Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation du Service Statistique et Prospective des Guinéens de l'Etranger

Arrêté portant attributions et organisation du Service Statistique et Prospective des Guinéens de l'Etranger (A/2012/1275/MDGE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 mars 2012. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 14 mars 2012 A/2012/1275/MDGE/CAB/SGG En vigueur JO n° 05-06 de 2012

Visas

ARRETE A/2012/1275/MDGE/CAB/SGG DU 14 MARS 2012, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE STATISTIQUE ET PROSPECTIVE DES GUINEENS DE L'ETRANGER

LE MINISTRE,

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres;
Vu le Décret D/2011/062/PRG/SGG du 02 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué des Guinéens de l'Etranger.

ARRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre Délégué des Guinéens de l'Etranger, le Service Statistique et Prospective des Guinéens de l'Etranger de niveau hiérarchique à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la collecte et du traitement des données relatives aux Guinéens de l'Etranger.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - de recueillir toutes les informations relatives aux caractéristiques individuelles et collectives des Guinéens de l'Etranger;
  • - de collecter et traiter les données démographiques et Socio-économiques sur les Guinéens de l'Etranger;
  • - de collecter les données sur les problèmes d'emploi et d'insertion socio-professionnelle des Guinéens de l'Etranger;
  • - de recueillir les données sur les opportunités d'investissement et d'emploi en Guinée en faveur des Guinéens de l'Etranger;
  • - de recueillir les données sur les offres relatives au logement et à la propriété foncière;
  • - de recueillir les informations sur les possibilités d'épargne des Guinéens de l'Etranger;
  • - de mettre en place des banques de données sur les Guinéens de l'Etranger;
  • - de mettre à la disposition des Guinéens de l'Etranger, les informations nécessaires à leur intégration socio-économique;
  • - de participer à l'élaboration des stratégies, des programmes et projets concourant à une meilleure insertion des Guinéens de l'Etranger.

Le Chef de Service coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités du Service.

Article 2

Le Chef de Service est assisté d'un Chef de Service Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Chef de Service Adjoint est particulièrement chargé :

  • - d'assister le Chef de Service dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du Service;
  • - d'assurer la coordination technique des services;
  • - de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités du service;
  • - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Chef de Service dans le cadre du service.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 3

Pour accomplir sa mission, le Service Statistique et Prospective des Guinéens de l'Etranger comprend :

  • - Un Département Banque de Données;
  • - Un Département Etudes et Prospectives.

Article 4

Les Départements sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale

Article 5

le Département Banque de données sur les Guinéens de l'Etranger est chargé :

  • - de participer à la mise en place des bases de données sur les Guinéens de l'Etranger;
  • - de participer à la collecte des données démographiques;
  • - de participer à la collecte des données sur les activités socio-économiques des Guinéens de l'Etranger;
  • - de participer à la collecte des informations sur les problèmes de réinsertion des Guinéens de l'Etranger de retour au pays;
  • - de participer à la collecte des données sur les problèmes d'intégration des Guinéens de l'Etranger dans leurs pays de résidence.

Article 6

le Département Banque de données sur les Guinéens de l'Etranger comprend :

  • - Une Cellule Banques de Données Socio-démographiques sur les Guinéens de l'Etranger;
  • - Une Cellule Opportunités Socio-économiques pour les Guinéens de l'Etranger;
  • - Une Cellule Intégration et réinsertion des Guinéens de l'Etranger.

Article 7

Les Cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale.

Article 8

La Cellule Banque de données Socio-démographiques sur les Guinéens de l'Etranger est chargée :

  • - de procéder aux études liées à la collecte de données démographiques sur les Guinéens de l'Etranger;
  • - d'aider à l'analyse des données disponibles sur les Guinéens de l'Etranger;
  • - de mener les études socio-économiques sur les Guinéens de l'Etranger.

Article 9

La Cellule Opportunités Socio-économiques des Guinéens de l'Etranger est chargée :

  • - de procéder aux études afférentes à la collecte des données socio-économiques;
  • - de procéder à l'évaluation des besoins et des offres d'emploi des Guinéens de l'Etranger;
  • - de présenter les données collectées sous forme de tableaux à l'intention des différents utilisateurs.

Article 10

La Cellule Intégration et Réinsertion des Guinéens de l'Etranger est chargée :

  • - de procéder aux études afférentes à la mise en place d'un système d'information sur les questions relatives à l'intégration des Guinéens dans leurs pays de résidence et leur réinsertion;
  • - de collecter les informations relatives à l'intégration et la réinsertion des Guinéens de l'Etranger;
  • - de centraliser les données collectées sur les Guinéens de l'Etranger dans des tableaux statistiques.

Article 11

Le Département Etudes et Prospectives des Guinéens de l'Etranger est chargé :

  • - de faire des prévisions et des projections démographiques;
  • - de faire des projections sur les possibilités d'emploi et de logement à l'intention des Guinéens de l'Etranger;
  • - de suivre l'évolution de l'apport économique et financier des Guinéens de l'Etranger à l'économie nationale;
  • - de participer à l'élaboration et à la publication des études et prospectives sur les Guinéens de l'Etranger.

Article 12

Le Département Etudes et Prospectives sur les Guinéens de l'Etranger comprend :

  • - une Cellule Projections Démographiques ;
  • - une Cellule Etudes Economiques et Sociales ;
  • - une Cellule Information et Documentation.

Article 13

La Cellule Projections Démographiques des Guinéens de l'Etranger est chargée :

  • - de procéder aux études de prévisions et de perspectives démographiques ;
  • - de faire les études afférentes aux offres, demandes d'emploi et de main-d'oeuvre ;
  • - de mener les études concourant à faciliter l'accès des Guinéens de l'Etranger au logement et à l'emploi.

Article 14

La Cellule Etudes Economiques et Sociales des Guinéens de l'Etranger est chargée :

  • - d'exploiter toutes les études économiques et sociales effectuées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée ;
  • - d'évaluer l'apport des Guinéens de l'Etranger au développement de la Guinée ;
  • - de rédiger des rapports de synthèse sur les études socio-économiques.

Article 15

La Cellule Information et Documentation des Guinéens de l'Etranger est chargée :

  • - de participer à la centralisation des supports d'information issus des études prospectives ;
  • - de participer à la production des documents sous forme d'articles, de brochures ;
  • - de participer à la publication et à la diffusion des articles et brochures préparés.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Les Chefs de Départements et de Cellules sont respectivement nommés par Arrêté et Décision du Ministre Délégué des Guinéens de l'Etranger.

Article 17

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

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