Décret / Arrêté
Arrêté portant réglementation de la commercialisation et la vente des véhicules automobiles routiers, des tracteurs routiers des machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles
Arrêté portant réglementation de la commercialisation et la vente des véhicules automobiles routiers, des tracteurs routiers des machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles (A/2010/6868/MT/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 décembre 2010. Texte intégral, 22 articles.
Sommaire · 4
ARRÊTE A/2010/6868/MT/SGG DU 15 DÉCEMBRE 2010, PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA COMMERCIALISATION ET LA VENTE DES VÉHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS, DES TRACTEURS ROUTIERS DES MACHINES AGRICOLES, DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, DES CYCLOMOTEURS ET MOTOCYCLES.
LE MINISTRE,
Vu le communiqué n°01CNDD/2008 du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le conseil national pour la démocratie et le développement suspension de la constitution et dissolution du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°006/PRG/CNDD/2008 du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu les accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010 sur la sortie de la crise politique en Guinée ;
Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 3 février 2010 portant restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Vu le Décret D/2010/00PRG/SGG du 19 janvier portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition
I-CHAMP DAPPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute personne physique ou morale ayant pour activité principale la commercialisation des véhicules automobiles à savoir :
- - Concessionnaire ou agent de marque ;
- - Revendeur ou importateur de véhicules d'occasion ;
- - Distributeur de véhicules
Article 2
Au sens du présent Arrêté on entend par :
- - Concessionnaire ou agent de marque : toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant et dont l'activité consiste en l'importation pour la vente de véhicules et titulaire d'un contrat de concession ou de représentation exclusive d'une ou plusieurs marques de véhicules ;
- - Revendeur ou importateur de véhicules d'occasion : toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant et dont l'activité consiste en l'importation et la vente de véhicules d'occasion ;
- - véhicules d'occasion : les engins et véhicules âgés de six (6) mois au moins à compter de la première date de mise en circulation, vendus ou cédés en seconde main tels que définis par la réglementation en vigueur.
II-CONDITIONS DEXERCICE DE LA PROFESSION DE CONCESSIONNAIRE DE REVENDEUR ET DE DISTRIBUTEUR AGREES DE VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS
Article 3
La commercialisation et la vente des véhicules automobiles des tracteurs routiers, machines agricoles, engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles ne peuvent être faites que par les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant à cet effet.
Article 4
L'exercice de la profession de concessionnaire, de revendeur et de distributeur de véhicules est subordonné à l'obtention :
- - d'un agrément technique délivré par le Ministre Chargé des Transports ;
- - d'une carte professionnelle délivrée par le Directeur National des Transports Terrestres.
Article 5
l'agrément technique de concessionnaire, de revendeur ou de distributeur de véhicules est délivré sur présentation d'un dossier complet :
- - Une demande ;
- - Les statuts pour les personnes morales ;
- - La copie légalisée de l'Enregistrement au centre de formalité des entreprises ;
- - Un certificat d'immatriculation fiscale en cours de validité ;
- - Un casier judiciaire datant de trois (3) mois au maximum ;
- - Un certificat de non poursuite judiciaire ;
- - Une photocopie légalisée de la carte d'identité nationale pour les nationaux ;
- - Une photocopie légalisée de la carte de séjour pour les étrangers ;
- - Justifier la propriété ou de possession d'un contrat de location d'un siège pouvant permettre d'exercer l'activité de manière satisfaisante ;
- - Deux (2) photos d'identité récentes du requérant.
Article 6
Les concessionnaires doivent en plus des pièces citées à l'article 5 ci-dessus, fournir les contrats de concession ou de représentation avec le(s) fournisseur(s) étranger(s) et spécifier les marques de véhicules à commercialiser. Les concessionnaires et distributeurs doivent disposer obligatoirement :
- - des bureaux administratifs ;
- - des toilettes aménagées ;
- - d'un stock de véhicules ;
- - d'un atelier et justifier d'une main d'œuvre qualifiée pour assurer de façon permanente le service après vente des types de véhicules vendus avec la garantie du fabricant ;
- - d'un hall d'exposition aménagé pour la démonstration statique des véhicules ;
- - d'un magasin de pièces de rechange ;
- - d'un volume de pièces détachées d'entretien et d'usure courante devant permettre d'assurer sans rupture de stocks la fourniture aux utilisateurs et réparateurs.
Les importateurs de véhicules doivent disposer obligatoirement d'une installation commerciale comprenant :
- - un local servant de bureau ;
- - des toilettes aménagées ;
- - une aire d'exposition.
Article 7
Une enquête sera par les services compétents du Ministère en Charge des Transports pour s'assurer si les conditions prescrites à l'article 6 du présent arrêté sont respectées avant la délivrance de l'agrément technique et de la carte professionnelle.
Article 8
La carte professionnelle n'est délivrée qu'après l'enregistrement du concessionnaire, de l'importateur ou du distributeur dans le registre spécial des commerçants de véhicules tenu par les services compétents du Ministère en Charge des Transports.
Article 9
La validité de la carte professionnelle est de :
- - deux (2) ans pour les concessionnaires et distributeurs ;
- - un (1) an renouvelable pour les importateurs de véhicules d'occasion. Le renouvellement de la carte professionnelle est soumis aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté à l'exception :
- - de la demande d'agrément ;
- - des statuts de la société ;
- - du certificat d'enregistrement au centre de formalités des entreprises.
Article 10
Les dimensions et gabarits des véhicules lourds neufs et d'occasion à commercialiser sont soumis aux normes de la CEDEAO fixées comme suit :
- 1- Largeur hors tout : 12,00 mètres
- 2- Longueur hors tout : 12,00 mètres ;
- 3- Hauteur hors tout 4,00 mètres
Article 11
Tout véhicule neuf vendu par les concessionnaires ; distributeurs ou importateurs doit avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception administrative et technique par les services compétents du Ministère en Charge des Transports, ou sous leur autorité.
Article 12
Les véhicules d'occasion importés pour être commercialisés doivent présenter un bon état technique et physique et avoir un âge maximum de :
- - Trois (3) ans pour les cyclomoteurs et motocycles ;
- - Six (6) ans pour les véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes ;
- - Douze (12) ans pour les véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes ;
- - Quinze (15) ans pour les tracteurs agricoles et engins de travaux publics.
A ce sujet, l'importateur est tenu de présenter aux services des douanes et ceux en charge de l'immatriculation les papiers justicatifs : carte grise, factures, procès-verbal de réception technique.
Article 13
Les véhicules et engins importés dans les conditions énumérées à l'article 12 ne sont autorisés à circuler que sur présentation d'un certificat de visite technique et après contrôle des services compétents du Ministère en Charge des Transports.
Article 14
Le commerce de véhicules d'occasion est strictement réservé aux importateurs agréés, concessionnaires ou distributeurs qui sont titulaires de cartes professionnelles en cours de validité.
Article 15
Les véhicules neufs et les véhicules d'occasion sont soumis à une Homologation (certificat de conformité ou procès-verbal de réception) selon les cas conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
L'obtention par tout concessionnaire, importateur et distributeur d'un numéro dans la série « W W » pour les véhicules de démonstration d'essais et de dépannage est subordonnée à la présentation de la carte professionnelle en cours de validité.
III-DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
seuls les concessionnaires, importateurs et distributeurs agréés remplissant les conditions prévues par les dispositions du présent Arrêté sont autorisés à soumissionner aux appels d'offres relatifs à la fourniture pour l'Etat, les Missions Diplomatiques et Institutions internationales des véhicules automobiles.
Article 18
Dans un délai de 45 jours à compter de la date de signature, les concessionnaires, importateurs et distributeurs en activités doivent se conformer aux dispositions du présent Arrêté.
Article 19
Toute personne physique ou morale qui directement ou par personne interposée exerce la profession de concessionnaire, importateur et distributeur de véhicules sans agrément technique et ne disposant pas de Cartes professionnelles en cours de validité sera puni d'une amende de Quinze Millions de Francs Guinéennes (15000000) par véhicule commercialisé. En cas de récidive, cette amende sera doublée et la peine comportera l'interdiction d'exercer la profession pendant cinq (5) ans.
IV-DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures au présent Arrêté.
Article 21
Le Directeur National des Transports Terrestres ; Le Directeur National des Douanes ; le Directeur National du Commerce ; le Directeur Général de la Police National et le Chef d'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.
Article 22
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 08 Décembre 2010