Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de la Santé
Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de la Santé (A/2012/9293/MSHP/CAB/DRH/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 octobre 2012. Texte intégral, 29 articles.
Visas
ARRETE A/2012/9293/MSHP/CAB/DRH/SGG DU 05 OCTOBRE 2012, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DE LA SANTE
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/ du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/061/PRG/SGG du 02 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.
ARRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Sous l'autorité du Ministre chargé de la santé, l'Inspection Générale de la Santé, de niveau équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans les domaines de la Santé et de l'Hygiène Publique.
A cet effet, elle est particulièrement chargée :
- - d'effectuer le contrôle et l'inspection de tous les services de santé ;
- - d'effectuer des missions d'audit des services de santé ;
- - de dresser un rapport annuel de diagnostic sur les activités et interventions en matière de santé ;
- - de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre sur un service du Département ;
- - de participer à l'élaboration des méthodologies d'intervention, de la réglementation et à l'établissement des normes techniques dans les domaines de compétence du Ministère chargé de la santé ;
- - de développer des outils d'évaluation des performances des services et des personnels de l'Administration sanitaire.
Article 2
les Inspecteurs de l'Administration Sanitaire sont choisis parmi les cadres de la hiérarchie A des services de santé justifiant une compétence avérée en matière d'organisation et de gestion des services de santé.
Les Contrôleurs de l'Administration Sanitaire sont choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie B ayant une compétence en matière d'organisation et de gestion des services de santé.
Article 3
L'inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la santé.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime impulse, et contrôle l'ensemble des activités de son secteur.
A cet effet :
- - il élabore le programme général annuel d'inspection et veille à son exécution ;
- - il élabore le rapport annuel d'activités de l'Inspection générale ;
- - il fait des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services et organismes relevant du département ou placés sous sa tutelle ;
- - il tient le tableau de bord de l'Inspection ;
- - il participe dans les domaines de ses compétences aux actions de formation des agents relevant du département.
L'Inspecteur Général en sa qualité d'Inspecteur spécialisé participe aux missions de contrôle et d'inspection sectorielle. Il a compétence de saisir les tribunaux, le Procureur de la République et les services de sécurité et d'en rendre compte au Ministre en charge de la santé.
Article 4
L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci est nommé dans les conditions que l'Inspecteur Général.
Article 5
Sous l'autorité de l'Inspecteur Général, l'Inspecteur Général Adjoint est chargé de :
- - planifier les missions de contrôle ;
- - centraliser et analyser les différents rapports de missions transmis à l'Inspection Générale ;
- - administrer le personnel et gérer le matériel de l'Inspection générale ;
- - produire le rapport annuel d'activités annuelles de l'inspection Générale.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 6
Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale de la Santé comprend :
- - un Service d'Appui ;
- - des Pools d'inspection.
Article 7
Le Service d'Appui est la Cellule Administrative et Financière.
Article 8
La Cellule Administrative et Financière, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, est chargée :
- - de préparer tous les documents comptables pour la mise en place de la Régie autonome de l'Inspection Générale de la Santé ;
- - de rechercher les financements nécessaires au fonctionnement de l'Inspection Générale de la Santé et à la mise en œuvre des actions de contrôle d'Inspection et d'évaluation ;
- - d'exécuter les dépenses liées à la réalisation des activités et au fonctionnement de l'Inspection Générale de la Santé.
Article 9
Les quatre Pools, de niveau équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, sont :
- - Pool de Contrôle, d'inspection et d'Évaluation des Formations sanitaires, publiques, parapubliques ou mixtes et privées ainsi que des Organisations non gouvernementales nationales et internationales évoluant dans le secteur de la santé ;
- - Pool de Contrôle, d'inspection et d'Évaluation de la Pharmacie, du médicament et des Laboratoires des secteurs publics, parapublics ou mixtes et privés ainsi que des Organisations non gouvernementales nationales et internationales évoluant dans le secteur de la santé ;
- - Pool de Contrôle, d'inspection et d'Évaluation du Génie Sanitaire et de l'Hygiène Publique des secteurs publics, parapublics ou mixtes et privés ainsi que des Organisations non gouvernementales nationales et internationales évoluant dans le secteur de la santé ;
- - Pool de Contrôle, d'inspection et d'Évaluation des Affaires Administratives et Financières des projets, programmes, services centraux, déconcentrés et décentralisés.
Article 10
Chaque Pool est constitué d'inspecteurs, de Contrôleurs et d'Agents d'exécution.
Article 11
Les quatre Pools d'inspection, ayant pour rayon d'action les administrations centrales, déconcentrées et décentralisées, ont la même mission d'inspection, de contrôle, de suivi et d'évaluation, chacune dans son domaine d'intervention.
Article 12
Sous l'autorité de l'Inspecteur Général, les Pools, chacun dans son domaine d'intervention, sont chargés de:
- - contrôler l'application des lois et règlements en matière de santé;
- - contrôler l'application des textes et cadres organiques des services publics et parapublics de santé;
- - évaluer périodiquement les performances des services de santé;
- - participer au développement des outils de gestion et d'évaluation des performances des services et personnels de santé;
- - réaliser des contrôles périodiques et inopinés des services de santé;
- - contrôler le respect des procédures et normes établies pour les différents services de santé;
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 13
Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'Inspection Générale de la Santé effectue des missions de contrôle, d'inspection, d'audit, d'évaluation et d'expertise.
Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit sur la demande du Secrétaire Général, de l'Inspecteur Général, ou de tout Chef de Département, Gouverneur, préfet, Maire, désirant bénéficier de l'assistance de l'Inspection Générale de la Santé.
Toutefois, les missions relatives à l'exécution du plan d'action opérationnel peuvent être ordonnées par l'Inspecteur Général.
Article 14
Les Inspecteurs en mission ont accès à tous les lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris, ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 15
Les Inspecteurs, Contrôleurs et autres agents de l'Inspection Générale de la Santé sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 16
Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires, à charge pour eux, d'en rendre compte, dans les meilleurs délais à l'Inspecteur Général de la Santé pour prise de décision par l'Autorité compétente.
Article 17
Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées.
Les Autorités administratives, les Responsables locaux à tous les niveaux sont tenus d'apporter leur coopération, aide et assistance pour faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 18
Toute opération de contrôle ou d'inspection effectuée par un Inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de suggestions en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui pourrait, si nécessaire faire suite aux observations relevées.
Article 19
Les Inspecteurs de l'Administration Sanitaire sont chargés de contrôler le fonctionnement de tous les établissements de santé publics, parapublics et privés et de proposer les modifications à la législation et à la réglementation sanitaires existantes sur la base des constatations faites sur le terrain.
Ils doivent, en outre, accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements et l'efficacité du service ou organisme contrôlé et, en cas de besoin, de remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées.
Article 20
L'inspection d'un service ou organisme comporte l'examen des questions suivantes:
- - les performances du service ou organisme dans l'accomplissement de sa mission;
- - la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le département;
- - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles;
- - les rapports sociaux au sein du service ou département;
- - les rapports du service ou de l'organisme avec les populations, les autorités politiques ou administratives;
- - toutes questions expressément signalées par le Ministre ou le Secrétaire général.
Article 21
Le rapport annuel d'activités de l'inspection porte sur l'état des services, projets et organismes contrôlés; les constatations faites; les erreurs et insuffisances relevées; les réformes, améliorations ou redressements souhaités pour une meilleure gestion des ressources.
Article 22
Le Rapport annuel d'activités de l'Inspection générale est dressé après vérification et visa du Ministre de tutelle, à l'intention de l'Inspection Générale d'Etat et du Ministre chargé des Finances.
Article 23
L'Inspection Générale peut demander l'expertise de toutes personnes morales ou physiques dans le domaine de la santé.
Article 24
Les Inspecteurs, Contrôleurs et autres Agents de l'inspection Générale de la santé sont tenus de ne pas accepter, sous peine de sanctions disciplinaires, aucun émolument ou avantage indus, d'aucune sorte, de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Les Inspecteurs sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé de la Santé et de l'Hygiène Publique.
Article 26
Les Contrôleurs sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Santé et de l'Hygiène Publique.
Article 27
Les Inspecteurs, les Contrôleurs et autres Agents de l'Inspection Générale de la Santé bénéficient, en plus des primes de fonction, d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de la Fonction Publique et, de l'Economie et des Finances.
Article 28
Le présent Arrêté sera régularisé par un Décret du Président de la République conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi 029 du 31 décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'organisation et de Contrôle des Structures des services Publics.
Article 29
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.