Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National d'Hémodialyse

Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National d'Hémodialyse (A/2012/9296/MSHP/CAB/DRH/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 octobre 2012. Texte intégral, 19 articles.

19 articles 5 octobre 2012 A/2012/9296/MSHP/CAB/DRH/SGG En vigueur JO n° 19-20 de 2012

Visas

ARRETE A/2012/9296/MSHP/CAB/DRH/SGG DU 05 OCTOBRE 2012, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL D'HEMODIALYSE

LE MINISTRE,

Vu la Constitution :

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres.

Vu le Décret D/2011/061/PRG/SGG du 02 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Article 1

Sous l'autorité du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Centre National d'Hémodialyse est chargé de la prise en charge des malades nécessitant une dialyse rénale.

Article 2

Le Centre National d'Hémodialyse est un service rattaché à la Direction nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.

Article 3

Le siège du Centre national d'hémodialyse est fixé à Conakry, mais il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national.

Article 4

Le Centre National d'hémodialyse est dirigé par un Directeur nommé par Arrêté du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, sur proposition du Directeur National des Etablissements Hospitaliers et de Soins.
Le Directeur dirige, coordonne, anime et contrôle les activités des services placés sous son autorité. Il transmet les avis du Comité consultatif au Ministre chargé de la santé.

Article 5

Le Directeur du Centre National d'hémodialyse reçoit du Directeur National des Etablissements Hospitaliers et de Soins, les directives et orientations concernant les objectifs qui lui sont fixés. Toutefois, le Directeur du Centre détermine lui-même les conditions d'exécution de sa mission et d'assez un rapport d'activités trimestriel.

Article 6

Le Centre National d'Hémodialyse est doté d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.

Article 7

Lorsque le Centre National d'Hémodialyse bénéficie des fonds en provenance de la Coopération Internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe. Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation du budget sera adaptée.

Article 8

Les recettes, dons et legs éventuellement perçus à quelque titre que ce soit par le Centre National d'Hémodialyse sont intégralement reversés dans le budget annexe.

Article 9

Pour accomplir sa mission, le Centre national d'Hémodialyse comprend :

  • - un Service Administratif et Financier ;
  • - des Unités Techniques ;
  • - un Comité Consultatif.

Article 10

Le Service Administratif et Financier est chargé :

  • - d'assurer la paie du personnel du centre ;
  • - d'approvisionner le Centre en matériels et fournitures diverses ;
  • - d'assister le chef de service dans la préparation, et l'exécution du budget ;
  • - de gérer les ressources et œuvres sociales affectées au Centre ;
  • - d'organiser la comptabilité des deniers du Centre ;
  • - de suivre l'entretien des moyens logistiques, des équipements et des infrastructures.

Article 11

Le service Administratif et Financier est dirigé par un agent Administratif nommé par le Ministre chargé des Finances.

Article 12

Les Services Techniques sont :

  • - l'Unité de consultation
  • - l'Unité de soins ;
  • - l'Unité de maintenance et de traitement d'eau.

Article 13

Les Unités techniques sont chargées:

  • - d'assurer la consultation des malades;
  • - de faire réaliser les examens complémentaires nécessaires au traitement adéquat des malades;
  • - d'assurer la prise en charge des malades référés des autres services;
  • - D'organiser des campagnes de détection et de prévention des maladies rénales.

La liste des unités techniques énumérée ci-dessus n'est pas limitative. De nouvelles unités peuvent être créées après l'accord préalable du Ministre chargé de la Santé, dans les limites des indications fournies par la carte sanitaire.

Article 14

Le Comité Consultatif est chargé de donner un avis dans les matières suivantes:

  • - l'élaboration du règlement intérieur;
  • - le plan d'actions annuel;
  • - les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
  • - le rapport annuel d'activités;
  • - Le rapport financier.

Article 15

Le Comité Consultatif est composé de sept membres dont:

  • - un Représentant de l'Hôpital national Donka;
  • - un représentant de l'Hôpital national Ignace Deen
  • - Le médecin chef du service de Néphrologie;
  • - Un représentant de l'association des personnes dialysées;
  • - Un représentant du personnel médical du Centre;
  • - Deux représentants du personnel infirmier.

Article 16

Les membres du Comité Consultatif sont nommés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 17

La durée du mandat des membres du Comité Consultatif est de 2 ans, renouvelable.

Il est mis fin à la mission d'un membre Consultatif lorsque:

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;
  • - il n'a pas assisté à trois (3) sessions successives du Comité Consultatif.

Article 18

le Directeur et l'Agent Administratif participent aux sessions du Comité Consultatif qui se tiennent une fois tous les trois (3) mois.
Les fonctions de membre du Comité consultatif sont gratuites.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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