Décret / Arrêté
Arrêté portant création, composition et fonctionnement de la Commission de l'Adoption Internationale
Arrêté portant création, composition et fonctionnement de la Commission de l'Adoption Internationale (A/2013/062/MASPFE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 janvier 2013. Texte intégral, 9 articles.
Sommaire · 5
Visas
ARRETE A/2013/062/MASPFE/CAB/SGG DU 30 JANVIER 2013, PORTANT CRÉATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE L'ADOPTION INTERNATIONALE.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi L/2001/021 du 10 Décembre 2001, portant Ratification et Promulgation de la Convention de la Haye sur la Coopération et la Protection en Matière d'Adoption Internationale ;
Vu la loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu les dispositions de la Loi L/2008/011/AN du 19 Août 2008 portant Code de l'Enfant Guinéen ;
Vu le Décret D/2011/127/PRG/SGG du 15 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;
Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 5 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement.
ARRÊTÉ :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est créé une Commission nationale de l'Adoption Internationale (CAI) en République de Guinée sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance désigné Autorité Centrale, conformément à l'article 6 de la Convention de la Haye.
Article 2
La CAI est mandatée par l'Autorité Centrale pour les questions d'adoption internationale en République de Guinée.
Article 3
La CAI est chargée de :
- - Représenter l'autorité centrale de la République de Guinée auprès du Bureau Permanent de la Haye et des Autorités Centrales des pays d'accueil ;
- - Coopérer avec les autorités centrales des autres États, fournir des informations sur la législation, les procédures en vigueur ainsi que le fonctionnement de la Convention N°5 de la Haye sur la Protection et la Coopération en matière d'adoption internationale des enfants ;
- - Émettre des directives concernant l'application de la Convention de la Haye en matière d'adoption internationale ;
- - Établir le nombre des Organismes Agréés d'Adoption (OAA) en Guinée en fonction des besoins des enfants adoptables ;
- - Autoriser et contrôler les OAA ainsi que l'exécution des tâches qui leur sont confiées ;
- - Informer le Bureau Permanent de la Haye et des Autorités Centrales des pays d'accueil sur les noms et adresses des OAA autorisés à travailler en Guinée ;
- - Recevoir et traiter les dossiers de demande d'adoption à travers les Autorités Centrales des pays d'accueil ou des OAA ;
- - Délivrer le certificat de conformité selon les exigences de l'article 23 de la Convention lorsque l'adoption d'un enfant a été prononcée en Guinée ;
- - Assurer le suivi des enfants guinéens adoptés par des ressortissants des pays d'accueil ;
- - Assurer la protection des enfants en processus d'adoption ;
- - Prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels induis à l'occasion d'une adoption ;
- - Centraliser les dossiers des enfants et ceux des candidats à l'adoption ;
- - Vérifier l'aptitude des futurs parents adoptifs d'un point de vue légal, médical, psychologique et social, conformément aux dispositions de l'article 140 du Code de l'Enfant guinéen ;
- - Vérifier l'adoptabilité de l'enfant selon l'article 132 du Code de l'Enfant guinéen et établir un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;
- - Prendre la décision de l'apparentement et en informer l'Autorité Centrale ou l'OAA du pays d'accueil ;
- - S'assurer de l'accord des futurs parents adoptifs de l'acceptation de l'enfant proposé ;
- - Accepter la poursuite de la procédure d'adoption en accord avec les autorités du pays d'accueil conformément à l'article 17 de la Convention ;
- - Vérifier que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'État d'accueil ;
- - Transmettre le dossier de l'enfant et celui des futurs parents adoptifs au tribunal compétent pour jugement ;
- - Assurer la conservation des informations contenues dans les dossiers d'adoption, notamment celles relatives à l'identité de la mère et du père biologique, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
CHAPITRE II - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT:
Article 4
la Commission de l'Adoption Internationale est composée comme suit :
Président : Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;
Vice-Président : Ministère en charge de la Justice ;
Rapporteur : Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité.
Membres
Visas
- - Deux représentants du Ministère des Affaires Sociales de la Promotion Féminine et de l'enfance ;
- - Un représentant du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
- - Un représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger ;
- - Un représentant du Ministère de la Santé ;
- - Un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- - Un représentant du Ministère en charge des Droits de l'Homme ;
- - Un représentant de l'ordre des Avocats ;
- - Un représentant des Organismes Agréés d'Adoption (OAA) ;
Le Secrétariat Permanent : est assuré par la Direction Nationale de l'Education Préscolaire et de la Protection de l'Enfance (DNEPPE).
Article 5
La CAI se réunit une fois par mois sur convocation de son Président ou sur proposition de l'une des Autorités compétentes visées par l'article 134 du Code de l'enfant, pour étudier et délibérer sur les demandes d'adoption internationale introduites auprès de l'Autorité Centrale.
Article 6
Le Bureau de la CAI est chargé d'élaborer son règlement intérieur.
Article 7
Une décision du Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance nommera les membres de la CAI sur propositions des structures concernées.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Les émoluments et autres dépenses de fonctionnement de la CAI sont imputables au budget du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance.
Article 9
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Janvier 2013
Mme Hadja Diaka DIAKITE