Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et fonctionnement de la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat
Arrêté portant attributions et fonctionnement de la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat (A/2011/3685/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 juillet 2011. Texte intégral, 16 articles.
Sommaire · 6
Visas
ARRETE A/2011/3685/CAB/SGG DU 29 JUILLET 2011, PORTANT ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'ASSAINISSEMENT DU FICHIER DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT
LE MINISTRE DIRECTEUR DE CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'ASSAINISSEMENT DU FICHIER DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant Nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/070/PRG/SGG du 08 Mars 2011, portant Création de la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat ;
ARRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application du Décret D/2011/070/PRG/SGG du 08 Mars 2011, la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat est chargée de l'examen, de la vérification et de l'analyse de tous les actes d'occupation relatifs aux immeubles bâtis et non bâtis qui auront été recensés par la Commission Nationale de Recensement du Patrimoine Immobilier Bâti et non Bâti de l'Etat en 2009 ainsi que du règlement de tous litiges y afférant.
Article 2
La compétence de cette Commission s'étend sur toute l'étendue du Territoire national et pour tous les cas se rapportant au recensement des constructions et/ou des terrains nus immatriculés au cours des travaux de recensement effectués par la Commission Nationale de Recensement du Patrimoine Immobilier Bâti et non Bâti de l'Etat.
Article 3
Les travaux de la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat sont permanents et continus jusqu'à la résolution définitive de toutes les questions liées aux immeubles recensés.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 4
La Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat est chargée de statuer notamment sur la situation de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis recensés en 2009 qui sont entre autres : les bâtiments et plantations hérités de la colonisation, les bâtiments visés par l'Accord portant Règlement du Contentieux Financier Franco-Guinéen, les bâtiments placés sous séquestre, les bâtiments construits sur financement extérieur, sur financement du budget national, des budgets locaux, les bâtiments saisis pour motif économique et/ou par voie judiciaire au profit de l'Etat, les bâtiments construits dans le cadre des projets nationaux arrivés à terme, les bâtiments objets de dons et de legs, Réserves Foncières de l'Etat et d'autres domaines de l'Etat ou des Collectivités Publiques.
Article 5
Pour accomplir cette mission, elle procède de la manière suivante :
- - inviter et recevoir toute personne physique et/ou morale dont l'immeuble (bâti ou non bâti) aura été immatriculé par la Commission Nationale de Recensement du Patrimoine Immobilier Bâti et Non Bâti de l'Etat ;
- - recevoir les requêtes en revendication formulées par les personnes concernées ;
- - examiner et vérifier la légalité, la régularité et/ou la moralité de tous les actes afférant à ces immeubles qui auront été communiqués par les requérants ;
- - procéder à la classification - suivant leurs origine et nature - des différentes catégories d'immeubles bâtis ou non bâtis qui ont été recensés ;
- - dresser l'inventaire des biens immobiliers appartenant à l'Etat et de ceux placés sous séquestre ;
- - prendre des décisions sous forme de résolutions qui sont adoptées en session plénière pour chaque cas examiné ;
- - proposer à travers l'Agence Judiciaire de l'Etat aux Autorités compétentes les procédures tendant à l'annulation ou la rétractation de tout acte administratif et/ou judiciaire qui aura conféré illégalement la propriété des immeubles visés par l'Accord portant Règlement du Contentieux Financier Franco-Guinéen à une personne physique ou morale ce, en raison du règlement définitif de ce Contentieux à la date du 26 Janvier 1977.
Article 6
Les projets de résolutions présentés en session ordinaire de la Commission Nationale sont débattus librement par tous les membres et chacun peut y apporter d'éventuels amendements.
Les projets de résolutions sont définitivement adoptés en plénière à la majorité des membres présents.
Une fois adoptées, les résolutions sont communiquées aux Autorités compétentes pour décisions à être prises.
Article 7
La Commission Nationale, pour atteindre ses objectifs, peut créer une ou des Sous-commissions techniques auxquelles elle confiera des tâches spécifiques.
La mise en place de ces Sous-commissions se fait par Décision du Président ou d'un des Vice-Présidents de la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat.
Ces sous-commissions dont les membres peuvent être choisis en dehors de ceux de la Commission Nationale en raison de leur expérience, compétence ou professionnalisme, seront dissoutes dès qu'elles auront accompli leur mission.
Article 8
La Commission Nationale examinera les dossiers cas par cas, Commune par Commune pour la Ville de Conakry, Préfecture par Préfecture pour l'Intérieur du pays.
Article 9
La Commission Nationale peut requérir toute personne physique ou morale, publique ou privée dont l'art, la technique ou le savoir lui est utile ou indispensable en tant que personne ressource.
Article 10
Elle peut aussi, pour des fins d'investigation utiles à la manifestation de la vérité, solliciter le concours ou l'assistance des Services ci-après :
- - le Secrétariat Général du Gouvernement ;
- - la Direction Nationale des Archives ;
- - le Bureau de la Conservation Foncière de Conakry et les bureaux de la Conservation Foncière de l'Intérieur ;
- - l'Institut National de la Cartographie ;
- - la Gendarmerie Nationale ainsi que tous autres Services ou Institutions.
Article 11
En cas d'omission, de méconnaissance ou d'impossibilité de recensement de certains bâtiments ou de terrains nus censés appartenir à l'Etat par la Commission Nationale de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat, la Commission Nationale d'Assainissement peut procéder au recensement additif et/ou rectificatif desdits biens immobiliers.
Article 12
La Commission Nationale proposera à son Président le retrait pur et simple des biens recensés, de ceux dont les actes d'attribution ne sont pas entachés d'illégalité ou d'irrégularité et qui sont déclarés valables.
Article 13
Les immeubles retirés du patrimoine immobilier de l'Etat dont l'inventaire doit être établi par la Commission Nationale, feront l'objet de restitution pure et simple à leurs propriétaires légitimes par des mainlevées signées par le Président de la Commission Nationale d'Assainissement du Fichier de Recensement du Patrimoine Immobilier de l'Etat.
Article 14
Les immeubles retenus pour le compte de l'Etat seront immédiatement mutés ou immatriculés à son nom par les Services compétents à la requête du Ministère en charge des Domaines.
Article 15
Tous les frais et dépenses liés au fonctionnement de cette Commission sont imputables au Budget National.
Article 16
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.