Décret / Arrêté

Arrêté portant application des méthodes d'évaluation des marchandises en douane selon l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l'Article VII du GATT de 1994

Arrêté portant application des méthodes d'évaluation des marchandises en douane selon l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l'Article VII du GATT de 1994 (A/2010/2872 /MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 juillet 2010. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 15 juillet 2010 A/2010/2872 /MEF/SGG En vigueur JO n° 13-14 de 2010
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ARRETE A/2010/2872 /MEF/SGG DU 15 JUILLET. 2010, PORTANT APPLICATION DES METHODES D'EVALUATION DES MARCHANDISES EN DOUANE SELON L'ACCORD DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC) SUR L'ARTICLE VII DU GATT DE 1994.

Vu le Communiqué N°001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance N°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de premier Ministre, Chef de Gouvernement ;

Vu les Accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, sur la sortie de la crise politique en Guinée ;

Vu l'Accord de Marrakech, portant création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en avril 1994 ;

Vu l'adhésion de la République de Guinée à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le 25 octobre 1995 ;

Vu le Code des Douanes du 25 octobre 1990 en ses articles 10, 24 et 25 ;

Vu le Décret N°D/001/2010/PRG/CNDD/SGPRG du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu le Décret N°D/2010/003/PRG/CNDD/SGPRG du 03 février 2010, Portant Restructuration du Gouvernement.

Article 1

Conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la Loi de Finances Initiale pour l'année 2008, les dispositions des articles 24 et 25 du code des douanes, objet de l'ordonnance n°094/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990, sont abrogées et remplacées par celles qui suivent :

Article 2

2.1. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de la République de Guinée, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous, à condition : a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

I. sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ;

II. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;

III. n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

  • b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
  • c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un

2.2. a) Lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l'examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n'ont pas influencé le prix. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l'importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l'une des valeurs ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :

I. la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 13 ci-dessous à destination de la République de Guinée ;

II. la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par application des dispositions de l'article 7 ci-dessous.

III. La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 8 ci-dessous.

Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés. c) Les critères énoncés au paragraphe 2-b du présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l'administration en vertu du 2-b.

2.3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement. b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 3 ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

2.4. La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ;

I. les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;

II. le coût du transport après l'importation ;

III. les droits de douane et autres taxes exigibles à l'importation.

2.5. Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 3

3.1. Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, par application de l'article 2 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté : a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur, mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

I. commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat.

II. coût des contenants traités, à des fins douanières, comme

III. coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'oeuvre que les matériaux..

  • b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
  • I. matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; II. outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ; III. Matières consommées dans la production des marchandises importées ; IV. travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs qu'en République de Guinée et nécessaires pour la production des marchandises importées.
  • c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer. Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
  • I. les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ; II. les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées ;
  • d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement au vendeur ;
  • e) des frais de transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire douanier guinéen ;
  • f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire douanier guinéen ; et g) du coût de l'assurance.

3.2. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3.3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Article 4

4.1. a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier guinéen et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

  • b) La valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
  • c) En l'absence de ventes visées à l'alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

4.2. La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d'une part, aux marchandises à évaluer et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 4.3. Lors de l'application du présent article, si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 5

5.1. a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 2 et 4, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier guinéen et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

  • b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
  • c) En l'absence de ventes visées à l'alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 5.2. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences, notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d'une part, aux marchandises à évaluer et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et modes de transport.
  • 3. Lors de l'application du présent article, si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 6

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 2, 4 et 5, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 7 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 8 ; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 7 et 8 sera inversé, sous réserve de l'acceptation de l'administration des douanes.

Article 7

7.1. a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment où à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :

  • I. commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans le territoire douanier guinéen des marchandises importées de la même espèce ou de la même nature ; II. frais habituels de transport et d'assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier guinéen ; III. droits de douane et autres taxes à payer dans le territoire douanier guinéen en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
  • b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve des dispositions du paragraphe 1-a du présent article, sur le prix unitaire auquel les, marchandises importées sont vendues dans le territoire douanier guinéen en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours à compter de cette importation.

7.2. Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues dans le territoire douanier guinéen en l'état ou elles sont importées. La valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l'importateur après acceptation de l'administration des douanes ou à l'initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire douanier guinéen après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il sera dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1-a) du présent article.

Article 8

La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :

  • a - du coût de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
  • b - d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire douanier guinéen ;
  • c - du coût ou de la valeur des éléments visés au paragraphe 1 e, f et g de l'article 3.

L'Administration des douanes ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur le territoire douanier guinéen de produire pour examen une comptabilité ou d'autres pièces ou d'en permettre l'accès.

Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane en application des dispositions du présent article, peuvent être vérifiés dans un autre pays par l'Administration des douanes, avec l'accord du producteur et à la condition que cette administration donne un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse opposition à l'enquête.

Article 9

9.1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 2, 4, 5, 7 et 8 ci-dessus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions générales de l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le territoire douanier.

9.2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :

  • a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier guinéen ;
  • b) un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
  • c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;
  • d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 8 ;
  • e) le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que dans le territoire douanier guinéen ;
  • f) des valeurs en douane minimales ;
  • g) des valeurs arbitraires ou fictives ;

9.3. S'il en fait la demande l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Article 10

Lorsque certains des éléments retenus pour la « détermination de la valeur imposable » sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) le jour ouvrable précédant le jour de l'enregistrement de la déclaration en douane déposée par l'importateur.

Article 11

Sauf dérogation, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (DEV) doit être jointe à la déclaration en détail. Elle en fait partie intégrante et à la même valeur juridique qu'elle. La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l'importateur et à défaut, par le déclarant agissant pour son compte. La production de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane est une condition de la recevabilité en douane de la déclaration des marchandises.

Article 12

Pour l'application des dispositions des articles 2 à 11 du présent Arrêté, aucune disposition ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l'Administration des Douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toutes affirmations, pièces ou déclarations présentées aux fins de l'évaluation en douane. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des douanes doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements, pièces ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'Administration des douanes peut demander à l'importateur ou au déclarant de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajusté conformément aux dispositions de l'article 3. Si après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'Administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d'évaluation. Avant de prendre une décision finale, l'Administration des douanes communiquera à l'importateur, par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'Administration des douanes la ferra connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.

Article 13

1.3.1. Dans le présent Arrêté,

  • a) l'expression « valeur en douane des marchandises importées » s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ;
  • b) l'expression « pays d'importation » s'entend du pays ou territoire douanier d'importation ; et
  • c) le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.

1.3.2. Dans le présent Arrêté,

  • d) l'expression « marchandises identiques » s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques ;
  • b) l'expression « marchandises similaires » s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce est au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
  • c) les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de désigne, ou des plans

Application des dispositions du paragraphe 1 b 1V) de l'article 3, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation ;

  • d) des marchandises ne seront considérées comme « marchandises identiques » ou « marchandises similaires » que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;
  • e) des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.

13.3. Dans le présent Arrêté, l'expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques et similaires.

13.4. Aux fins du présent Arrêté, des personnes ne seront réputées être liées que :

  • e) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ;
  • f) si elles ont juridiquement la qualité d'associés ;
  • g) si l'une est l'employeur de l'autre ;
  • h) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ;
  • i) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement
  • j) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
  • k) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou si elles sont membres de la même famille.

13.5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, qu'elle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent Arrêté si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4.

Article 14

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 15 Juillet 2010

KERFALA YANSANE

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