Décret / Arrêté
Arrêté portant organisation et fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales
Arrêté portant organisation et fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (A/2010/2732/MEFPRATE/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 décembre 2010. Texte intégral, 18 articles.
Visas
ARRETE A/2010/2732/MEFPRATE/CAB DU 15 DÉCEMBRE 2010, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Vu le Communiqué n°001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu la Déclaration de Ouagadougou en date du 15 Janvier 2010, sur la sortie de crise politique en Guinée;
Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 Janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition;
Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 03 Février 2010, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010, portant nomination des Membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition.
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application des articles 288 et suivants du Code du Travail, le présent Arrêté détermine les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales instituée auprès du Ministre en charge du travail.
II - MISSIONS
Article 2
Elle a pour mission permanente:
1) d'étudier les Problèmes concernant le travail, la main d'œuvre la sécurité sociale, l'hygiène et la sécurité, dans les entreprises;
2) d'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières;
3) d'émettre un avis annuel sur les orientations prioritaires de la politique de formation professionnelle et d'apprentissage à mettre en œuvre par le Fonds National pour la Qualification Professionnelle ;
4) d'évaluer périodiquement les orientations prioritaires en matière de politique d'emploi, d'hygiène, de sécurité et santé au travail.
Article 3
La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales statue obligatoirement sur tous les projets de textes législatifs ou réglementaires intérieurs intéressant le travail, la main d'œuvre la sécurité sociale, l'hygiène et la sécurité dans les entreprises, obligatoirement dans tous les cas prévus dans le présent code.
Article 4
Elle peut, à la demande du Ministre en charge du Travail :
- - examiner toutes difficultés nées à l'occasion de la négociation des conventions Collectives ;
- - se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives, notamment leurs incidences économiques.
Elle peut demander aux administrations compétentes de lui fournir tous les documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
III-ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
En application des dispositions de l'article 290 du code du travail, la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales comprend :
- - Un (1) président (le Ministre en charge du Travail ou son représentant) ;
- - Dix (10) représentants titulaires des employeurs des secteurs privé et mixte nommés sur proposition des organisations les plus représentatives d'employeurs ;
- - Vingt (21) représentants titulaires des travailleurs des secteurs privés et semi privés sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs ;
- - Trois (03) représentants du Ministère en charge de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, du Travail et de l'Emploi
- - Cinq (5) hauts fonctionnaires de l'Administration du Travail (IGT, AGUIPE, ONFPP, CNSS.SNMT) ;
- - Un (1) représentant du Ministère de l'Economie et des Finances
- - Un (1) magistrat du Ministère de la Justice Garde des Sceaux ;
- - Un (1) représentant du Ministre de la Micro finance, de l'Emploi Jeune et des Femmes.
Tous nommés par arrêté du Ministre en charge du Travail, sur proposition des autorités ou organisations respectives compétentes.
A chaque représentant titulaire sera adjoint un suppléant qui le remplacera en cas d'absence.
Article 6
Ont voix délibératives, les titulaires et les suppléants siégeant en remplacement des membres titulaires empêchés ou absents.
Article 7
La Commission peut s'adjoindre à titre consultatif à des personnalités compétentes en matière économique, agricole, industrielle, commerciale, sanitaire et sociale.
Article 8
En cas de vacances de postes par suite de démission, de décès, de déchéance, ou de perte de qualité d'un membre, il est procédé à son remplacement par la désignation d'un autre membre. Le mandat du nouveau membre ainsi désigné prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Article 9
Le Président de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales assure la régularité de son fonctionnement. En cas d'empêchement du Président, il se fait remplacer par un représentant.
Article 10
La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales se réunit sur convocation de son Président :
- - en session ordinaire au moins une fois par trimestre
- - en session extraordinaire, à la demande du Ministre en charge du Travail ou à la demande des 213 des membres ;
L'ordre du jour des réunions est donné par le Président en même temps que la convocation.
Article 11
Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction Nationale de l'Emploi et de la Réglementation du Travail et son fonctionnement est appuyé par le budget du Ministère en charge du Travail.
Il est chargé de :
- - Tenir le registre des avis émis par la Commission, les procès verbaux des réunions et séances de travail de la Commission ;
- - Veiller à l'application des conclusions et recommandations issues des travaux de la Commission. A cet effet, il en assure une large diffusion et veille à la bonne conservation des archives et documents de la Commission.
Article 12
Un arrêté du Ministre en charge du Travail peut dissoudre le bureau de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales pour carence ou pour tout autre comportement de nature à empêcher son fonctionnement normal.
Article 13
Un arrêté du Ministre en charge du Travail prononce la révocation sur rapport motivé du Président, de tout membre de la Commission qui se rend coupable des actes suivants :
- - Divulgation des secrets
- - Indiscipline caractérisée ;
- - Absence répétée etc.
Article 14
Les employeurs doivent laisser aux travailleurs de leur entreprise, membres de la commission consultative du Travail et des Lois Sociales le temps nécessaire pour participer aux séances de cette commission. Toutefois elles seront représentées dans la commission consultative selon la répartition ci-après :
- - Conseil National du Patronat de Guinée (CNP/G) : quatre (04),
- - Confédération Patronale des Entreprises de Guinée quatre (04)
- - Chambre des Mines deux (02)
Article 15
A titre exceptionnel, toutes les centrales syndicales sont représentées dans la Commission Consultative en ce qui concerne les titulaires selon la répartition suivante :
- - Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG Cinq (05) ;
- - Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG), Quatre (04) ;
- - Organisation Nationale des Syndicats Libres de Guinée (ONSLG), deux (02) ;
- - Confédération Guinéenne des Syndicats Libres (CGSL), Deux (02) ;
- - Union Générale des Travailleurs de Guinée (UGTG), deux (02) ;
- - Syndicat Indépendant des Forces Ouvrières de Guinée (SIFOC), deux (02) ;
- - Union Démocratique des Travailleurs de Guinée (UDTG), deux (02) ;
- - Confédération Générale des Travailleurs de Guinée (GGTG), deux (02)
Article 16
la qualité de membre est gratuite. Toutefois, les membres de la commission Consultative du Travail et des Lois Sociales bénéficient d'une indemnité de session et en cas de besoin d'indemnité de voyage, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 17
La dépense est imputable au Budget du Ministère en charge du travail.
IV-DISPOSITIONS FINALES:
Article 18
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles de l'Arrêté N° 1715/MEFP/SGG/ du 20 Avril 2006, prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 16 Décembre 2010
Madame BAH Mariama Penda