Décret / Arrêté

Arrêté portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Guinée

Arrêté portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Guinée (A/2012/7085/PM/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 juillet 2012. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 19 juillet 2012 A/2012/7085/PM/CAB/SGG En vigueur JO n° 13-14 de 2012
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Sommaire · 3

ARRETE A/2012/7085/PM/CAB/SGG DU 19 JUILLET 2012, PORTANT FORTIFICATION DE LA FARINE DE BLE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE EN REPUBLIQUE DE GUINEE

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;
Vu la loi L/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des structures des services Publics ;
Vu le décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les décrets : D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nominations de Ministres ;
Vu la déclaration du consensus de Accra 2002 et de Conakry 2003, relative au dialogue entre le secteur public et privé sur la fortification des aliments en Afrique de l'Ouest ;
Vu les recommandations de l'OMS en 2009, relative à la fortification de la farine de blé ;
Vu les nécessités de service.

ARRETE :

CHAPITRE I : DOMAINE D'APPLICATION

Article 1er

La farine de blé destinée à la consommation humaine doit être fortifiée en micronutriments pour parer aux carences en vitamines et minéraux en République de Guinée.

Article 2

La farine de blé, fabriquée, conditionnée ou importée en République de Guinée doit être fortifiée conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous.

CHAPITRE II : NORMES DE FORTIFICATION

Article 3

La farine de blé produite localement ou importée, doit être fortifiée avant sa mise à la consommation sur le territoire national Guinéen conformément aux normes de fortification suivantes, à savoir :

  • - 60 ppm de fer sous forme de fumarate ferreux ;
  • - 55 ppm de Zinc sous forme d'oxyde de zinc ;
  • - 2.79 ppm de Thiamine (vitamine B1) ;
  • - 2.79 ppm de Riboflavine (vitamine B2) ;
  • - 36.18 ppm de Niacine (Vitamine B3) ;
  • - 3.13 ppm de Pyridoxine (Vitamine B6) ;
  • - 0.02 ppm de Cobalamine (Vitamine B12) ;
  • - 2.6 ppm d'Acide folique (fol acine).

Article 4

La farine de blé fortifiée doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité définie par les normes nationales ou internationales en matière de fortification alimentaire.

CHAPITRE III : EMBALLAGE ET ETIQUETAGE

Article 5

La farine de blé fortifiée doit être conditionnée sous un emballage conformément aux normes et réglementations relatives à l'emballage et à l'étiquetage des produits alimentaires.

Article 6

L'étiquetage ou l'impression de l'emballage de la farine fortifiée doit, en particulier, porter les indications suivantes :

  • - la mention farine fortifiée en fer, en Zinc, en vitamines B1, B2, B3, B6, B12 et en acide folique ;
  • - le logo sous-régional de la farine fortifiée ;
  • - le poids net ;
  • - le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant.

Article 7

L'apposition du logo sous régional sur les emballages d'aliments fortifiés est obligatoire et doit respecter les prescriptions définies à l'article 6.

Article 8

Des contrôles normatifs de qualité de la farine de blé, de l'emballage et de l'étiquetage doivent être effectués sur l'ensemble du territoire national au cours des différentes étapes de production, d'importation ou de la consommation.

Article 9

Les Services de Contrôle de Qualité en relation avec les Services de Douane procèdent au contrôle de qualité de la farine de blé fortifiée surtout l'étendue du territoire national.

Article 10

Les méthodes d'analyses utilisées pour le contrôle de qualité consacrées par les dispositions de l'article 8 du présent Arrêté sont celles autorisées par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministère du Commerce, le Ministère de l'Industrie et des PME et le Ministère en charge du Budget.

Article 11

Les agents de contrôle assermentés doivent, en cas de constatation d'infractions aux dispositions du présent Arrêté, dresser un procès-verbal régulier et en saisir l'autorité judiciaire compétente qui peut, si nécessaire, prononcer la confiscation de la farine de fraude au profit de l'Etat et en prescrire la fortification réglementaire avant toute revente aux consommateurs locaux.

Article 12

Toute farine de blé confisquée par l'autorité judiciaire compétente, doit être mise à la disposition des ministères en activités en République de Guinée pour être ultérieurement revendue après fortification réglementaire prévue aux dispositions de l'article 3. Le prix de cession de la farine incriminée aux ministères ne saurait en aucun cas, être supérieur à son prix CAF Conakry.

Article 13

Le mode de répartition du produit de cession aux ministères de la farine de blé saisie régulièrement confisquée, obéira aux procédures en vigueur et aux dispositions générales du code de la Douane.

Article 14

Les importations de produits (fer, Zinc, vitamines B1, B2, B3, B6, B12 et acide folique) destinés à la fortification de la farine de blé sont exonérés de tous droits et taxes de Douane à l'exception de la R.T.L. de 2% et du prélèvement communautaire CEDEAO de 0,5%. Ces produits ne peuvent être importés que par les entreprises locales de production de farine de blé ou en cas de don par des Institutions d'appui à la fortification alimentaire.

Article 15

Les opérateurs économiques concernés ont un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du présent Arrêté pour se conformer aux nouvelles normes de fortification.

Article 16

Les Ministres en charge de la Santé, du Commerce, de l'Industrie, du Budget, de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application du présent Arrêté.

Article 17

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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