Décret / Arrêté

Arrêté portant création, composition et mission du Conseil d'Etablissement

Arrêté portant création, composition et mission du Conseil d'Etablissement (A/2011/8265/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 décembre 2011. Texte intégral, 10 articles.

10 articles 28 décembre 2011 A/2011/8265/CAB/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011
Sommaire · 5

Visas

ARRETE A/2011/8265/CAB/SGG DU 28 DECEMBRE 2011,
PORTANT CREATION, COMPOSITION ET MISSION
DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi/2001/029/AN 31 Décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/182/PRG/SGG du 24 juin 2011, portant attributions et organisation du Ministère de l'Emploi de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu les nécessités de service.

CHAPITRE I : CREATION

Article 1er

Il est institué au sein de chacune des Institutions de Formation Technique et Professionnelle, un Conseil d'Etablissement (CE)

Article 2

Le Conseil d'Etablissement, structure d'appui et de décision, reposant sur la participation des acteurs internes et externes d'une école est un cadre de suivi de l'activité pédagogique et de la gestion administrative et financière de l'établissement, de concertation, d'échange entre l'institution de formation technique et professionnelle et l'environnement socio-économique de sa zone d'implantation.

CHAPITRE II : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

Le Conseil d'Etablissement se compose comme suit :

  • - Membres de droit :
  • - le chef d'établissement
  • - le responsable administratif et financier de l'établissement ;
  • - le Représentant du syndicat ;
  • - le Président de la Commission culturelle des élèves.
  • - Membres élus ou nommés par leurs structures respectives :
  • - un représentant de la Direction Nationale dont relève l'institution ;
  • - un représentant du personnel enseignant ;
  • - deux (2) élèves dont au moins une fille ;
  • - un représentant de l'APEAE ;
  • - le cas échéant, deux (2) représentants des partenaires techniques et socioprofessionnels.

Le Conseil d'Etablissement peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne physique ou morale dont la compétence particulière lui paraît utile.

Article 4

Le Conseil élit en son sein, un président, un vice-président et un rapporteur au cours de sa première session, présidée pour la circonstance par le représentant de la Direction Nationale de tutelle.

Article 5

Le Conseil d'Etablissement fonctionnera suivant un règlement intérieur dont il se dotera et qu'il soumettra à la Direction Nationale de tutelle de l'institution de formation.
Dans tous les cas, le conseil d'établissement se réunit au moins une fois par trimestre. Un exemplaire du PV de chaque réunion est transmis à la Direction Nationale dont relève l'institution et à l'inspection Générale du Ministère.

Article 6

Les membres du Conseil d'Etablissement sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition de leurs structures respectives conformément à la composition définie dans l'Article 3.

Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil d'Etablissement est de un (1) an renouvelable au plus deux (2) fois.

CHAPITRE III : MISSION

Article 8

Le Conseil d'Etablissement délibère sur les questions suivantes :

  • - la détermination des objectifs prioritaires et du plan de développement de l'institution ;
  • - l'approbation des programmes annuels d'enseignement ;
  • - l'approbation des curricula et horaires d'enseignement ;
  • - la proposition de création ou de réorientation des filières d'enseignement ;
  • - les propositions de cadre organique et de réorganisation de l'école ;
  • - les propositions des effectifs des étudiants à recruter par filière d'enseignement ;
  • - l'examen du projet de budget annuel (fonctionnement et investissement) de l'école ;
  • - l'examen du rapport sur l'exécution du budget ;
  • - l'examen de toute autre question importante relative à la vie et à l'avenir de l'école ;
  • - la qualité des rapports de l'école avec son environnement ;
  • - la gestion du patrimoine de l'école.

Article 9

Dans le cadre de ses activités, le conseil peut également :

  • - assurer un lobbying en faveur de l'institution ;
  • - solliciter des dons, legs, subventions ou d'autres contributions compatibles avec la mission de l'école.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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