Protection de certaines espèces marines

Article 85

Sur l'étendue des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, de mutiler, de capturer, d'enlever ou de chasser les espèces marines protégées et menacées par le présent Code, les règlements pris dans son application, et autres législations nationales, ainsi que les espèces listées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et inscrite sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

1 - Les espèces marines protégées et menacées comprennent notamment au sens du présent Code les mammifères marins, toutes les espèces de tortues et de requins. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie réglementaire.

2 - En cas de prise accidentelle d'une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l'eau.

3 - Le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés est interdit.

4 - Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 85

Section 4 Zones des activités de pêche

Article 86

Les zones de pêche sont définies par voie réglementaire.

L'action ou la tentative action de pêcher dans une zone d'interdiction constitue une infraction très grave conformément à l'article 239.

Article 87

Sous réserves des zones interdites au titre des mesures d'aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que des zones de sécurité et de navigation conformément aux législations en vigueur, les activités de pêche artisanale se pratiquent sans restriction de zone.

Section 5 : Marquage et autres dispositifs d'identification des navires et des engins de pêche

Article 88

La capitaine d'un navire de pêche industriel respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification nationale et internationale des navires de pêche.

Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un État côtier exhibent en permanence les noms, lettre et numéro permettant leur identification conformément aux critères et règles prescrites par voie réglementaire et ce conformément aux spécifications et directives standards internationales, tels que les spécifications types de la FAC et de l'OMS.

Article 89

Les capitaines de navires de pêche artisanale respectent les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification des navires de pêche, assurant de façon apparente et permanente, des marques extérieures d'identité. Les dimensions minima et l'emplacement de ces marques sont définis par voie réglementaire.

Article 90

Tous les engins et les instruments de pêche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de pêche, sont clairement marqués afin de permettre l'identification de leur propriétaire conformément aux critères et aux règles prescrites par voie réglementaire.

La falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche constitue une infraction très grave conformément à l'article 239.

Section 6 Déclaration des captures

Article 91

Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne transmettent au Ministère chargé de la Pêche Maritime des données statistiques et des informations notamment sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de pêche, dans les formulaires et dans les délais prescrits par voie réglementaire.

La transmission s'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire.

Article 92

Sans préjudice de l'article 91, les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à opérer en dehors des zones maritimes guinéennes transmettent au Ministère chargé de la Pêche Maritime des données statistiques et des informations sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de pêche, dans les formulaires et dans les délais prescrits par voie réglementaire.

La transmission n'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire.

Article 93

La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie réglementaire.

Section 7 Journal de bord de pêche

Article 94

La capitaine d'un navire de pêche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne tient en permanence un journal de bord de pêche électronique, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures, ainsi que toute autre information relative aux activités de pêche dans les termes et les modalités définis par voie réglementaire.

1 - Le journal de bord doit indiquer, notamment, la date et le lieu des captures, les quantités de captures par espèce détenue à bord, les prises accessoires et les rejets le cas échéant, le type d'engins utilisé, ainsi que les entrées et les sorties dans les zones maritimes de la République de Guinée.

2 - Le capitaine, l'armateur ou son représentant restitue dans les termes et les conditions fixées par voie réglementaire une copie électronique du journal de bord de pêche à la fin de chaque marée.

Article 95

Le capitaine d'un navire de pêche industrielle battant pavillon guinéen et autorisé à opérer au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne tient à jour un journal de bord de pêche électronique dans les conditions prévues par voie réglementaire. Le capitaine du navire de pêche a obligation de transmettre les informations contenues dans le journal de bord de pêche dans les formes et délais prescrits par voie réglementaire.

Article 96

La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie réglementaire.

Article 97

Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie réglementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les opérateurs impliqués et à travers un formulaire comprenant les informations minimales fixées par voie réglementaire.

Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations sur les lieux des débarquements par le Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Section 8 - Système d'identification automatique

Article 98

Tout navire de pêche industrielle d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l'Organisation Maritime Internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974.

Article 99

Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie réglementaire.

Section 9 - Dispositif de repérage par satellite des navires de pêche

Sous section 9.1 - Obligation

Article 100

Aucun navire de pêche industrielle de pavillon guinéen ou étranger, ne peut bénéficier d'une autorisation ou d'une licence de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, ni apparaître, s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation ou de la licence de pêche.

Aucun navire de pêche industrielle de pavillon guinéen ne peut bénéficier d'une autorisation internationale de pêche, ni apparaître s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel et compatible avec le système guinéen, que ce navire opère en haute mer ou dans les zones maritimes d'un État-côtier, et ce pour une durée recouvrant toute la période de validité de l'autorisation internationale ainsi que la durée de son enregistrement au registre des navires battant pavillon guinéen.

Article 101

Sans préjudice de l'article 100, le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite peut déconnecter ledit dispositif lorsque le navire de pêche industrielle est au port, pour autant qu'il respecte la procédure et les conditions spécifiques fixées par voie réglementaire.

Sous section 9.2 - Caractéristiques du dispositif de repérage par satellite

Article 102

L'armateur du navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage satellite assure la totalité des charges et des frais d'acquisition, d'installation et de maintien en état de fonctionnement continu du dispositif à bord du navire. Les caractéristiques techniques des appareils et équipements à installer à bord des navires de pêche sont fixées par voie réglementaire.

Article 103

Le dispositif de repérage par satellite assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique, à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie réglementaire, des données concernant notamment.
a. l'identification du navire de pêche;
b. la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur et un intervalle de confiance à définir par voie réglementaire;
c. la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire;
d. la vitesse instantanée et la route du navire de pêche;
e. toute autre information nécessaire au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités de pêche maritime exercées par ledit navire.

Les conditions spécifiques et la procédure de transmission et de communication des données sont fixées par voie réglementaire.

2. Le dispositif de repérage par satellite doit également permettre la transmission de messages de détresse conformément à la réglementation internationale en vigueur.

Article 104

Sans préjudice de l'article 103, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider notamment de suspendre ou de retirer une autorisation ou une licence de pêche à un navire de pêche battant pavillon guinéen ou, à un navire de pêche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, si ce dernier ne se conforme pas aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite.

1 - Dans une telle situation, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut également ordonner le ralliement du navire de pêche au port désigné le plus proche de sa zone d'activité en vue d'effectuer une inspection immédiate.
2 - Le non respect aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite d'un navire de pêche battant pavillon guinéen peut entraîner la radiation dudit navire du registre national des navires.
3 - Le non respect aux obligations du dispositif de suivi satellitaire constitue une infraction très grave conformément à l'article 241.

Sous-section 9.3 - Responsabilité du capitaine dans l'utilisation du dispositif de repérage par satellite

Article 105

Le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis aux dispositions de l'article 100 veille à ce que le dispositif de repérage par satellite soit en permanence pleinement opérationnel et assure correctement la transmission des données visées à l'article 103.

1

  • - Sans préjudice de l'article 103, alinéa premier, le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite veille en particulier à ce que: a. les données ne soient en rien modifiées; b. rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière; c. l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment; d. le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche; e. les données requises soient communiquées par tous moyens appropriés, selon les modalités prévues par voie réglementaire, en cas de défaillance technique ou de non fonctionnement dudit dispositif; f. toutes les directives émises par l'autorité compétente fixées par voie réglementaire soient suivies en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement dudit dispositif; 2
  • - Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si le Ministère chargé de la Pêche Maritime en autorise sa réparation ou son remplacement.

Section 10 - Programme des observateurs maritimes

Article 106

Le Ministère en charge de la Pêche Maritime peut exiger, dans les conditions définies par voie réglementaire, qu'un ou plusieurs observateurs maritimes soient embarqués sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée.

La présence d'un observateur maritimes au minimum est obligatoire à bord de certaines pêcheries définies par voie réglementaire ainsi que sur tous les navires battant pavillon guinéen autorisés à opérer en haute mer et dans les zones maritimes d'un État-côtier.

Article 10

La république de Guinée a le droit et l'obligation de promouvoir la durabilité du développement de la pêche continentale dans l'intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir, en mettant en œuvre le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de non régression, le principe de non pollution et l'approche de cogestion dans la gestion des ressources duttuées.

CHAPITRE 7 : DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE

Article 11

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la concertation et la participation des collectivités décentralisées, des organisations professionnelles du secteur de la pêche continentale, lors de la définition des politiques de développement de ce secteur.

CHAPITRE 8 : DES TYPES DE PÊCHE SELON LA FINALITÉ

Article 12

En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance, professionnelle, récréative, scientifique, de repeuplement et de prélèvement pour aquaculture.

La pêche de subsistance est celle pratiquée par des moyens limités et a des fins non commerciales. La pêche à la masse, au harpon et au moyen de barrage ne peut en aucune façon être considérée comme une pêche de subsistance.

La pêche professionnelle est la pêche qui est exercée à des fins commerciales, et donne lieu à la vente du tout ou partie des captures et des produits de la pêche.

La pêche scientifique a pour but l'étude des ressources duttuées, de leur habitat, des méthodes ou des engins de pêche;

La pêche récréative est une pêche de loisir qui ne donne pas lieu à la commercialisation des captures et des produits de la pêche;

La pêche pour repeuplement a pour objet de prélever des spécimens en vue de ré-empoissonner ou d'aléviner un cours d'eau ou une zone de celle-ci où ces espèces manquent.

La pêche pour aquaculture a pour objet de prélever dans les eaux libres des spécimens afin d'empoissonner un site aquacole.

Des textes d'application fixeront les conditions d'exercice des différents types de pêche.

CHAPITRE 9 : DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 13

En matière de pêche continentale, la république de Guinée coopère au niveau sous régional et régional avec les autres États.

Article 14

Le coopération en matière de pêche continentale peut porter sur les domaines suivants :

(a) la gestion durable des ressources duttuées;
(b) l'harmonisation des règles d'accès et d'exploitation des ressources duttuées;
(c) la mise en place des mécanismes de prévention et de règlement des conflits entre les populations riveraines des cours d'eau internationaux;
(d) l'harmonisation des règles de surveillance, de contrôle et de sécurité;
(e) l'harmonisation des méthodes de collecte des données statistiques;
(f) la création d'une base de données.

CHAPITRE 10 : GESTION ET AMÉNAGEMENT DES PÉCHERIES CONTINENTALES

SECTION PREMIÈRE : GESTION ET AMÉNAGEMENT DES PÉCHERIES CONTINENTALES

Article 15

Les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries sont établis par cours d'eau continentale, et par pêcherie.

L'établissement, le développement et la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales sont effectués par voie réglementaire.

Ces plans doivent comporter les éléments suivants :

(a) identification des ressources duttuées et une description de l'état de la pêcherie;
(b) présentation des statistiques de pêche;
(c) présentation des objectifs à atteindre à court, moyen et long termes;
(d) définition d'un programme de permis et de concessions concernant les principales pêcheries, les limitations relatives aux opérations de pêche locale;
(e) toutes autres mesures jugées nécessaires.

Article 16

Sont autorisés les engins de pêche ci-après :

  • - les filets maillants dormants ;
  • - les filets maillants dérivants ;
  • - la senne de rivage ;
  • - le filet conique ;
  • - l'épervier ;
  • - la nasse simple ;
  • - la palergre aquâtée ;
  • - le harpon.

Article 17

Lors de l'établissement des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries concernant les cours d'eau partagés, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale se concerte, selon qu'il convient à cette fin directement avec les États concernés, ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées.

Article 18

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale veille à ce que les principaux acteurs du secteur de la pêche continentale participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales.

Article 19

En attendant l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine duttués, conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 20

L'État encourage et favorise la constitution et le développement d'associations, groupements ou coopératives de pêcheurs ayant comme but l'exploitation ou la gestion en commun des ressources duttuées.

Article 21

Le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée établit un fichier des bateaux de pêche opérant dans les cours d'eaux continentaux. Le fichier est utilisé à des fins d'aménagement, de gestion et de conservation des ressources duttuées. Il contient, notamment :

(a) le nombre et les types de bateaux de pêche ;
(b) le nombre et les types d'engins de pêche ;
(c) le nombre de pêcheurs ;
(d) les zones de pêche fréquentées ;
(e) les espèces capturées ;
(f) Toutes autres mesures pouvant présenter un intérêt pour la gestion et l'aménagement des pêcheries duttuées.

SECTION II : DES MESURES DE GESTIONS ET DE CONSERVATIONS DES ESPÉCES ET DES ÉCOSYSTÈMES CONTINENTAUX

Article 22

L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la pêche continentale, en collaboration avec l'autorité compétente désignée chargée de l'environnement, et conformément au droit de l'environnement, procède à l'évaluation, à la gestion et à la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, et veille à la préservation et à la protection des écosystèmes continentaux.

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