Décret / Arrêté
Arrêté portant fortification de l'huile végétale raffinée destinée à la consommation humaine en République de Guinée
Arrêté portant fortification de l'huile végétale raffinée destinée à la consommation humaine en République de Guinée (A/2012/7084/PM/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 juillet 2012. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 7
ARRETE A/2012/7084/PM/CAB/SGG DU 19 JUILLET 2012, PORTANT FORTIFICATION DE L'HUILE VEGETALE RAFFINEE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution :
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/ PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu les nécessités de service.
ARRETE :
CHAPITRE I : DOMAINE D'APPLICATION
Article 1
L'huile végétale raffinée destinée à la consommation humaine doit être fortifiée en micronutriments pour parer aux carences en vitamines en République de Guinée.
Article 2
L'huile végétale raffinée, fabriquée, conditionnée ou importée en République Guinée doit être fortifiée conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous.
CHAPITRE II : NORMES DE FORTIFICATION
Article 3
l'huile végétale raffinée locale ou importée, doit être fortifiée avant sa mise à la consommation sur toute l'étendue du territoire national avec une teneur comprise entre 40 et 60 Unités Internationales (UI) de vitamine A par gramme d'huile.
Article 4
L'huile végétale raffinée fortifiée doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité définie par les normes nationales ou internationales relatives à la consommation alimentaire.
CHAPITRE III : EMBALLAGE ET ETIQUETAGE
Article 5
L'huile végétale raffinée fortifiée doit être conditionnée sous un emballage conformément aux normes et réglementations relatives à l'emballage et à l'étiquetage des produits alimentaires.
Article 6
L'étiquetage ou l'impression de l'emballage de l'huile végétale raffinée fortifiée doit, en particulier, porter les indications suivantes :
- - la mention huile végétale raffinée fortifiée en Vitamine A;
- - le logo sous-régional de l'huile végétale raffinée fortifiée ;
- - le poids net ;
- - le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant.
CHAPITRE IV : CONTROLE
Article 7
L'apposition du logo sous-régional sur les emballages d'aliments fortifiés est obligatoire et doit respecter les prescriptions définies à l'article 6.
Article 8
Des contrôles normatifs de qualité de l'huile végétale raffinée, de l'emballage et de l'étiquetage doivent être effectués sur l'ensemble du territoire national au cours des différentes étapes de production, d'importation ou de la consommation.
Article 9
Les Services de Contrôle de Qualité en relation avec les services de Douane procèdent au contrôle de qualité de l'huile végétale raffinée fortifiée sur toute l'étendue du territoire national.
Article 10
Les méthodes d'analyses utilisées pour le contrôle de qualité consacrées par les dispositions de l'article 8 du présent Arrêté sont celles autorisées par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministère du Commerce, le Ministère de l'Industrie et des PME et le Ministre en charge du Budget.
CHAPITRE V : SANCTIONS
Article 11
Les agents de contrôle assermentés doivent, en cas de constatation d'infractions aux dispositions du présent arrêté, dresser un procès-verbal régulier et en saisir l'autorité judiciaire compétente qui peut, si nécessaire, prononcer la confiscation de huile végétale raffinée de fraude au profit de l'Etat et en prescrire la fortification réglementaire avant toute revente aux consommateurs locaux.
Article 12
Toute huile végétale raffinée confisquée par l'autorité judiciaire compétente, doit être mise à disposition des huileries en activité en République de Guinée pour être ultérieurement revendue après fortification réglementaire prévue aux dispositions de l'article 3. Le prix de cession aux huileries ne saurait en aucun cas, être supérieur à son prix CAF Conakry.
Article 13
Le mode de répartition du produit de cession aux huileries locales de l'huile végétale raffinée saisie régulièrement et confisquée, obéira aux procédures en vigueur et aux dispositions générales du code de la Douane.
Article 14
Les importations de la vitamine A destinées à la fortification de l'huile végétale raffinée destinées à la fortification de l'huile végétale raffinée sont exonérées de tous droits et taxes de Douane à l'exception de la R.T.L. de 2% et du prélèvement communautaire CEDEAO de 0,5%. Ces produits ne peuvent être importés que par les entreprises locales de production de l'huile végétale raffinée ou en cas de don par des Institutions d'appui à la fortification alimentaire.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les opérateurs économiques concernés ont un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour se conformer aux nouvelles normes de fortification.
Article 16
Les Ministres en charge de la Santé, du Commerce, de l'Industrie, du Budget, de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application du présent Arrêté.
Article 17
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.