Décret / Arrêté

Arrêté portant création, composition et fonctionnement de la Commission Nationale de lutte contre les armes chimiques

Arrêté portant création, composition et fonctionnement de la Commission Nationale de lutte contre les armes chimiques (A/2011/6891/PM/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 novembre 2011. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 30 novembre 2011 A/2011/6891/PM/CAB/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011
Sommaire · 10

Visas

ARRETE A/2011/6891/PM/CAB/SGG DU 30 NOVEMBRE 2011, PORTANT CREATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES ARMES CHIMIQUES

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Visas

Vu la Constitution;

Vu la loi L/971/006/AN du 2 mai 1997, portant ratification et promulgation de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu la loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le paragraphe 4 de l'Article VII de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres;

Vu l'exposé des motifs du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger concernant la nécessité de la mise en œuvre par la République de Guinée, des obligations qu'elle a contractées en vertu de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

ARRETE :

CHAPITRE I: CREATION - ATTRIBUTIONS

Article 1er

Création

Sous l'autorité du Ministère des Affaires Etrangères, il est créé une commission nationale de lutte contre les armes chimiques, tel qu'il résulte de l'Article 7 de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ci-après désignée « la Commission nationale ».

Article 2

Attributions

La Commission nationale est chargée de garantir le suivi de la mise en œuvre nationale et l'application de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

A ce titre, elle est notamment chargée de :

  • - servir de centre national de liaison efficace avec l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et les autres États parties à la convention ;
  • - assister les autorités compétentes à élaborer la politique nationale et la législation de mise en œuvre de la convention et en assurer l'application ;
  • - rassembler les données devant être communiquées dans la déclaration initiale et dans les déclarations annuelles à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et les transmet à celle-ci ;
  • - communiquer à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et aux autres États parties à la convention, les données et informations pertinentes conformément aux obligations qui incombent à la République de Guinée en vertu de la convention ;
  • - faciliter, en y coopérant, les inspections menées, notamment en accompagnant les inspecteurs de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) lors des inspections systématiques internationales et des inspections par la mise en demeure ;
  • - approuver les accords d'installation conclus conformément à la Loi portant sur l'interdiction des armes chimiques en République de Guinée ;
  • - s'acquitter de toute autre tâche pouvant lui être confiée par les autorités compétentes ;
  • - conseiller le gouvernement sur des questions en rapport avec les dispositions de la convention sur les armes chimiques et communiquer toutes informations pouvant être demandées par le gouvernement ou toute autre autorité compétente.

La Commission nationale peut consulter tout expert pour la conseiller sur toute question en rapport avec la convention sur les armes chimiques.

CHAPITRE II: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

Composition

La Commission nationale est composée :

1. des représentants des départements ministériels concernés par la mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Ces départements en constituent l'organe de décision ;
2. du secrétariat technique, ou l'organe exécutif, ci-après dénommé « le secrétariat ».

Section 1 : La Commission nationale

Article 4

Les Membres de la Commission nationale sont :

  • 1. Président : le représentant du Ministère des Affaires Etrangères ;
  • 2. Vice-Président : le représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
  • 3. Rapporteur : le représentant du Ministère en charge de l'Industrie ;

Membres :

Visas

4. un représentant du Ministère de la Sécurité ;
5. un représentant du Ministère de la Justice ;
6. un représentant du Ministère du Commerce ;
7. un représentant du Ministère de l'Environnement ;
8. un représentant du Ministère de la Santé Publique ;
9. un représentant du Ministère en charge des Douanes ;
10. un représentant du Ministère de la Recherche Scientifique ;
11. un représentant de la Chambre du Commerce et de l'Industrie ;
12. un représentant de l'Association des Industries Chimiques.

Article 5

Chaque institution désigne son représentant au comité et procède à son remplacement en cas de défaillance.

Article 6

Fonctionnement de la Commission nationale
a) la Commission nationale se réunit sur convocation du secrétariat à la demande de son Président pour discuter de toutes les questions en rapport avec ses attributions visées à l'Article 2 du présent Arrêté b) il approuve le rapport annuel de ses activités élaborées par le secrétariat ;
c) il peut créer les sous-commissions techniques ou ad hoc qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission ;
d) le quorum est constitué par au moins six (6) membres présents ;
e) Toutes les réunions du comité sont présidées par le Président ou, en son absence, par le Vice-Président. Si aussi bien le Président que le Vice-Président est empêché, les autres membres de la commission nationale choisissent parmi eux, un Président par intérim qui exerce pendant la réunion tous les pouvoirs dont le Président est investi ;
f) les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants ;
g) lors des réunions de la commission nationale, chaque membre dispose d'une voix et, en cas de partage égal des voix, celle du Président prévaut ;
h) il se réunit aussi fréquemment qu'elle le juge nécessaire ou opportun, au lieu qu'elle détermine.
i) il peut solliciter le concours de toute personne aux fins des délibérations, étant entendu que celle-ci n'a pas le droit de vote ;
j) il adopte un règlement intérieur qui définit les autres modalités de son fonctionnement.

Section 2 : Le Secrétariat

Article 7

Composition du secrétariat

Le secrétariat est institué auprès du Ministère des affaires Etrangères. Il est composé :

  • - du représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
  • - du représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
  • - du représentant du Ministère en charge de l'Industrie ;
  • - du représentant des Douanes.

Le secrétariat peut faire appel à toute expertise pour l'assister dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues.

Article 8

Rôle du secrétariat

Le secrétariat coordonne les activités de la Commission nationale. A cette fin, il s'acquitte des tâches administratives suivantes :

- il convoque les réunions du Comité, à la demande du Président ou d'un autre membre, et est responsable des arrangements administratifs et décisionnels nécessaires à leur tenue

J.O Décembre 2011

  • - il rédige les comptes-rendus de réunions et est responsable de la conservation des dossiers et des archives du Comité ;
  • - Il vérifie la tenue et le fonctionnement du registre des importations et exportations des produits chimiques conformément à la Loi sur l'interdiction des Armes chimiques en Guinée ;
  • - Il élabore un rapport annuel sur les activités de la commission nationale à l'attention du Gouvernement ;
  • - Il assure la liaison entre les membres de la commission nationale ;
  • - Il coordonne les travaux des sous-commissions créées par la Commission Nationale.
  • - Il initie des activités d'information et de formation aux fins de sensibiliser le public aux dangers de la prolifération des armes chimiques.

Article 9

Organisation et fonctionnement du Secrétariat

1. le secrétariat est placé sous la tutelle de la Commission nationale dont il suit les lignes directrices ;
2. il est dirigé par le Président de la Commission Nationale lequel est assisté du vice-Président et du rapporteur de la Commission Nationale ;
3. à la demande du Président, il sera affecté au service du secrétariat des cadres nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Soutien de la Commission nationale par les Autorités Gouvernementales
Les autorités Gouvernementales concernées collaborent avec la Commission Nationale de lutte contre les armes chimiques et la soutiennent dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté.

Articles 11 : Ressources de la Commission nationale
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Commission nationale sont inscrits au budget du Ministère en charge des Affaires Etrangères. La commission nationale peut aussi mobiliser des ressources auprès des institutions internationales et autres donateurs.

Article 12

Le Ministère des Affaires Etrangères est chargé de la mise en œuvre du présent Arrêté.

Article 13

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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